Cour V
E-6811/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), alias
(...),
son épouse,
B._______, née le (...), alias
(...),
leurs enfants,
C._______, née le (...),
D._______, né le (...), et
E._______, né le (...),
Kosovo,
tous représentés par Elisa - Asile, en la personne de
Barbara Tschopp, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 11 juin 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-6811/2006
Faits :
A.
Le (...) 2003, A._______ (ci-après : l'intéressé) et B._______
(ci-après : l'intéressée) ont déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendus le 31 mars 2003, par l'ODM, puis, le 12 mai 2003, par
l'autorité cantonale compétente, les intéressés ont déclaré, en
substance, être d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Ils se
seraient mariés le (...).
L'intéressée serait née à F._______ (commune de G._______). Elle
aurait été scolarisée durant huit ans et n'aurait jamais exercé d'activité
lucrative. L'intéressé serait né à H._______ (commune de I._______).
Il aurait, durant huit ans, suivi les cours de niveaux primaire et
secondaire, puis durant quatre ans supplémentaires, étudié au lycée. Il
aurait travaillé comme agriculteur avant la guerre et comme marchand
de légumes après celle-ci.
Le (...) 1999, l'intéressée, enceinte de quatre mois, sa fille C._______
et sa belle-mère auraient pris un bus à destination de J._______
(Monténégro). A un barrage, des militaires s'exprimant en serbo-croate
auraient fait descendre les passagers et saisi les cartes d'identité. Six
jeunes femmes, dont l'intéressée, auraient été séparées des autres
passagers, lesquels auraient dû remonter dans le bus. C._______
aurait été violemment séparée de sa mère et placée dans le bus,
lequel aurait repris la route pour J._______. Les militaires auraient
battu et violé quatre jeunes femmes, dont l'intéressée, pendant plus de
quatre heures avant de les faire monter dans un autre bus à
destination de J._______. L'intéressée aurait repris connaissance
dans le bus. Sa belle-mère et sa fille l'auraient attendue. Un couple
bosniaque, témoin de leurs retrouvailles, leur aurait proposé de les
loger chez eux, à J._______ et aurait conduit l'intéressée à l'hôpital en
raison d'une hémorragie. Elle y aurait séjourné pendant deux
semaines. De (...) à (...) 1999, elle aurait logé chez cette famille
bosniaque. Alors qu'elle était à l'hôpital pour accoucher, ses
beaux-parents seraient rentrés à H._______ avec sa fille.
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L'intéressé aurait été informé par son père de ce qui était arrivé à son
épouse, alors qu'il était enrôlé dans l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) et aurait été enjoint de la répudier et d'exercer, seul, le droit de
garde des enfants. Il serait allé chercher son épouse à l'hôpital, deux
semaines après la naissance de D._______, le (...), et l'aurait conduite
chez sa belle-famille à F._______, ses parents ayant refusé de
l'accueillir. Contre leur avis, il y aurait également amené ses enfants.
Ses parents l'auraient menacé de rompre toute relation s'il ne répudiait
pas son épouse. Aussi, il se serait rendu à F._______ et aurait exposé
la situation à son beau-père. Celui-ci aurait tenté de convaincre les
parents de l'intéressé de ne pas rejeter leur fille et aurait menacé son
gendre en cas de divorce. En (...) 1999, l'intéressé aurait décidé de
soutenir son épouse et se serait installé à I._______ avec elle et leurs
enfants. L'intéressée aurait vécu prostrée chez elle pendant quatre
ans, car ses compatriotes l'auraient harcelée ou insultée, lorsqu'elle se
promenait en ville, en raison du viol.
Le 8 mars 2003, l'intéressé aurait dû quitter le logement familial de
I._______, parce que le propriétaire avait pris la décision de rebâtir. Il
se serait rendu à F._______ auprès de la famille de sa femme.
Celle-ci, retenue à l'hôpital avec leur fils, lequel aurait souffert d'une
bronchite chronique, l'y aurait rejoint sept jours plus tard. Ils n'auraient
pas pu demeurer à F._______. La famille de l'intéressée n'aurait pas
eu les moyens de subvenir à leurs besoins ; en outre, il aurait été
contraire à la coutume qu'un homme séjournât dans la famille de son
épouse.
Le (...) 2003, les intéressés et leurs (...) enfants auraient gagné Vlora
en bus. Ils auraient ensuite rejoint l'Italie, puis la Suisse.
C.
Les intéressés ont produit un certificat de mariage délivré par la
Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo, à
I._______, le (...). Selon ce certificat, A._______, né le (...) à
K._______ (commune de I._______), s'est marié, le (...), dans cette
même localité avec B._______, née (...) le (...) à F._______ (commune
de G._______).
D.
Par décision du 11 juin 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
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cette mesure.
Cet office a estimé que le viol prétendument subi par l'intéressée en
1999 n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, dans la mesure où il ne peut être considéré comme le motif
direct de son départ en 2003, l'important laps de temps s'étant écoulé
entre cet événement et son départ excluant un rapport de causalité
temporel. Il a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance,
les autres faits allégués par les intéressés comme motifs de leur
départ du Kosovo (rejet de l'intéressé par sa famille, perte de
logement, manque de ressources et problèmes de santé de
l'intéressée et de son fils E._______) n'étaient pas pertinents en
matière d'asile. Il a encore relevé que les traitements tant
psychothérapeutique que médicamenteux nécessaires à l'intéressée,
de même que le traitement de leur fils E._______, étaient disponibles
au Kosovo.
E.
Par acte du 14 juillet 2003, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont contesté la rupture du lien de causalité temporel entre la
persécution alléguée et leur fuite. Ils ont fait valoir que leur départ du
pays était motivé par une pression psychique insupportable de la part
de la société albanaise sur leur famille en conséquence du viol subi
par l'intéressée. Ils ont fait valoir que leurs problèmes économiques
(perte de logement, manque de ressources) de même que les
problèmes de santé de l'intéressée trouvaient leur origine dans la
persécution subie par celle-ci. Ils ont soutenu que l'exécution de leur
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du fait qu'elle
exposerait l'intéressée à une résurgence des traumatismes vécus. Ils
ont encore fait valoir que, compte tenu du rejet auquel leur famille était
exposée et des importants problèmes de santé dont ils souffraient, ils
ne seraient pas en mesure d'obtenir, au Kosovo, l'aide et les moyens
nécessaires à leur subsistance.
Ils ont joint à leur recours un rapport du 27 mai 2003 du
Dr M._______, médecin à (...), attestant du suivi de la recourante
depuis le 16 avril 2003 pour un syndrome de stress post-traumatique
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associé à un état anxio-dépressif, des céphalées chroniques de
tension et des lombalgies chroniques.
F.
En exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2003 du juge instructeur
alors en charge du dossier, les recourants ont produit un rapport du
14 août 2003 des Drs N._______ et O._______, médecins à (...),
concernant le recourant, un rapport d'évaluation du 15 juillet 2003 du
Dr P._______, cheffe de clinique adjointe à (...), adressé au
Dr M._______ et concernant la recourante, ainsi qu'un rapport du
5 août 2003 des Drs Q._______ et R._______, médecins au (...),
concernant la consultation de neurologie du 8 juillet 2003 de l'enfant
C._______.
Selon le rapport du 14 août 2003, le recourant souffrait d'un état
anxieux avec attaque de panique à répétition (crises d'énervement
quotidiennes durant trois à quatre heures), de troubles du sommeil,
d'un état dépressif probable et d'un status post néphro-lithiase gauche
suite à deux coliques néphrétiques en 2001 et en 2003. Il ressort du
rapport d'évaluation du 15 juillet 2003 que la recourante a eu, au
Kosovo, des idées de suicide avec des plans précis, mais plus au
moment de l'évaluation. Elle présentait un état de stress
post-traumatique majeur, aggravé par un épisode dépressif moyen.
Selon les médecins, son état s'aggraverait en cas de retour au pays et
elle présenterait de façon évidente un risque auto-agressif, d'autant
plus probable qu'elle avait déjà pensé au suicide de façon précise
(pendaison, ingestion de médicaments, veino-section) lorsqu'elle était
au Kosovo. Selon le rapport du 5 août 2003, l'enfant C._______
présentait des troubles du comportement, des troubles du sommeil et
une difficulté d'élocution, en rapport avec un syndrome de stress
post-traumatique. Les auteurs indiquaient qu'un lien avec le
traumatisme crânien subi trois ans plus tôt (conséquence d'une chute
avec impact crânien) ne pouvait pas être fait dès lors que le status
neurologique était normal.
G.
Dans sa réponse du 5 novembre 2003, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Cette autorité a soutenu que les recourants et leur fille
présentaient des problèmes psychiques certes sérieux, mais ne
constituant toutefois pas des obstacles suffisants au renvoi, les
recourants pouvant solliciter une aide médicale au retour et poursuivre
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leurs thérapies au Kosovo, où ils pouvaient compter sur la présence
de membres de leur famille pour faciliter leur réinstallation.
H.
En exécution de l'ordonnance du 6 novembre 2003 du juge instructeur
alors en charge du dossier et de l'ordonnance du 12 février 2008 du
nouveau juge instructeur, les recourants ont produit :
• concernant le recourant : un certificat du 22 février 2008 du
Dr S._______, spécialiste FMH en médecine interne à (...), des
rapports des 6 décembre 2003 et 13 mars 2008 du
Dr T._______, psychiatre psychothérapeute FMH auprès de
(...) à (...), ainsi qu'un certificat du 13 octobre 2006 du
Dr U._______, médecin au (...) ;
• concernant la recourante : un rapport du 11 mars 2008 du
Dr V._______, psychiatre psychothérapeute FMH auprès de
(...) à (...), et de W._______, un certificat du 22 février 2008 du
Dr S._______, un certificat du 19 septembre 2007
Dr X._______, médecin à la (...), un rapport du 15 décembre
2003 du Dr Y._______, (...), ainsi qu'une attestation du
24 novembre 2003 des Drs Z._______ et Aa._______, (...) ;
• concernant l'enfant C._______ : un certificat du 13 mars 2008
du Dr V._______ et de W._______, un certificat du 22 février
2008 du Dr Bb._______, spécialiste FMH en pédiatrie à (...),
une attestation du 19 février 2008 de Cc._______, logopédiste
à (...), une lettre du 18 août 2006 des Drs R._______ et
Q._______ à l'attention du Dr Bb._______ ensuite des
consultations de neuropédiatrie des 3 mars et 4 août 2006, et
enfin une lettre du Dr Bb._______ au Dr Q._______, datée du
17 février 2006 ;
• enfin, concernant l'enfant E._______ : un certificat du 26 février
2008 du Dr Bb._______.
H.a
Le rapport du 6 décembre 2003 atteste du suivi du recourant depuis le
12 novembre 2003. Le médecin y indiquait qu'étant donné l'urgence, le
danger potentiel de blessure et/ou de mort pour autrui et pour
lui-même, et le caractère de crise de la situation, une démarche
intensive était mise en route.
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Le certificat du 13 octobre 2006 contient les passages suivants :
« Pendant la guerre au Kosovo, [l'oncle du recourant] a été découpé
en morceaux devant lui, il a dû fuir et retourner plus tard pour
ramasser et enterrer les morceaux. A vécu plusieurs bombardements
aériens. Par la suite, il a refusé de quitter sa femme violée par des
soldats serbes malgré les injonctions de sa famille. C'est une des
raisons pour lesquelles ils ont fui le pays. [...] Evolution plutôt favorable
depuis son suivi par le Dr T._______ à (...). Le patient est très violent
envers sa femme et ses enfants. Actuellement, il fait des progrès pour
maîtriser ses violences. »
Le certificat du 22 février 2008 du Dr S._______ relève ce qui suit :
« Les consultations ont lieu 1x/2 mois afin de suivre les troubles
métaboliques, à savoir l'obésité et l'hyperlipidémie traités par
médicaments. Les problèmes des douleurs aux épaules et au dos sont
maîtrisés par un traitement conservateur et physiothérapie. Sur le plan
psychique, il a toujours un traitement important de neuroleptique et
antidépresseur afin de limiter le risque de passage à l'acte
hétéroagresssif et de prévenir les accès de nervosité. Tous ces
traitements sont nécessaires, probablement à vie. [...] L'état
stationnaire depuis 2006 est toujours fragile car chaque changement
est une menace de cette stabilité. Le traitement dans son pays
d'origine ne sera pas positif car l'élément essentiel de la sensation de
sécurité sera absent. »
Le rapport du 13 mars 2008 fait état de l'empathie du recourant
vis-à-vis de sa fille C._______ à propos des difficultés de celle-ci à
l'école ; le recourant s'en attribue la faute pour l'avoir brutalisée et
traumatisée depuis des années. Bien que le médecin rapporte une
stabilité croissante dans les capacités du recourant à se dominer, il a
noté, le 6 juillet 2005, que celui-ci avait, en état de stress et de
sevrage médicamenteux, dix jours auparavant, à nouveau frappé sa
femme et ses enfants. La violence du patient était telle que ses
proches risquaient vraiment d'être sévèrement blessés. Toutefois, le
couple a demandé au médecin de ne pas signaler la situation (à
l'autorité tutélaire compétente), qui aurait été probablement amené à
prendre des mesures contre leur gré, en particulier une séparation de
la famille, un retrait de l'autorité parentale, etc.. Depuis lors, le
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recourant a utilisé des stratégies d'évitement pour éviter les conflits en
famille et un nouveau passage à l'acte, devenant très isolé au sein de
la famille. Le 18 janvier 2006, le médecin a noté une nouvelle crise du
recourant à la suite de l'annonce abrupte de son licenciement et d'une
altercation dans les bureaux de son employeur ayant conduit à une
intervention de police. A son arrivée à domicile, et comme sa femme
lui a vivement reproché cette altercation, il a perdu ses nerfs et frappé
ses enfants parce qu'ils étaient turbulents, puis sa femme qui tentait
de s'interposer. Le 22 mars 2006, le médecin a noté qu'après une
convocation de l'inspecteur des écoles à propos des contre-
performances scolaires de C._______, le recourant a frappé sa femme
parce qu'elle lui reprochait d'avoir détruit leur fille. Le 30 juin 2006, il a
noté un nouvel épisode de violence, à la suite de critiques acerbes de
son épouse devant témoins. Depuis lors, une certaine alliance semble
avoir été rétablie dans le couple, chacun ayant fait un effort pour éviter
provocations et disqualifications. En 2007, le médecin a constaté une
nette amélioration des relations intrafamiliales, exemptes de nouvel
épisode de violence ; à son avis, le recourant a démontré une capacité
d'analyse calme et appropriée en situation de stress. Toutefois, à la
suite d'ennuis de santé (douleurs dues à une hernie discale) lui faisant
craindre la perte de son nouvel emploi et après une infiltration des
deux épaules en clinique, il a perdu son contrôle et frappé ses enfants
C._______ et E._______, son épouse lui ayant demandé de les punir
parce qu'ils se battaient trop entre eux. En 2008, les violences
intrafamiliales se sont faites de plus en plus rares.
Le médecin signataire a encore apporté les précisions suivantes :
Le diagnostic consiste en un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques, en rémission presque complète sous
traitement (F 32.2), une modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe (F 62.0), un état de stress post-
traumatique, actuellement en rémission (F 43.1), une expérience de
catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z 65.5), et des
antécédents personnels de traumatisme psychologique non classé
ailleurs (Z 91.2) et difficultés dans les rapports avec les parents ou les
beaux-parents (Z 63.1).
Il demeure une importante tension de fond, qui nécessite un traitement
médicamenteux lourd, en particulier en raison de passages à l'acte
hétéro-aggressif surtout dans le cadre familial. Cependant, ces
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épisodes de violence ont pratiquement diminué par un facteur de dix
(depuis 2003) et le recourant développe de plus en plus de stratégies
et de comportements adaptés, y compris dans des situations de stress
intense. L'absence de guérison complète s'explique par l'intensité des
traumatismes autrefois subis, et la persistance de stress majeurs dans
tous les domaines de vie. L'amélioration par rapport à 2003 est très
nette et encourageante, mais la lenteur de l'évolution donne à prévoir
que le traitement psychothérapeutique, familial et médicamenteux
devra être poursuivi pendant plusieurs années encore.
La continuation du traitement actuel est impérative, dans tous ses
axes : médicamenteux, de couple, de famille, individuel. Le pronostic
sans traitement est catastrophique, avec risque de retour aux
passages à l'acte violent, sur lui-même et sur les membres de sa
famille. La nature du problème rend difficile l'accès au traitement
psychiatrique ou psychosocial dans le contexte actuel au Kosovo. Le
patient aurait sans aucun doute beaucoup de réticence à s'adresser à
un service de soins et à donner ainsi, éventuellement, encore plus de
publicité à son histoire. En cas de renvoi, il y aura réexposition au
facteur de stress qui a été déterminant pour provoquer la perte
d'espoir et la décision de migration. Les capacités du recourant à
surmonter une telle situation paraissent largement insuffisantes ; il
pourrait en résulter des pertes de contrôle et des passages à l'acte
menaçant gravement l'intégrité et la vie d'autrui aussi bien que la
sienne.
H.b
Selon l'attestation du 24 novembre 2003, la recourante souffre d'un
état dépressif moyen, d'un syndrome de stress post-traumatique, de
lombalgies et de céphalées chroniques (probablement liés audit
syndrome). La patiente ayant été rejetée par « toute sa famille
(excepté son époux) et les habitants de son village », et même s'il
existait au Kosovo un établissement médical pouvant effectuer un suivi
somato-psychiatrique, un retour au Kosovo aggraverait considérable-
ment la symptomatologie, avec un risque auto-agressif.
Selon le rapport du 15 décembre 2003, la recourante souffre d'un état
de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F 32.3). Elle a de bonnes capacités de
résilience, mais à condition que l'environnement reste stable. Un
retour au Kosovo les exposerait, elle en particulier, mais aussi les
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autres membres de sa famille, à des facteurs de stress extrêmes de
par le rejet de la famille paternelle, l'exclusion et la maltraitance
sociale dans laquelle ils se retrouveraient. Pour cette famille, il serait
difficile de continuer à maintenir la cohésion qu'elle a cherchée à
garder à grand peine. Les risques suicidaires de la recourante seraient
majeurs.
Le certificat du 19 septembre 2007 fait état, chez la recourante, d'un
état de stress post-traumatique chronique et d'un état dépressif
moyen. Elle souffre aussi de céphalées de tension. Avec ses enfants,
elle a été victime de violences physiques et verbales de la part de son
mari qu'elle a gardées pour elle durant deux ans avant d'en parler à
ses médecins traitants. En février 2005, elle n'a pas voulu amener son
aînée chez le pédiatre, alors que celle-ci était malade, de peur que le
médecin voie les hématomes de l'enfant. Depuis octobre 2006, la
recourante n'a plus été l'objet de violences physiques de son mari.
Toutefois, en avril 2007, lors d'une consultation aux urgences pour un
état hautement fébrile, le status a mis en évidence des ecchymoses
paranasales avec un traumatisme maxillo-facial (fracture sans
déplacement) des opprobres du nez et de l'épine nasale antérieure.
Sous Deroxat, l'état de santé de la recourante s'est stabilisé. Elle a
repris confiance en elle-même, en l'absence de récidive de violences
conjugales.
Le certificat du 22 février 2008 atteste du suivi de la recourante depuis
le 30 octobre 2007. Selon ce certificat, opérée d'une hernie inguinale
droite en 2004, la patiente souffre toujours, depuis 2003, de douleurs
lombaires basses, d'un état dépressif et d'un syndrome de stress post-
traumatique. Selon ce certificat toujours, la patiente a présenté, en
décembre 2007, un blocage lombaire aigu avec un syndrome
radiculaire gauche L5/S1 ; l'IRM a mis en évidence une hernie discale
L5/S1 gauche comprimant partiellement le nerf S1. Le médecin a
précisé que le traitement conservateur a permis d'éliminer le
syndrome radiculaire et qu'il persistait une douleur lombaire. Sur le
plan psychique, la recourante poursuivait son traitement
antidépresseur et les entretiens de psychothérapie. La situation
stationnaire était favorisée par un sentiment de sécurité. La poursuite
du traitement n'est donc pas envisageable dans le pays d'origine.
Le rapport du 11 mars 2008 atteste du suivi de la recourante depuis
octobre 2003. Les signataires ont diagnostiqué un état de stress post-
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traumatique (F 43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen (F 33.1). Selon ce certificat, le traitement consiste en une
psychothérapie individuelle à raison d'une fois par semaine, à la
participation à un groupe thérapeutique composé de femmes
albanaises et en séances de couple et de famille. Selon les
signataires, l'état psychique de l'intéressée, bien qu'en voie
d'amélioration, est toujours très fragile, compte tenu de la gravité des
traumatismes physiques, familiaux et sociaux vécus et cette fragilité
est aggravée par des douleurs de dos aiguës, constantes et
invalidantes, en aggravation surtout depuis novembre 2007. Les
thérapeutes pronostiquent, en cas d'absence de traitement
psychothérapeutique, un risque de dégradation importante de la
situation psychique de la patiente et de son environnement familial,
mais, en cas de poursuite du traitement, une amélioration sur le
moyen ou long terme. Les signataires estiment contre-indiqué un
retour au pays, qui entraînerait une pression familiale et sociale si
importante sur la famille que celle-ci risquerait d'éclater tant il serait
difficile aux intéressés d'y faire face ; en outre, des décompensations
individuelles ne peuvent être écartés en cas de renvoi.
H.c
Selon la lettre du 17 février 2006, l'enfant C._______ a été jetée à
terre à deux reprises par des soldats durant la guerre au Kosovo (en
[...] 1999). A l'âge de quatre ans (...), elle a d'abord fait une chute de
deux étages par le balcon, nécessitant une hospitalisation ; ensuite, à
une autre occasion, on lui a jeté un téléviseur à la figure et elle a été,
à nouveau, hospitalisée. Le médecin rapporte encore que le père a
reconnu avoir frappé ses enfants et spécialement C._______, l'aînée,
à plusieurs reprises pendant cette période. Le médecin indique que,
selon le père de C._______, celle-ci parlait bien albanais auparavant,
mais plus désormais, et qu'elle a beaucoup de peine à mémoriser et
donc à apprendre le français. Depuis le commencement 2004, elle suit
une psychothérapie, ainsi qu'un traitement pour une polyarthrite
juvénile (en rémission).
Selon le rapport du 18 août 2006, l'enfant C._______ souffre de
difficultés scolaires, de troubles de la concentration et du
comportement. Par leur bilan, les neuropédiatres ont mis en évidence
un QI total de 69, un profil de performance montrant des difficultés
prédominant au niveau des tests verbaux (difficultés d'élocution) et
des capacités de mémoire, de flexibilité mentale et de planification de
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tâches faibles. Ils ont recommandé un enseignement individualisé (en
école spécialisée) et un suivi logopédique.
L'attestation du 19 février 2008 confirme que l'enfant C._______ suit
un traitement logopédique individuel depuis le 14 mars 2007, à raison
d'une séance hebdomadaire pour de graves difficultés d'élocution et
d'apprentissage graphologique. Depuis lors, des progrès ont été
relevés, en particulier dans l'acquisition et l'investissement de la
lecture, mais ses performances restent bien en deçà de celles de sa
classe d'âge. La poursuite du traitement s'avère absolument
nécessaire, en accompagnement de la prise en charge scolaire
spécialisée et du traitement psychothérapeutique.
Le certificat du 22 février 2008 confirme que le problème le plus
important chez l'enfant C._______ est d'origine neuro-psychologique.
Suite à de nombreux traumatismes, elle présente des difficultés
scolaires, des problèmes de concentration et des troubles du
comportement. Elle continue sa psychothérapie et est en traitement de
logopédie. Elle poursuit sa scolarité dans une classe spéciale
proposant un enseignement individualisé et plus adapté à ses
difficultés. De l'avis du médecin, il est essentiel pour cette enfant de
pouvoir rester en Suisse, afin de bénéficier de cette prise en charge
spécialisée qui lui permettra le meilleur développement possible.
Enfin, le certificat du 13 mars 2008 atteste du suivi de l'enfant
C._______ depuis le 20 janvier 2004. Les auteurs ont diagnostiqué un
état de stress post-traumatique vécu dans la petite enfance (F 43.1).
Les symptômes de stress post-traumatique au sens strict ont
pratiquement disparu. Toutefois, des traces des événements
traumatiques (jet contre un mur par des soldats, chute dans les
escaliers, téléviseur tombé sur la tête, coups de son père) sont restés
imprégnées dans la mémoire de la patiente et ont entravé son
développement, tant sur le plan cognitif qu'affectif. Un sentiment diffus
de peur, des troubles de l'attention et de la concentration, des troubles
de l'apprentissage et un manque de confiance subsistent. Le
traitement consiste en une psychothérapie, un suivi médical, une
logopédie, l'insertion dans une classe spécialisée et des entretiens de
famille réguliers. Les multiples prises en charge ont permis des
améliorations qui doivent être consolidées. Selon les thérapeutes, le
pronostic à court et à long terme, sans traitement, est une nette
péjoration des troubles et une régression sur le plan des acquisitions.
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Un retour au Kosovo impliquerait toute une série de ruptures, qui
réactiveraient dramatiquement les nombreuses séparations, difficiles,
vécues dans le passé, ce qui générerait d'importantes angoisses.
H.d
Selon le certificat du 26 février 2008, l'enfant E._______ a été vu en
urgence en raison d'une polyarthrite, affection rare chez l'enfant et
dont l'origine reste encore indéterminée. Selon le médecin, l'état de
santé de E._______ nécessite de nombreuses investigations, un suivi
régulier et un traitement par le spécialiste de la consultation en
rhumatologie.
I.
Par ordonnance du 17 juillet 2008, le Tribunal a invité la recourante à
donner des informations précises sur les propos et agissements
hostiles de ses compatriotes à l'égard de chaque membre de la
famille, sur la manière dont elle a été protégée par son mari des
discriminations exercées à son encontre, et enfin sur les violences
intrafamiliales et les démarches entreprises en vue de les faire cesser.
Dans sa réponse du 22 septembre 2008, la mandataire des recourants
a exposé que les thérapeutes suivaient individuellement les recourants
et l'enfant C._______, ainsi que l'ensemble de la famille, depuis près
de cinq ans. Dans le cadre des traitements, ils avaient eu l'occasion
d'expliquer aux deux parents leurs droits et devoirs respectifs, et les
possibilités d'interventions policières et juridiques éventuellement
nécessaires au titre de protection de l'un ou l'autre des membres de la
famille. Devant la ferme volonté des deux parents de réussir, malgré
quelques difficultés de parcours, la construction de leur famille, ils ont
soutenu et favorisé ces efforts par un travail d'équipe avec toute la
famille dont le résultat s'avère très prometteur. Dissocier un de ses
éléments afin de protéger les autres risquait fortement de créer de
nouvelles tensions inutiles et de faire échouer et éclater cette
construction familiale, dans une situation de guérison encore fragile.
Celle-ci s'est d'ailleurs accompagnée de l'intégration de la famille dans
le tissu social suisse, malgré la précarité de leur situation sur le plan
administratif, par les emplois exercés par les recourants et la
scolarisation des enfants, D._______ étant le premier de sa classe.
Il ressort en particulier du rapport établi le 16 septembre 2008 par le
Dr T._______, W._______, et Dd._______, psychologue-
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E-6811/2006
psychothérapeute auprès de (...), que le problème des violences
exercées par le père de famille sur sa femme et ses enfants a été
clairement évoqué par toute la famille, dès le début de leur prise en
charge, fin 2003, à la suite d'une intervention de la logopédiste de
C._______. Le recourant lui-même a demandé une prise en charge
individuelle - qui perdure - afin de résoudre son problème de perte de
maîtrise conduisant à des agressions physiques. Les traitements
instaurés sur la base d'une alliance thérapeutique effective ont donné
d'excellents résultats. Selon les thérapeutes, au Kosovo, compte tenu
des maltraitances et discriminations subies de la part de leurs
compatriotes et de la famille du recourant (alors que le père de la
recourante a, jusqu'à sa mort, joué un rôle protecteur non seulement
pour la recourante, mais aussi pour le couple et la famille), il y a
probablement eu de très nombreux conflits et passages à l'acte de
diverse nature, apparemment sans maltraitance majeure, à part des
coups qui semblent avoir été portés sur l'enfant C._______ par son
père dans des moments de tension extrême. En Suisse, les médecins
n'ont jamais eu connaissance de constats effectués depuis 2003 qui
auraient décrit des blessures ou d'autres traces de maltraitance
physique. Ils n'ont pas jugé nécessaire de faire appel aux autorités, en
raison de l'amélioration rapide de la situation, obtenue grâce à une
« excellente alliance thérapeutique » et à une « organisation très
serrée du système thérapeutique » ayant permis à chacun des
patients d'exprimer, de manière indépendante, l'éventuelle survenance
de conflits interpersonnels et aux thérapeutes d'en prendre ainsi
connaissance par diverses sources. Selon une hypothèse émise par
les thérapeutes, en substance, compte tenu du viol de la patiente par
des Serbes, du rejet communautaire et familial engendrés par ce
crime et « de l'état de discrimination, de maltraitance extérieure et de
stress touchant chaque membre de la famille (...), il serait illusoire de
tenter d'isoler les violences psychiques exercées de la part de l'un ou
de l'autre des protagonistes ».
J.
Suite à l'ordonnance du 31 octobre 2008 du Tribunal, les recourants
ont produit, les 13 et 28 novembre 2008, des certificats médicaux
concernant les enfants E._______ et C._______.
Selon le rapport du 6 octobre 2008 du Prof. Ee._______, (...), l'enfant
E._______ souffre d'une arthrite juvénile idiopathique. Selon le
certificat du 11 novembre 2008 du Dr Bb._______, l'affection
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E-6811/2006
rhumatologique dont souffre E._______ a finalement été
diagnostiquée comme maladie de Perthes de la hanche gauche,
affection rare et invalidante, à évolution lente. E._______ a été
hospitalisé du 27 octobre 2008 au 7 novembre 2008. L'évolution de
cette maladie est de deux ans au minimum et le pronostic ne peut, en
l'état, pas être précisé davantage. Le médecin indique qu'un suivi
régulier et spécialisé est indispensable pour donner à l'enfant toutes
les chances de garder une mobilité aussi normale que possible.
Selon le rapport du 13 novembre 2008 de Cc._______, C._______
bénéficie d'un suivi logopédique depuis le 21 mars 2007 à raison d'une
heure hebdomadaire. Selon la logopédiste, des progrès sont
escomptés, dans un délai indéterminé, tant dans l'expression orale
avec un développement sur le plan de la parole, du lexique, de la
syntaxe et de la morpho-syntaxe, que dans les apprentissages
grapho-lexiques dans le sens d'une autonomie dans l'utilisation de
l'écrit. Les progrès escomptés pourront permettre une meilleure
insertion scolaire et sociale, ainsi qu'une revalorisation de l'estime de
soi. La logopédiste indique n'être pas en mesure de prévoir dans quel
délai des progrès peuvent être envisagés en raison notamment de la
fragilité psychique de C._______ et de son extrême sensibilité aux
aléas familiaux. Le retour dans le circuit scolaire ordinaire n'est pas
envisageable pour le moment.
Selon l'attestation du 28 novembre 2008 du Dr V._______ et de
Dd._______, l'évolution favorable de C._______ reste fragile et doit
être consolidée, afin qu'elle puisse augmenter sa confiance en elle-
même et son estime de soi, et à toujours davantage exprimer ce
qu'elle ressent. Un stress extérieur peut la déstabiliser et entraîner une
régression dans ses acquisitions. Selon les thérapeutes, un sentiment
de sécurité et un cadre stable sont des conditions nécessaires pour
que C._______ puisse se construire et évoluer de façon harmonieuse.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
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E-6811/2006
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont
traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF
applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, en
vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 ss PA,
dans leur teneur en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus
ou une partie de la population sont victimes de mesures
systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des
libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation
objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles
rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie
ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que
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E-6811/2006
n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait
été contrainte de fuir le pays (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17
consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /
Hugi Yar / Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423s. ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(éd.), Berne 1999, p. 58 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss, SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275 ; voir enfin Message du Conseil
fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le recourant a déclaré avoir été victime du rejet de sa famille ainsi
que d'insultes et de provocations de la part de ses compatriotes, motif
pris qu'il n'avait pas répudié sa femme après son viol par des
paramilitaires serbes. Sa femme aurait été traitée de prostituée et son
fils, né cinq mois plus tard, de batard, voire de « tchetnik » (substantif
péjoratif se rapportant aux paramilitaires serbes). Bien que son récit
soit imprécis quant à la nature et à la fréquence des propos et des
agissements hostiles à son égard, le Tribunal n'entend pas le remettre
en cause ; il ne saurait toutefois admettre que le recourant a subi des
préjudices d'une telle intensité qu'elles auraient entraîné chez lui une
pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. En
effet, le recourant a lui-même déclaré que les problèmes qu'il a connus
à I._______, où il a vécu près de quatre ans, ne pouvaient être
qualifiés de graves (cf. pièce A12 p. 9). En outre, il ne s'agit pas du
motif principal de son départ ; il a quitté cette ville parce que le
propriétaire de la maison qu'il occupait était revenu pour en prendre
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E-6811/2006
possession et que, malgré le soutien de sa belle-famille, il estimait ne
pas pouvoir s'établir dans le village de son épouse.
3.2 S'agissant des sérieux préjudices auxquels la recourante aurait
été exposée, le Tribunal considère ce qui suit.
3.2.1 Les déclarations des intéressés portant sur les circonstances
dans lesquelles la recourante a été violée, le (...) 1999, et émises tant
lors de leurs auditions que lors des entretiens qu'ils ont eus avec leurs
médecins traitants, tels que rapportés au Tribunal, sont
circonstanciées, constantes et concordantes. Il appert également des
rapports médicaux produits que le tableau clinique de la recourante
est compatible avec des séquelles de violences sexuelles. Les
circonstances du viol, relatées par l'intéressée, s'insèrent parfaitement
dans le contexte de l'époque caractérisé par de nombreuses
agressions sexuelles commises par les forces armées et les milices
privées serbes à l'encontre des populations civiles albanaises du
Kosovo entre décembre 1998 et juin 1999. Enfin, les conséquences
familiales et sociales alléguées sont également plausibles, compte
tenu des coutumes locales encore marquées par le patriarcat, la
distribution traditionnelle des rôles dans le couple et par l'antipathie et
la méfiance suscitées dans la société albanaise du Kosovo à l'endroit
des femmes violées, qui ne sont pas considérées comme des victimes
(cf. RAINER MATTERN, Kosovo La signification des traditions dans le
Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [édit.], Berne 2004, p. 11 s.). Aussi, le Tribunal tient pour
vraisemblable le viol allégué au sens de l'art. 7 LAsi.
Cette atteinte grave à l'intégrité de la recourante, perpétrée par une
milice serbe, le (...) 1999, peut s'expliquer par un contexte de haine
ethnique. Elle répond donc à l'exigence d'intensité de la persécution et
correspond à l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés
par l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1996 no 17 consid. 6 p. 157 s.).
3.2.2 Le départ du Kosovo ayant été différé de plus de quatre ans, il y
a lieu d'examiner si l'intéressée avait la qualité de réfugié au moment
de son arrivée en Suisse.
Force est ici de constater que le rapport de causalité tant matériel que
temporel entre la persécution subie et le départ est rompu.
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En effet, d'une part les circonstances au Kosovo ont changé suite au
retrait des forces serbes, à l'entrée synchronisée des forces de la
KFOR en juin 1999 et à l'instauration sur cette région d'un protectorat
international sous l'égide de l'ONU (cf. JICRA 2001 no 13 consid. 4b),
de sorte que le risque de répétition de la persécution subie pouvait, au
moment du départ, raisonnablement, être exclu.
D'autre part, il y a lieu de souligner que les intéressés ont vécu près
de quatre ans à I._______, sans risque de subir, à nouveau, des
préjudices en raison de leur appartenance ethnique, et qu'ils ne sont
partis qu'après avoir perdu leur logement. Ainsi, on ne saurait
considérer le viol dont la recourante a été victime comme le motif
direct de son départ en 2003 ; l'important laps de temps s'étant écoulé
entre ces deux événements exclut un rapport de causalité temporel
adéquat, le dossier ne contenant aucun élément permettant
d'expliquer valablement qu'elle ait différé d'autant son départ (sur la
disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six
à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ
différé : cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1996 n° 42
p. 364, JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
consid. 5b/dd p. 250 s., JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
3.2.3 La recourante a encore fait valoir que son départ du Kosovo
était motivé par une pression psychique insupportable exercée sur elle
par la société albanaise à la suite de son viol. Certes, cet événement a
induit une pression sur l'intéressée, de la part de sa belle-famille qui
aurait voulu garder ses enfants tout en la rejetant, ainsi que des
moqueries de ses compatriotes, rendant plus difficile la poursuite de
sa vie au Kosovo. Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3.1
ci-dessus), les conséquences sociales alléguées sont plausibles.
Toutefois, nonobstant les demandes de l'ODM et surtout du Tribunal
(par ordonnance du 17 juillet 2008), elle n'a pas été en mesure de
décrire, de manière détaillée et précise, quels ont été les propos et
agissements hostiles de ses compatriotes et quelle a été leur
fréquence. Son rejet par sa belle-famille et par certains de ses voisins
(qui avaient été informés par sa belle-mère), exprimé notamment par
des injures, ne revêt ni une intensité suffisante ni un caractère
systématique et géographiquement généralisé (cf. dans ce sens
également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6439/2006 du
30 avril 2008 consid. 3.1). Partant, en l'absence de tout élément
suffisamment concret, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir
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été soumise à des préjudices ou mesures de répression ou
d'intimidation systématiques et d'intensité non négligeable par des
personnes de son environnement social autres que son époux. Ainsi,
elle n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour au Kosovo,
à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
3.2.4 Il est vraisemblable que le recourant, qui lui-même a allégué
avoir été témoin du meurtre atroce de son oncle durant la guerre, a
exercé de graves et nombreuses violences physiques à l'encontre de
son épouse, de leur fille C._______, voire de leurs autres enfants,
entre 1999 et 2003, voire ultérieurement. La recourante ne s'est pas
prévalue des préjudices, apparemment sérieux, dont sa famille a été
victime de la part de son époux au Kosovo, comme motif d'asile. En
effet, durant toute la procédure devant la première instance et une
partie de la procédure de recours, elle a d'abord omis de parler des
violences de son époux, puis les a minimisées voire presque
excusées. A aucun moment, elle n'a émis de velléité de suspendre la
vie commune. Elle n'a pas non plus invoqué le comportement violent
de son époux comme motif de sa fuite du Kosovo, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'examiner le recours sous cet angle.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus de l'asile aux
recourants, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du
renvoi de Suisse, est rejeté.
Page 20
E-6811/2006
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu
de l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de
l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : dès qu'il existe un
empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales,
l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et la poursuite du
séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais d'une
prolongation de l'admission provisoire (cf. JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2., JICRA 2006 n° 11, JICRA 2006 no 23, JICRA 2001 no 17
consid. 4d). En l'occurrence, c'est la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi qui sera examinée.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
5.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a
p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
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E-6811/2006
Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22
p. 191).
5.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
5.3.2.1 Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant
alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine,
sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau
de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour
la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces,
peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
5.3.2.2 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
Page 22
E-6811/2006
de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts,
Lucerne 1992).
5.3.3 Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public
qui leur est opposé, en particulier celui d'une politique d'admission
restrictive des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'Union
européenne et de l'Association européenne de libre échange, il
convient de tenir compte du principe, consacré à l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE,
RS 0.107], selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6
p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008
du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la
CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de
police des étrangers). Les critères applicables pour déterminer l'intérêt
supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait
la sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle qui
demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le
Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des
éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de
dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien
(proximité, intensité, importance pour son épanouissement),
l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci,
l'état et les perspectives de son développement et de sa formation
scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de
son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une
réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et
risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande
importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable,
de son environnement familier. Du point de vue du développement
Page 23
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psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non
seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales.
Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long
séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine susceptible,
selon les circonstances, de rendre le retour inexigible (cf. JICRA 2005
n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31 p. 255 ss).
6.
6.1 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner si l'exécution du
renvoi de la recourante et de ses enfants est raisonnablement exigible.
La situation du recourant sera examinée en second lieu.
6.1.1 Il ressort du rapport médical du 11 mars 2008 que la recourante
souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.10). Selon les
thérapeutes, son état psychique nécessite une psychothérapie
individuelle, à fréquence hebdomadaire, sa participation à un groupe
thérapeutique composé de femmes albanaises, et des séances de
couple et de famille ; il est en voie d'amélioration bien qu'il reste très
fragile, compte tenu de la gravité des traumatismes, fragilité aggravée
par son état somatique (maux de dos aigus et constants, eux-mêmes
attestés par certificat médical du 22 février 2008) ; en l'absence de
traitement, il risque de se dégrader de manière importante. Son état
de santé ne constitue apparemment pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères jurisprudentiels énoncés ci-dessus
(cf. consid. 5.3.2), dès lors que des soins adaptés aux personnes
souffrant de troubles psychiques sont disponibles au Kosovo (cf. dans
ce sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1603/2007 du
25 avril 2008 et E-5333/2006 du 31 janvier 2008 consid. 5.2.11 s.). Il
n'y a toutefois pas lieu d'approfondir cette question, vu les
considérants qui suivent.
6.1.2 Il convient de tenir compte des troubles psychiques dont souffre
C._______ aujourd'hui encore et des efforts entrepris par les
thérapeutes dans le cadre de l'alliance thérapeutique formée avec la
famille, pour des résultats encourageants. Selon les documents versés
en cause, C._______ a connu divers événements traumatiques dans
sa petite enfance. Des indices convergents permettent d'admettre
qu'elle a été violemment maltraitée par son père au Kosovo, et encore
durant les premières années de séjour en Suisse, lors de crises
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d'énervement quotidiennes, puis de plus en plus espacées
(cf. not. état de faits, let. F, rapport du 14 août 2003, et let. H.a,
rapports du 6 décembre 2003, du 13 octobre 2006 et du 13 mars
2008). Ce faisceau d'indices laisse penser que depuis qu'il séjourne
en Suisse le recourant n'a pas réussi un changement d'attitude
complet et suffisamment durable pour que les traumatismes qu'il a fait
subir à ses proches, en particulier à sa fille aînée, soient non réactivés
et apaisés. Plusieurs thérapeutes de C._______ ont mis ses troubles
en rapport avec un syndrome de stress post-traumatique. Selon les
neuropédiatres, le bilan neuropsycho-logique met en évidence un QI
total de 69, un profil de performance montrant des difficultés
prédominant au niveau des tests verbaux et des capacités de
mémoire, de flexibilité mentale et de planification de tâches faibles.
C._______ bénéficie d'une prise en charge spécialisée,
psychothérapeutique, logopédique et scolaire. Les thérapeutes
pronostiquent, sans cette prise en charge multiple, une nette
péjoration des troubles et une régression sur le plan des acquisitions
et, avec celle-ci, de bonnes chances d'amélioration. Ils indiquent qu'un
retour au Kosovo impliquerait toute une série de ruptures, qui
réactiveraient dramatiquement les nombreux chocs vécus par le
passé, et générerait d'importantes angoisses. Non seulement
C._______ a besoin du traitement multiple dont elle bénéficie, non
accessible au Kosovo, mais aussi d'un cadre dans lequel elle puisse
se sentir en sécurité. Fondé sur ces rapports, le Tribunal considère
qu'il est indispensable pour le développement futur de cette enfant
qu'elle puisse poursuivre son séjour en Suisse. L'exécution du renvoi
au Kosovo anéantirait les efforts accomplis et les progrès réalisés, et
conduirait à une grave régression sur les plans scolaire, psychologique
et social. Enfin, il est permis de penser qu'après six ans passés en
Suisse, C._______, âgée de (...) ans, est déjà imprégnée du contexte
culturel et du mode de vie suisses. Un retour au Kosovo représenterait
pour elle un déracinement brutal et porterait gravement atteinte à son
équilibre et à son développement futur. En particulier, compte tenu des
mauvais traitements auxquels elle a été exposée au sein de sa famille,
la séparation des personnes avec lesquelles elle a pu établir des liens
de confiance (psychiatre, psychologue, éducateurs spécialisés,
logopédiste) aurait de graves conséquences sur son développement
psychologique, sans compter les réactions de stress et le risque de
reprise des violences précédemment subies au cas où sa famille serait
contrainte de rentrer avec elle au Kosovo. En définitive, au regard de
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l'intérêt supérieur de cette enfant et tout bien pesé, l'exécution de son
renvoi au Kosovo s'avère aujourd'hui inexigible.
6.1.3 Les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que l'état de santé
de leur fils E._______, âgé de (...) ans, constituait en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels énoncés
ci-dessus (cf. consid. 5.3.2). En effet, nonobstant l'ordonnance du
31 octobre 2008, les intéressés n'ont pas produit de certificat plus
détaillé et complet, celui du 11 novembre 2008 étant tout autant
imprécis, en particulier quant au traitement nécessaire et adéquat
entrepris ou à entreprendre et quant aux pronostics prévisibles des
évolutions à court et à long terme avec ou sans ce traitement.
6.1.4 Cela étant, et comme pour C._______, le retour au Kosovo des
enfants D._______ et E._______, risque aussi de se faire au détriment
de leur intérêt, dès lors que, selon les thérapeutes, le danger que leur
père adopte, en cas d'exécution du renvoi, un comportement violent à
leur égard, demeure particulièrement élevé. En outre, en cas de retour
au Kosovo, la recourante est fortement susceptible, selon ses
thérapeutes, de décompenser. Or, en cas de décompensation, il n'est
pas garanti qu'elle ait la capacité de prendre les mesures de
protection adéquate qui s'imposeraient afin de se mettre à l'abri, avec
ses enfants, de potentiels passages à des actes hétéro-agressifs de
son époux. Certes, le risque que la recourante et ses enfants soient
victimes de violences domestiques en cas d'exécution du renvoi n'est
pertinent que dans une mesure limitée, dès lors qu'il existe également
en Suisse et qu'il est inhérent au défaut de suspension de la vie
commune en l'absence d'un changement de comportement notable et
suffisamment durable du recourant. Cela dit, compte tenu de la nature
du traitement instauré en Suisse visant à maintenir l'unité familiale et,
à la connaissance du Tribunal, de l'absence de toute dénonciation
pour mauvais traitements jusqu'à ce jour, il n'est guère probable que la
recourante trouve tout d'un coup les ressources psychiques
nécessaires pour non seulement affronter les difficultés d'un retour au
Kosovo, chercher les moyens d'assurer sa subsistance et celle de ses
enfants, ainsi que la poursuite de ses traitements et de ceux de ses
enfants, mais encore rompre le silence pour demander une protection
adéquate aux organismes de protection des victimes de violences
domestiques ; cela paraît d'autant moins probable depuis le décès, au
pays, de son propre père (cf. quant aux mécanismes de lutte contre la
violence familiale au Kosovo : CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE
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L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Session de fond de 2008, Application
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, Document présenté par la Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo en vertu des articles 16 et 17
du Pacte, 17 mars 2008, cote : E/C.12/UNK/1, Article 3 F. Violence
familiale, p. 38 ss, en ligne sur le site internet :
, consulté le 26 mars 2009).
6.1.5 Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante
et ses enfants seraient confrontés à des difficultés notablement plus
importantes que celles que rencontrent en général les personnes
résidant ou retournant au Kosovo. La pesée des intérêts en présence
(cf. en particulier consid. 5.3.3) fait prévaloir l'aspect humanitaire sur
l'intérêt public à l'exécution de leur renvoi. En conséquence,
l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants n'est pas
raisonnablement exigible et il convient de les mettre au bénéfice de
l'admission provisoire.
6.2 Il convient enfin de vérifier si l'exécution du renvoi du recourant
est raisonnablement exigible.
Il appert des documents médicaux produits que le recourant est traité
sur le plan psychiatrique principalement en raison de passages à
l'acte hétéroagressif surtout dans le cadre familial. Le recourant ne
saurait tirer argument du traitement nécessaire pour pallier à son
comportement potentiellement violent, voire pénalement
répréhensible, pour se voir accorder une autorisation de demeurer en
Suisse au titre de l'admission provisoire, ce d'autant moins qu'il ne
ressort pas des rapports médicaux produits qu'il ait absolument cessé
tout passage à l'acte violent, malgré le traitement soutenu effectué
pendant plus de cinq ans en Suisse.
Certes, ses thérapeutes affirment que le recourant est susceptible, en
cas d'exécution du renvoi, de commettre des actes auto-agressifs. Ce
pronostic défavorable n'est toutefois ni suffisamment fiable ni pertinent
pour constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Il ne ressort
pas des documents médicaux produits que le recourant a, par le
passé, déjà commis des actes auto-agressifs. Malgré les événements
traumatisants qu'il a vécus pendant la guerre, le recourant est
parvenu, à la fin de celle-ci, à subvenir aux besoins de sa famille
pendant près de quatre ans. Dans ces circonstances, il y a lieu de
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penser qu'en cas d'exécution du renvoi, il serait à même de retrouver
un emploi et de subvenir à ses besoins vitaux, y compris aux frais
médicaux induits par les traitements considérés aujourd'hui
indispensables au maintien de son état de santé, tant physique que
psychique, et probablement disponibles dans ce pays.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas, à titre personnel,
les conditions mises à l'octroi de l'admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution du renvoi.
6.3 Compte tenu de l'absence de toute procédure pénale pour des
actes de violence commis par ce dernier sur des membres de sa
famille et à défaut de cessation de la vie commune (ou séparation de
fait), il y a lieu d'appliquer le principe de l'unité de la famille (cf. art. 44
al. 1 LAsi). Aussi, conformément à ce principe, il convient d'étendre au
recourant le bénéfice de l'admission provisoire qui sera accordée à
son épouse et à ses enfants.
Toutefois, indépendamment des cas d'application de l'art. 84 al. 3 LEtr,
l'ODM sera fondé, en vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, à lever cette
mesure de substitution à l'exécution du renvoi si, après le prononcé du
présent arrêt, le recourant devait donner lieu à une poursuite pénale
en raison de violences domestiques et devait être séparé de sa
famille, cas échéant sur intervention des autorités cantonales
(cf. aussi, par analogie, art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr).
6.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
7.
7.1 Les conclusions des recourants en matière d'asile ayant été
rejetées, il y aurait lieu de mettre à leur charge une partie des frais
occasionnés par la présente procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Toutefois, les recourants ont, lors du dépôt de leur
recours, sollicité l'assistance judiciaire partielle, au sens de l'art. 65
al. 1 PA. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être
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considérées comme d'emblée vouées à l'échec, leur requête doit être
admise.
7.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs
conclusions, ont droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés
par la présente procédure (cf. art.64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
Les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du
14 juillet 2003 à Fr. 500.-, auxquels s'ajoutent les frais de
représentation indispensables postérieurs à cette date fixés - en
l'absence de décompte complémentaire parvenu avant le prononcé -
sur la base du dossier, à Fr. 1'000.- (cf. art. 14 FITAF). Les recourants
n'ayant eu gain de cause que sur une partie de leurs conclusions, les
dépens sont arrêtés à Fr. 750.-.
(dispositif : page suivante )
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La
décision attaquée est annulée sur ce point.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de
leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de
Fr. 750.-.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM,
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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