Cour V
E-680/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
son épouse B._______, née le (...),
pour eux-mêmes et leurs enfants
(...),
Kosovo,
représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 6 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-680/2010
Vu
la décision du 6 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les
demandes d'asile déposées, le 28 janvier 2009, par A._______ et son
épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, a prononcé leur renvoi avec
leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 4 février 2010, contre cette décision en matière
d'exécution du renvoi, dans lequel les recourants ont conclu à son
annulation et demandé l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et au
prononcé d'un renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
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que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle ne leur reconnaît pas la qualité de réfugié, rejette leurs
demandes d'asile et prononce leur renvoi avec leurs enfants de Suisse
(ch. 1 à 3 de son dispositif), de sorte que, sur ces points, elle a acquis
force de chose décidée,
que, lors de l'audition du 31 août 2009, le recourant a déclaré que son
épouse était très malade psychiquement et qu'elle n'avait pas pu être
soignée au Kosovo, en raison des risques d'y être attaquée par des
Albanais,
que, lors de l'audition du même jour, la recourante a déclaré qu'elle
avait pratiqué au Kosovo l'automédication et qu'elle bénéficiait en
Suisse d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que l'exécution du
renvoi des recourants et de leurs enfants était raisonnablement
exigible, sinon vers le Kosovo, du moins vers la Serbie,
qu'il a relevé que ceux-ci étaient d'ethnie serbe et que la recourante
était originaire de Serbie, qu'elle y avait été scolarisée, qu'elle y avait
travaillé et que des membres de sa famille y étaient domiciliés,
qu'il en a conclu que les recourants et leurs enfants ne seraient pas
confrontés à des difficultés importantes d'intégration en cas
d'installation, respectivement de retour en Serbie,
que, dans leur recours, les recourants ont allégué que la recourante
souffrait de troubles psychiques graves nécessitant un traitement
complexe, coûteux et de longue durée dont l'accès ne lui était pas
garanti en Serbie,
qu'ils ont fait grief à l'ODM d'avoir établi l'état de fait pertinent de
manière incomplète, faute d'instruction suffisante sur l'état de santé
psychique de la recourante, et d'avoir violé leur droit d'être entendus
en ayant omis de motiver la décision eu égard à son état de santé
psychique,
que ces griefs sont fondés,
qu'en effet, pour répondre à la question de savoir si les problèmes
psychiques allégués constituaient un motif d'inexigibilité de l'exécution
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du renvoi de la recourante vers la Serbie et, dans la négative, pour
répondre à celle de savoir s'ils demeuraient un élément d'appréciation
dont il convenait de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments favorables et défavorables à l'exécution du
renvoi vers la Serbie (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b), l'ODM avait l'obligation d'inviter la recourante à produire
un rapport médical détaillé et circonstancié afin de les préciser et de
les établir,
qu'en s'abstenant de cette mesure d'instruction alors que la recourante
avait mentionné, lors de l'audition du 31 août 2009, son traitement
psychothérapeutique et médicamenteux antidépresseur, l'ODM n'a pas
établi tous les faits pertinents pour pouvoir exclure valablement
l'application de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'en outre, en ne faisant aucune mention des allégués de la
recourante relatifs à son état de santé dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'ODM a effectivement violé
l'obligation de motiver sa décision (cf. dans le même sens, arrêt de
principe du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre
2009 consid. 10),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le grief
des recourants portant sur une constatation inexacte des faits relatifs
à l'existence d'un réseau familial et socio-professionnel en Serbie du
côté de la recourante,
que, toutefois, il convient d'observer que les procès-verbaux d'audition
de la recourante sur son parcours de vie en Serbie paraissent à
première vue plutôt lacunaires,
que, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur
et durée devant être menés en vue d'établir à satisfaction les faits de
la cause, cas échéant avec une audition complémentaire de la
recourante, il y a lieu de prononcer une cassation (cf. art. 61 al. 1 PA ;
JICRA 1995 no 6 consid. 3d, JICRA 1994 no 1 consid. 6b),
qu'enfin, il n'appartient pas au Tribunal de mener des mesures
d'instruction puisqu'en se prononçant sur des faits qui n'ont pas été
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suffisamment instruits en procédure de première instance, il priverait
les intéressés d'une voie de recours,
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, en tant
qu'elle ordonne l'exécution du renvoi (soit les ch. 4 et 5 de son
dispositif), pour violation du droit fédéral (violation du droit d'être
entendu) et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause
pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans
objet,
qu'en revanche et pour le même motif, il y a lieu de leur allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations parvenu au Tribunal
avant le prononcé, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à Fr. 400.-, sur
la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 400.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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