Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6799/2011
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 26 octobre 2011 au centre
d'enregistrement et de procédure (ciaprès : CEP) de Vallorbe par le
recourant,
les résultats du 27 octobre 2011 de la comparaison des empreintes
digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le 27 août 2011,
à Lampedusa e Linosa, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier
de la frontière de ce pays,
le rapport de police du 1er octobre 2011 dont il ressort que le recourant a
été appréhendé, le même jour, par le Corps suisse des gardesfrontière à
Chiasso, dans un train en provenance de Milan, alors qu'il n'était pourvu
d'aucun papier d'identité ni document de voyage, et qu'il a quitté le
territoire suisse spontanément à la fin du contrôle,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 16 novembre 2011 au CEP de
Vallorbe, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'en
raison de son maigre revenu de (…) et de l'instabilité régnant dans son
pays, il avait quitté celuici au mois d'août 2011, par voie maritime, sa
fiancée étant quant à elle restée à Tunis, qu'il avait été appréhendé, le
27 août 2011, à Lampedusa par les autorités italiennes, qu'il avait été
placé dans un centre d'hébergement, qu'il y était resté 18 jours avant
d'être transféré à Palerme, qu'il avait décidé de ne pas y rester, qu'après
avoir passé deux jours dans la rue, il s'était rendu à Rome, que quinze
jours plus tard, vers le 10 octobre, il avait tenté une première fois, via
Milan, de rejoindre en Suisse son frère, marié et titulaire d'un permis de
séjour, avec l'intention d'y déposer une demande d'asile, qu'appréhendé
à Chiasso, il était retourné volontairement en Italie, à Modène, qu'environ
dix jours plus tard, le 26 octobre 2011, il était entré clandestinement en
Suisse, et qu'il avait été traité pour une hépatite dans son pays, mais qu'il
ignorait s'il en était guéri, dès lors qu'il n'était pas retourné chez le
médecin depuis deux ans pour des raisons d'ordre pécuniaire, quand
bien même il ressentait de la fatigue passagère ainsi que des douleurs
aux reins et aux articulations,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le
25 novembre 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du
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règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci
après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités italiennes du 9 décembre 2011, acceptant de
prendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 13 décembre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert
devait en principe intervenir au plus tard le 9 juin 2012,
le recours formé le 16 décembre 2011, dans lequel le recourant a conclu
à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé d'une admission provisoire, et a
sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 19 décembre 2011 par le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
la réception, par le Tribunal, du dossier de première instance, le
20 décembre 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi ATAF
E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une
admission provisoire sont donc manifestement irrecevables,
que celles tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, sont de même manifestement irrecevables, dès lors qu'elles
sortent également de l'objet du litige,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, de même, le demandeur dépendant de l'assistance d'un membre de
sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveauné, d'une maladie
grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut, suivant les
circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre où réside ce
parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II
et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du
2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II
[JO L 222/3 du 5.9.2003, ciaprès : règlement modalités d'application
Dublin II]),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août
2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 10
par. 1 du règlement Dublin II (entrée illégale sur le territoire par une
frontière extérieure),
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que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que le recourant ne l'a pas contesté,
qu'il a implicitement fait valoir que la Suisse devait examiner la demande
d'asile qu'il lui a présentée, le 26 octobre 2011, en application de la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II ou de la clause humanitaire de l'art. 15 par. 2 du règlement
Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une
procédure d'asile conforme aux standards européens,
qu'il n'a pas non plus fait valoir que son renvoi en Tunisie l'exposerait à
des persécutions ou à des mauvais traitements, mais s'est uniquement
déclaré opposé à son renvoi dans ce pays en raison des conditions de
vie difficiles qui l'y attendraient, dès lors qu'il s'y retrouverait sans travail
ni débouchés ni assurancemaladie,
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que, dans ces circonstances, son transfert en Italie ne l'expose à
l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'il s'est en revanche prévalu de la présence de son frère en Suisse
pour faire obstacle à son transfert,
que la protection de la "vie familiale" prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et,
plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
nucléaire),
que les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent
se prévaloir de la protection de la "vie familiale" prévue à l'art. 8 par. 1
CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance
particulière envers le membre de leur famille qu'elles souhaitent rejoindre
ou dont elles n'entendent pas être séparées en raison, par exemple, d'un
handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF
2007/45 consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/de p. 260 ss),
que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose
l'existence non seulement d'une vie familiale "effective", mais encore d'un
lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs
enfants mineurs,
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence,
une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches
parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid.
2.2.2),
que le fait que la personne qui se trouverait dans un état de dépendance
n'est pas la personne qui requiert le regroupement familial ou qui
s'oppose à un renvoi, mais une proche parente de celleci, ne permet pas
de conclure en soi à l'absence d'une vie familiale "effective" qualifiée (ou
particulièrement étroite) conforme à l'art. 8 par. 1 CEDH et à la
jurisprudence précitée,
qu'à cela s'ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme paraît
avoir admis dans son arrêt Maslov c. Autriche (requête no 1638/03
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par. 61 ss) du 23 juin 2008 que le lien de jeunes adultes qui n'avaient pas
encore fondé leur propre famille avec leurs parents et d'autres membres
de leur famille proche s'analysaient également en une "vie familiale",
qu'en l'espèce, les liens du recourant avec son frère ne s'analysent à
l'évidence pas comme une "vie familiale" protégée par l'art. 8 par. 1
CEDH,
qu'en effet, tous deux majeurs, ils ne peuvent plus être considérés
comme de jeunes adultes et ne se trouvent pas l'un visàvis de l'autre
dans un réel rapport de dépendance au sens de la jurisprudence
précitée,
qu'en l'absence d'un tel rapport de dépendance entre le recourant et son
frère, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II
ne sont pas non plus réunies,
qu'au vu de ce qui précède, le séjour du frère du recourant en Suisse ne
constitue pas un motif qui justifierait de renoncer au transfert de ce
dernier en Italie, que ce soit sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 29a
al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ou
l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II,
que le recourant s'est également prévalu de son état de santé et de
l'absence de formation professionnelle qui lui offrirait des débouchés pour
s'opposer à son renvoi en Tunisie,
qu'il perd ici de vue qu'il ne s'agit pas de le renvoyer en Tunisie, mais de
le transférer en Italie, et qu'il n'appartient donc pas à la Suisse d'examiner
si son renvoi dans son pays d'origine serait, comme il le prétend
implicitement, inexigible au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr,
que, s'agissant de l'Italie, le recourant n'a apporté aucun indice objectif,
concret et sérieux, qu'il serait luimême, en Italie, privé durablement de
tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil et aux soins
minimaux de santé prévus par la directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive "Accueil"),
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que les conditions de vie qu'il aurait connues précédemment dans ce
pays ne sont pas déterminantes puisqu'elles étaient liées à son statut
d'immigré clandestin,
que, jusqu'à présent, l'Italie n'était en effet pas liée à son égard par les
obligations prévues par la directive "Accueil", celleci n'étant pas
applicable à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de
sa part,
qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux directives
des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
que le recourant s'est enfin opposé à son transfert aux motifs qu'il n'avait
pas déposé de demande d'asile en Italie, que son intention avait toujours
été de gagner la Suisse pour y déposer une demande d'asile et qu'il
n'avait pas eu d'autres solutions que d'entrer en Italie par une frontière
extérieure de l'espace Dublin pour gagner la Suisse,
que ces motifs ne saurait conduire à une renonciation à son transfert, dès
lors que le règlement Dublin II repose sur le principe qu'une demande
d'asile ne doit être examinée que par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable (en
l'occurrence l'art. 10 par. 1), et sur le principe que le requérant luimême
n'a pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27
consid. 7.1),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni la
nonconformité de son transfert aux engagements de la Suisse relevant
du droit international ni l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ou de la clause humanitaire,
qu'à défaut d'application par la Suisse de l'une ou l'autre de ces clauses,
l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 points a et b
du règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions
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prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande
d'asile,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté (ou la clause humanitaire) ne s'applique pas, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est
recevable, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :