B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6801/2017
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Emilia Antonioni Luftensteiner,
juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Soudan,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié (recours réexamen) ; décision du SEM
du 27 octobre 2017 / N (…).
E-6801/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 26 juin 2016,
la décision du 1er septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la
demande d’asile de la précitée, a prononcé son renvoi de Suisse mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure – qu’il n’a pas estimée
raisonnablement exigible, compte tenu de la spécificité de la situation de
la recourante - au profit d’une admission provisoire,
l’écrit du 23 juin 2017, dans lequel la recourante a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision précitée en ce qui concernait la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
le procès-verbal de l’audition de la recourante du 22 septembre 2017,
la décision du 27 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de l’intéressée et a mis un émolument de 600 francs à sa charge,
le recours formé contre cette décision le 28 novembre 2017, dans lequel
l’intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et a aussi
requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable,
E-6801/2017
Page 3
que, dans sa lettre du 23 juin 2017, l’intéressée expliquait qu’à son arrivée
en B._______, elle était psychiquement très éprouvée de sorte qu’elle avait
dû être prise en charge par une psychologue,
que, grâce au soutien de sa thérapeute, elle était parvenue à parler de son
mariage forcé avec un homme bien plus âgé qu’elle qui aurait ensuite
régulièrement abusé d’elle,
que, selon ses dires, son père, d’entente avec sa mère, l’aurait « vendue »
à cet homme pour effacer de lourdes dettes avant de disparaître sept mois
plus tard,
qu’elle n’aurait pas pu évoquer ces motifs lors de la précédente procédure,
car, pour elle, ils étaient culturellement tabous de sorte qu’en parler à des
inconnus lui était inconcevable,
que, selon elle, les préjudices qu’elle avait subis étaient assimilables aux
motifs de fuite spécifiques aux femmes de l’art. 3 LAsi et devaient entraîner
la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’à son audition du 22 septembre 2017, elle a précisé que l’individu
auquel ses parents l’avaient mariée de force était un Libyen aisé, dans la
soixantaine, déjà marié et père de cinq enfants et qui aurait aussi été le
propriétaire de leur logement à C._______, en Libye,
qu’elle n’aurait rien pu faire contre la décision de ses parents,
que ses frères s’y seraient opposés jusqu’à ce que son « mari » achète
leur consentement,
qu’il n’y aurait eu ni mariage officiel ni cérémonie,
qu’elle aurait très mal vécu les premiers temps de son union en raison de
son très jeune âge et de son inexpérience,
que son « mari » l’aurait menacée de mettre sa famille à la porte si elle se
refusait à lui,
qu’au bout de deux ou trois ans, poussée par une amie, elle se serait enfuie
en D._______ avec l’aide d’un passeur qu’elle aurait payé ou, selon une
autre version, qui lui aurait payé son passage en D._______,
E-6801/2017
Page 4
que, dans ce pays, elle aurait rencontré l’un de ses frères qu’elle aurait
refusé de suivre en E._______ où se trouveraient son autre frère et sa
sœur,
qu’elle aurait ensuite refusé de l’y rejoindre, ce dans le but de constituer
une famille pour permettre audit frère de bénéficier ainsi d’un logement
privé,
que ce frère lui aurait alors dit qu’il la reniait,
qu’elle a dit craindre que ses frères, qui croiraient que c’est leur mère qui
l’a envoyée en Europe, ne la tuent s’ils apprenaient qu’elle a fui son
« mari »,
qu’elle a aussi dit avoir tu ces motifs de fuite, lors de la précédente
procédure, parce qu’en D._______, un compatriote lui aurait conseillé de
ne pas parler de sa situation personnelle mais uniquement de son pays et
des événements qui l’avaient poussée à en partir si elle ne voulait pas voir
sa demande d’asile rejetée,
que pour sa part, le SEM a rappelé que l’intéressée ayant dit être de
nationalité soudanaise, l’examen de son éventuelle qualité de réfugié, au
sens de l’art. 3 LAsi, devait par conséquent être effectué par rapport à l’Etat
dont elle est ressortissante et non par rapport à celui de sa dernière
résidence,
qu’en l’occurrence, aucun indice, dans son dossier, ne laissait penser
qu’elle risquerait de subir au Soudan de graves préjudices, pour les motifs
invoqués dans sa demande du 23 juin 2017 et à son audition,
qu’il ne ressortait ainsi pas de ses déclarations que son « mari » aurait des
liens particuliers avec le Soudan,
qu’en outre, sa fuite n’avait pas eu d’autres conséquences pour sa famille
restée à C._______ que de devoir quitter son logement, ce qui ne
correspondait d’ailleurs pas aux déclarations antérieures de l’intéressée,
selon lesquelles sa famille habitait toujours à la même adresse,
qu’elle n’avait non plus rien à craindre ni de son père, disparu depuis
plusieurs années après être retourné au Soudan, ni de sa mère avec
laquelle elle entretenait des contacts réguliers et qu’elle espérait pouvoir
faire venir en Europe,
E-6801/2017
Page 5
que ses craintes d’être tuée par ses frères, s’ils apprenaient qu’elle avait
quitté son mari dans les circonstances décrites par elle, n’étaient que
suppositions et ne reposaient sur rien de concret,
qu’enfin, pour le SEM, si l’intéressée avait effectivement vécu les
événements nouvellement allégués, elle aurait alors dû au moins les
évoquer dès sa première audition en procédure ordinaire, eu égard à leur
importance,
que, par ailleurs, elle avait encore eu tout loisir d’en parler sans crainte à
sa seconde audition, vu que celle-ci avait été menée en présence de
femmes uniquement, dont sa représentante,
que, dans ces conditions, ses nouveaux motifs étaient sujets à caution,
que, dans son recours, l’intéressée souligne qu’elle était à peine âgée de
de douze ou quatorze ans (elle ne s’en souvient plus exactement) lorsque
qu’elle a été victime d’abus sexuels après avoir été mariée de force,
que ce sont là des motifs spécifiques aux femmes au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’ils doivent donc, de ce seul fait, entraîner la reconnaissance de sa
qualité de réfugiée, sans qu’il importe de tenir compte de l’endroit où ces
sévices ont été commis,
qu’on ne saurait lui reprocher de n’en avoir pas d’emblée fait état, du
moment qu’il est communément admis que les victimes de ce genre d’abus
ont besoin de temps et d’être mises en confiance avant de pouvoir en
parler,
qu’enfin, on ne saurait pas plus lui imputer la renonciation, en procédure
ordinaire, de sa représentante, dont elle dépendait entièrement, à former
un recours contre la décision du SEM refusant de lui reconnaître la qualité
de réfugié,
qu’en l’occurrence, la demande de l’intéressée se rapporte à des faits
antérieurs à l’entrée en force de chose décidée de la décision du 1er
septembre 2016,
que le SEM a donc considéré à raison qu’il s’agissait là d’une demande de
réexamen qualifiée de sa décision précitée en ce qui concernait la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
E-6801/2017
Page 6
que la notion de réfugié de la LAsi correspond à celle de la Convention de
Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30)
qu’au sens de cette convention, est un réfugié celui qui a quitté son pays
d’origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu’il y a subi ou parce
qu’il craint de subir une persécution (cf. OSAR [éd.], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 170 et la jurisprudence
citée),
qu’au regard de l'art. 3 LAsi, la nationalité est donc déterminante puisque
l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette
disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou
de tiers, contre laquelle la personne ne peut obtenir une protection dans
son propre pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière
éventualité visant les apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.),
qu’en l'occurrence, la recourante est une ressortissante soudanaise qui n’a
jamais vécu au Soudan,
que le SEM a dès lors retenu à juste titre que les préjudices qu’elle allègue
avoir subis en Libye ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que ces préjudices soient spécifiques aux femmes n’y change rien,
contrairement à ce qu’en pense la recourante, car les préjudices en
question tombent aussi dans le champ de l’art. 3 LAsi,
que, de fait, comme souligné à bon escient par le SEM, ces préjudices ne
pourraient être pertinents qu’en cas de persécutions au Soudan
consécutives au « mariage » de la recourante en Libye,
qu’en effet, la qualité de réfugié ne suppose pas forcément une persécution
antérieure,
que cela signifie donc que, même si elle n’a jamais vécu au Soudan, la
recourante peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution, si elle a
de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain,
une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
E-6801/2017
Page 7
qu’en l’occurrence, les motifs évoqués par la recourante à son audition du
22 septembre 2017 ne permettent pas de retenir une telle crainte,
que, dans son recours elle n’avance pas d’arguments de nature à ébranler
les constatations du SEM à ce sujet,
qu’il n’y a pas d’indices concrets laissant penser que celui à l’emprise
duquel elle aurait échappé en Libye serait disposé à la rechercher (partout)
au Soudan,
que, mis à part chasser de son logement sa famille à C._______, en Libye,
en guise de représailles, et demander quelque fois à sa mère où elle se
trouvait, il n’aurait rien entrepris de particulier pour la faire revenir,
que ses frères, dont elle a dit craindre qu’ils ne la tuent s’ils apprenaient
qu’elle s’est enfuie de chez elle, ne se trouveraient pas au Soudan en ce
moment, mais en E._______,
qu’en outre, selon ses mots mêmes, elle aurait voulu aller rendre visite, en
E._______, à celui de ses frères qui l’aurait reniée quand elle aurait su qu’il
était atteint dans sa santé, mais n’aurait pas obtenu l’autorisation
nécessaire,
que la crainte que lui inspireraient ses frères est donc à relativiser
grandement,
qu’elle n’a pas non plus à craindre quoi que ce soit de ses parents,
qu’elle est en effet sans nouvelles de son père,
qu’elle voudrait aussi que sa mère puisse la rejoindre en Europe avec son
frère et sa sœur, plus jeunes, malgré qu’elle dit lui en vouloir encore,
qu’enfin, quand il lui a été demandé ce qu’elle craignait en cas de retour
au Soudan, elle a répondu qu’elle n’y connaissait personne,
que les craintes qu’elle avait évoquées en procédure ordinaire n’ont pas
été considérées comme vraisemblables et rien ne permet de revenir sur
cette appréciation,
qu’en renonçant à l'exécution de son renvoi, le SEM a, toutefois, tenu
compte de ce risque de mise en danger concrète,
E-6801/2017
Page 8
qu’en définitive, au-delà de sa méconnaissance du Soudan, la recourante
n'a pas fait valoir d'éléments concrets, de nature à amener à lui reconnaître
la qualité de réfugié, en raison de facteurs négatifs, amenant à admettre,
dans son cas, un risque pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF
2014/27),
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, rejeté la demande de
reconsidération de sa décision du 1er septembre 2016 et refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point et confirmée la
décision de renvoi de la recourante, en l’absence d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou d'une décision d'extradition ou
encore d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (cf. art.
32 OA 1, RS 142.311),
que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence,
puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire,
que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l’assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit
toutefois lui être accordée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’en conséquence, il n’est pas perçu de frais,
(dispositif : page suivante)
E-6801/2017
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras