B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6806/2018
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…) et
Somalie,
représentés par Ariane Burkhardt,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 26 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure de Chiasso, le 28 août 2015.
B.
Entendue les 7 septembre 2015 et 26 juin 2017, elle a déclaré être d’ethnie
somali, de religion musulmane et appartenir au clan Dir, au sous-clan
D._______, au sous-sous-clan E._______ et à la famille clanique
F._______. Elle proviendrait de G._______ (localité du sud de la Somalie),
où elle aurait vécu avec sa mère ainsi que ses quatre frères et sœurs (son
père étant décédé) jusqu’en mars 2008, avant que la famille ne s’installe à
H._______, dans la région de I._______. La recourante se serait mariée
en octobre 2009 et aurait vécu avec son époux à H._______, alors que sa
famille aurait rejoint un camp de réfugiés en Ethiopie avant de rentrer à
G._______ en 2013. Elle aurait eu trois enfants de cette union, nés en
2010, 2012 et 2014. En avril 2014, son mari l’aurait répudiée et elle aurait
quitté le pays en août suivant.
En 2007, les Al-Shebab seraient entrés à G._______ et auraient interpellé
la recourante dans la rue car elle ne portait pas le niqab. Celle-ci aurait été
détenue pendant trois jours et aurait reçu dix coups de fouet, avant d’être
relâchée. Craignant pour sa sécurité, elle n’aurait plus dormi chez elle. En
juillet 2007, elle aurait pris part à une manifestation d’opposition contre les
Al-Shebab ; à cette occasion, elle aurait décrit publiquement son
arrestation et sa détention à l’aide d’un microphone et aurait contribué à
brûler le drapeau des Al-Shebab. Ce défilé aurait été filmé et les Al-Shebab
auraient arrêté et tué les manifestants qu’ils auraient retrouvés. La
recourante se serait réfugiée dans la ville de H._______ en mars 2008. A
cette époque, les Al-Shebab l’auraient recherchée au domicile familial.
Suite à son mariage en 2009 à H._______, elle aurait rencontré des
problèmes de couple (disputes et violences conjugales) et sa belle-mère
aurait prétendu que sa fille aînée était illégitime, car conçue avant le
mariage. Pendant ce temps, à G._______, sa mère aurait reçu à deux
reprises la visite des Al-Shebab en 2013 et leur aurait dit que la recourante
étant décédée dans un accident de voiture. Le 19 avril 2014, l’époux de la
recourante l’aurait répudiée et aurait quitté le domicile conjugal pour
s’installer chez ses parents, dans la maison voisine. En août 2014,
quelques jours après son troisième accouchement, le mari de la recourante
aurait pris le nourrisson ainsi que leurs deux autres enfants et aurait
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menacé la recourante de la dénoncer aux Al-Shebab (basés à proximité de
H._______) si elle tentait de récupérer ses enfants et ne quittait pas
immédiatement la ville. La recourante aurait trouvé temporairement refuge
chez une amie, mais sans soutien masculin ou de son clan, elle n’aurait
pas pu rester à H._______. Ne pouvant pas non plus regagner G._______,
où elle aurait été recherchée par les Al-Shebab avant son départ et parce
que sa mère l’aurait déclarée morte, elle aurait décidé de quitter la Somalie
en août 2014.
Elle se serait rendue en Ethiopie, où elle aurait séjourné pendant un mois,
avant de passer un autre mois au Soudan et de s’installer en Libye jusqu’au
9 août 2015. Elle aurait pris la mer de manière clandestine, aurait été
secourue par les autorités italiennes et emmenée à J._______, le (…)
2015. Après quelques jours dans un camp à K._______, elle aurait transité
par Milan, puis aurait pris le train jusqu’à Chiasso, où elle serait arrivée, le
28 août 2015.
A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit, en copie, son
certificat de naissance daté du 1er novembre 2004, accompagné d’une
traduction en anglais, ainsi que son certificat scolaire original.
Durant la procédure de première instance, la recourante a ajouté, dans un
courrier du 20 février 2018 (pièce A25/1 du dossier du SEM), que son jeune
frère avait révélé à ses professeurs qu’elle séjournait en Europe. De ce fait,
trois hommes armés des Al-Shebab auraient arrêté sa mère et la
détiendraient dans un endroit inconnu, afin que la recourante les contacte
sur le téléphone de sa mère, ce qu’elle n’aurait pas fait pour lui éviter plus
d’ennuis. A cet égard, elle a déposé des impressions de photographies
(envoyées par sa sœur) montrant sa mère menacée par un homme armé.
C.
Le (…), la recourante a donné naissance à un enfant, dont le père
biologique serait un dénommé L._______, titulaire d’une autorisation de
séjour en Suisse. Cet homme, que la recourante a dit avoir épousé
religieusement, n’a pas officiellement reconnu l’enfant.
D.
Par décision du 26 octobre 2018, notifiée le 30 octobre suivant, le SEM a
rejeté la demande d’asile de la recourante, estimant que les préjudices
subis de la part des Al-Shebab en 2007 n’étaient pas pertinents, de même
que les problèmes avec son ex-époux. Il a considéré que les déclarations
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de la recourante selon lequelles elle était recherchée par les Al-Shebab au
moment de sa fuite n’étaient pas vraisemblables. Le SEM a prononcé le
renvoi de Suisse de la recourante ainsi que de son enfant et les a mis au
bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de
l’exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 29 novembre 2018, régularisé le 6 décembre suivant par le
dépôt d’une procuration, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée. Elle a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de
la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a demandé à bénéficier de
l’assistance judiciaire totale.
La recourante a relevé que son arrestation par les Al-Shebab ainsi que sa
participation à une manifestation en 2007 n’avaient pas été explicitement
mises en doute par le SEM. Elle a rappelé avoir donné de nombreux détails
au sujet de ces événements et a contesté chaque élément
d’invraisemblance retenus par le SEM. Elle a fait valoir un risque actuel de
sérieux préjudices en cas de retour de la part des Al-Shebab en raison de
son passé, puisqu’elle avait été identifiée.
Par ailleurs, elle a invoqué sa situation de femme seule, dépourvue de
toute protection masculine en cas de retour, puisqu’elle n’avait pas de
grand frère et que son père était décédé, ajoutant que d’autres proches
parents n’avaient aucune volonté de la protéger. Elle a ajouté qu’elle ne
pourrait pas non plus obtenir de protection de son clan. Elle a rappelé être
divorcée et accusée d’avoir eu un premier enfant de manière illégitime,
précisant qu’en cas de retour, elle serait accompagnée d’un autre enfant
né hors mariage en Suisse. La recourante a aussi brièvement évoqué avoir
subi dans son pays des mutilations génitales alors qu’elle était enfant et a
reproché au SEM de ne pas avoir examiné son cas sous l’angle d’un risque
de persécutions liées au genre. Selon elle, tous ces éléments fondent un
risque sérieux qu’elle soit victime de persécutions liées au genre en cas de
retour en Somalie. A cet égard, elle s’est référée à la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) publiée aux ATAF
2014/27 ainsi qu’à son arrêt D-2743/2016 du 2 juillet 2018 (en particulier
son consid. 6.3).
F.
Le (…) 2018, la recourante a obtenu un certificat de naissance ainsi qu’une
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attestation de divorce délivrés par l’Ambassade de la République fédérale
de Somalie en Suisse. Ces documents ont été transmis par l’autorité
cantonale au SEM et déposé au dossier N.
G.
Par décision incidente du 9 janvier 2019, le juge instructeur du Tribunal a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Ariane
Burkhardt comme mandataire d’office de la recourante.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse succincte du 18 janvier 2019, transmise pour information à la
recourante, le 22 janvier suivant.
I.
Dans son courrier du 31 janvier 2019, la recourante a déposé un rapport
médical du (…) 2017 faisant suite à son accouchement, afin de démontrer
qu’elle a été victime, en Somalie, de mutilations génitales féminines sous
la forme d’une excision. Il ressort de ce document médical un constat de
mutilations génitales féminines de type II b. La recourante a invoqué un
risque de persécutions futures liées au genre en cas de retour en Somalie,
sous forme d’autres mutilations de ce genre, en particulier une infibulation,
suite à son accouchement en Suisse.
J.
Invité à compléter sa réponse, le SEM a maintenu conclure au rejet du
recours, dans sa détermination du 15 février 2019, au motif que le dossier
ne comportait aucun indice concret démontrant que la recourante subirait
d’autres mutilations génitales en cas de retour dans son pays d’origine.
K.
Exerçant son droit d’être entendu, la recourante a contesté l’appréciation
du SEM dans sa réplique du 13 mars 2019. La mandataire a expliqué que
la recourante n’avait pas pu s’exprimer librement lors de leurs premiers
entretiens en raison de la présence d’un interprète masculin. Par la suite,
alors accompagnée d’une interprète féminine, la recourante a exposé, en
substance, avoir été excisée alors qu’elle n’avait que trois ans, puis avoir
subi une infibulation. Suite à ses trois accouchements en Somalie, elle
aurait demandé à ne pas être réinfibulée. Elle s’est référée à un rapport du
UNHCR de mai 2009 sur le sujet (« Guidance Note on Refugee Claims
relating to Female Genital Mutilation »,
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4a0c28492.html>, consulté le 5 décembre 2019) et a précisé que les
femmes qui avaient été victimes de mutilations génitales par le passé
pouvaient légitimement craindre de l’être à nouveau. La recourante,
enceinte de son cinquième enfant, a affirmé qu’en cas de retour dans son
pays − en tant que femme seule avec deux enfants nés en Suisse et sans
protection de son clan ou d’un homme – elle serait contrainte de se
remarier. Elle a ajouté qu’il existait un risque concret que la famille de son
potentiel futur mari exige sa réinfibulation.
S’agissant de ses trois enfants restés en Somalie, elle a précisé qu’après
avoir séjourné auprès de son ex-mari, ils avaient été confiés, le 31 janvier
2019, à une femme vivant près de M._______, non loin de la frontière
kényane. Toutefois, cette femme ne voulait plus s’occuper de ses enfants,
qui étaient donc menacés de se retrouver livrés à eux-mêmes et en danger
en raison de la vengeance de la famille d’un homme blessé par balle par
leur père.
L.
Le (…), la recourante a donné naissance à un second enfant en Suisse.
M.
Dans son courrier du 6 novembre 2019, la recourante a affirmé que ses
enfants séjournaient à Nairobi, au Kenya, auprès d’une famille somalienne.
Elle a dit être en contact téléphonique avec eux et soupçonner qu’ils soient
victimes de mauvais traitements. Elle a indiqué avoir demandé la
délivrance de visas humanitaires en leur faveur et a sollicité le traitement
rapide de son recours en matière d’asile.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41
consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
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avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ;
2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44
consid. 3.3 s.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile n’a pas été octroyé à la recourante, le SEM
estimant que les événements de 2007 n’étaient pas en lien temporel de
causalité avec son départ du pays en août 2014. Il a également retenu le
manque de pertinence des motifs liés à son ex-mari, confinés sur le plan
local, puisque la recourante pouvait échapper à ses menaces en se
réinstallant auprès de sa famille à G._______. Le SEM a en outre jugé les
déclarations de la recourante invraisemblables au sujet des recherches
menées par les Al-Shebab à son encontre au moment de sa fuite de
Somalie. A l’appui de son recours, l’intéressée conteste cette appréciation
et maintient avoir rendu vraisemblable le risque de persécutions de la part
des Al-Shebab. Par ailleurs, elle invoque avoir été victime de mutilations
génitales sous la forme d’une excision et d’une infibulation et craint de
devoir subir une réinfibulation en cas de retour. En effet, compte tenu du
fait qu’elle est une femme seule, dépourvue de protection de la part d’un
homme de sa famille ou de son clan, avec des enfants nés hors mariage,
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elle craint de devoir se remarier à son retour (mariage forcé), ce qui fonde
un risque concret que la famille de son futur époux exige sa réinfibulation.
3.2 D’abord, le Tribunal rappelle sa jurisprudence publiée aux ATAF 2014/27,
qui porte sur les motifs de fuite spécifiques aux femmes en lien avec la
Somalie, où les mutilations génitales demeurent très répandues. Il a considéré
qu’il existait un risque élevé que les femmes seules et les jeunes filles, qui ne
peuvent pas compter en Somalie sur la protection d'un membre masculin de
leur famille, soient victimes de persécutions ciblées liées au genre (viols,
autres graves actes de maltraitance de nature sexuelle [p. ex. infibulation ou
réinfibulation], risque de mariage forcé, etc.), en particulier si elles
appartiennent à la catégorie des déplacées internes ou à un clan minoritaire.
Il est constaté que les autorités somaliennes n’ont ni la capacité ni la volonté
de protéger ces femmes seules et ces jeunes filles contre des persécutions
liées au sexe ; celles-ci ne peuvent trouver protection qu’auprès de leur clan
ou de leur famille proche, ce qui rend celles qui appartiennent à un clan
minoritaire ou qui sont seules, sans le soutien d’un membre masculin de leur
famille, particulièrement vulnérables (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.2 à 5.5).
Dans certains cas particuliers, ladite jurisprudence peut également s’appliquer
à d’autres constellations, notamment pour une femme d’un clan majoritaire
ayant été rejetée par ce clan et dans une situation de grande vulnérabilité (cf.
arrêt du Tribunal D-2743/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.3.6).
3.3 En l’occurrence, la recourante fait valoir une crainte fondée de
persécutions futures liées au genre, compte tenu de sa situation
personnelle qui la rend particulièrement vulnérable et sujette d’être victime
de mariage forcé et de mutilations génitales en cas de retour.
Or, force est de constater qu’elle n’a pas été entendue par le SEM au sujet
des mutilations génitales dont elle dit avoir été victime en Somalie,
puisqu’elle ne les a évoquées qu’au stade de la procédure de recours et
non à l’occasion de ses auditions, et partant, n’a pas non plus pu s’exprimer
sur sa crainte de sérieux préjudices futurs à liés au genre. La recourante a
déclaré n’avoir pu en parler à sa mandataire que suite à l’intervention et à
la collaboration d’une interprète féminine, en remplacement de l’interprète
masculin précédemment présent lors des premiers entretiens avec sa
mandataire. Ainsi, elle a confié à sa mandataire avoir été excisée et
infibulée à l’âge de trois ans et a attesté ses dires par la production d’un
rapport médical du (…) 2017, établissant qu’elle présentait des séquelles
de mutilations génitales féminines. Elle a déclaré ne pas avoir été
réinfibulée après ses accouchements en Somalie.
E-6806/2018
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Ainsi, vu les circonstances particulières du cas d’espèce, si la recourante
a été infibulée en Somalie, on ne saurait exclure tout risque concret de
persécutions futures à raison du sexe, en particulier sous la forme d’une
réinfibulation, voire également de mariage forcé dans le contexte somalien.
3.4 Par conséquent, compte tenu du fait que la recourante n’a pas été
entendue sur ses allégations de mutilations génitales féminines, alors
qu’elles pourraient constituer un motif d’asile pertinent, le Tribunal
considère que l’état de fait sur lequel le SEM s’est basé pour conclure à
l’absence d’une crainte fondée de persécutions futures est incomplet. Le
Tribunal estime donc ne pas pouvoir, en l'état actuel du dossier, statuer en
toute connaissance de cause sur la qualité de réfugié de la recourante et
se prononcer sur la vraisemblance d’un risque objectif de mauvais
traitements en cas de retour.
En outre, il est rappelé qu’il ne revient pas à l’autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires complexes et qu’elle
outrepasserait ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au
risque d’ailleurs de priver la partie de la garantie de la double instance.
Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer
la cause au SEM, à qui il reviendra d’établir les faits pertinents de manière
complète en procédant à une nouvelle audition de la recourante au sujet
des persécutions liées au genre dont elle dit avoir été victime ainsi que de
sa crainte d’en être à nouveau victime en cas de retour. Sur cette base, le
SEM devra rendre une nouvelle décision sur la demande d'asile de la
recourante, en se prononçant sur la vraisemblance des persécutions
subies et du risque de persécutions futures. S’il arrive à la conclusion que
la recourante a été victime, en Somalie, de mutilations génitales, il devra
déterminer, de manière concrète, si, au regard de sa situation personnelle,
elle peut obtenir protection dans son pays contre les risques de mutilations
génitales, voire de mariage forcé. Dans la négative, la recourante se
trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui fonderait pour
elle une crainte d’être victime, en cas de retour, de sérieux préjudices
déterminants en matière d’asile à raison du sexe, justifiant la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
Au demeurant, le Tribunal estime que le fait que la recourante appartienne
au clan Dir, qui est l’un des quatre clans majoritaires en Somalie, ne permet
pas a priori d’établir que ce clan la protégerait de manière efficace des
préjudices qu’elle peut encourir et ainsi d’écarter tout risque qu’une
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persécution se reproduise en cas de retour (cf. au sujet de la protection du
clan, arrêt D-2743/2016 précité, consid. 6.3.6, 2ème par.). Le Tribunal relève
en outre que le SEM n’a pas mis en doute le fait que le père de la
recourante était décédé depuis de nombreuses années, qu’elle avait deux
jeunes frères et était divorcée, ce qui ne permet, a priori, pas d’établir
qu’elle pourrait à son retour être protégée par un membre masculin de sa
famille proche. Pour ce qui est de la situation des femmes dans le sud et
le centre de la Somalie, le Tribunal attire l’attention du SEM sur son arrêt
D-2743/2016 précité, consid. 6.3.9 (et réf. cit.).
4.
En conclusion, dans la mesure où le SEM a constaté de manière
incomplète et inexacte l'état de fait pertinent, il y a lieu d'annuler la décision
entreprise et de lui renvoyer la cause pour qu'il procède à un complément
d'instruction dans le sens des considérants et rende ensuite une nouvelle
décision dûment motivée en matière de vraisemblance et de pertinence
des persécutions alléguées liées au sexe (cf. art. 49 et 61 al. 1 PA, art. 106
al. 1 LAsi).
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215
consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger, 2ème éd., 2016, ad art. 63 PA, n° 14).
5.3 Ainsi, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Sur la base de la note d’honoraires du 6 décembre 2018
et compte tenu des écritures ultérieures, le Tribunal fixe le montant des
dépens à 2’380 francs, y compris le supplément TVA au sens de l’art. 9 al.
1 let. c FITAF (12 heures à 180 francs, à quoi s’ajoutent la TVA et les frais
de dossier forfaitaires [non soumis à la TVA]), à la charge du SEM, pour
l'activité indispensable déployée par la mandataire dans la présente
procédure de recours (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
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Page 12
5.4 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires
qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire
totale.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 26 octobre 2018 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 2’380 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset