Cour V
E-6800/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Beat Weber, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______ et son fils
B_______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le SAJE, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6800/2006
Faits :
A.
La requérante, accompagnée de son fils, a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 27 février
2003. Au cours de l'audition tenue le 4 mars 2003 au CERA, puis le 9
avril suivant par devant les autorités cantonales, elle a déclaré qu'elle
avait quitté une première fois son pays en 1993 pour l'Allemagne, où
elle aurait séjourné au bénéfice d'une tolérance. En 1996, elle aurait
épousé un compatriote, père de son enfant. En 1998, son époux serait
retourné dans leur pays d'origine, où elle aurait dû le retrouver. Reve-
nue à son tour en Bosnie et Herzégovine en 1999, elle aurait perdu la
trace de son conjoint et serait retournée avec son fils dans sa com-
mune d'origine. En 2001, son fils aurait développé un problème car-
diaque (souffle au coeur) ainsi que des troubles psychiques. Un suivi
médical aurait été instauré. Ces problèmes, ainsi que les menaces
auxquelles tous deux auraient été régulièrement confrontés, auraient
incité la requérante à quitter son pays avec son fils et à venir en
Suisse, où séjourne sa soeur, ressortissante suisse.
La requérante a précisé avoir dénoncé les agissements de ses voisins,
qui les menaçaient, elle et son fils, auprès de la police. Celle-ci lui
aurait demandé de faire une déposition, ce qu'elle aurait refusé, atten-
dant de la police qu'elle se déplace à son domicile et intervienne de
vive voix.
Aucun document d'identité ni de voyage n'a été déposé au dossier.
B.
Par décision du 3 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuelle-
ment l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la de-
mande d'asile de la requérante et de son fils et a prononcé leur renvoi
ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans les considérants de la dé-
cision, l'autorité inférieure a retenu que les motifs d'asile invoqués tou-
chaient l'ensemble de la population et étaient la conséquence de la
guerre civile de l'époque en Bosnie et Herzégovine. Par ailleurs, la re-
quérante a la possibilité de s'établir dans une autre région de Bosnie
et Herzégovine. Pour ces raisons, l'ODM a considéré que les motifs al-
légués par la requérante n'étaient pas relevants en matière d'asile.
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C.
L'intéressée a recouru contre cette décision par acte daté du 7 août
2003, en concluant à titre principal à l'admission de son recours et au
prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, elle a également de-
mandé qu'il soit renoncé au paiement d'une avance de frais.
Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que l'exécution du renvoi
n'était pas raisonnablement exigible compte tenu d'une part, de sa si-
tuation de femme seule, avec un enfant à charge, et, d'autre part, de
l'état de santé de son fils ainsi que des moyens financiers nécessaires
à leur réinstallation de même qu'à la poursuite de la prise en charge
médicale de son enfant. Celui-ci nécessite en effet un traitement à
base d'injections d'antibiotiques mensuelles. Une rupture du traitement
entraînerait une péjoration de l'état de santé de son enfant ainsi que
des complications infectieuses. Par ailleurs, son enfant est aussi suivi
en raison de troubles du comportement, qui trouvent leur origine dans
son vécu en Bosnie et Herzégovine. Un retour dans ce pays entraîne-
rait sans aucun doute une détérioration de son état psychique.
En annexe au mémoire de recours, l'intéressée a joint les copies de
deux certificats médicaux, relatifs à son fils.
Par courrier daté du 8 août 2003, l'intéressée a fait parvenir à l'autorité
de recours les originaux des certificats médicaux ainsi que les copies
de divers documents relatifs à son séjour en Allemagne.
D.
Par décision incidente du 19 août 2003, la recourante a été autorisée
à séjourner en Suisse avec son fils jusqu'à l'issue de la procédure et
exemptée du paiement d'une avance de frais.
E.
Invitée à se prononcer sur le contenu du recours, l'autorité inférieure
en a requis le rejet. Elle a retenu dans sa détermination que l'état de
santé du fils de la recourante ne saurait constituer un obstacle à l'exé-
cution du renvoi, vu qu'il n'apparaissait pas qu'un retour en Bosnie et
Herzégovine engendrerait une mise en danger concrète et sérieuse de
sa vie. Par ailleurs, les services médicaux de C_______ connaissaient
déjà sa pathologie, l'ayant diagnostiquée en 2001, et le traitement des
nouvelles affections apparues depuis pourrait être pris en charge par
le biais d'une aide au retour. Quant à la recourante, l'autorité inférieure
a considéré qu'elle pouvait solliciter le soutien de sa mère et de son
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frère et qu'étant au bénéfice d'une formation de technicienne en mine
ainsi que d'une expérience de commerçante, elle était en mesure
d'accéder au marché du travail.
Par courrier daté du 12 septembre 2003, la recourante s'est détermi-
née sur la prise de position de l'autorité inférieure, considérant que
cette dernière n'avait pas apprécié à leur juste mesure les certificats
médicaux produits au dossier, tout comme sa situation personnelle.
F.
Par courrier daté du 9 janvier 2007, la recourante a fait parvenir à
l'autorité de recours un nouveau rapport médical, relatif à son fils et
daté du 19 décembre 2006. Il ressort de ce document que son enfant
présente un trouble envahissant du développement (F 84.0), nécessi-
tant un suivi en psychodrame individuel par deux thérapeutes à raison
d'une séance hebdomadaires ainsi que des entretiens de famille et de
réseau. Le pronostic sans traitement est catastrophique. Un traitement
dans le pays d'origine serait mis en échec par le contexte de vie, au vu
de la fragilité psychique de l'enfant et de la stigmatisation dont il a été
l'objet dans son pays d'origine, avant son départ pour la Suisse.
G.
Invitée une nouvelle fois à se prononcer sur le contenu du recours,
l'autorité inférieure en a requis le rejet dans sa détermination du 5
février 2007, considérant notamment que les soins de base étaient
garantis en Bosnie et Herzégovine et que la recourante pouvait
compter sur l'aide financière de sa famille, en particulier sa soeur
établie en Suisse.
La recourante s'est déterminée par courrier daté du 6 mars 2007.
H.
A la demande de l'autorité de recours, l'intéressée a produit, par cour-
rier du 22 février 2008, un rapport médical actualisé pour son fils.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront pris en compte, pour
autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont trai-
tées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et pour son
fils. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 48ss PA).
2.
Dans le cadre de son recours, l'intéressée a conclu à l'annulation de la
décision du 3 juillet 2003 et à l'octroi de l'admission provisoire en
Suisse, sur la base de l'inexigibilité du renvoi. L'objet du litige porte
donc sur la question de l'exécution du renvoi. La décision de l'ODM est
donc entrée en force sur les questions portant sur l'octroi de l'asile et
sur le principe du renvoi en découlant.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas
le cas, l'Office fédéral des migrations prononce l'admission provisoire,
conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 [48] p. 5487). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre prélimi-
naire que les trois conditions posées par cette disposition et empê-
chant l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2001 n° 1 consid. 6a p. 2, jurisprudence dont le Tribu-
nal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-
dessous).
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3.2 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les réfé-
rences citées).
Par rapport aux problèmes de santé, l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique. En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne
saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suis-
se correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays
d’origine ou le pays tiers de résidence. Cela dit, il sied de préciser que
si, dans un cas d'espèce, l'état de santé ne constitue pas en soi un
motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.).
3.2.1 S'agissant de la Bosnie et Herzégovine, il est notoire que cet
Etat ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision
du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un
pays sûr (safe country). Le Tribunal juge cependant que la question de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit
faire l’objet d’un examen individualisé, tenant compte notamment de
l’appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation,
dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour
antérieur ou encore ailleurs, de la présence ou non d’un réseau
familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de
l’âge, de l’état de santé, du sexe et de l’état civil de l’intéressé, de sa
formation scolaire et de son expérience professionnelle, de l’absence
ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des
circonstances du départ de son pays.
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3.2.2 En l’espèce, s'agissant des problèmes de santé du fils de la
recourante, le Tribunal observe que le document médical le plus récent
le concernant est un rapport médical daté du 20 février 2008 qui
reprend pour l'essentiel le contenu d'un certificat précédent, établi le
19 décembre 2006. Il ressort de ces documents que l'intéressé est un
enfant constamment sur la défensive, effrayé par tout ce qui l'entoure
et se sentant perpétuellement menacé. Il réagit au contact avec les
autres par de la violence physique et verbale. Son monde fantasma-
tique est envahissant et d'autant plus difficile à contrôler que dans la
réalité, il a vécu des violences faisant écho avec sa problématique in-
terne. Il présente des bizarreries motrices sous forme de battements
des mains, sautillements sur place quand il est excité ou rires immoti-
vés. Le rapport relève qu'en raison de ces symptômes, il a été consi-
déré comme fou dans son pays d'origine. Il a de grandes difficultés à
entrer en contact avec l'autre, essentiellement en raison de toutes les
peurs qui l'habitent et qui l'empêchent d'être rassuré par la réalité. Ac-
tuellement, il est suivi à raison d'une séance hebdomadaire et l'évolu-
tion est lentement favorable. Il commence à pouvoir différencier ses
fantasmes de la réalité mais cette différenciation est précaire et il suffit
qu'il vive un événement violent dans la réalité pour que ses angoisses
reprennent le dessus. Il est extrêmement sensible au regard qui est
porté sur lui et a d'énormes angoisses à être en contact avec des
gens de la communauté bosniaque, ayant la certitude qu'il serait à
nouveau traité de fou. Le traitement mis en place depuis 2004 a
d'abord consisté en un suivi en psychodrame individuel par deux
thérapeutes à raison d'une séance hebdomadaire, remplacé depuis
peu par une psychothérapie individuelle à raison d'une séance par
semaine, une médication ainsi qu'en des entretiens de famille et de
réseau et ce, pour une durée indéterminée. Selon les auteurs du
certificat médical, il est impératif de poursuivre de manière régulière le
traitement thérapeutique sans quoi un pronostic catastrophique est
fait. Force est de constater que le fils de la recourante nécessite un
soutien psychologique spécifique, adapté à sa pathologie. Certes,
depuis la fin de la guerre en Bosnie et Herzégovine, il existe dans ce
pays une infrastructure médicale, y compris d'ordre psychologique, de
nature à répondre aux besoins de personnes souffrant de problèmes
de santé divers. Toutefois, malgré ces changements positifs, le
personnel médical est toujours insuffisant par rapport aux besoins de
la population. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé relevait dans
un document paru en 2005 (Mental Health Atlas 2005, Bosnia and
Herzegovina) que la Bosnie Herzégovine comptait 1.8 psychiatre pour
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100'000 habitants et 0.5 psychologue pour 100'000 habitants. S'il est
permis de penser que ces chiffres ont pu évoluer depuis, il est
toutefois également permis de penser qu'en cas de retour dans leur
pays d'origine, la recourante et son fils ne pourront immédiatement
accéder à une structure idoine, à même de répondre aux besoins
spécifiques de ce dernier. Or, s'il est évident qu'un retard dans la prise
en charge de l'enfant de la recourante ne mettrait sans doute pas
concrètement sa vie en danger, on ne peut exclure qu'un tel retard
n'aurait pas des conséquences importantes sur son intégrité
psychique. A cela s'ajoute le fait qu'en raison du statut social de la
recourante (femme « seule » avec charge de famille), celle-ci devra
inévitablement faire face à des difficultés accrues pour se réinsérer
dans son pays d'origine, même si elle peut compter avec un certain
soutien des membres de sa famille, notamment celui de sa soeur,
établie en Suisse. Si l'on considère en particulier le taux de chômage
élevé prévalant dans la Fédération et les discriminations dont les
femmes font l'objet, notamment sur le marché du travail (cf. Helsinki
Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Report on
the status of human rights in Bosnia an Herzegovina [Analysis for the
period January – December 2006), chapitre « Women's Rights » [cf. ci-
après Helsinki Committee Bosnia 2006]), les chances de la recourante
d'obtenir un emploi rémunéré lui permettant d'assurer un minimum
existentiel à elle et son fils, et de financer le traitement médical de ce
dernier à long terme, sont particulièrement aléatoires, compte tenu de
son éloignement depuis 2003 du marché du travail bosniaque.
3.2.3 Par ailleurs, le Tribunal se doit encore de rappeler que les rapa-
triés ont des difficultés à s'inscrire auprès des autorités locales. Or
c'est précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence que dé-
pend l'accès notamment aux services de santé publique, à l'assistance
sociale (p. ex. l'assurance maladie) et à l'aide humanitaire (cf. JICRA
2002 n° 12 consid. 10d p. 106). Selon des informations récentes à la
disposition du Tribunal, seul environ un tiers des personnes déplacées,
soit 180'000 personnes, serait enregistré en tant que telles en Bosnie
et Herzégovine, la plupart des autres ayant perdu ce statut légal parce
qu'elles n'avaient pas voulu retourner à leur lieu de résidence d'avant
la guerre (cf. Helsinki Committee Bosnia 2006, chapitre « Return of re-
fugees and displaced persons »]). Au vu de ce qui précède et au
regard de la situation financière précaire que connaissent la plupart
des communes de la Fédération, il est douteux que les autorités
locales compétentes – pour autant qu'elles le fassent jamais – ac-
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ceptent d'enregistrer dans un délai raisonnable les intéressés, qui ont
quitté la Bosnie et Herzégovine depuis plusieurs années déjà.
3.2.4 Enfin, le Tribunal rappelle qu'il convient de prendre en considé-
ration l'intérêt supérieur de l’enfant, en conformité avec l’art. 3 al. 1 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(Conv. droits enfants; RS 0.107), dans le cadre de l'examen du carac-
tère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005
n° 6 p. 5ss). Selon la jurisprudence développée par rapport à cette
question, une intégration avancée d'un enfant en Suisse peut entraîner
de graves difficultés d’insertion dans son pays d’origine et peut
conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’ensemble de la
famille. En l'occurrence, le Tribunal constate que le fils de la
recourante a effectué jusqu'ici toute sa scolarité en Suisse. En
parallèle, il suit une psychothérapie hebdomadaire et prend des
médicaments. Selon le dernier certificat médical, l'intéressé
commence à pouvoir différencier ses fantasmes de la réalité mais
cette différenciation est précaire et sensible à tout événement violent.
Un renvoi dans ces conditions équivaudrait sans aucun doute à
compromettre son développement personnel et sa future formation
scolaire et/ou professionnelle. Un tel déracinement, surtout compte
tenu de la pathologie de l'intéressé, aurait sans aucun doute des
conséquences particulièrement graves pour celui-ci.
3.2.5 Aussi, compte tenu de tous les éléments qui précèdent et après
avoir effectué une balance des intérêts en jeu, le Tribunal juge que
l’exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine ne
s’avère pas raisonnablement exigible en l'état (art. 83 al. 4 LEtr).
4.
Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’exécution du
renvoi de première instance du 3 avril 2003 doit dès lors être admis.
Partant, les points 4 et 5 du dispositif de ce prononcé sont annulés et
l’ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants en
Suisse, conformément aux dispositions régissant l’admission provi-
soire.
5.
5.1 La recourante et son fils ayant obtenu gain de cause, il est statué
sans frais.
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5.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui a entièrement ou partiellement
gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 al. 1 du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier et au regard des
interventions utiles et nécessaires du mandataire. En effet, il ressort
du dossier que la partie est représentée par une association de
défense des requérants d'asile, composée de personnes maîtrisant
très bien les dispositions légales en la matière. A cela s'ajoute le fait
que la partie a d'abord été représentée par une personne bénévole, ne
facturant donc pas ses prestations. Aussi, au vu des interventions
effectuées dans la présente cause et eu égard à l'art. 10 al. 2 FITAF, il
convient de retenir un montant de Fr. 200.- pour les prestations du
premier mandataire et de Fr. 600.- pour les prestations consenties par
la suite, compte tenu du fait qu'elles sont de peu d'importance, à
l'exception du courrier du 6 mars 2007, et pour lequel 3 heures de
travail paraissent correctes, soit un montant total de Fr. 800.- TVA
comprise, à un tarif horaire de Fr. 100.-. En l'occurrence, le tarif horaire
retenu paraît justifié compte tenu du fait que le SAJE est une
association gérée par Caritas Vaud, laquelle est soutenue par des
fonds privés ainsi que par des subventions et travaille en grande partie
avec des bénévoles.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du
3 juillet 2003 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et
de son fils conformément aux dispositions régissant l'admission provi-
soire des étrangers.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800.- TVA comprise à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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