B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6799/2014
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leur fille C._______, née le (…),
nationalité indéterminée,
représentée par Caroline Hensinger,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 octobre 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 25 août 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Ils y ont été
entendus sommairement le 8 septembre 2011. A._______ a été entendu
sur ses motifs d’asile, le 3 juillet 2013 ; son épouse l’a été, le 29 octobre
suivant. Ils se sont présentés comme étant érythréens, mais n'ont produit
aucun document d'identité.
Lors de ses auditions, le recourant a dit être d’extraction tigrinya, né à
D._______ en (…), de parents dont il ignorait s'ils étaient de nationalité
éthiopienne ou érythréenne. En (…), la famille aurait déménagé à Addis-
Abeba, le père ayant été affecté dans cette ville par l’entreprise (…) qui
l’employait. Elle se serait installée dans le quartier de E._______. Le
recourant, qui aurait été à l’école jusqu’en classe de 4ème, ne parlerait pas
le tigrinya, ses parents s’étant toujours adressé à lui en amharique, même
s’ils parlaient aussi tigrinya. Expulsée d’Ethiopie, en (…), la famille serait
partie vivre à F._______, au G._______, plutôt que de retourner en
Erythrée. Pour des questions de commodité et de sécurité, deux sœurs du
recourant seraient toutefois allées vivre chez un oncle, à D._______. En
2002, les parents de l’intéressé seraient, à leur tour, retournés en Erythrée,
son père, alors âgé d’environ (…) ans, n’étant pas satisfait de sa situation
à F._______. Ils auraient toutefois laissé le recourant au G._______, avec
l’un de ses frères et l’une de ses sœurs, dans le but de leur éviter
l’enrôlement dans l’armée érythréenne. Dès ce moment, le recourant aurait
perdu toute trace de ses parents. Son frère et lui auraient vécu chez un
paysan qui aurait accepté de les nourrir et de les loger en échange de leur
travail. En 2005, leur sœur serait partie au H._______. L’année suivante le
recourant aurait suivi son frère au I._______. Dans ce pays, son frère aurait
multiplié les emplois afin de leur assurer de quoi vivre. De son côté, le
recourant n’aurait quasiment jamais travaillé, passant ses journées à
s’occuper du ménage et à attendre son frère avec lequel il envisageait de
partir dans un autre pays. Dans ce but, celui-ci aurait contacté un passeur.
Le 8 janvier 2011, son frère ne serait cependant pas rentré du travail et
n’aurait plus réapparu. Pour gagner de quoi vivre, le recourant aurait alors
travaillé trois mois dans l’équipe de nettoyage d’une fabrique de (…). Il
aurait aussi demandé au passeur préalablement contacté par son frère
d’organiser son départ. Le (…) 2011, il aurait pris un vol à destination de la
J._______, avec la recourante, qu’il aurait connue à K._______, au
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I._______, et qu’il aurait épousée coutumièrement le 26 janvier 2010.
Ensemble toujours, ils seraient ensuite venus en Suisse en voiture le 25
août 2011. Le prix de leur voyage aurait été de 10'000 US$. Ils auraient été
en mesure d’avancer 8000 US$, payés grâce aux économies du frère du
recourant. Le solde de 2000 US$ aurait été réglé par le passeur. Interrogé
sur ce qu’il avait entrepris pour se procurer le certificat de baptême et les
copies des documents d’identité de ses parents évoqués lors de sa
première audition, le recourant a répondu n’avoir rien fait car il avait perdu
tout espoir de retrouver ses parents.
De son côté, la recourante a dit être d’ethnie tigré. Née à Addis-Abeba en
(…), elle y aurait été scolarisée deux ans et demi avant de devoir en partir
en l’an (…), quand sa famille aurait été expulsée d’Ethiopie. Elle serait alors
allée vivre avec les siens à L._______, en Erythrée, dans la maison d’un
oncle. Au contraire de son frère et de sa sœur, elle n’aurait pas été à l’école
mais serait restée aux côtés de sa mère, physiquement affaiblie, qu’elle
aurait aidée aux tâches ménagères. Elle n’aurait jamais appris le tigrinya,
sa mère et les siens lui parlant en amharique. Elle n’aurait jamais quitté
l’endroit où elle vivait, ne jouant qu’avec ses frères et sœurs dans la
demeure familiale. En (…), elle serait partie avec son frère à M._______
pour échapper à un enrôlement dans l’armée érythréenne. Dès ce moment,
elle aurait cessé d’avoir des contacts avec ses parents ; seul son frère en
aurait eu. L’année suivante, ils se seraient rendus à K._______, partageant
leur logement avec le recourant et le frère de ce dernier. Pour leur assurer
de quoi vivre, son frère aurait multiplié les emplois. De son côté, hormis un
engagement de (…) mois dans une famille vers la fin de son séjour à
K._______, la recourante n’aurait jamais quitté l’endroit où elle vivait,
affairée qu’elle était aux seules tâches ménagères. Vers le mois de mars
2011, son frère aurait soudainement disparu. Le (…) 2011, elle aurait quitté
le I._______ avec son mari. Arrivés en J._______, le lendemain, le couple
aurait ensuite gagné la Suisse, en voiture, le 25 août 2011.
B.
Par décision du 27 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile des
intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences légales de vraisemblance au point de pouvoir conclure qu’ils
n’étaient pas érythréens.
Le SEM n’a estimé plausibles ni l’expulsion de la famille de la recourante
en Erythrée, en mai (…), compte tenu de son incapacité à s’en remémorer
les faits saillants, ni les (…) années qu’elle disait avoir ensuite passées
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dans ce pays, compte tenu de sa méconnaissance totale du tigrinya. Le
SEM a aussi relevé que les Erythréens qui ne parlaient que l’amharique ne
pouvaient être enrôlés dans l’armée nationale, ce que la recourante
n’aurait pas manqué de savoir si elle avait été érythréenne. En outre, son
incapacité à donner les adresses des lieux où elle avait habité, ses
descriptions inconsistantes des différents endroits où elle avait séjourné,
l’indigence de ses propos sur ses liens avec ceux qu’elle avait côtoyés ou
sur les circonstances de la disparition de son frère, au I._______, et, enfin,
le fait d’affirmer qu’elle n’avait plus de contacts avec ses parents laissaient
penser qu’elle voulait empêcher toute vérification sur sa provenance.
Il en allait de même des allégations inconsistantes, floues et dénuées
d’indices d’un réel vécu du recourant au sujet de sa parenté. Sa
méconnaissance de l’arabe, après douze années passées dans des pays
arabophones, tout comme son incapacité à dire quel travail son frère avait
exercé au I._______, au motif qu’il n’avait jamais quitté l’endroit où les deux
logeaient, laissaient penser qu’il n’avait pas vécu dans ce pays, ni au
G._______ d’ailleurs. Le SEM n’a pas non plus estimé crédible qu’il puisse
ignorer les circonstances dans lesquelles son frère avait pu se procurer les
documents d’identité qui lui avaient ensuite permis de venir en Suisse. La
disparition ultérieure de ce frère, mystérieuse et à l’identique de celle du
frère de la recourante, n’était pas plus crédible.
Enfin le SEM a considéré qu’en tant qu’Erythréens, les époux ne pouvaient
ignorer le lieu d’origine de leur père, une telle ignorance n’étant pas
concevable du point de vue de leur culture.
Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi des recourants, de même que
l’exécution de cette mesure. Il a rappelé que s'il était tenu d'examiner
d'office les conditions mises à l’exécution d’un renvoi, il ne lui revenait pas
d’enquêter sur les éventuels obstacles à cette mesure lorsque, comme
dans le présent cas, il apparaissait clairement que les intéressés avaient
caché les indications lui permettant de statuer en toute connaissance de
cause. Le SEM a ainsi estimé licite la mesure précitée. Il a constaté que
les intéressés n’avaient pas fait valoir de problèmes médicaux, qu’ils
avaient de la famille et qu'ils n’étaient pas dépourvus de ressources, dès
lors qu’ils avaient pu réunir la somme de 8000 dollars pour financer leur
voyage jusqu’en Suisse, si bien que l’exécution de leur renvoi était aussi
raisonnablement exigible.
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C.
Dans leur recours, interjeté le 24 novembre 2014, les époux font grief au
SEM d’avoir constataté de manière inexacte et incomplète les faits
pertinents et d’un abus de pouvoir dans l’appréciation de leurs récits.
La recourante relève qu’elle avait (…) ans quand sa famille a été expulsée
d’Ethiopie ; elle ne peut donc se souvenir aujourd’hui précisément des
conditions dans lesquelles elle s'est rendue en Erythrée. Elle estime par
contre que le fait de se rappeler que des policiers étaient présents au
moment de leur expulsion et qu’elle-même et les siens étaient ensuite allés
directement chez un oncle penche en faveur de la vraisemblance de ses
déclarations. De même, âgée de treize ans à l’époque, elle était encore
trop jeune pour saisir les raisons qui avaient poussé ses parents à la faire
quitter l’Erythrée avec son frère. Elle parle en outre l’amharique parce
qu’en Ethiopie, elle a suivi l'école dans cette langue, que sa famille parlait
aussi et qu’elle a continué à parler à L._______. Beaucoup d’Erythréens
expulsés d’Ethiopie parlaient d'ailleurs l’amharique dans cette ville. Elle ne
parlerait pas tigrinya parce qu’à l’instar de nombreuses autres fillettes, elle
n’a pas été à l’école en Erythrée. Elle affirme aussi risquer d’être enrôlée
dans l’armée érythréenne même si elle ne parle pas le tigrinya. Par ailleurs,
au I._______, elle était mineure et dépendante de son frère. Elle y
séjournait aussi illégalement, raison pour laquelle elle y a vécu recluse
dans son logement. Elle ne peut donc rien dire de plus de son existence à
cet endroit. Elle maintient ne plus avoir de contact avec ses parents depuis
qu’elle a quitté l’Erythrée et ne connaître personne dans ce pays qui
pourrait l’aider à les retrouver. Enfin, le fait que les membres de la
communauté érythréenne de N._______ la tiennent pour l’une des leurs
pencherait en faveur de sa nationalité érythréenne.
De son côté, le recourant rappelle qu’il a quitté l’Erythrée un an après sa
naissance. Il a ensuite été à l’école en Ethiopie où ses parents lui parlaient
en amharique, l’autre langue qu’ils maîtrisaient avec le tigrinya. Il est donc
compréhensible qu’il ne sache pas s’exprimer dans cette dernière langue.
De même, il a quitté l’Ethiopie à l’âge de neuf ans. Il est donc admissible
qu’il ne se souvienne guère de son vécu dans ce pays. Il redit aussi n’avoir
pas de documents d’identité à présenter, parce qu’il n’avait qu’un an quand
il a quitté l’Erythrée ; il n’était donc pas en mesure de s’en faire délivrer à
ce moment. En outre, au G._______ puis au I._______, il ne s’est pas
préoccupé d’en obtenir car il était encore mineur (du moins les premières
années au I._______) et c’est son père, respectivement son frère qui
s’occupait de lui. Enfin, il n’était pas dans son intérêt d’en réclamer aux
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autorités érythréennes et leur rappeler ainsi qu’il était à l’étranger. Par
ailleurs, il n’a été scolarisé ni au G._______ ni au I._______, il est donc
normal qu’il n’ait que de modestes connaissances de l’arabe, une langue
qu’il n’a pas prétendu parler mais qu’il a simplement citée dans
l’énumération de celles dont il a des connaissances scolaires. Il relève
aussi avoir dit qu’au I._______ son frère changeait sans cesse de travail
et « prenait tout ce qu’il trouvait ». Le SEM ne saurait ainsi lui reprocher
d’ignorer quelles étaient les activités de son frère. Si on le lui avait
demandé, il aurait aussi dit où ils avaient vécu à K._______, le nom du
propriétaire de leur logement et celui du magasin de (…) où lui-même avait
brièvement travaillé. Il fait également remarquer que la comparaison des
procès-verbaux de ses auditions ne révèle pas de contradictions dans la
chronologie des étapes de son vécu, après avoir quitté ses parents. Il y voit
ainsi un fort indice de la vraisemblance de ses déclarations. Enfin, le fait
que son frère et celui de son épouse aient tous deux soudainement disparu
au I._______ n’a rien de surprenant, les disparitions d’Erythréens en séjour
illégal dans des pays tiers étant nombreuses et notoires.
Les recourants ont conclu à l’annulation de la décision du SEM et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l’octroi d’une
admission provisoire, l’exécution de leur renvoi n’étant, selon eux, ni licite
ni raisonnablement exigible. Ils ont aussi demandé à être exemptés de
l’avance des frais de procédure et à bénéficier de l’assistance judiciaire
partielle.
D.
Par décision incidente du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais
de procédure.
E.
Dans sa détermination du 12 septembre 2016, le SEM a proposé le rejet
du recours, faute d’élément ou de moyen de preuve de nature à l’amener
à modifier son point de vue. Le SEM a souligné avoir tenu compte de l’âge
de la recourante au moment de « son départ ». Il a ajouté avoir fondé son
appréciation des déclarations de l’intéressée sur la base d’indices
contenus dans ces déclarations et sur l’absence de détails dans son récit.
Le SEM a ainsi fait remarquer que les déclarations de la recourante
concernant son récent vécu, notamment sa dernière année au I._______,
n’avaient pas été plus fournies que celles sur ses jeunes années. Il a aussi
relevé que les Erythréens déportés d’Ethiopie n’avaient pas pu rentrer
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directement dans leur famille mais avaient dû transiter dans des camps
afin d’être identifiés. Enfin, le SEM a considéré que le recourant, s’il ne
l’avait pas déjà fait, pouvait obtenir la nationalité éthiopienne ou un permis
de séjour en Ethiopie, dès lors qu’il n’avait pas participé au référendum sur
l’indépendance de l’Erythrée et que l’Ethiopie semblait être son principal
pays de socialisation.
F.
Les époux ont répliqué le 29 septembre 2016. La recourante a
préalablement souligné que le SEM n’avait précisé ni « le départ » auquel
il se référait dans sa détermination ni l’âge qu’elle avait à ce moment de
sorte qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur cet argument. En
ce qui concerne l’absence de détails sur sa vie en Erythrée puis sur son
séjour au I._______, elle a réexpliqué y avoir vécu confinée aux endroits
où elle résidait. Elle a également redit n’être que peu sortie parce qu’elle
vivait clandestinement au I._______ et que ses traits, qui la désignaient
comme une migrante, l’auraient rapidement exposée à un contrôle. Par
ailleurs, durant les trois mois où elle avait travaillé dans une famille à
K._______, elle n’aurait quitté le logement de ses employeurs que pour
rejoindre son époux et que quand elle pouvait être accompagnée par
quelqu’un. Enfin, elle a indiqué ne pas se souvenir d’une période dans un
camp de transit avec sa famille après leur expulsion d’Ethiopie. Par contre,
elle a dit se rappeler de son bref séjour, toujours avec sa famille, dans une
sorte d’hôtel, en Erythrée, où une photographie d’eux avait été prise.
De son côté, le recourant a fait remarquer que, contrairement à ce qu’en
disait le SEM, il ne pouvait espérer obtenir la nationalité éthiopienne car la
directive de janvier 2004, à laquelle renvoyait le SEM, n’avait valu que pour
les personnes d’origine érythréenne ayant vécu sans interruption en
Ethiopie de 1991 à 2004. En outre, l’enregistrement prévu par cette
directive n’aurait été possible qu’entre mars et juin 2004. Il a estimé que
sans certificat de naissance, il n’avait guère de chances d’obtenir un
document de voyage pour se rendre en Ethiopie. Il a également relevé qu’à
partir de 1998, des personnes d’origine érythréenne nées en Ethiopie
n’avaient plus été reconnues comme éthiopiennes, ayant tout au plus
bénéficié d’une autorisation de séjour quand elles n’avaient pas été
envoyées dans des camps de réfugiés. Concernant ce point, le recourant
a encore souligné qu’en tant que réfugiés en Ethiopie, lui-même et son
épouse n’y obtiendraient pas d’autorisation de travail. Il a aussi rappelé
qu’ils étaient encore enfants quand ils avaient quitté l’Ethiopie.
Actuellement, ils n’y auraient ainsi plus de réseau, ni familial ni social, en
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mesure de leur venir en aide en cas de renvoi. Enfin, sans formation et
sans expérience professionnelle, ils ne seraient pas en mesure de subvenir
à leur besoin et à ceux de leur enfant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante aont qualité pour recourir en leur nom et pour leur fille
(cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai
prescrit par la loi (cf art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la
constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le
requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que
composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).
3.
3.1 En l’espèce, les recourants contestent l’appréciation du SEM selon
laquelle ils n’ont pas rendu vraisemblable leur nationalité érythréenne.
3.2 Force est de constater qu'ils n'ont déposé aucun document de nature
à établir leurs identités et qu'ils n'ont en rien justifié leur incapacité à le
faire.
3.2.1 Les intéressés soutiennent qu'ils ne possèdent pas de tels
documents.
Le recourant a notamment prétendu que son père avait renoncé à lui faire
établir une carte d’identité érythréenne quand ils étaient au G._______.
Lors de son audition sur ses données personnelles, il a dit vouloir produire
son certificat de baptême, mais il n’a finalement rien entrepris, au motif que
depuis le retour de ses parents en Erythrée, en (…), il n’avait plus aucune
nouvelle de sa famille et qu’il ne pouvait la retrouver. Cet argument ne
convainc pas. En (…), deux de ses sœurs ont en effet été confiées à un
oncle, à D._______. Aussi, le recourant doit assurément connaître cet
oncle et être ainsi à même d’obtenir, par son intermédiaire, des nouvelles
de ses parents en Erythrée.
De son côté, la recourante a déclaré qu’elle était trop jeune, à l’époque, en
Erythrée, pour se faire délivrer des documents d’identité. En outre, elle ne
se souviendrait plus de l’adresse de sa famille à L._______. Cette
prétendue ignorance n’est pas crédible dans la mesure où, de (…) à treize
ans, elle a vécu à cet endroit avec sa famille. Surtout, elle a déclaré
qu’après son départ au I._______, son frère avait maintenu des contacts
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avec leurs parents. Elle ne saurait dès lors prétendre avoir coupé tous liens
avec les siens.
3.2.2 D’une façon générale, le Tribunal constate que les recourants ont mis
systématiquement les autorités dans l'impossibilité de vérifier leurs dires,
s’agissant de leurs parents, en répondant de façon évasive à tout ce qui
concernait leur vécu. Leur récit, vague et nullement étayé, de la disparition
de leur frère respectif, dans des conditions mystérieuses étrangement
similaires, est un exemple de l’invraisemblance de leurs propos. La rupture
totale avec leurs familles n’est pas non plus crédible, dans la mesure où, à
suivre leurs allégations, leurs parents n’auraient pris la décision de se
séparer d’eux que dans le souci de les soustraire à un enrôlement dans
l’armée érythréenne, sans qu’un danger imminent ne les ait contraints à
rompre tout contact.
3.3 Cela dit, le SEM a relevé d'autres invraisemblances dans les récits des
intéressés, qui permettent de mettre en doute leur nationalité érythréenne.
3.3.1 S'agissant de la recourante, le Tribunal tient d'abord à relever qu'il
n'est pas exclu de trouver dans certaines unités de l’armée érythréenne
des soldats ne parlant pas le tigrinya. Le Tribunal ne saurait en outre
reprocher à la recourante de ne pas se rappeler précisément les étapes de
l’expulsion de sa famille en Erythrée, vu son jeune âge à l’époque. Sur ces
points, le SEM ne peut être suivi.
En revanche, l'explication de l'intéressée pour justifier sa méconnaissance
du tigrinya, après prétendument six années passées dans le pays, n'est
guère convaincante.
Des cinq cycles qui composent le système éducatif érythréen, seul celui du
primaire, qui dure sept ans, est obligatoire. A son arrivée en Erythrée, à
supposer qu’elle y soit allée, la recourante était encore en âge d’intégrer
ce cycle. La renonciation de ses parents à la faire scolariser n’est certes
pas à exclure d’emblée, car en Erythrée, nombreux sont les enfants qui ne
vont pas à l’école. Le Tribunal estime cependant peu crédible que les
parents de l'intéressé aient décidé d’interrompre la scolarisation de leur
fille, à leur arrivée à L._______, pour les raisons invoquées, dans la
mesure où celle-ci suivait auparavant l’école à Addis-Abeba et dans la
mesure où son frère et sa sœur auraient, eux, poursuivi leur scolarité.
Selon la recourante, ses parents parleraient en outre aussi bien
l’amharique que le tigrinya, leur langue maternelle. Ils se seraient toutefois
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refusé à parler avec elle le tigrinya, parce que la famille aurait résidé en
Ethiopie et qu’ensemble ils parlaient l’amharique. Cette explication n'est
une fois encore pas convaincante. In casu, après l’expulsion de la famille
en Erythrée, l’usage de l’amharique a dû céder la place, partiellement du
moins, à celui du tigrinya, pour d’évidentes raisons pratiques. Comme déjà
dit, le frère et la sœur de la recourante suivaient l’école en langue tigrinya,
la langue maternelle de leurs parents. Eu égard à ces circonstances et quoi
qu’en dise l’intéressée, notamment en ce qui concerne la forte présence
d’Erythréens d’Ethiopie à L._______, le Tribunal ne peut admettre que,
pendant les (…) ans qu’elle aurait passés dans cette ville, elle n’ait pas été
en mesure d'apprendre les rudiments du tigrinya.
N’est pas plus vraisemblable la façon dont l’intéressée dit avoir vécu à
L._______. Tel que décrit, son confinement dans le cercle familial apparaît
trop extrême pour être crédible. Pendant ses années à cet endroit, elle a
bien dû sortir en ville avec ses parents et ses frères et soeurs et en
découvrir les aspects caractéristiques. Qu’elle n’en sache rien dire laisse
penser qu’elle n’y a jamais vécu. La recourante est ainsi malvenue de
reprocher au SEM de ne pas l’avoir interrogée sur ses activités
quotidiennes dans les pays où elle aurait vécu. De fait, le SEM l’a invitée à
dire ce qui distinguait, selon elle, l’Erythrée de l’Ethiopie. Il lui a aussi
demandé ce que ses parents lui avaient transmis de la culture érythréenne,
des questions auxquelles l’intéressée n’a pas été en mesure d’apporter la
moindre réponse convaincante.
Au vu de ce qui précède, notamment des déclarations imprécises et peu
circonstanciées de l’intéressée et de sa méconnaissance du pays dont ses
parents seraient originaires, le Tribunal ne peut que suivre le SEM lorsqu’il
considère qu’elle ne provient pas d’Erythrée et n’en est pas une
ressortissante.
3.3.2 Contrairement à son épouse, le recourant n’aurait jamais vécu en
Erythrée. Il s’en prétend toutefois ressortissant. Cette affirmation n'est
guère compatible avec ses déclarations selon lesquelles il ignorerait la
nationalité de ses parents, ne sachant pas s’ils sont érythréens ou
éthiopiens. En l’absence d’indices de nature à confirmer sa nationalité
érythréenne, son expulsion d’Ethiopie, en tant qu’Erythréen, en (…),
apparaît ainsi déjà sujette à caution. Son parcours de vie, après cette
prétendue expulsion, est par ailleurs douteux. Le Tribunal ne saurait en
effet admettre qu’il ait vécu pendant douze ans dans deux pays
arabophones, dont un dans lequel il aurait même brièvement travaillé dans
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un commerce, sans être arrivé à maîtriser un tant soit peu l’arabe. Enfin,
ne parlant couramment aucune des langues véhiculaires de l’Erythrée et
ne partageant la culture d’aucune des ethnies représentées dans ce pays,
il ne présente pas de caractéristique susceptible de révéler son origine
érythréenne.
Il n’en va par contre pas de même de l’Ethiopie. Le recourant serait certes
né à D._______, mais (…) ans avant l'indépendance de l'Erythrée. En
conséquence, il ne peut être exclu qu'il ait conservé la nationalité
éthiopienne acquise à sa naissance. Il parle d’ailleurs l’amharique. En
outre, il aurait vécu à Addis Abeba de 1991 à 1999 et n'a pas prétendu que
son père l'aurait fait enregistrer en tant qu'Erythréen, au moment du
référendum sur l'indépendance de l’Erythrée en 1993.
3.4 Le Tribunal relève encore que, parlant de leur vie au I._______, chacun
des recourants a déclaré avoir été chargé du ménage à l’endroit où il
logeait, veillant ainsi au bien-être de la maisonnée. Aucun d’eux n’a dit s’en
être occupé conjointement avec son partenaire. Qu’ils n’aient pas d’emblée
évoqué leurs activités communes est surprenant, au point d’amener à
conclure qu’ils n’ont pas séjourné dans ce pays, en tout cas pas sous le
même toit.
Enfin, la description floue faite par les époux de leur voyage vers la Suisse
ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance qu’inspire leur
récit. Ils ne sont en particulier pas crédibles quand ils affirment avoir voyagé
muni de passeports dont ils auraient ignoré le nom du pays de délivrance
et l'identité qui y figuraient, parce qu’ils n’auraient détenus ces passeports
que le temps de franchir les contrôles à l’aéroport. Pareilles affirmations
amènent plutôt à penser qu'ils cherchent à dissimuler les circonstances
réelles de leur venue en Suisse.
3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal constate en définitive que les intéressés
n'ont rendu vraisemblables ni leurs allégations relatives à leur nationalité
ni celles concernant les circonstances qui les auraient amenés à venir en
Suisse.
Il s'ensuit que le SEM a, à bon droit, refusé de leur reconnaître la qualité
de réfugié et rejeté leur demande d’asile. Dès lors, le recours doit être
rejeté sur ces points.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Le renvoi peut être exécuté si sa mise en oeuvre apparaît licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
5.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n°1 consid. 3.2.2
p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).
5.3 En l'espèce, les intéressés, en ne produisant pas leurs documents
d'identité et en dissimulant la vérité sur leur parcours personnel, ont violé
leur obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, par leur
comportement, ils ont empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la
nationalité alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. Les recourants
rendent par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans tel ou
tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De même, ils empêchent de vérifier
l'existence d'un danger concret susceptible de les menacer dans tel ou tel
pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
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2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En d'autres termes, la violation
de leur devoir de collaborer par les intéressés empêche d'établir l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la
licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF
2009/2 consid. 9.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2
LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a
et b p. 207 s., et jurisp. cit.).
5.4 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses
d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des intéressés.
Tout au plus le Tribunal relèvera que la fille des recourants est âgée d’à
peine quatre ans. Quel que soit l’endroit où elle née, une enfant de cet âge
est en principe encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur
mode de vie et de sa culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles
difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans le pays d'origine de ses
parents (cf. ATF 123 ll 125 et les arrêts cités).
5.5 C'est donc à à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi des conjoints
et l'exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté
sur ces points.
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant toutefois remplies, il est renoncé à
leur perception.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras