B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6806/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______.
B.
L’intéressé a été entendu sommairement audit centre, le 7 septem-
bre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition
du 24 avril 2017. Il a notamment déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion
orthodoxe et avoir eu pour dernier domicile la ville de C._______, située
dans la région du D._______.
C.
Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 1er décembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en
sollicitant l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, à titre
subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 13 février 2018, la juge instructrice du Tribunal a
admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et lui a
désigné une mandataire d’office, en la personne d’Isaura Tracchia.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 décembre 2018. Le 18 du même mois, cette réponse a
été transmise au recourant pour information.
G.
Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver, ou du moins
rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables,
notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
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faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, lors de son audition sommaire, A._______ a expliqué
qu’en janvier 2014, lors de vacances scolaires, il se serait rendu à
E._______ afin de rendre visite à l’un de ses frères. Il aurait toutefois été
pris dans une rafle et aurait été emmené au poste de police n° (…), où il
serait resté une semaine, avant d’être transféré à la prison de F._______.
Lors de son interrogatoire, il aurait fait savoir qu’il était étudiant, raison pour
laquelle il aurait été renvoyé, le jour même, à la prison du poste de police
n° (…). Après deux jours de détention, il aurait été conduit à la prison de
C._______. Une fois libéré, il aurait été obligé de mettre un terme à sa
scolarité, en raison de ses absences répétées de l’école. Les autorités lui
auraient alors demandé d’être réserviste et de porter une arme, laquelle lui
aurait été transmise sans qu’il n’ait suivi au préalable un entraînement
militaire. Quelque temps plus tard, il aurait appris, par des rumeurs, qu’il
devait suivre un tel entraînement à G._______. Afin de se soustraire à cette
mesure, il aurait décidé, en janvier 2015, de se rendre à H._______.
Depuis cette localité, il aurait quitté l’Erythrée aux côtés d’un autre garçon,
ami de sa famille. Son périple l’aurait mené en Ethiopie, au Soudan, en
Libye et en Italie. Il est arrivé sur le territoire helvétique le 30 août 2015.
Il n’aurait jamais possédé une carte d’identité ou un passeport, mais aurait
eu une carte d’étudiant et de résidence, ainsi qu’un certificat de baptême.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de la
seconde audition, l’intéressé a avancé les faits suivants. En mai 2013, lors
d’une fête destinée aux milices de la division (…), il aurait été arrêté sans
raison et emmené au poste de police de C._______, aux côtés de 26
autres personnes. Le lendemain, il aurait été transféré à I._______, où il
serait resté une semaine. Ensuite, les autorités l’auraient détenu dans la
prison souterraine de J._______. Il y aurait été frappé et attaché à d’autres
prisonniers. Grâce à l'intervention du Ministère de l’Education et d’un
garant, il aurait été libéré et aurait pu se présenter, en juin 2013, aux
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examens de la (…)ème année scolaire. N’ayant pas l’esprit tranquille, il
n’aurait pas attendu les résultats de ses examens et serait parti à
E._______, afin de rendre visite à l’un de ses frères et à un cousin.
Toutefois, n’étant pas au bénéfice d’un laissez-passer, il aurait été arrêté
et emmené au poste de police n° (…) de E._______. Une semaine plus
tard, il aurait été transféré à F._______. Le jour même, le responsable de
la prison aurait décidé de renvoyer au poste de police précité tous les
étudiants, y compris l’intéressé. De retour à E._______, il aurait indiqué
aux policiers qu’il était originaire de C._______, raison pour laquelle son
transfert au poste de police de cette dernière ville aurait eu lieu. Après
quelques jours, à savoir en septembre-octobre 2013, il aurait été envoyé
auprès des milices de la division (…). Il y serait resté jusqu’à sa désertion
en avril-mai 2014. Les mois suivants, il aurait vécu dans la brousse mais
serait retourné régulièrement à son domicile. Vers la fin 2014 et le début
2015, il aurait appris par des villageois qu’un entraînement militaire était
prévu pour les milices à G._______. Ayant peur de se faire arrêter et d’être
astreint à une telle formation, il aurait décidé de quitter l’Erythrée.
Lors de cette seconde audition, l’intéressé a notamment produit un
document présenté comme l’original de sa carte de résidence.
3.3 Dans sa décision du 26 octobre 2017, le SEM a retenu que les
allégations de A._______ n’étaient pas vraisemblables. L’autorité intimée
a d’abord retenu que certaines de ses allégations importantes étaient
tardives, puisqu’il n’aurait pas mentionné, lors de la première audition, son
emprisonnement survenu en mai 2013 et sa remise aux milices de la
division (…), après sa libération du poste de police de C._______. Ensuite,
le SEM a relevé les difficultés constantes que le prénommé avait eues à
situer les événements dans le temps ainsi qu’à donner des indications
précises et concrètes. L’autorité de première instance a également
souligné que les propos du recourant étaient contradictoires sur plusieurs
éléments centraux. A titre d’exemple, et selon les versions, il aurait
interrompu sa scolarité en juin 2013 ou en 2014, tantôt en raison de ses
absences, tantôt du fait qu’il ne pouvait pas « vivre en paix ». Il en va de
même de la date à laquelle il aurait été pris dans une rafle à E._______,
puisqu’il s’agirait de juillet 2013 ou de janvier 2014. Le SEM a par ailleurs
estimé qu’il n’y avait pas de motifs qui le feraient apparaître comme une
personne indésirable à l’égard des autorités érythréennes, de sorte que sa
seule sortie illégale d’Erythrée ne saurait le placer dans une situation de
crainte fondée de subir de graves préjudices au sens de la loi sur l’asile.
Enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure
comme étant licite, exigible et possible.
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Page 6
3.4 Dans son recours du 1er décembre 2017, le recourant a contesté
l’appréciation du SEM selon laquelle il aurait omis d’alléguer, lors de son
audition sur les données personnelles, sa première détention ainsi que son
incorporation au sein des milices. Il a rappelé à ce titre le caractère
sommaire d’une telle audition, au cours de laquelle l’auditeur lui avait de
surcroît demandé de résumer son récit et de répondre uniquement aux
questions posées. Dans ces circonstances, il soutient avoir clairement
expliqué son refus d’effectuer le service militaire et sa décision de quitter
son pays afin d’y échapper. Par ailleurs, certaines de ses réponses
confuses s’expliquaient par l’état de stress dans lequel il se trouvait lors de
la seconde audition, ainsi que par l’écoulement du temps entre son départ
du pays et la date à laquelle cette audition s’est déroulée. Après l’audition
sur les motifs d’asile, il s’était d’ailleurs rendu compte qu’il n’avait pas
toujours compris de quels faits l’auditeur parlait lorsque celui-ci lui posait
des questions. Selon lui, il n’y avait en conséquence pas lieu de se
focaliser, comme l’avait fait le SEM, sur des points secondaires ou de
légères incohérences pour apprécier la vraisemblance de son récit. Il a
également fait grief au SEM de n’avoir pas pris en compte la situation
générale prévalant en Erythrée, à savoir que tous les citoyens âgés entre
18 et 40 ans sont astreints au service militaire. Il a réitéré avoir été lui-
même été victime de rafles à deux reprises et avoir dû rejoindre une milice.
Il a fait valoir que son refus de porter une arme, sa désertion de cette milice
ainsi que son départ illégal du pays étaient autant d’éléments lui faisant
craindre de subir des persécutions en cas de retour en Erythrée, de sorte
qu’ils justifiaient en soi, à son avis, de lui reconnaître la qualité de réfugié
et de lui octroyer l’asile. En ce qui concerne l’exécution du renvoi, le
recourant a soutenu que cette mesure était illicite, dans la mesure où il
serait exposé, en cas de retour en Erythrée, à une peine d’emprisonnement
violant l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De
plus, même dans le cas d’une hypothétique libération, il serait incorporé de
force et devrait effectuer un service militaire d’une durée indéterminée, ce
qui entraînerait une violation de l’art. 4 CEDH.
3.5 Dans sa réponse du 13 décembre 2018, le SEM a maintenu ses
considérants et ses conclusions. Il a rappelé qu’en raison des
invraisemblances relevées dans la décision entreprise, le parcours militaire
du recourant ne s’était pas déroulé de la manière alléguée. De plus, il n’y
avait pas lieu de considérer que celui-ci pourrait encourir un risque majeur
de sanction en cas de retour en Erythrée, puisque des facteurs
supplémentaires, tels que mentionnés dans l’arrêt de référence du Tribunal
D-7898/2015, faisaient défaut en l’espèce.
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Page 7
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs.
4.2 Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le recourant a allégué des
faits essentiels uniquement au stade de la seconde audition. En effet, lors
de la première audition, il n’a nullement fait allusion à une arrestation qui
serait survenue à C._______, en mai 2013, et qui aurait eu pour
conséquence sa détention pour une durée d’un mois. Au cours de cette
audition, il a seulement fait état d’une interpellation lors d’une rafle à
E._______, en janvier 2014 (pv de l’audition sur les données personnelles,
ch. 7.01). Le recourant n’a également pas d’emblée indiqué avoir dû
rejoindre les milices de la division (…), auprès desquelles il serait resté de
septembre-octobre 2013 à avril-mai 2014. Il s’agit dès lors d’examiner si la
tardiveté de ces allégués est excusable.
4.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, les
allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est notamment le cas des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or
(cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-6985/2016 du
2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2
et réf. cit.).
4.2.2 Lors de son récit libre, le recourant a spontanément indiqué qu’il
n’avait pas allégué, lors de sa première audition, son arrestation de
mai 2013, au motif qu’il n’était « pas bien » (cf. pv de l’audition sur les
motifs d’asile, Q. 60). Il a également expliqué que l’auditeur lui avait
demandé de résumer son récit et de relater uniquement ce qui lui était
arrivé juste avant son départ du pays (cf. pv de l’audition sur les motifs
d’asile, Q. 62). Le Tribunal constate cependant que, lors de la première
audition, le recourant n’a pas fait usage de la possibilité, qui s’est à tout le
moins présentée à deux reprises, de s’exprimer sur d’autres éléments qui
l’auraient décidé à demander l’asile (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 7.01 et 7.03). De plus, alors qu’une question lui était
posée sur son état de santé, il n’a nullement indiqué se trouver dans un
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état de stress ou de confusion, soutenant au contraire qu’il allait bien (cf. pv
de l’audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Finalement, au terme
de cette audition, le procès-verbal lui a été relu en tigrinya et il a apposé sa
signature sur chacune des pages de ce document, afin de confirmer qu’il
correspondait à la vérité et à ses déclarations, sans avoir formulé la
moindre demande de modification ou plainte. Dans ces conditions, le
Tribunal considère que le recourant était en mesure, dès la première
audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d’asile. Aucun des
éléments mentionnés par la jurisprudence rappelée ci-dessus ne pouvant
être retenu, la tardiveté avec laquelle le recourant a allégué certains faits
importants (arrestation et détention à C._______ en mai 2013, ainsi que
l’incorporation dans les milices) n’est pas excusable, de sorte que la
vraisemblance de son récit est d’emblée mise en doute.
4.3 A cela s’ajoute que le recourant a également tenu des propos
contradictoires. En effet, il a d’abord déclaré que son arrestation à
E._______ était survenue lors des vacances scolaires de janvier 2014,
pour ensuite la situer en juillet 2013 (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 26). Il a
également indiqué, à trois reprises, avoir reçu une arme en vue d’un
entraînement militaire, tout en soutenant ensuite avoir refusé de la prendre
(cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l’audition
sur les motifs, Q. 60, 109 et 115). Enfin, il a produit, lors de la seconde
audition, un document présenté comme l’original de sa carte de résidence,
dont il aurait été en possession tout au long de son voyage, alors qu’il avait
soutenu, lors de la première audition, que ce document était en Erythrée
et qu’il contacterait sa famille pour l’obtenir (cf. pv de l’audition sur les
motifs d’asile, Q. 8 ; pv de l’audition sur les données personnelles, ch.
4.07). Il a ensuite nié, lors de la seconde audition, avoir tenu de tels propos
(pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 9 et 10), ce qui affaiblit davantage
sa crédibilité.
4.4 Par ailleurs, les allégations du recourant en lien avec la période qu’il
aurait vécue au sein de la milice de la division (…) sont succinctes,
générales et dénuées de détails relevant du vécu. A titre d’exemple, alors
qu’il aurait été incorporé à cette milice au cours d’une période non
négligeable d’au moins six mois, il s’est contenté d’indiquer, après
plusieurs questions à ce sujet, que son quotidien consistait à cuisiner, à
chercher du bois et à apprendre à surveiller (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q. 88, et 116 à 118). Ses propos sont en outre contradictoires,
incohérents et non plausibles en tant qu’ils concernent sa désertion et la
période précédant son départ d’Erythrée. En effet, le recourant a indiqué
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qu’entre septembre-octobre 2013 et avril 2014, il y avait des périodes « où
il désertait » et qu’il se faisait arrêter (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q. 90). Il s’est néanmoins contredit en affirmant ensuite qu’il n’avait pas
déserté jusqu’en avril 2014 (pv de l’audition sur les motifs, Q. 92). De plus,
s’il avait effectivement déserté de la division (…), le fait de retourner
régulièrement à son domicile au cours des mois suivants ne correspond
pas au comportement typique qu’un déserteur aurait adopté, de sorte qu’il
n’est pas plausible que le recourait ait pris, à réitérées reprises, le risque
de se faire arrêter et d’être confronté aux sanctions découlant d’un tel acte
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 92, 93 et 111). Enfin, l’intéressé a
affirmé n’avoir jamais eu de contact avec les autorités au sujet de
l’entraînement militaire et en avoir appris l’existence par des « gens du
village » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 93, 97 à 100). De tels propos
atténuent encore la crédibilité de son récit, étant rappelé que des
déclarations portant sur des éléments essentiels et reposant uniquement
sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements
rapportés (cf. ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; voir
également arrêt du Tribunal E-1172/2017 du 20 novembre 2018
consid. 3.1.4 et les réf. cit.).
4.5 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les omissions,
contradictions et descriptions insuffisamment détaillées relevées ci-dessus
ne peuvent être qualifiées de simples confusions chronologiques ou de
légères incohérences ; elles sont importantes, car elles portent sur des
éléments essentiels de son récit.
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance
des propos présentés par A._______, s'agissant des faits survenus
antérieurement à son départ d'Erythrée. Il apparait, en définitive, que les
motifs qui en sont à l’origine ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les
cas, pas ceux qu'il a invoqués. Le recourant ne saurait dès lors valablement
se prévaloir d’une crainte fondée de future persécution.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
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Page 10
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que
ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit
avérée.
5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen
approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère
l'intéressée dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la
conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en
Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant,
les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d'asile.
5.3 Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service
militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
5.4 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus
aux considérants 4.1 à 4.7 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable son récit, et plus particulièrement ses allégations relatives à
ses arrestations, son incorporation et, a fortiori, sa désertion. Partant, le
Tribunal ne saurait retenir qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser
les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir
exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition,
ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
5.5 Ainsi, même à admettre que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
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Page 11
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l'a, à
juste titre, retenu le SEM.
5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,
RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr depuis le
1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEI.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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Page 12
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.3.2 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal
s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du
service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires,
du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent
ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1).
E-6806/2017
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Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont,
en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles
à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
8.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (cf. art. 4 par. 3 let. d CEDH) ;
il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas, en soi, de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
8.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la forte
probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès
lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E-6806/2017
Page 14
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «
réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent
d'ailleurs à une grande partie de la population. De plus, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-7167/2016 du 21 décembre 2018
consid. 8.2, D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017
du 12 novembre 2018 consid. 7.2). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi
ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles
particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la
personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait
la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017,
consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus
être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
9.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
E-6806/2017
Page 15
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet
égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où
il a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau familial sur lequel il
pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de ses parents, d’une
sœur et de quatre frères. De plus, sa famille est propriétaire d’une maison,
dans laquelle il a vécu jusqu’à son départ, et détient également du bétail
ainsi que des terrains agricoles. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été
scolarisé durant dix ans et n'a pas invoqué de problème de santé
particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide
au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à
ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s’ensuit que le
recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays
d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34
consid. 12).
11.
En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
E-6806/2017
Page 16
12.
12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois,
la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué
sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité à la
mandataire du recourant – dont le mandat n’a pas été formellement
révoqué – pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de
celui-ci (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière
d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF
et art. 12 FITAF ; décision incidente du 13 février 2018). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
12.3 En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu
des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-6806/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à
600 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :