B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6812/2016
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle et son enfant,
B._______, née le (…),
Maroc,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 août 2016, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse.
Elle a produit une attestation datée du 22 août 2016 de l’autorité de pro-
tection des mineurs du canton de C._______. Il en ressort qu’elle était pla-
cée depuis le 21 octobre 2014 (soit depuis un peu moins de deux ans) avec
sa fille dans le foyer D._______ à E._______.
Elle a déposé son passeport qui comprenait un visa national de long séjour
délivré le (…) 2014 par l'Ambassade de Suisse à Rabat pour motif profes-
sionnel. D'après les timbres apposés sur ce document, elle avait quitté Ca-
sablanca le (…) 2014 et était arrivée le même jour à Genève.
B.
Lors de l’audition sommaire du 26 août 2016 par le SEM, la recourante a
déclaré, en substance, ce qui suit :
Elle serait d’ethnie berbère, de langue maternelle arabe et de religion mu-
sulmane. Elle proviendrait de la localité de F._______, proche de la ville de
G._______.
Son père serait décédé. Sa mère et son frère cadet, H._______, séjourne-
raient dans la ville de I._______. Elle aurait également deux frères aînés ;
le premier-né, J._______, serait adjudant de gendarmerie à K._______ et
le second, L._______, séjournerait à Barcelone. Plusieurs oncles et tantes
résideraient au Maroc. Elle aurait également une tante maternelle dans le
canton dans lequel elle séjournait en Suisse.
De 2007 à 2008, elle aurait suivi une formation (…), puis travaillé comme
(…) durant six mois. De 2012 à 2014, elle aurait habité à M._______ avec
son frère cadet et entrepris une formation de (…), tandis que celui-ci aurait
suivi une école de (…). Elle n’aurait pas passé l’examen final en raison de
son départ du pays. Durant cette formation, son frère J._______ aurait sub-
venu à ses besoins.
Ce serait dans le but de cacher à sa famille sa grossesse hors mariage
qu’elle aurait quitté le Maroc. Sa famille aurait pensé qu’elle allait passer
des vacances en Suisse. A son arrivée en Suisse, elle se serait rendue
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chez sa tante, mais celle-ci ne l’aurait hébergée que quatre à cinq jours et
lui aurait demandé de retourner au Maroc en lui remettant un billet d’avion
à cette fin. Un chauffeur de taxi d’origine égyptienne, qui devait l’amener à
l’aéroport de Genève, lui aurait présenté une Algérienne chez qui elle aurait
logé. Elle n’aurait pas travaillé en raison de son état ; elle aurait vécu de
ses économies pendant près d’un mois, puis aurait été hospitalisée pour
l’accouchement. Elle aurait quitté l’hôpital sans son bébé. Après avoir été
retrouvée par la police, elle aurait été hébergée avec sa fille – placée sous
curatelle – dans le foyer précité. La curatelle aurait été levée en mai 2016.
Hormis une anémie, elle serait en bonne santé, comme sa fille.
C.
Par décision incidente du 29 août 2016, l’intéressée et sa fille ont été attri-
buées au canton de C._______.
D.
Lors de son audition du 27 septembre 2016 par le SEM, la recourante a
déclaré qu’elle était toujours hébergée dans le même foyer. N._______, le
père de son enfant, habiterait au Maroc, à I._______ ; elle n’aurait pas
gardé de contact avec lui. Elle aurait fait sa connaissance en 2013 ; ils
auraient entretenu des relations et envisagé de se marier. Elle lui aurait
annoncé qu’elle était enceinte à trois mois de grossesse ; il lui aurait ré-
pondu qu’il refusait d’assumer l’enfant à naître et aurait renoncé au ma-
riage. Elle n’aurait pas trouvé de clinique acceptant de pratiquer un avor-
tement. Elle aurait obtenu un visa pour exercer l’activité d’artiste de caba-
ret, de sorte à être autorisée à entrer en Suisse, où elle aurait espéré ob-
tenir de l’aide de sa tante maternelle. Toutefois, celle-ci la lui aurait refusée.
Au moment de son départ du Maroc, sa grossesse, en dépit de son état
d’avancement, n’aurait pas été visible. Elle serait restée en bons termes
avec ses frères, avec lesquels elle aurait conservé des contacts, mais ne
leur aurait pas annoncé qu’elle était mère. Elle n’aurait informé sa mère de
sa grossesse qu’une fois en Suisse. Celle-ci lui aurait demandé d’avorter.
Elle aurait, avec son bébé alors âgé d’un ou deux mois, fortuitement ren-
contré sa tante maternelle au centre-ville. Ce serait lors d’un appel télé-
phonique de celle-ci que sa mère aurait ainsi appris qu’elle avait gardé
l’enfant. Elle aurait, par la suite, reçu un appel téléphonique de sa mère qui
lui aurait tantôt dit qu’elle la reniait, tantôt demandé de confier l’enfant à
une nourrice. Elle lui aurait répondu qu’elle acceptait cette demande. Sa
relation avec sa mère se serait améliorée depuis qu’elle avait annoncé à
celle-ci ses projets de mariage en Suisse.
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En cas de retour au Maroc, elle craindrait la réaction de ses frères et de la
société compte tenu de la discrimination à l’égard des mères célibataires,
considérées comme un déshonneur pour leur famille. Elle ne pourrait pas
exclure une réaction violente de la part de ses frères. Une fille de sa pa-
renté, après son accouchement, aurait en effet été agressée au couteau
par un frère, quand bien même elle aurait été instruite et aurait habité dans
une grande ville. La police interviendrait, mais serait impuissante face à ce
type de représailles. L’intéressée ne pourrait pas habiter sans la protection
d’un homme de sa famille au Maroc ; elle n’aurait pas envisagé la possibi-
lité de s’adresser avec sa fille à une organisation y offrant un accueil et une
protection aux personnes dans une situation analogue à la sienne.
E.
A une date indéterminée, l’intéressée a produit un acte de naissance, déli-
vré le (…) 2016 à F._______, un certificat de célibat, du 24 février 2016,
ainsi qu’un extrait d’acte de naissance de sa mère, du (…) 2016, établis à
I._______.
F.
Par décision du 6 octobre 2016 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite et, en particulier, qu’elle
ne violait pas l’art. 3 CEDH. En effet, la crainte de la recourante face à la
réaction de ses frères n’était pas fondée sur des faits précis, concrets et
sérieux, puisqu’elle avait déclaré ignorer ce qu’ils pourraient concrètement
lui faire. Sa crainte reposait sur de pures conjectures. Une possibilité de
protection des autorités locales s’offrait à elle en cas de besoin avéré.
L’exécution du renvoi était également raisonnablement exigible. En effet, il
existait de nombreuses associations au Maroc, en particulier à Agadir, à
Casablanca, à Marrakech, à Oujda et à Tanger, dont le but était d’aider les
mères célibataires en matière de logement, de démarches administratives,
d’emploi, de garde d’enfants ou d’accompagnement médical. Par consé-
quent, dans l’hypothèse où elle ne pourrait compter sur aucun soutien fa-
milial, la recourante pourrait s’adresser à l’une ou l’autre de ces associa-
tions. Ses deux formations professionnelles seraient un atout à sa réinté-
gration sociale.
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Enfin, l’exécution du renvoi était possible.
G.
Par acte du 4 novembre 2016, la recourante a interjeté recours contre la
décision précitée du SEM, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son ren-
voi, et a conclu au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité
l’assistance judiciaire totale.
Elle a fait valoir que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement
exigible. Au Maroc, les relations sexuelles hors mariage étaient passibles
d’un emprisonnement d’un mois à un an. Partant, les femmes célibataires
seraient incriminées. Il leur était néanmoins possible d’enregistrer auprès
de l’état civil la naissance de leur enfant né hors mariage. Lorsque le père
refusait de reconnaître son enfant, celui-ci était affublé d’un nom avec le
préfixe « Abd » et ainsi marqué comme étant né de père inconnu. Une
grossesse non désirée était donc considérée par la société marocaine, em-
prunte de stéréotypes, comme la résultante d’un acte de prostitution inter-
dit par la religion et pénalement répréhensible. L’accès au secteur associa-
tif ne garantissait pas à la recourante une réintégration réussie dans la so-
ciété marocaine eu égard aux nombreux obstacles s’y opposant ; l’accès à
ces associations ne permettait pas d’éviter l’abandon de l’enfant. A titre
exemplatif, la stigmatisation existait même au sein des services de gyné-
cologie obstétrique censés pourtant être bienveillants.
La recourante a invoqué que la prise en considération de l’intérêt supérieur
de l’enfant au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 rela-
tive aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) devait conduire au
maintien de la situation acquise en Suisse. En effet, au Maroc, elle ne pour-
rait retourner ni à F._______, petite ville à mentalité rurale, sans associa-
tion pouvant lui venir en aide, ni à O._______, où son frère aîné qui l’avait
entretenue serait établi. En effet, elle ne pourrait pas compter sur le soutien
des membres de sa famille en raison de sa situation de mère célibataire.
En outre, elle était atteinte dans sa santé psychologique et une nouvelle
décompensation susceptible de la rendre temporairement inapte à s’occu-
per de son enfant pourrait survenir. Eu égard à l’isolement familial, un suivi
adapté à ses besoins et à ceux de son enfant ne serait pas assuré en cas
de retour au Maroc. Une rupture de la stabilité acquise en Suisse, en cas
de confirmation du renvoi, serait délétère pour le lien mère-fille et pour le
développement de cette enfant.
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La recourante a produit un certificat du service de psychiatrie de l’hôpital
de P._______, daté du (…) 2016. Selon l’anamnèse, elle avait été conduite
le (…) 2016 à l’hôpital par (…) en raison d’un état catatonique ; cet état
avait été consécutif à la réception, le (…) 2016, d’un appel téléphonique de
son fiancé (…), établi en Suisse, qui lui avait annoncé qu’il rompait, mettant
ainsi fin à ses projets de régularisation de sa situation, alors qu’elle avait
annoncé ses projets de mariage à sa famille au Maroc. Selon l’anamnèse
toujours, elle avait interrompu trois à quatre mois auparavant un suivi psy-
chiatrique débuté une année plus tôt en raison d’idées noires. Selon ce
certificat toujours, la recourante était restée les deux premiers jours de son
hospitalisation dans un mutisme complet, puis avait commencé à parler et
avait accepté de poursuivre l’hospitalisation en mode volontaire ; le cin-
quième jour, elle avait recouvré un status psychique normal et était sortie
de l’hôpital le lendemain, le (…) 2016. Avant son admission, elle avait été
traitée durant six mois par antidépresseur (Remeron) ; cette dose avait été
doublée à 30 mg au cours de l’hospitalisation. Le diagnostic était une « ré-
action à un facteur de stress important et trouble de l’adaptation (F43) ».
La recourante a également produit un certificat, daté du 25 octobre 2016,
d’un spécialiste du développement en pédopsychiatrie relatif au travail au
niveau du lien mère-enfant en cours depuis le 6 septembre 2016. Il en res-
sortait qu’elle avait vécu comme traumatiques sa grossesse imprévue et
son accouchement, qu’elle avait développé une probable dépression du
post-partum, avec des symptômes dépressifs importants parfois accompa-
gnés de symptômes psychotiques, que l’établissement du lien mère-fille
avait nécessité l’aide de professionnels de la petite enfance, que son état
de santé s’est péjoré suite à la décision négative du SEM et que son hos-
pitalisation de près d’une semaine, en (…) 2016, avait occasionné chez sa
fille, qui avait dû être placée d’urgence en famille d’accueil, le développe-
ment d’angoisses d’abandon majeures. D’après le spécialiste, la sympto-
matologie que présentait la recourante était compatible avec le diagnostic
de dépression du post-partum et ne lui permettait pas d’investir sa mater-
nité sans un important accompagnement médical. Elle nécessitait un suivi
individuel, un traitement médicamenteux, ainsi qu’un suivi mère-bébé et un
accompagnement quotidien spécifique. Elle était à risque important d’une
nouvelle décompensation, pouvant la rendre temporairement inapte à ap-
porter les soins de base à sa fille, ce qui mettrait en danger le développe-
ment de celle-ci. Le médecin préconisait la poursuite en Suisse des soins
nécessaires (suivi psychiatrique, pédopsychiatrique, accueil en foyer, ac-
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compagnement éducatif, traitement médicamenteux) eu égard aux difficul-
tés médicales que rencontraient la recourante et son enfant (dépression
du post-partum avec symptômes psychotiques, attachement de type insé-
cure, angoisses d’abandon).
La recourante a également produit un rapport daté du 24 octobre 2016 de
l’autorité cantonale de protection de la jeunesse. Il en ressortait que des
mesures protectrices avaient été mises en place dès la naissance de l’en-
fant Q._______ : une curatrice avait été provisoirement désignée à cette
enfant ensuite du départ de la recourante de la maternité le jour même de
l’accouchement ; une enquête avait été menée par la police et la recou-
rante avait été retrouvée deux jours plus tard ; la mère et l’enfant avait été
placées dans le foyer D._______. L’autorité précitée indiquait qu’elle pre-
nait depuis lors à sa charge les frais liés à leur hébergement dans ce foyer,
ainsi que les frais de garde de l’enfant. Elle précisait que la poursuite du
suivi de cette enfant était liée à la situation administrative critique de sa
mère. Elle ajoutait soutenir l’octroi d’une admission provisoire à la recou-
rante et à l’enfant Q._______ dès lors que leur développement et même
leur vie étaient en danger en cas d’exécution du renvoi et que la recourante
avait les prérequis pour s’intégrer en Suisse, eu égard à sa participation
durant une année à des cours de français et aux recherches d’emploi en
cours.
Enfin, la recourante a produit trois attestations de soutien datées respecti-
vement des 11, 20 et 26 octobre 2016, la première du pédiatre (…) suivant
son enfant Q._______ (qui estimait que le retour au Maroc de la recourante
et de son enfant les mettrait dans une situation de précarité sociale, admi-
nistrative, financière et psychologique), la deuxième de la directrice (…) de
la garderie accueillant cette enfant depuis plus d’une année (qui précisait
que la recourante était attentive au bon développement de sa fille et qu’elle
était impliquée dans des échanges avec les éducatrices), et la dernière du
médecin généraliste de la recourante (qui soutenait que mère et fille rem-
plissaient tous les critères psychosociaux pour être admises en Suisse et
pronostiquait qu’en cas de confirmation de l’exécution du renvoi au Maroc,
la mère y retournerait seule en abandonnant la fille sur sol suisse).
H.
Par courrier daté du 25 novembre 2016 (expédié le 8 décembre 2016), la
recourante a produit un rapport du même jour de sa psychiatre, cosigné
par sa psychologue assurant son suivi depuis le 1er juillet 2016. Selon
l’anamnèse, la recourante avait été trahie par le père de sa fille, lequel avait
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été contraint de lui révéler son véritable état civil (marié en R._______)
lorsqu’elle lui avait annoncé sa grossesse ; en outre, de concert avec la
gynécologue consultée, elle avait pris la décision de renoncer à l’avorte-
ment, la grossesse ayant dépassé les douze semaines. Selon l’anamnèse
toujours, elle était suivie en ambulatoire par un psychiatre depuis sa sortie
d’hôpital en (…) 2016 et, depuis le 1er juillet 2016, par la psychiatre signa-
taire. Selon les troubles annoncés, la recourante était angoissée en raison
de ses mensonges à sa famille qui ne pouvait accepter sa situation de
mère célibataire. Elle disait ressentir une tristesse importante et du déses-
poir face à sa situation ; elle pleurait souvent et était en voie d’isolement
social. Selon la psychiatre, la situation médicale était en voie d’aggravation
et les diagnostics étaient un épisode dépressif moyen (F32.1) et d’autres
difficultés liées à l’environnement social et familial (Z60.8). Selon ce rap-
port, la recourante bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeu-
tique à raison de deux séances mensuelles et d’un traitement antidépres-
seur (Remeron 30 mg le soir) pour une durée indéterminée. Le pronostic
sans traitement était défavorable notamment en raison d’un risque de pas-
sage à l’acte auto-agressif. Selon ce rapport toujours, le pronostic avec
traitement était réservé.
I.
Par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal, constatant qu’il ressor-
tait de courriers des 15 et 23 décembre 2016, adressés par le SAJE au
SEM, que la recourante souhaitait engager une procédure de mariage au-
près de l’Office de l’état civil de S._______ a invité la recourante à lui fournir
des renseignements sur l’état d’avancement de ladite procédure ou toute
information quant à une rupture des fiançailles.
J.
Par courrier du 11 août 2017, la recourante a informé le Tribunal que les
fiançailles avaient « tout récemment » été rompues. Elle a produit la copie
d’une attestation du 13 juin 2017 de T._______ annonçant qu’elle allait
suivre la formation (…) de cette institution à E._______, à plein temps,
d’octobre 2017 à mai 2018, et qu’elle allait donc avoir besoin d’une place
en garderie pour son enfant durant cette période.
K.
Par décision incidente du 11 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande
de dispense du paiement des frais de procédure.
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L.
Dans sa réponse du 23 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué qu’aucun élément ne permettait d’admettre que la recourante
ne pourrait compter sur aucun soutien de la part de ses frères et de sa
mère en cas de retour au Maroc.
En outre, il existait de nombreuses associations au Maroc dont le but était
d’aider les mères célibataires susceptibles de fournir une assistance à la
recourante dans ses recherches de logement et d’emploi dans l’hypothèse
où ses proches parents lui refuseraient leur assistance. Il s’agissait de l’as-
sociation Oum El Banine à Agadir (offrant notamment un soutien en vue
d’une réinsertion familiale, une aide à la recherche d’un emploi et d’un lo-
gement et disposant d’une crèche pour 25 enfants), de l’association Soli-
darité fédérale féminine à Casablanca (offrant aux mères célibataires en-
viron 50 places en institution par an le temps d’effectuer une formation
complète d’une durée de deux à trois ans), de l’association Basma (dispo-
sant de 39 places d’hébergement pour des femmes dès le cinquième mois
de grossesse et leur offrant un accompagnement médical et administratif,
puis des places de crèche), de la Congrégation des sœurs de la charité à
Casablanca et à Tanger (disposant notamment de 25 places d’héberge-
ment pour des femmes dès le sixième mois de grossesse et des places de
crèche), de l’Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse
(qui lutte contre l’abandon d’enfants et offre notamment aux mères céliba-
taires un hébergement de six à neuf mois, une assistance administrative
et juridique et une aide à la réinsertion professionnelle), du Samu social à
Casablanca (offrant un hébergement d’urgence aux personnes sans abri),
de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance dans différentes villes
(s’occupant principalement des enfants abandonnés et des orphelins
jusqu’à l’âge de cinq ans), de l’association Ain Ghazal à Oujda (offrant un
hébergement, des places de garderie et une aide à l’intégration profession-
nelle) et de 100% Mamans à Tanger (offrant notamment un hébergement
à dix femmes enceintes et des places de crèche pour les enfants de mères
célibataires jusqu’à l’âge de cinq ans).
Les remarques de la recourante selon lesquelles l’accès à de telles asso-
ciations ne supprimait pas les nombreux obstacles à une réintégration dans
la société marocaine étaient d’ordre général. Des thérapies psychiatriques
étaient disponibles au Maroc. Quant à l’enfant de la recourante, il ne res-
sortait pas des attestations médicales produites qu’elle était atteinte dans
sa santé. Le risque d’une nouvelle décompensation de la recourante ne
permettait pas de conclure à une mise en danger de l’enfant. Le fait qu’un
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état dépressif puisse être accentué en cas de rejet d’une demande d’asile
était un phénomène courant, eu égard à un sentiment de surmenage et de
perte des perspectives ; il ne s’agissait toutefois pas d’un élément de na-
ture à s’opposer à l’exécution d’un renvoi. Il appartenait à la recourante de
collaborer avec les organes cantonaux compétents en matière de renvoi et
d’y associer son médecin pour être secondée dans la perspective d’un re-
tour, afin qu’elle puisse envisager sereinement son départ sur le plan social
et médical.
M.
Par décision incidente du 22 novembre 2017, le Tribunal a désigné Mathias
Deshusses en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure,
aux conditions citées dans les considérants de sa décision incidente du
11 octobre 2017.
N.
Dans sa réplique du 24 novembre 2017, la recourante a réaffirmé qu’elle
ne pouvait pas être accueillie avec sa fille au Maroc, que ce soit par ses
frères ou par sa mère. Elle serait en bon contact avec ses frères unique-
ment parce qu’elle aurait tu l’existence de son enfant. S’ils venaient à ap-
prendre l’existence de celle-ci à son retour au Maroc, sa vie serait en dan-
ger. Quant à sa mère, elle lui aurait menti en lui disant avoir confié son
enfant à une tierce personne. La pression sociale et familiale serait telle
qu’elle avait abandonné son enfant à sa naissance et n’était revenue sur
sa décision qu’ensuite d’une enquête de police et de l’intervention de l’as-
sistance sociale.
O.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l’exécution du renvoi ensuite d’une décision
négative en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal con-
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Page 11
formément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour con-
naître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'es-
pèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi [RS 142.31]), n'en dis-
posent autrement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM de refus de re-
connaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de
renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant
aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose
décidée. Seule la question de l’exécution du renvoi est litigieuse.
3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison-
nablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lors-
qu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
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ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expul-
sera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a
des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.3 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message du 25 avril
1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc.
p. 624).
3.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le SEM n'ayant pas reconnu la qualité de
réfugié à la recourante et à son enfant et la décision en cause n’étant pas
contestée sur ce point.
3.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mau-
vais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-
voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tor-
tures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exception-
nels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
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rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incom-
patibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête
n° 37201/06).
3.6 En l’occurrence, en dépit de la pénalisation des relations sexuelles hors
mariage, les mères célibataires ne sont ni systématiquement ni fréquem-
ment condamnées ; les condamnations sont plutôt rares. En effet, une
grossesse n’est pas considérée comme une preuve suffisante d’une telle
relation ; l’est en revanche un aveu ou un flagrant délit (cf. SEM, Focus
Marokko, Frauen in der marokkanischen Gesellschaft, Teil 2 : Situation le-
diger Mütter, 24. Dezember 2015, p. 6). En conséquence, il n’existe pas de
risque réel que la recourante soit poursuivie, condamnée et placée en dé-
tention en cas de retour au Maroc avec sa fille, d’autant moins que celle-ci
est née en Suisse.
3.7 La recourante n’a pas déclaré qu’elle n’avait pas eu conscience d’être
enceinte au Maroc ; il ne ressort pas non plus des pièces médicales au
dossier qu’elle a été en état de déni de grossesse avant d’arriver en Suisse.
Au contraire, elle a déclaré avoir annoncé la grossesse à son troisième
mois au père de l’enfant à naître. Elle n’a fourni aucune explication con-
vaincante sur la manière dont elle avait réussi à cacher sa grossesse
jusqu’à son départ, le (…) 2014, moins d’un mois avant l’accouchement, à
son frère cadet dont elle aurait pourtant alors partagé le logement à
M._______. En outre, ses déclarations selon lesquelles, en substance, elle
vivait au Maroc à la charge de son frère aîné et sous la protection de son
frère cadet, manquent de cohérence avec celles selon lesquelles elle est
parvenue à entreprendre toutes les démarches pour se voir délivrer une
autorisation d’entrer en Suisse comme artiste à l’insu de sa famille, à ache-
ter un billet d’avion au départ de Casablanca (aller uniquement) et à faire
croire à sa mère et à ses frères qu’elle venait en touriste en Suisse. Il est
douteux que son frère aîné, dont elle dépendait financièrement, ou son
frère cadet n’ait pas pris le soin de contrôler son passeport qui comportait
un visa pour motif professionnel. Elle n’a pas non plus précisé comment
elle avait expliqué à son frère aîné la prolongation de son séjour en Suisse
ni comment elle avait fait en sorte de corroborer sa version avec celle de
sa mère afin que celle-ci ne trahisse pas leur secret. Au vu de ce qui pré-
cède, elle n’a pas rendu crédible que, contrairement à sa mère, ses frères
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n’étaient pas au courant de la naissance de sa fille. L’hypothèse selon la-
quelle elle a organisé son départ du Maroc de concert avec les membres
de sa famille de sorte à accoucher en Suisse ne peut pas non plus être
exclue.
En tout état de cause, il n’y a pas d’éléments concrets et sérieux qui per-
mettraient d’admettre un risque réel pour elle de subir des violences phy-
siques de l’un ou l’autre de ses frères en cas de retour au Maroc. En effet,
elle a dit ignorer ce que ses frères pourraient concrètement lui faire. En
outre, selon les informations à disposition du Tribunal, le crime d’honneur
est rare au Maroc en comparaison avec d’autres pays arabes et il n’y existe
pas de tradition de crime d’honneur qui toucherait particulièrement les
mères célibataires. En revanche, dans toutes les couches sociales, une
majorité des familles rompt le contact avec la femme célibataire enceinte.
Toutefois, une réconciliation ultérieure est devenue plus fréquente qu’il y a
une dizaine d’années ; elle est facilitée dans les familles aisées qui ont plus
d’occasions de dissimuler une grossesse et de présenter un nouveau-né
comme légitime et pour les mères qui sont parvenues à subvenir seules à
leurs besoins et à ceux de leur enfant (cf. SEM, Focus Marokko, op. cit.,
p. 11 à 14). En l’occurrence, il n’y a pas eu de rupture des contacts entre
la recourante en Suisse et sa mère et ses frères au Maroc. En tout état de
cause, la perte d’un soutien familial ne constitue pas en soi un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH, d’autant moins qu’il existe au Maroc, comme l’a
relevé le SEM dans sa décision et sa réponse (cf. Faits, let. F et L), des
associations venant en aide aux mères célibataires et à leurs enfants.
Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son
pays d'origine.
3.8 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante emporte
violation de l'art. 3 CEDH en raison de son mauvais état de santé.
3.8.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje
c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du
29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33)
qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une
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Page 15
personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels,
lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont im-
périeuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne
suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c.
Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très
exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement ma-
lade et paraissait proche de la mort, qu'il n’était pas certain qu'il pût béné-
ficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d’origine et qu'il n’avait
là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui
fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social
(arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique
(no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé
l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloignement vers son pays d’ori-
gine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de
séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d’emprisonnement),
à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des anté-
cédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le
risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de
santé et à l’existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH
a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des situations de décès
imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pou-
vant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH les cas d’éloigne-
ment d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs
sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque
imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adé-
quats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un
risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction signi-
ficative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé
pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloigne-
ment des étrangers gravement malades (par. 183).
3.8.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical du 25 octobre 2016
(cf. Faits, let. G) et du rapport médical du 25 novembre 2016 (cf. Faits,
let. H) que la recourante présente avant tout une symptomatologie dépres-
sive de sévérité moyenne ; elle ne se trouve donc pas dans un cas très
exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH
puisqu’elle n’est pas dans une situation de décès imminent ni atteinte d’une
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maladie mortelle sans traitement ni atteinte d’une maladie conduisant né-
cessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de
son état de santé.
3.8.3 Certes, un risque auto-agressif est mentionné dans le rapport médi-
cal du 25 novembre 2016 en l’absence de traitement (cf. Faits, let. H). Tou-
tefois, la recourante peut solliciter auprès de l’autorité cantonale compé-
tente l’octroi d’une aide au retour médicale, de sorte à ce que son traite-
ment, en particulier psychotrope, ne souffre d’aucune interruption à son
retour au Maroc (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l’ordonnance 2 sur
l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). En outre, des menaces de
suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais
à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, confor-
mément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt af-
faire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il ap-
partiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la re-
courante de bien l'organiser. Celles-ci devront prévoir un accompagnement
par une personne dotée de compétences médicales, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit néces-
saire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces
auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance
du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers
[OERE, RS 142.281]). A noter encore que, dans l'hypothèse où il serait
effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi de la recourante ne
pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport
de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accom-
pagnement médical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été
préalablement transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette
société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences
médicales, le médecin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi
d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE ; voir aussi
COMMISSION NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, Rapport au Dépar-
tement fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs
des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au con-
trôle des renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril
2016, publié le 24 mai 2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; IDEM, Rapport au
DFJP et à la CCDJP relatif au contrôle de l'exécution des renvois, publié le
9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et COMITÉ D'EXPERTS RETOUR ET
EXÉCUTION DES RENVOIS/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rap-
port précité).
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Page 17
3.8.4 Quant à l’enfant Q._______, âgée de (…), elle n’est pas atteinte dans
sa santé.
3.8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de
son enfant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH à raison de leur état de
santé.
3.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, les autorités en charge de
l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser.
4.
4.1 Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
4.3 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). De
même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une
considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise
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en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des
personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6
et réf. jur.).
4.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b).
4.5 En l'espèce, comme déjà dit, l’enfant Q._______, âgée de (…), n’est
pas atteinte dans sa santé. En revanche, en raison de son abandon mo-
mentané à sa naissance et d’un besoin de protection, ainsi que de la symp-
tomatologie dépressive de sa mère, un important soutien socio-éducatif et
médical a été apporté à sa mère afin notamment de développer le lien pré-
coce d’attachement mère-enfant. Il s’agit d’un accueil en foyer mère-enfant
offrant un accompagnement éducatif, d’un suivi psychiatrique, psychothé-
rapeutique bimensuel de la recourante, d’un traitement antidépresseur et
d’un suivi pédopsychiatrique axé sur le renforcement de ce lien. Eu égard
à la thérapie déjà entreprise et au caractère réactionnel des crises pas-
sées, la recourante ne se trouve plus dans le même état de crise que celui
qui était le sien juste après l’accouchement lorsqu’elle a quitté l’hôpital sans
son nouveau-né ni même dans celui qui était le sien en (…) 2016 suite à
la prise de connaissance de l’échec de ses projets d’une régularisation de
sa situation par un mariage en Suisse. Elle a entretemps développé ses
liens avec son enfant. Certes, une nouvelle réaction à un facteur de stress
important n’est pas exclue. Il appartient toutefois à l’entourage médico-so-
cial de la recourante de l'aider à se préparer psychologiquement à un re-
tour au Maroc avec son enfant. Ses liens avec sa fille sont aujourd’hui plus
étroits qu’ils ne l’étaient immédiatement après l’accouchement. Elle est en
mesure de comprendre qu’il existe au Maroc des solutions pour lui per-
mettre d’y vivre avec son enfant quelles que soient les pressions exercées
sur elle par sa famille pour qu’elle se conforme à des stéréotypes de genre
largement partagés au sein de la société marocaine. En effet, des struc-
tures associatives y sont actives dans la prise en charge des mères céli-
bataires et de leurs enfants, comme l’a mentionné le SEM (cf. Faits, let. F
et L ; voir aussi SEM, Focus Marokko, op. cit., p. 16 à 20) ; ces structures
ont également pour but d’éviter un abandon de l’enfant par lesdites mères
en raison de l’opprobre social attaché à leur condition de mères céliba-
taires ; elles offrent pour certaines d’entre elles des places d’hébergement
E-6812/2016
Page 19
et de crèches. Le fait que la prise en charge offerte par ces structures n’at-
teint pas nécessairement le standard élevé trouvé en Suisse n’est pas dé-
cisif. Dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas de soutien financier de sa
famille à son retour au Maroc avec sa fille, la recourante pourrait solliciter
l’aide du secteur associatif pour obtenir l’assistance nécessaire, notam-
ment dans la recherche d’un logement, d’une place de garde et d’un em-
ploi, voire obtenir une prise en charge plus complète. Même si l’enfant
Q._______ devait être confiée au Maroc à une nourrice pour permettre à
la recourante de travailler, une rupture des contacts définitive entre celle-ci
et son enfant n’est pas du tout certaine.
Pour le reste, la dépression est une maladie mentale courante et des soins
essentiels de santé mentale sont disponibles au Maroc.
Par ailleurs, le pronostic à une insertion professionnelle de la recourante
dans une grande ville touristique de son pays d’origine, par exemple
comme (…), est favorable compte tenu de la formation et des expériences
professionnelles acquises au Maroc ([…]), des cours de français suivis en
Suisse et de la formation (…) débutée dans ce pays.
Enfin, la recourante peut solliciter auprès de l’autorité cantonale compé-
tente l’octroi d’une aide au retour individuelle et médicale afin de faciliter
sa réinstallation dans son pays avec son enfant (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi
et art. 73 à 78 OA 2).
Q._______ a passé les premières années de sa vie en Suisse, où elle est
née. Etant en bas âge, elle n’a pas encore développé de liens spécialement
étroits avec ce pays. Elle est dans une large mesure rattachée à son pays
d'origine par l'entremise de sa mère. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation
d'une enfant aussi jeune en raison du changement de pays, n'est pas per-
tinent, en l'absence d'un déracinement d'avec son pays d'origine au sens
que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
4.6 Pour ces motifs, le renvoi de la recourante et de sa fille au Maroc ne
les met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Partant,
l'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi s'avère raison-
nablement exigible, doit être confirmée.
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Page 20
5.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays avec son enfant ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur per-
mettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12) et s'avère également possible au sens de
l’art. 83 al. 2 LEtr a contrario.
6.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a ordonné l’exécution
du renvoi de la recourante et de son enfant, cette mesure s’avérant licite,
raisonnablement exigible et possible. Partant, le recours doit être rejeté et
la décision en matière d’exécution du renvoi être confirmée.
7.
7.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, la demande de la recourante
de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du
11 octobre 2017.
7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au man-
dataire d’office, en la personne de M. Mathias Deshusses. En l’absence de
décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, en conformité aux
conditions mentionnées dans la décision incidente du 11 octobre 2017 ac-
ceptées par le mandataire. Elle est arrêtée à un montant de 1'000 francs.
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à M. Mathias Deshusses à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :