Cour V
E-6798/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Therese Kojic, juges ;
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6798/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le
15 février 2003. Interrogé sommairement, le 20 février 2003, puis lors
d'une audition fédérale directe, le 10 mars 2003, il a déclaré provenir
du Congo (Kinshasa), être d'ethnie mungala et de religion
pentecôtiste. Il serait né à Kinshasa et y aurait vécu jusqu'en
novembre 2002. Il aurait étudié à l'université puis, dès l'an 2000, il
aurait fait un stage d'avocat dans une étude de Kinshasa. Un de ses
amis, B._______, serait membre du Mouvement des jeunes
révolutionnaires (MJR), un parti ayant pour but d'éveiller la conscience
des jeunes quant à leur responsabilité de travailler pour leur pays,
notamment en s'organisant afin d'améliorer la propreté et l'équipement
des quartiers. Cet ami l'aurait emmené assister à deux ou trois
réunions de ce parti. Il l'aurait tenu au courant des décisions prises au
sein du MJR et lui aurait confié des documents (statuts du parti,
procès-verbaux des réunions, cartes vierges de membres, sceaux du
parti) qu'il n'avait pas la place de garder chez lui. L'intéressé aurait
également aidé plusieurs fois le mouvement à transporter du matériel
destiné à être acheminé au Bas-Congo. Le 31 octobre 2002, il y aurait
eu des troubles à Kibomango caractérisés par des échanges de coups
de feu. Le 4 novembre 2002, six à sept personnes armées et en
uniforme militaire se seraient présentées au domicile du requérant
vers 5h du matin, l'auraient frappé et auraient procédé à la fouille de la
maison. Elles y auraient découvert les documents du MJR et auraient
ensuite arrêté l'intéressé. Elles l'auraient emmené, après lui avoir
bandé les yeux, et l'auraient frappé durant le trajet. Il aurait été
introduit dans une pièce obscure où il aurait été accusé de préparer un
coup d'Etat avec le MJR et aurait été forcé à révéler, sous la torture,
les noms de ses camarades de parti. Cinq jours plus tard, il aurait été
conduit à l'Inspection provinciale de Kinshasa (IPK) où il aurait
continué à être battu. Un des commandants travaillant à l'IPK, qui se
trouvait être un ami de l'intéressé avec lequel il avait étudié, lui aurait
fait savoir qu'il était accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de
détention de documents subversifs. Le 19 novembre 2002, le
requérant serait parvenu à s'évader grâce à l'aide de cet ami et de ses
parents. Il aurait été emmené à Z._______ et se serait caché deux
jours dans la cave d'une église appartenant à la communauté
religieuse au sein de laquelle son père serait pasteur. Il aurait ensuite
fui au village de Y._______, près de X._______, où il aurait logé chez
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un ami de son père, également pasteur. Le 13 février 2003 au soir, il
serait parti à bord d'un canot rapide jusqu'à Brazzaville, où il aurait
pris l'avion le lendemain pour Milan, avec une escale à Nairobi et une
autre à Amsterdam. De Milan, il aurait été conduit en voiture jusqu'en
Suisse, où il serait entré clandestinement le 14 février 2003.
B.
Par décision du 21 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le requérant
ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution du fait qu'il
n'était pas membre du MJR et que les buts du parti n'avaient rien de
subversif. L'office a également estimé que les déclarations de
l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Selon l'ODM, il n'est pas
crédible que le commandant à l'IPK ait pris des risques aussi
importants pour aider l'intéressé à fuir alors qu'il pouvait agir plus
discrètement, ni que le requérant soit allé se promener le soir dans les
champs lorsqu'il se cachait à X._______, ni que son père soit venu le
voir là-bas, ni enfin qu'il ait voyagé avec ses propres documents
d'identité en plus d'un faux passeport. L'exécution du renvoi du
requérant a été jugée licite, possible et raisonnablement exigible par
l'ODM, qui a souligné que l'intéressé était jeune, en bonne santé, au
bénéfice d'une formation de juriste et qu'il pourrait compter sur la
présence d'un réseau familial au Congo (Kinshasa).
C.
L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 22 avril 2003,
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission). Il a déclaré que la vraisemblance de ses motifs d'asile
devait être examinée en tenant compte des particularités de son pays
d'origine, où il n'était pas étonnant qu'un commandant, de par son
rang et son pouvoir discrétionnaire, fasse évader un prisonnier qui
n'est pas une personnalité politique influente. Par ailleurs, il a expliqué
qu'il avait été persécuté en raison du caractère clandestin du MJR et
non à cause des buts prônés par ce mouvement, et qu'au vu de la
situation politique dans son pays, il était logique que l'Etat s'oppose à
l'émergence d'un nouveau parti dont les membres étaient
essentiellement des intellectuels. Il a précisé que son père n'était pas
originaire du Bas-Congo, où se trouvait X._______, qu'il s'agissait d'un
endroit sûr par rapport à la capitale, notamment en raison de
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l'inefficacité de l'administration publique congolaise, et a soutenu qu'il
était compréhensible qu'un parent aille rejoindre son fils dans de
pareilles circonstances, malgré les éventuels risques encourus. Il a
affirmé qu'une personne sensée aurait, comme lui, voyagé en
emportant ses vrais documents d'identité afin de ne rien dissimuler
aux autorités du pays où elle demandait protection, conformément à
son devoir de collaboration, et que cela était nettement moins risqué
que le danger d'être renvoyé dans son pays d'origine. Il a conclu à
l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a
également demandé à être dispensé du paiement des frais de
procédure et a joint à son recours une attestation d'assistance datée
du 26 mars 2003.
D.
Par décision incidente du 14 mai 2003, la Commission a constaté le
droit du recourant d'attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a
accordé l'assistance judiciaire partielle.
E.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du
23 juillet 2003, qui a été transmise à l'intéressé, pour information et
sans droit de réplique, en date du 25 juillet 2003.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
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Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11
p. 67ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1
3.1.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les circonstances de
l'évasion de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, étant donné les
risques pris par son ami commandant qui aurait agi ouvertement,
s'étant lui-même rendu au domicile du recourant et l'ayant par la suite
accompagné jusqu'à Z._______. Dans son recours, l'intéressé a fait
valoir qu'il fallait prendre en considération les spécificités de son pays.
Il a soutenu que les commandants disposaient toujours, comme sous
l'ancien régime, d'un pouvoir discrétionnaire important et que faire
évader un prisonnier qui n'était pas une personnalité politique influente
n'était pas très risqué pour eux. Il apparaît effectivement, selon les
sources à disposition du Tribunal, qu'en 2003, l'Etat congolais ne
parvenait pas à contrôler les forces de l'ordre. L'armée et la police
étaient très mal payées, ce qui favorisait la corruption, et leur
organisation laissait fortement à désirer. Les personnes influentes, tels
que les officiers supérieurs, disposaient d'un pouvoir de décision
important, n'hésitant notamment pas à entraver l'action de la justice.
Etant donné cette situation, il paraît crédible qu'un officier ait pu faire
évader le recourant, seulement sympathisant du MJR, dans les
circonstances décrites.
3.1.2 L'intéressé a justifié son comportement à X._______ et les
visites hebdomadaires de son père en précisant qu'ils considéraient ce
lieu comme relativement sûr, vu qu'il s'agissait d'un village situé dans
la province du Bas-Congo, dont ils n'étaient pas originaires, et que
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l'administration publique était connue pour son inefficacité. S'il a
reconnu que son père avait pris certains risques en venant le voir, il a
expliqué cette attitude par l'amour paternel et son besoin de soutien. Il
ressort du procès-verbal d'audition que les liens présents entre
l'intéressé et son père sont forts, puisque le seul fait de relater leur
conversation téléphonique a suffi pour émouvoir l'intéressé de façon
visible (pv de l'audition fédérale directe p. 14). De plus, les explications
du recourant apparaissent crédibles, au vu du manque d'organisation
des forces de sécurité.
3.1.3 L'ODM a enfin estimé invraisemblable que l'intéressé ait voyagé
au moyen d'un passeport d'emprunt tout en emportant ses propres
documents d'identité. Le recourant a affirmé avoir pris ce risque pour
prouver sa véritable identité aux autorités suisses, craignant d'être
renvoyé dans son pays d'origine s'il ne collaborait pas suffisamment
avec elles. Si le comportement de l'intéressé était effectivement
risqué, il est néanmoins compréhensible et ne saurait permettre de
considérer ses motifs d'asile comme non vraisemblables.
3.1.4 Par ailleurs, les déclarations du recourant ont été constantes et
suffisamment claires et précises sur les points essentiels de son récit.
Il a raconté de manière cohérente et crédible comment il avait aidé le
MJR en gardant des documents du mouvement chez lui et en les
faisant acheminer au Bas-Congo, la manière dont les forces de
sécurité s'étaient présentées à son domicile et l'auraient arrêté, ainsi
que ses conditions de détention. Concernant le MJR, il a su décrire de
manière très détaillée la structure, la carte de membre, l'emblème et la
devise du parti, et a été en mesure de donner les noms des dirigeants
principaux, de même que leur fonction (pv de l'audition fédérale
directe, p. 5-7).
3.2 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime, contrairement à
l'ODM, que les éléments de vraisemblance l'emportent sur les
éléments d'invraisemblance. Les faits avancés par l'intéressé à l'appui
de ses motifs d'asile sont donc jugés vraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi.
4.
4.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé remplit les conditions
de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En
cas de retour au Congo (Kinshasa), le recourant craint d'être
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persécuté par les autorités en raison de sa sympathie pour le MJR et
des activités qu'il a exercées en faveur de ce mouvement clandestin.
4.2 Il ressort de ses déclarations que l'intéressé a déjà subi, de la part
des autorités, des préjudices basés sur des motifs politiques. La
question de savoir si ceux-ci présentent une intensité suffisante pour
être déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié peut
demeurer indécise, compte tenu du changement objectif de situation
intervenu au Congo (Kinshasa) et en l'absence de raisons impérieuses
tenant à des persécutions antérieures (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20ss).
4.3 En effet, au Congo (Kinshasa), même si la liberté d'association et
de réunion des partis subit encore de nombreuses entraves, il n'y a, à
l'évidence, plus de persécution systématique des opposants politiques
et, en principe, seuls les membres actifs du Mouvement de Libération
du Congo (MLC) et de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social
(UDPS) peuvent risquer, dans certains cas, d'être maltraités par les
forces de sécurité. Au vu de l'évolution de la situation politique en
RDC, il n'existe plus forcément, à l'heure actuelle, de crainte de
persécution future pour une personne qui a été persécutée dans le
passé pour des motifs politiques et, dans tous les cas, la seule
affiliation à un parti politique ne suffit pas à entraîner un risque de
persécution (cf. UK Home Office, Operational Guidance Note,
Democratic Republic of Congo, août 2007, p. 7). En outre, selon les
informations à disposition du Tribunal, le MJR a effectivement existé,
mais a toutefois été très peu actif et n'a vraisemblablement jamais
organisé de manifestations. Actuellement, ce parti n'existe plus ou, il
n'a, à tout le moins, plus d'activités sur la scène politique congolaise.
4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une
crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir
si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
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patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà
été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé
de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement
objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et
des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas
comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).
4.5 Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que l'intéressé ne
pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, dès lors
qu'il n'avait pas adhéré au MJR et que les buts du mouvement ne
présentaient absolument rien de subversif. Dans son recours, après
avoir concédé qu'il y avait une certaine libéralisation des mouvements
politiques en RDC, l'intéressé a affirmé que les autorités ne pouvaient
pas tolérer l'émergence d'un nouveau parti composé essentiellement
d'intellectuels et opérant dans la clandestinité – celui-ci ne disposant
pas des moyens nécessaires requis pour s'inscrire comme parti
officiel. Il a soutenu qu'il risquait d'être persécuté en raison du
caractère clandestin du MJR et du fait que le parti soit opérationnel, et
non à cause de sa sympathie pour ce mouvement dont les buts
n'avaient en effet rien de subversif. Si le recourant a déjà subi des
préjudices de la part des autorités en raison de son engagement pour
le MJR, il apparaît, au vu de l'évolution de la situation politique au
Congo (Kinshasa) et de la quasi-inexistence du MJR à l'heure actuelle,
qu'il n'est plus en mesure de se prévaloir d'une crainte fondée de
persécution. En effet, il a seulement été sympathisant du MJR, sans
en avoir été membre, et s'est borné à assister à quelques réunions du
mouvement, à entreposer du matériel à son domicile et à le
transmettre en vue de l'acheminer au Bas-Congo. Ces quelques
activités en faveur d'un parti qui n'existe vraisemblablement plus ou,
en tout cas, qui n'est plus du tout actif sur la scène politique ne
sauraient, au vu de la situation actuelle, impliquer pour l'intéressé un
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risque d'être à nouveau soumis à des préjudices par les autorités, en
cas de retour au Congo (Kinshasa).
4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une
crainte fondée de subir de sérieux préjudices, pour des motifs
politiques ou analogues, en cas de renvoi dans son pays d'origine, au
sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le
refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
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rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, il apparaît que
le recourant ne sera pas exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
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la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné,
des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. consid. 4.5),
il n'y a pas motif à retenir que le recourant risquerait d'être exposé à
des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de l'ONU
contre la torture en cas de retour dans son pays d'origine.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
dans un cabinet d'avocat et qu'il n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose
d'un réseau familial et social dans son pays, à Kinshasa, sur lequel il
pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé
ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il
n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton W._______ (par lettre simple ; en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez
Expédition :
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