Cour V
E-6818/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
représenté par (...)
Fondation Suisse du Service Social International (SSI),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 août 2003 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6818/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le (...) et a déposé le
même jour une demande d'asile.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) et le (...). Il a
déclaré qu'il était célibaire, de religion musulmane chiite et de na-
tionalité iranienne. Il serait né à B._______, région où il aurait vécu
jusqu'à l'époque de son départ. Il a aussi expliqué qu'un de ses frères
avait été exécuté en (...) en raison de son activité en faveur de l'oppo-
sition. Au printemps (...), un autre frère, C._______, qui travaillait dans
(...) et qui avait également des activités politiques, dont il ne l'avait pas
mis au courant, lui avait demandé de l'aider. Après qu'il eut donné son
accord, celui-ci lui aurait remis (...), activité qu'il aurait effectuée de 15
à 20 fois. Le (...), alors qu'il rentrait de son travail en voiture, il aurait
aperçu devant son domicile des agents en civil (...) ; il aurait alors ten-
té de prendre la fuite avec son véhicule et aurait renversé l'un d'entre
eux. Pris en chasse par des motards, il aurait été intercepté peu après.
Il aurait alors été violemment battu, avant d'être emmené dans une pri-
son inconnue, où il aurait tout d'abord été détenu seul au secret dans
une cellule, sans aucune communication avec le monde extérieur. Du-
rant les premiers temps de sa détention, il aurait été soumis chaque
jour, les yeux bandés et menotté, à des interrogatoires musclés ; il
aurait notamment été frappé avec des câbles, en particulier sous la
plante des pieds, ou maintenu dans des positions incommodes. Ses
tortionnaires lui auraient alors déclaré que l'on avait trouvé des docu-
ments de nature compromettante à son domicile. Il aurait toutefois été
dans l'incapacité de répondre aux questions qu'ils lui posaient, car il
ne savait rien sur les activités et la structure du groupe d'opposition
pour lequel il avait oeuvré, vu qu'il se trouvait encore en période d'es-
sai et que son frère, pour des raisons de sécurité, avait été fort discret
à ce sujet. Par la suite, les interrogatoires se seraient espacés et
auraient été moins brutaux, les personnes qui les menaient pratiquant
désormais davantage les pressions psychologiques. Environ (...) mois
plus tard, il aurait été transféré dans un autre centre carcéral, où ses
conditions de détention se seraient améliorées ; il aurait été enfermé
avec (...) autres détenus et aurait enfin pu recevoir la visite d'un mem-
bre de sa famille, à savoir (...), qui l'aurait informé que son frère
C._______, dont il était sans nouvelles depuis son arrestation, avait pu
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E-6818/2006
échapper aux recherches des autorités et était en vie. Le (...), le requé-
rant aurait été condamné à mort par le Tribunal de la révolution de
B._______, pour tentative d'assassinat d'un agent (...) et collaboration
avec un mouvement anti-révolution islamique. Son (...) aurait alors con-
tacté un avocat pour qu'il interjetât un recours contre ce jugement, ce
que cet homme de loi aurait fait, tout en l'avertissant que les chances
de succès d'une telle procédure étaient quasi inexistantes. Ce parent
aurait alors pris contact avec un (...), lequel aurait accepté d'organiser
son évasion, moyennant le paiement d'une très grosse somme. Le (...),
le recourant aurait été emmené dans un véhicule cellulaire au tribunal
qui devait statuer sur son recours. Il aurait pu fuir durant ce trajet, (...).
Après s'être évadé de cette manière, l'intéressé aurait immédiatement
été pris en charge par un motard et emmené par lui dans une maison
inconnue où l'attendait son (...). Celui-ci l'aurait conduit le jour suivant
chez un de ses amis habitant à D._______. Il aurait quitté clandestine-
ment l'Iran durant la nuit du (...).
C.
Par décision du 27 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a pronon-
cé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODR a constaté que les allégations de l'intéressé ne répondaient
pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
L'ODR a notamment relevé que les propos du requérant relatifs à ses
motifs d'asile manquaient de substance. Il a notamment déclaré que
l'intéressé ignorait le nom du groupe politique pour lequel travaillait
son frère et ne pouvait pas donner de détails sur (...). Cet office a aus-
si relevé que celui-ci avait certes allégué que son ignorance était due
au fait qu'il se trouvait encore en période d'observation et n'avait dès
lors pas encore été mis au courant de ces informations, mais il a esti-
mé que cette explication n'était pas convaincante. Par ailleurs, selon
l'ODR, le requérant n'avait pas donné d'indications sur les activités de
son autre frère qui avait été exécuté ni sur la cause de l'exécution ;
son explication à ce sujet donnée lors de la deuxième audition, à sa-
voir qu'il se trouvait alors au service militaire, n'était pas plausible et
en contradiction avec ses allégations lors de la première audition. En
outre, les réponses du requérant sur le contenu des interrogatoires
qu'il alléguait avoir subis étaient vagues et stéréotypées. A cela s'ajou-
tait qu'il était peu crédible qu'il ignorât tout du sort de l'agent qu'il avait
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renversé lors de sa tentative de fuite. Enfin, l'ODR a encore relevé qu'il
n'était pas plausible que des personnes (...) aient pris le risque d'orga-
niser l'évasion d'un prisonnier condamné à la peine capitale.
S'agissant du renvoi, l'ODR a considéré que l'exécution de cette me-
sure était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 2 octobre 2003, l'intéressé a recouru au-
près de la Commission suisse de recours en matière d’asile (la Com-
mission) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'an-
nulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoi-
re en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son ren-
voi. Enfin, il a également demandé l'assistance judiciaire totale.
Dans son mémoire, l'intéressé a réitéré dans l'ensemble les faits tels
qu'il les avait présentés lors des auditions sur ses motifs d'asile. Il a en
outre affirmé que son ignorance des activités politiques exactes de
ses deux frères et des accusations portées à leur encontre décou-
laient de la situation qui prévalait en Iran. En effet, il était notoire que
dans cet État, la participation à un groupe politique illégal pouvait être
frappée d'une sanction allant jusqu'à la peine de mort, l'exécution de
la sentence étant quasi systématiquement précédée d'un emprisonne-
ment et d'un procès arbitraires, ainsi que d'interrogatoires où les per-
sonnes concernées étaient torturées et soumises à d'autres traite-
ments inhumains. Partant, et comme cela se pratiquait aussi dans
d'autres pays connaissant des conditions similaires, l'opposition s'or-
ganisait de manière clandestine, sur la base de réseaux cloisonnés
pratiquant autant que possible la dissimulation - tant à l'interne qu'à
l'égard de proches - de toutes informations susceptibles de mettre cet-
te organisation et ses membres en danger. Un tel fonctionnement sup-
posait également une précaution au plan du choix des futurs mem-
bres, et donc l'instauration d'une période d'essai et de mécanismes
permettant de tester leur fiabilité, afin d'éviter une infiltration par des
personnes indésirables ou ne présentant pas toutes les garanties de
sécurité voulues. Par ailleurs, le recourant a contesté s'être contredit
au sujet de la date d'exécution de son frère, la version figurant dans le
procès-verbal de la première audition, à savoir que son frère avait été
exécuté avant (...), ne correspondant pas à ce qu'il avait réellement dit
et était manifestement due à un problème de traduction. S'agissant de
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la méconnaissance reprochée par l'ODR quant au sort de l'agent qu'il
avait renversé, il a expliqué qu'il avait seulement entendu de la part
des agents qui le malmenaient lors des interrogatoires que ceux-ci
voulaient le rendre handicapé, comme celui-ci l'avait fait pour leur col-
lègue ; quant au juge qui l'avait condamné à mort, qu'il n'avait vu
qu'une seule fois, celui-ci n'avait rien précisé à cet égard. Il a aussi re-
levé que les procès en Iran ne se déroulaient pas sous la forme de dé-
bats contradictoires et approfondis, en particulier devant les tribunaux
révolutionnaires, la procédure y étant particulièrement inéquitable. Les
personnes inculpées étaient souvent mises en détention préventive
durant des périodes prolongées, sans pouvoir faire appel à un avocat
et des procès sommaires à huis clos d'une durée de quelques minutes
n'étaient pas inhabituels. S'agissant enfin des circonstances de son
évasion, il a fait valoir en particulier que la corruption est omniprésente
en Iran et la somme versée pour préparer son évasion sans commune
mesure avec le salaire mensuel des (...) concernés.
S'agissant de la question de l'exécution de son renvoi, le recourant a
en particulier affirmé que cette mesure serait illicite, vu qu'elle contre-
venait aux articles 2 et 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à l'art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'intéressé a également fait valoir qu'il bénéficiait d'un encadrement
médical et psychologique depuis son arrivée en Suisse et qu'un rap-
port détaillé serait fourni prochainement. Il a aussi ajouté qu'il avait pu
renouer contact avec son frère C._______, lequel se trouvait actuelle-
ment en E._______, où il avait obtenu la qualité de réfugié en quel-
ques semaines, et que des documents s'y rapportant seraient versés
au dossier dès leur réception.
A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une carte de
membre d'un club sportif, un rapport de la Fédération Internationale
des Ligues des Droits de l'Homme du 25 mars 2003 sur la situation en
Iran et une dépêche parue le 26 mars 2003 dans l'Internet concernant
des personnes condamnées à mort dans cet Etat.
E.
Par acte du 8 octobre 2003, le recourant a produit une traduction de
sa carte de membre (cf. let. D par. 4 ci-avant) ainsi que la copie d'une
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décision du 16 décembre (...) du (...) accordant la qualité de réfugié à
son frère C._______.
L'intéressé a aussi fourni à cette occasion un rapport médical du 3 oc-
tobre 2003 qui, selon lui, serait de nature à établir la véracité des mau-
vais traitements dont il a été victime en Iran.
Il ressort en particulier de ce dernier document que l'intéressé a été
torturé en Iran et qu'il souffre de troubles anxieux et dépressifs mixtes,
de douleurs mandibulaires à droite dues à la présence d'un « corps
métallique étranger », d'insomnies et d'urticaire. Il y est également
mentionné que la poursuite du traitement médical, et notamment du
suivi psychiatrique, est nécessaire et que la perspective d'un renvoi
pourrait gravement péjorer son état physique et mental.
F.
Par décision incidente du 16 octobre 2003, la Commission a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale et a renoncé à la perception
d'une avance de frais.
G.
En date du 17 novembre 2003, le recourant a produit une traduction
de la décision du 16 décembre (...) du (...). Il ressort notamment de la
lettre d'accompagnement que son frère C._______ avait donné son
accord à toutes démarches des autorités suisses en matière d'asile
auprès de leurs homologues de E._______ en vue de vérifier son sta-
tut de réfugié dans ce pays ou de consulter son dossier d'asile.
H.
Par courrier du 16 août 2004, le service cantonal compétent a trans-
mis à la Commission un permis de conduire iranien au nom de l'inté-
ressé, établi le (...), qui avait été remis lors d'une demande d'échange
de ce document contre un permis de conduire suisse.
I.
Le 31 juillet 2006, l'intéressé a produit une attestation du 25 juillet
2006 du (...) confirmant que son frère C._______ bénéficiait effective-
ment du statut de réfugié en E._______ ainsi que des copies de plu-
sieurs pages du passeport pour réfugiés qui lui avait été établi. Le re-
courant a également versé au dossier divers documents en rapport
avec son activité politique déployée en Suisse (copies de deux cartes
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de membre de l'association F._______ ainsi que trois attestations d'un
parti intitulé G._______).
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 28 août 2006. Cet office a relevé que l'activité
politique du recourant en Suisse, telle qu'elle ressortait des moyens de
preuve qu'il avait produits (cf. let. I de l'état de fait) n'était pas de
nature à le mettre en danger en cas de retour en Iran et ne permettait
pas de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution au
sens de l'art. 54 LAsi.
K.
Le recourant a fait part de ses observations concernant la réponse de
l'ODM dans sa réplique du 22 septembre 2006. Il s'est dit convaincu
que les autorités iraniennes étaient au courant de son engagement en
tant qu'adversaire au régime et surveillaient de près l'activité des
groupes d'opposition en exil. Il a ajouté que la situation sur le plan du
respect des droits de l'homme était toujours aussi désastreuse en Iran.
A ce sujet, il a notamment mentionné que de nombreux opposants au
gouvernement ou des personnes ayant critiqué son action étaient in-
carcérées, souvent à la suite de procès outrageusement inéquitables,
que des peines de mort étaient prononcées et que la torture y était
courante.
Outre deux documents de portée générale concernant la situation en
Iran (résumé d'un rapport de l'association « Amnesty international » et
un écrit publié sur le site Internet présentant des
extraits de différents rapports d'autorités européennes chargées de la
sécurité intérieure), le recourant a aussi versé au dossier divers nou-
veaux documents relatifs à son activité politique en exil (un exemplaire
du journal H._______ du (...) comportant une photographie d'un grou-
pe de personnes, dont lui-même, participant à une manifestation de
protestation ; un numéro du journal I._______ du (...) avec sa photo-
graphie et un article portant sa signature et critiquant le régime ira-
nien ; deux pièces de correspondance relatives à une autorisation de
tenir un stand d'information sur la voie publique, le 12 novembre
2005).
L.
Invité à se prononcer une deuxième fois sur le recours, l'ODM, dans
sa réponse du 2 octobre 2006, a de nouveau proposé son rejet. Il a
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considéré que l'argumentation et les moyens de preuves présentés de-
puis sa précédente détermination (cf. let. J de l'état de fait) n'étaient
pas de nature à modifier son point de vue.
M.
Par courrier du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a informé le recourant qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la
procédure de recours pendante devant la Commission.
N.
Par décision incidente du 6 juin 2007, le Tribunal a notamment imparti
à l'intéressé un délai de trente jours pour produire des copies de piè-
ces importantes du dossier afférent à la qualité de réfugié de son frè-
re, accompagnées de traductions des passages pertinents.
O.
En date du 11 juillet 2007, l'intéressé a demandé un délai supplémen-
taire pour produire les pièces du dossier de son frère, celui-ci n'en
possédant (plus) que quelques-unes et l'avocat qui l'avait assisté du-
rant sa procédure ayant entre-temps pris sa retraite.
Le recourant a ajouté que son incarcération en Iran avait été communi-
quée aux autorités de E._______ par son frère C._______, cette infor-
mation étant parvenue à sa connaissance quelques jours à peine
après son arrivée en E._______. De plus, son frère avait confirmé à sa
mandataire que lui-même avait eu des activités à ses côtés pour le
compte de l'opposition en Iran.
Par le même courrier, l'intéressé a produit divers nouveaux moyens de
preuve, dont notamment un exemplaire du journal I._______ du
(...) - où figure sa photographie et un nouvel article où il critique les
autorités iraniennes -, deux pièces du dossier de son frère C._______
(avec une traduction partielle de l'une d'elles) et un rapport de recher-
che de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Ca-
nada relatif à l'attitude du gouvernement iranien à l'encontre de grou-
pes d'opposition depuis 2003.
P.
Par ordonnance du 31 juillet 2007, le Tribunal a accordé une prolonga-
tion de délai pour fournir les renseignements et moyens de preuve re-
quis le 6 juin 2007 (cf. let. N de l'état de fait). Ce délai a encore été
prolongé par la suite à deux reprises, sur demande motivée, le recou-
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rant éprouvant des difficultés à se procurer les pièces demandées par
le Tribunal.
Q.
En date du 20 novembre 2007, le recourant a fourni des copies de l'in-
tégralité du dossier d'asile de son frère.
R.
En date du 6 décembre 2007, le Tribunal a relevé que, contrairement à
ce qui avait été demandé dans sa décision incidente du 6 juin 2007
(cf. let. N de l'état de fait), le recourant lui avait remis l'entier du dos-
sier de son frère, au lieu des pièces les plus importantes, et sans y
joindre les traductions qui avaient également été requises.
En conséquence, le Tribunal a fait parvenir au recourant des copies de
trois pièces de ce dossier (deux procès-verbaux d'audition manuscrits
du 17 octobre (...) et du 14 décembre (...) ainsi qu'un compte rendu
non daté de son frère C._______ où celui-ci exposait ses motifs). Il l'a
invité à fournir, d'ici au 14 janvier 2008, des traductions de ces trois
documents, respectivement de toutes autres pièces du dossier de son
frère qui lui sembleraient aussi pertinentes.
Le délai initialement imparti a par la suite été prolongé jusqu'au 4 fé-
vrier 2008.
S.
Le 4 février 2008, le recourant a versé au dossier des traductions des
trois documents susmentionnés.
T.
Par ordonnance du 11 février 2008, le Tribunal a invité la mandataire
du recourant à lui faire parvenir, d'ici au 25 février 2008, un décompte
détaillé de ses activités déployées dans le cadre de la présente procé-
dure. Celle-ci a fourni la pièce requise dans le délai qui lui avait été im-
parti.
U.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
Page 10
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nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro-
duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans
avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce
que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX
KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135,
cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de
vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblan-
ce en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi
les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou
en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11
p. 67 ss ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
4.
4.1 S'agissant des motifs d'asile présentés par l'intéressé, le Tribunal
constate que le récit présenté par celui-ci est particulièrement détaillé
et cohérent. Malgré le caractère fouillé de l'audition cantonale, qui a
duré plus de huit heures (le pv de cette audition compte 23 pages),
son récit ne comporte qu'une seule contradiction par rapport à celui
présenté au centre d'enregistrement, à savoir la date du décès d'un de
ses frères (cf. pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et p. 5 in initio
et p. 11 in medio du pv de la seconde audition) ; celle-ci, qui ne porte
pas sur un point central de ses motifs d'asile et qui peut s'expliquer de
la façon exposée par le recourant (problème de traduction / cf. let. E
par. 2 de l'état de fait), n'est pas de nature à infirmer l'impression gé-
nérale de vraisemblance qui se dégage de ses déclarations. A ce su-
jet, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé a fourni beaucoup
de détails, notamment au sujet des circonstances de son arrestation le
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(...), de ses conditions de détention (p. ex. description de ses lieux de
détention et de sa vie carcérale), du déroulement des interrogatoires
(tortures utilisées, comportement des agents qui l'interrogeaient) et
des circonstances de son évasion (cf. pour tous ces détails en particu-
lier p. 12 et 14 à 18 du pv de l'audition cantonale), précisions qui don-
nent à penser qu'il a réellement vécu les scènes qu'il a décrites. Cer-
tes, son récit n'est pas toujours aussi précis, en particulier en ce qui
concerne les activités de ses deux frères en faveur de mouvements
d'opposition (cf. notamment p. 10 s. in fine du document précité), ce
qui peut toutefois s'expliquer par les raisons qu'il a exposées dans son
audition cantonale (cf. ibid) et son mémoire de recours (cf. let. D par. 2
in initio de l'état de fait). Il n'est en effet nullement inhabituel que les
personnes appartenant à des partis ou mouvements d'opposition opé-
rant sur le territoire d'un Etat aussi répressif que l'est l'Iran fassent
preuve d'une très grande discrétion quant à leurs activités, même à
l'égard de proches. Par ailleurs, la prudence s'impose lors du recrute-
ment et du contact avec de possibles nouveaux adhérents.
En outre, force est également de constater qu'il ressort du rapport mé-
dical du 8 octobre 2003 (cf. let. E par. 3 de l'état de fait) que le recou-
rant souffrait à cette époque de séquelles, tant psychiques que physi-
ques, des mauvais traitements qu'il avait subis avant son départ d'Iran.
Par ailleurs, outre les troubles diagnostiqués dans ce document, il a
aussi déclaré lors de l'audition cantonale qu'il avait encore des
d'autres séquelles physiques (cicatrices) et a également fait état de
plaintes d'ordre psychique qui, au vu de leur nature (cauchemars, trou-
bles du sommeil et de la mémoire, reviviscences de souvenirs diffici-
les ; cf. à ce sujet p. 18 in fine et p. 19 in initio du pv de la deuxième
audition), peuvent avoir pour origine un grave traumatisme, comme par
exemple des mauvais traitements tels que ceux qu'il a exposés.
Enfin, le Tribunal relève encore que le frère de l'intéressé - qu'il a sou-
tenu dans son activité politique et pour lequel il a (...) - s'est vu oc-
troyer la qualité de réfugié, le 16 décembre (...), par les autorités de
E._______. Or l'étude des traductions de pièces de son dossier
(cf. let. G, O par. 3, R par. 2 et S de l'état de fait) confirme dans l'en-
semble les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. Le Tribunal
relève en particulier que C._______ a quitté l'Iran (...) après l'arresta-
tion de l'intéressé le (...) (cf. p. 1 et 2 du pv de l'audition du 17 octobre
(...) et p. 3 in fine de son compte rendu non daté). Il a également dé-
claré, lors de l'audition du 14 décembre (....), que le recourant était en
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prison à cette époque et qu'il ignorait tout de son sort (cf. p. 10 du pv)
et que lui-même avait travaillé dans « (...) » où il avait (...) pour des
amis d'un groupe politique (cf. p. 8 du pv).
4.2 Au vu de ce tout qui précède, le Tribunal considère que les élé-
ments militant en faveur de la réalité des motifs d'asile de l'intéressé
l'emportent sur ceux en leur défaveur, et que ceux-là répondent réelle-
ment aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi. De plus, les préjudices subis par l'intéressé, qui doivent être qua-
lifiées de sérieux et qui sont le fait d'une autorité étatique, ont été infli-
gés pour un motif pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). Partant,
la qualité du réfugié de recourant doit être reconnue, sous réserve
d'un motif d'exclusion éventuel (cf. à ce sujet le consid. 5 ci-après).
5.
5.1 S’agissant de l’application des clauses d’exclusion de la qualité de
réfugié et de l'asile, il sied préliminairement de rappeler que, confor-
mément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut
s’en prévaloir de prouver les faits pertinents. Ainsi, ce sont les autori-
tés compétentes en matière d’asile, lorsqu’elles entendent faire appli-
cation de l'art. 1 F Conv. réfugiés ou de l'art. 53 LAsi, qui ont la charge
du fardeau de la preuve des actes visés par les dispositions en cause
(JICRA 2006 n° 29 consid. 4.1 p. 313).
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 rela-
tive au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), les disposi-
tions de celle-ci - et en particulier l’art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés, qui
définit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié de
manière analogue à l’art. 3 LAsi (JICRA 1996 n° 18 consid. 6c
p. 177) - ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des rai-
sons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix,
un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime
grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être ad-
mise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables
d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies
(let. c).
5.2.2 En l'occurrence, rien n'indique, au vu du dossier, que l'intéressé
a commis un acte visé par l’une des clauses énoncées par l'art. 1 F
Conv. Réfugiés (cf. en particulier la let. b de cette disposition et le con-
sid. 5.3 ci-après).
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E-6818/2006
5.3
5.3.1 Conformément à l'art. 53 LAsi, l’asile n’est pas accordé au réfu-
gié qui en est indigne en raison d’actes répréhensibles, qui a porté at-
teinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la com-
promet.
En ce qui concerne cette disposition légale, son champ d'application
est plus large que celui de l'art. 1 F Conv. réfugiés. Des agissements
dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu
du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'« actes répré-
hensibles » et empêcher ainsi l'octroi de l'asile, qu'ils aient été commis
avant ou après l'arrivée d'un requérant en Suisse (JICRA 2002 n° 9
consid. 7a p. 79 ; JICRA 1999 n° 12 consid. 6 p. 92 s. ; JICRA 1996
précitée consid. 7 p. 177 ss). Malgré ce champ d'application plus large,
la jurisprudence suppose tout de même, pour que l'indignité soit re-
connue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée
ait agi de manière répréhensible (JICRA 2004 n° 21 consid. 5d-e
p. 145 ; JICRA 1998 n° 12 consid. 6c-6d p. 82 s.). Selon la jurispruden-
ce publiée par la Commission, les actes commis par la personne indi-
gne devaient en principe constituer des infractions punies, par le droit
pénal suisse, de la réclusion (JICRA 1998 n° 28 p. 234 ; JICRA 1996
précitée, consid. 7d p. 179 s.), définition juridique qui n'est plus usitée
suite à la révision du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS
311.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui s'appliquait aux in-
fractions les plus graves, à savoir aux crimes (art. 9 al. 1 aCP, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ; cf. aussi art. 10 al. 2
CP). Dans l'hypothèse où l'infraction reprochée doit être qualifiée de
cette manière, il convient encore de faire application du principe de
proportionnalité, en tenant compte en particulier de la gravité de l'acte
commis, des motifs et des éventuelles justifications ou circonstances
atténuantes qui l'ont entouré et du temps qui s'est écoulé depuis la
commission de cette infraction (JICRA 2002 précitée consid. 7c
p. 80 ss ; JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354).
5.3.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir renversé avec sa
voiture, le (...), un agent (...) et avoir été condamné à la peine capitale,
le (...), par le Tribunal révolutionnaire de B._______, pour tentative
d'assassinat d'un fonctionnaire (cf. notamment p. 15 s. du pv de la
deuxième audition), lequel, selon les déclarations faites par des
agents lors de ses interrogatoires, aurait gardé un handicap (cf. let. E
par. 2 de l'état de fait). Toutefois, on ne saurait inférer de l'infraction re-
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tenue et de la sanction infligée (peine de mort) par ce tribunal la
culpabilité réelle de l'intéressé. En effet, les peines prononcées par les
tribunaux iraniens sont souvent arbitraires, exagérément sévères et in-
fligées avec une grande facilité, en particulier lorsque la personne est,
comme en l'occurrence, (aussi) poursuivie pour des actes jugés sub-
versifs par les autorités. En outre, les procès ne répondent en aucune
manière aux standards minimaux prévus par le droit international, no-
tamment en ce qui concerne les garanties de procédure (p. ex. la pré-
somption d'innocence). A cela s'ajoute que l'instruction des procédu-
res pénales est souvent fort sommaire et lacunaire et la torture est fré-
quemment utilisée pour obtenir des aveux (cf. notamment, pour une
approche globale de cette question, le rapport du 17 mars 2009 du
« Home Office/UK Border agency » intitulé « Country of Information
Report Iran », pts. 1 à 14, p. 48 ss ; cf. également le rapport de l'Orga-
nisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 30 juin 2007, pt. 2.3,
p. 4 s.). On ne peut se baser sur la condamnation alléguée et pronon-
cée au terme d'un procès dans lequel l'intéressé n'a pas bénéficié
d'une procédure équitable (cf. ses déclarations sur l'absence d'un avo-
cat autorisé et de remise d'un jugement écrit ainsi que sur l'impossibili-
té de discuter avec un mandataire pour le dépôt du recours [pt. 15 p. 7
du pv de la première audition et p. 15 de celui de la seconde audition])
pour en conclure qu'il est indigne de l'asile. En outre, plus de (...) ans
se sont déjà écoulés depuis la commission de cet acte et il ne ressort
pas du dossier que l'intéressé ait commis la moindre infraction durant
son séjour de plus de six ans en Suisse.
5.3.3 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale
des éléments en faveur et en défaveur du recourant, qu'il n'est pas
établi que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi sont réalisées
en l'occurrence. L'autorité n'étant pas parvenue à prouver le caractère
« répréhensible », au sens de la disposition précitée, de l'acte qu'il a
commis (cf. consid. 5.1 et 5.3.2 ci-avant), l'asile ne saurait lui être refu-
sé pour ce motif.
6.
Il ressort de ce qui précède que le recourant réunit en sa personne
toutes les exigences mises par la loi à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, et qu'il n'existe en l'occurrence aucu-
ne cause d'exclusion (cf. consid. 5 ci-avant). Partant le recours doit
être admis, la décision du 27 août 2003 annulée et l'asile lui être oc-
troyé (art. 2 et 49 LAsi).
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7.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire par-
tielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
8.
8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut al-
louer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiel-
lement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représenta-
tion et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties
qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire
parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribu-
nal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avo-
cats commis d'office sur la base du décompte.
8.2 En l'occurrence, l'avocate du recourant a produit, en date du 25 fé-
vrier 2008, un décompte détaillé du temps qu'elle a consacré à la dé-
fense des intérêts de son mandant, à savoir 27 heures et 55 minutes.
En l'occurrence, le Tribunal tiendra compte d'un tarif horaire de
Fr. 150.--, applicable notamment aux mandataires titulaires du brevet
d'avocat n'agissant pas à titre indépendant (art. 10 FITAF) et qui cor-
respond aussi à celui généralement pratiqué par le SSI. Cela équivaut
à une somme de Fr. 4'187,50, à laquelle il faut encore ajouter
Fr. 453.-- pour divers frais, soit Fr. 4'640.50 en tout.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 2 octobre 2003 est admis.
2.
La décision du 27 août 2003 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
4.
L'ODM est invité à lui octroyer l'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
7.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 4'640,50 à
titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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