Cour V
E-6805/2006/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Marianne Teuscher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
X._______, né le _______, Turquie,
représenté par Karine Povlakic, Service d'aide juridique
aux exilé-e-s (SAJE), _______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 20 octobre 2003 en matière d'asile et de
renvoi / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6805/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 6 mars 2003, une demande d'asile en
Suisse. Il a été entendu le 11 mars 2003 par l'ODM, au Centre
d'enregistrement de Vallorbe, puis le 10 avril 2003 par l'autorité
compétente du canton de Vaud. En substance, il a déclaré être Kurde,
venir d'un village proche de A._______ (province de K. Maras), et
avoir quitté son pays en raison des problèmes qu'il rencontrait avec les
autorités, qui le soupçonnaient d'aider la guérilla parce que plusieurs
de ses cousins étaient engagés dans le PKK. A trois reprises, il aurait
été tabassé sur la place du village. Entre décembre 2002 et février
2003, il aurait été plusieurs fois interpellé par la police, et mis en garde
à vue. Le 16 février 2003, il aurait été relâché après une nouvelle
détention de quatre jours ; le commandant du commissariat lui aurait
dit qu'il serait appelé à devenir gardien de village, raison pour laquelle
il aurait décidé de quitter le pays, ne voulant pas être amené à se
battre contre les combattants du PKK. Il se serait rendu à Istanbul, où
un policier retraité, originaire du même village que lui, l'aurait aidé à
trouver un réseau de passeurs, grâce auquel il aurait pu joindre la
Suisse, le 6 mars 2003, par avion, muni d'un faux passeport. Lors de
ces auditions, le recourant a également allégué avoir connu des
problèmes lors de son service militaire en 1997 ; il aurait notamment
été emprisonné pour avoir distribué des vivres à des familles kurdes.
B.
Par décision du 20 octobre 2003, l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile du recourant, estimant que ses déclarations ne
contenaient pas le moindre indice ou élément concret permettant de
conclure à la vraisemblance d'un véritable engagement politique et à
des mesures de persécution pour ce motif. Elle a notamment
considéré que son récit était imprécis et que ses diverses explications
ne permettaient pas de cerner les raisons exactes pour lesquelles il
aurait été interpellé et gardé à vue ; elle a également relevé que la
chronologie du récit du recourant laissait à désirer et qu'il n'avait pas
fourni le moindre commencement de preuve de ses allégués. Elle en a
conclu que le recourant avait quitté son pays d'origine pour des motifs
et dans des circonstances autres que ceux allégués. Par la même
décision, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant, et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
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E-6805/2006
C.
Le recourant a déposé son recours contre cette décision le
18 novembre 2003, et conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de
l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire. Il a contesté les
arguments sur la base desquels l'autorité inférieure avait conclu à
l'invraisemblance des faits allégués et a, pour le reste, réaffirmé qu'il
avait subi, en raison de son soutien au PKK et de ses liens de parenté
avec des personnes engagées dans la guérilla, des préjudices graves
et traumatisants de la part de la police, qui lui avaient laissé des
séquelles tant sur le plan tant physique que psychique. Il a soutenu
qu'au vu de ces précédents et de la pression exercée sur lui par la
police, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son
pays d'origine était objectivement fondée ; que sa soeur lui avait
d'ailleurs appris, lors d'un entretien téléphonique, que la police le
recherchait et que, compte tenu de la situation générale et du regain
de tensions entre autorités et PKK, un refuge interne n'était pas
possible. Se basant sur un rapport médical, établi le 8 novembre 2003,
il a fait valoir qu'en tout état de cause l'exécution de son renvoi n'était
ni licite ni exigible au vu de son état psychique.
A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a produit,
par courrier du 1er décembre 2003, un rapport médical
complémentaire, daté du 28 novembre 2003 ; selon l'anamnèse
consignée par le médecin, les troubles du recourant sont
essentiellement liés aux tortures subies durant son service militaire ; il
est continuellement angoissé, souffre de cauchemars et d'insomnies
et a des idées suicidaires. En Turquie, il a été hospitalisé trois fois pour
des raisons psychiatriques. Le médecin a posé le diagnostic suivant :
"état de stress post-traumatique chronique (F-43.1). Trouble dépressif
majeur, épisode sévère". En vertu de l'importance des risques
suicidaires, le recourant a dû être hospitalisé le 26 novembre 2003.
Un nouveau rapport médical, daté du 29 décembre 2003 et émanant
de deux médecins de l'établissement hospitalier où le recourant a
séjourné du 26 novembre au 12 décembre 2003, a été déposé par
courrier du 29 décembre 2003. L'évolution durant l'hospitalisation a été
considérée comme bonne. A la sortie de l'hôpital, l'intéressé souffrait
encore, selon le diagnostic figurant dans ce rapport, d'un trouble
répressif récurrent, épisode dépressif, avec syndrome somatique
(F 33.11), et de difficultés liées à une expérience de guerre, et
d'autres hostilités (Z65.5), les médecins préconisant un suivi
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ambulatoire ainsi qu'une médication au long cours, sous forme
d'antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a estimé,
dans sa réponse du 28 janvier 2004, que ce dernier ne contenait
aucun argument de nature à justifier une modification de sa décision.
Elle a, en particulier, soutenu que l'état de santé du recourant ne
rendait pas l'exécution de son renvoi inexigible, dès lors que le suivi
médical et les médicaments nécessaires étaient disponibles dans son
pays d'origine.
E.
Dans sa réplique du 13 février 2004, le mandataire du recourant a fait
grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte du risque, mis
en évidence par le médecin, de péjoration de la symptomatologie
dépressive en cas de retour et a souligné l'intensification des idéations
suicidaires de l'intéressé.
F.
A la demande du juge chargé de l'instruction, un nouveau rapport
médical, daté du 27 mai 2005, a été déposé en cause le 2 juin 2005.
L'épisode dépressif était qualifié de sévère, avec symptomes
psychotiques (F 33.3). Le médecin a relevé, s'agissant des risques en
cas de renvoi dans le pays d'origine : "Au vu de l'extrême fragilité de
l'état de santé psychique du patient, du peu de ressources psychiques
dont il dispose actuellement et de ses idéations suicidaires, une
décompensation psychique grave et un passage à l'acte suicidaire
sont à prendre en sérieuse considération en cas de retour". Dans le
courrier daté du 2 juin 2005, accompagnant ce rapport, le recourant a
fait valoir, en se basant notamment sur un rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), d'août 2003, relatif à la situation
sur le plan médical en Turquie, qu'il pourrait avoir accès aux
médicaments prescrits, mais non au suivi psychothérapeuthique
indispensable.
G.
Au vu du temps écoulé et des nouveaux rapports médicaux versés en
cause, le juge chargé de l'instruction a invité l'autorité de première
instance à une nouvelle détermination. Dans sa réponse du 8 juillet
2005, celle-ci a déclaré maintenir intégralement ses considérants et
proposé le rejet du recours. Elle a relevé que le recourant avait été
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hospitalisé à trois reprises en Turquie, et conclu des informations
figurant au dossier que les affections psychiques dont il souffrait
étaient antérieures à son service militaire et ne pouvaient être mises
en relation directe avec d'éventuels événements vécus dans ce cadre,
ni avec les prétendus sévices subis durant les gardes à vue alléguées
en 2002 ou 2003. Elle a relevé que l'apparition de troubles dépressifs
et d'intentions suicidaires n'était pas inhabituelle chez les requérants
d'asile déboutés, et estimé que, moyennant un accompagnement
médical adéquat dans le cadre de l'aide au retour, les éventuelles
tendances suicidaires du recourant pourraient être suivies et traitées
en Turquie.
H.
Par courrier du 2 août 2005, le recourant a contesté cette appréciation
de l'autorité de première instance, estimant que cette dernière
s'écartait indûment des rapports médicaux, dont il ressortait à
l'évidence, selon son argumentation, que ses troubles psychiques
étaient à mettre en relation avec les préjudices subis durant son
service militaire et que ses tendances suicidaires étaient bien
antérieures à sa procédure d'asile. Il a également fait valoir que
l'échec des traitements médicaux suivis en Turquie démontrait
l'inadéquation des traitements dont il pourrait bénéficier dans son pays
d'origine. A l'appui de sa détermination, il a fourni un courrier du
médecin et du psychologue auprès duquel il était en traitement, daté
du 27 juillet 2005, contenant leurs observations critiques sur la
réponse de l'ODM.
I.
A la demande du juge chargé de l'instruction, deux nouveaux rapports
médicaux ont été déposés ultérieurement en cause. Le premier, daté
du 23 février 2007 et émanant d'un médecin généraliste qui suit le
recourant depuis février 2004, observe une évolution peu favorable
avec persistance des symptômes dépressifs ; le médecin a conclu
qu'un retour "n'est pas envisageable en raison des anciens
traumatismes qui ont laissé des cicatrices mentales profondes". Le
second, daté du 13 mars 2007 et signé par d'autres praticiens
(médecin et psychologue) suivant le recourant depuis février 2004,
relève une forte intensification de l'angoisse et de ses manifestations
neurovégétatives et des plaintes somatiques, l'aggravation des
symptômes étant en partie liée à un transfert dans un centre
d'hébergement situé dans une autre ville et très peuplé. Les auteurs
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dudit rapport ont encore observé : "l'ampleur et la persistance des
éléments hallucinatoires ainsi que la confusion chronique de la
pensée nous conduisent à évoquer une vraisemblable schizophrénie
paranoïde (F 20.0)", diagnostic complémentaire à celui de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
pssychotiques (F 33.3) et conséquence d'un état de stress post-
traumatique (F 43.1), toujours retenu par lesdits praticiens. Ceux-ci ont
indiqué que leur patient était dans l'incapacité totale de travailler.
Quant au pronostic, ils ont relevé: "Avec une prise en charge
adéquate, nous pouvons nous attendre à une stabilisation des
symptômes, favorisant le contact avec la réalité, ce qui permettrait à
X._______ de reprendre peut-être à terme une petite activité
professionnelle à 50% dans un environnement adapté. Nous insistons
sur la nécessité pour X._______ de vivre dans un contexte
suffisamment prévisible, avec des points de repères établis. Comme le
confirme la crise actuelle, tout changement dans son environnement
est de nature à provoquer plus de confusion et moins d'adéquation à
la réalité. En l'absence de traitement, nous assisterions très
vraisemblablement à une décompensation psychotique avec risque de
passage à l'acte auto-agressif".
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'autorité de première instance a considéré, en
raison notamment de la confusion du récit du recourant, de son
manque de chronologie et de l'absence d'indices d'un véritable
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E-6805/2006
engagement politique, que les motifs allégués n'étaient pas crédibles
et que le recourant avait vraisemblablement quitté son pays d'origine
pour des motifs et dans des circonstances autres que ceux allégués.
S'agissant des préjudices subis durant le service militaire, force est de
constater qu'aucun détail précis n'a été requis du recourant, lors des
auditions, permettant d'en apprécier tant la vraisemblance que
l'intensité. Toutefois, les anamnèses établies à la base des divers
rapports médicaux versés au dossier et les conclusions des médecins
conduisent à considérer comme plausible que les traumatismes du
recourant soient, en grande partie, liés à des événements vécus
durant cette période. Il n'est cependant pas utile de procéder à de plus
amples mesures d'instruction en vue d'établir avec plus de précision
les sévices subis ou d'éclaircir les circonstances dans lesquelles le
recourant en a été victime. En tout état de cause, ces faits, qui
remontent aux années 1997-98, ne sont pas en rapport de causalité
temporel (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 et
jurisprudence citée) avec la fuite du recourant, et ne sont donc pas
déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
3.2 Quant aux allégués du recourant sur les préjudices subis entre
décembre 2002 et janvier 2003, qui seraient directement à l'origine de
son départ de Turquie, le Tribunal estime que les conclusions de
l'autorité de première instance ne reposent pas sur une argumentation
convaincante ; à tout le moins, on ne saurait exclure que la confusion
relative du récit du recourant puisse, en partie, être due à son état
psychique.
Cependant, force est de considérer que, même vraisemblables, les
faits allégués par le recourant ne permettent pas d'admettre
l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices,
au sens de l'art. 3 LAsi, ne serait-ce que parce qu'en tout état de
cause il y aurait lieu de retenir que le recourant disposait d'une
possibilité de refuge interne. Il sied à cet égard de relever que, selon
ses déclarations, le recourant habitait un village dont plusieurs
habitants étaient soupçonnés de soutenir la guérilla, en lui fournissant
des vivres. Les policiers s'en seraient pris à lui en raison de ses liens
de famille avec des personnes de son village (des cousins de son
père) sympathisantes ou membres du PKK, pour l'interroger sur ce
qu'il savait d'elles ; son père aurait également été tabassé, de même
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que d'autres habitants du village, dont plusieurs étaient tenus pour des
sympathisants du parti (cf. pv. d'audition cantonale p. 5 et 6). Les
mesures décrites apparaissent ainsi comme des mesures locales,
visant à intimider des personnes ou des familles enclines à supporter
le PKK, mais non comme une véritable persécution-réflexe, au sens
où l'entend la jurisprudence, visant de manière ciblée le recourant en
raison de circonstances personnelles (cf. JICRA 2005 no 21 consid.
10.2.3). En tout cas, rien n'indique que le recourant, qui ne portait
d'ailleurs pas le même nom de famille que ses cousins et contre lequel
il n'y avait pas de soupçons plus précis d'engagement au sein du PKK
ou d'interventions concrètes en faveur de ses cousins - ce que
confirme le fait qu'on lui aurait proposé le poste de gardien du village -
aurait été exposé à des persécutions en dehors du contexte de la
région où il habitait. Le recourant a déclaré que sa soeur lui avait dit
que la police était venue le demander à son domicile, mais un tel fait
n'est pas insolite lorsqu'un habitant d'un petit village disparaît et ne
signifie pas qu'une procédure de police judiciaire aurait été ouverte
contre lui et qu'il serait recherché, à un niveau national. Si tel avait été
le cas, le recourant aurait dû être à même de déposer des documents
officiels transmis par sa famille restée sur place. En conclusion, même
s'ils devaient être considérés comme vraisemblables et
indépendamment de la question de l'intensité des préjudices subis, qui
peut rester indécise, les faits allégués ne peuvent conduire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, au sens de l'art.
3 LAsi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d asile est titulaire d une autorisation de
séjour ou d établissement valable ou qu il fait l objet d une décision
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d extradition ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. aussi JICRA 2001 no 21 p. 168ss), le Tribunal
est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss).
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6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent les conditions ni
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ni pour l'application du
principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer
dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou
de violences généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une nette aggravation de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s.,
2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22
p. 191).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s.
et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
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motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 157s.).
7.3 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux fournis que le
recourant souffre de troubles psychiques graves et persistants. En
dépit du suivi psychologique et de la médication prescrits, le
diagnostic n'a guère évolué. Ces rapports font état d'épisodes
récurrents le plus souvent qualifiés de sévères et démontrent le
caractère chronique des troubles dépressifs. Selon le dernier rapport
produit, l'état du recourant a entraîné une incapacité totale de travail.
La fréquence et l'ampleur des éléments hallucinatoires, déjà relevés
dans de précédents certificats, ont même amené les médecins à
évoquer une vraisemblable schizophrénie paranoïde.
7.4 Ainsi, il ne fait aucun doute que le recourant nécessite encore à
long terme non seulement un traitement médicamenteux, mais encore
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un suivi psychologique adéquat. Or, si l'on peut admettre avec
l'autorité de première instance que les médicaments indispensables
devraient pouvoir être obtenus par le recourant en cas de retour en
Turquie, à supposer encore qu'ils puisse compter sur le soutien et
l'aide financière de sa famille, les informations à disposition du
Tribunal ne permettent en revanche pas d'affirmer qu'il pourrait
bénéficier du suivi psychologique qui apparaît tout aussi essentiel au
traitement de ses troubles et à la récupération du moins partielle de sa
capacité de travail. Certes, il devrait en cas de crise grave pouvoir si
nécessaire être hospitalisé, comme il l'a déjà été par le passé.
Cependant, au vu de la chronicité de sa maladie, c'est bien plutôt un
suivi psychologique régulier qui lui est indispensable. Les médecins
l'ont notamment relevé dans leurs observations du 27 juillet 2005
(cf. ci-dessus let. H) relatives à la détermination de l'autorité de
première instance: "Une médication psychotrope ne serait en outre
pas suffisante, c'est bien la régularité du lien thérapeutique actuel qui
permet actuellement à Monsieur d'être un tant soit peu contenu." Or, à
supposer que le recourant puisse aujourd'hui retourner dans sa région
d'origine sans y être exposé à des persécutions (cf. consid. 3.2 ci-
dessus), il est douteux qu'il puisse y bénéficier du suivi psychologique
indispensable. Par ailleurs, on ne peut raisonnablement attendre de
lui, au vu des rapports médicaux fournis, qu'il s'installe dans une autre
région. Vu son état psychique, il paraît en effet essentiel qu'il puisse
compter sur un certain encadrement familial ou social. Les médecins
ont en effet relevé l'"extrême fragilité de son état psychique comme le
peu de ressources psychiques dont il dispose" (cf. rapport médical du
27 mai 2005, ci-dessus let. F). Dans leur dernier rapport, ils ont insisté
sur la nécessité pour lui de vivre dans un contexte suffisamment
prévisible, avec des points de repère établis. Ils ont également
souligné: "comme le confirme la crise actuelle, tout changement dans
son environnement est de nature à provoquer plus de confusion et
moins d'adéquation à la réalité".
7.5 Les rapports médicaux versés en cause conduisent également à
considérer comme établi qu'à défaut des traitements préconisés le
recourant serait exposé à un risque certain de nette aggravation de
son état de santé psychique, de nature à le mettre concrètement en
danger. Les médecins relèvent ainsi :"en l'absence de traitement, nous
assisterions très vraisemblablement à une décompensation
psychotique avec risque de passage à l'acte auto-agressif" (cf. rapport
médical du 13 mars 2007, ci-dessus let. I). Au vu de la persistance et
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de la gravité des troubles du recourant, et de sa situation personnelle,
le Tribunal ne saurait en outre se convaincre qu'une préparation
adéquate au départ, une assistance au rapatriement ou un soutien
sous forme d'aide au retour suffiraient à écarter tout risque. Les
médecins l'ont d'ailleurs souligné: "Monsieur X. a trop peu de maîtrise
sur lui-même pour qu'un encadrement au retour en cas d'exécution du
renvoi puisse être efficace" (cf. courrier du 27 juillet 2005, ci-dessus
let. G.).
7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'est
pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
9.
9.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile ayant été
rejetées, il y aurait lieu de mettre à sa charge une partie des frais
occasionnés par la présente procédure, à savoir Fr. 300.--. Toutefois, le
recourant a, lors du dépôt de son recours, sollicité l'assistance
judiciaire partielle, au sens de l'art. 65 al. 1 PA et déposé une
attestation de la FAREAS. Etant donné que ses conclusions ne
pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, sa
requête doit être admise.
9.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses
conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés
par la présente procédure (cf. art. 7 al. 1 et 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal
peut fixer les dépens d'office et sur la base du dossier, si la partie qui
a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte
avant le prononcé (art. 14 FITAF).
En l'occurrence, les dépens sont fixés d'office, en l'absence d'un
décompte de prestations du mandataire du recourant. Compte tenu du
fait que la précédente collaboratrice du SAJE ayant rédigé le recours
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travaillait comme bénévole (cf. courriers du SAJE à la CRA, des
30 janvier 2002 et 9 février 2004), et que le recourant n'a gain de
cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont, en
l'occurrence, arrêtés à Fr. 300.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exigibilité de l'exécution
du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'autorité de première instance versa au recourant, pour ses dépens,
un montant de Fr. 300.--.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire (par lettre
recommandée)
- à l'autorité inférieure, en copie (avec dossier N _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli
simple.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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