Cour V
E-6826/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier et Gabriela Freihofer, juges ;
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6826/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du
13 avril 2003. Interrogé sommairement le 17 avril 2003, puis par les
autorités cantonales compétentes, le 12 mai 2003, il a déclaré provenir
de Bosnie et Herzégovine et être d'ethnie bosniaque. Il serait né et
aurait toujours vécu à Tuzla, en Fédération croato-musulmane. En
1998, il aurait été engagé comme cadre dans une compagnie
d'assurances, B._______, appartenant à la famille C._______ qui, à
plusieurs reprises, aurait alors illégalement pris de l'argent dans
l'entreprise. En mars ou avril 2002, le propriétaire de B._______ aurait
changé, l'intéressé aurait été licencié et aurait été accusé de
détournement d'argent par les nouveaux gérants. Par la suite, il aurait
seulement travaillé de manière occasionnelle sur de courtes durées. Il
aurait été poursuivi devant les tribunaux en mai ou juin 2002, risquant
jusqu'à quinze ans de prison s'il ne restituait pas l'argent manquant. Il
aurait reçu des menaces à son domicile, ce qui l'aurait incité à
déménager dans un autre quartier de Tuzla en février 2003. Le
7 avril 2003, quatre à six personnes masquées auraient fait irruption
dans son appartement tôt le matin, auraient ouvert le feu dans sa
direction, sans toutefois l'atteindre, puis l'auraient bâillonné et lui
auraient attaché les mains et les pieds. Ils lui auraient mis une sorte
de sac sur la tête, lui auraient demandé s'il avait de l'argent et
l'auraient frappé. Ils l'auraient ensuite emmené en voiture et l'auraient
laissé seul quelque temps dans une pièce, avant de revenir le
chercher pour l'amener dans une forêt où ils l'auraient enterré
jusqu'aux épaules et auraient tiré autour de lui. A sa demande, le sac
qui lui couvrait la tête aurait été retiré et il aurait alors vu ses
agresseurs cagoulés. Il aurait quand même réussi à identifier l'un
d'entre eux, à cause de la veste qu'il portait, comme étant un
dénommé D._______, qu'il connaissait pour l'avoir secouru pendant la
guerre alors qu'il s'était blessé à la jambe. Ces individus auraient uriné
sur le requérant avant de lui couvrir à nouveau la tête et de partir, le
laissant seul dans la forêt. Après plusieurs heures, il aurait entendu
une voiture arriver puis des pas approcher. Il s'agissait de D._______,
qui aurait rassuré l'intéressé, lui aurait découvert la tête, l'aurait libéré,
puis l'aurait emmené en voiture jusqu'à Z._______ chez une dame
âgée. Il lui aurait dit de rester caché là, lui promettant de revenir
quelques jours après pour l'aider. Le 11 avril 2003, D._______ aurait
conduit le requérant jusqu'en France, passant par la Croatie, la
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Slovénie et l'Italie, puis l'aurait confié à un autre chauffeur qui l'aurait
fait entrer clandestinement en Suisse, le 13 avril 2004. Quelques jours
après son arrivée, l'intéressé aurait appris, lors d'un téléphone avec
son père, qu'une personne était venue menacer de tuer le requérant si
elle le trouvait.
A l'occasion de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé sa carte
d'identité, établie à Tuzla le 18 avril 1996.
B.
Par décision du 2 juillet 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, estimant qu'elle était possible, licite et raisonnablement
exigible. Il a considéré que les persécutions de tiers que l'intéressé
faisait valoir n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'il
pouvait obtenir la protection de l'Etat bosniaque et qu'il disposait d'une
possibilité de refuge interne.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 4 août 2003 (date du timbre postal),
l'intéressé a exposé que, dès 1992, il avait été un membre actif du
Parti d'action démocratique (SDA), pour lequel il s'était battu pendant
la guerre, ayant notamment été affecté à la garde du quartier général
de commandement du SDA avant de retourner au front à la tête d'une
compagnie. Après la guerre, il aurait continué à assister aux réunions
du SDA puis s'en serait peu à peu éloigné, n'étant plus en accord avec
les objectifs du parti. Il aurait obtenu son poste de travail dans les
assurances grâce à deux membres du SDA, rencontrés lors d'une
réunion politique. Il a soutenu que toutes les positions-clés de
l'administration et des grandes firmes étaient occupées par des
membres de ce parti, qui avait également le contrôle de la police et de
la justice. Cela aurait permis à B._______ d'effectuer des échanges
non monétaires de complaisance avec d'autres entreprises aux mains
de membres du SDA, sans devoir justifier ses comptes auprès d'une
autorité de contrôle. L'intéressé a également relevé la manière illégale
dont les entreprises étatiques auraient été privatisées au profit du
SDA. Il a déclaré qu'il avait dénoncé toutes ces pratiques lors d'une
conférence organisée par son parti à Tuzla en janvier 2002, à laquelle
son chef aurait été présent, ce qui aurait entraîné son licenciement
peu après, ainsi que sa convocation au tribunal. Cette situation l'aurait
par la suite empêché de trouver un emploi et aucun avocat n'aurait
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accepté de le représenter à son procès. Il a précisé que si B._______
avait changé de propriétaire, la compagnie était en réalité toujours
contrôlée par le SDA. Il a soutenu qu'il était en danger car son procès
révélerait les relations entre les membres du SDA haut placés au
gouvernement et dans les grandes firmes, et que c'était pour cette
raison qu'ils avaient tenté de se débarrasser de lui. Après son
licenciement, son domicile aurait souvent été surveillé et depuis son
arrivée en Suisse, un certain E._______ serait venu menacer son père
plusieurs fois. Le recourant a déclaré que son retour n'était
envisageable dans aucune région de Bosnie, invoquant qu'il serait
arrêté à la frontière à cause des avis de recherche qui auraient été
lancés contre lui et parce qu'il possédait un ancien modèle de carte
d'identité et ne pourrait donc manquer de se faire repérer. Il a mis en
doute la volonté et la capacité de l'Etat de le protéger, en raison de
l'influence dominante des membres du SDA, et a dénoncé les
pratiques de corruption ayant cours au sein du gouvernement, joignant
à son recours des articles à ces sujets. Il a conclu à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
constat de l'illicéité de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de
l'admission provisoire. Enfin, il a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, produisant une copie de son contrat de
travail.
Par ailleurs, il a annoncé avoir entrepris des démarches en vue de
produire des documents prouvant qu'il serait recherché par la police et
qu'il serait membre du SDA ainsi qu'une pièce du tribunal devant
lequel il serait poursuivi, de même que la liste des employés de sa
compagnie d'assurances qui auraient également des montants
d'argent manquants à leur comptabilité.
D.
Par courrier du 5 août 2003, il a versé en cause des traductions des
articles de presse produits avec son recours.
E.
Par décision incidente du 12 août 2003, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a considéré que le
recourant n'était pas indigent au vu de son relevé de salaire et, de ce
fait, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et a requis le
paiement d'une avance sur les frais de procédure. La Commission a
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également imparti un délai à l'intéressé pour produire les documents
annoncés dans son mémoire de recours.
F.
Le recourant s'est acquitté du paiement de l'avance de frais en date du
10 septembre 2003.
G.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 7 octobre 2003 et en a
proposé le rejet, estimant qu'il ne comportait aucun élément ni moyen
de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre relevé
que la Bosnie et Herzégovine était désormais considérée comme un
Etat libre de persécutions.
H.
L'intéressé a répliqué par courrier du 24 octobre 2003. Il a soutenu
qu'il fallait différencier sa situation personnelle d'opposant politique de
la situation générale en Bosnie et Herzégovine où, par ailleurs,
l'insécurité et l'instabilité étaient encore très présentes. Il a produit
plusieurs articles de presse faisant état des problèmes de corruption
dans son pays d'origine ainsi qu'un des documents annoncés dans
son recours, à savoir une copie d'une décision prise à son encontre
par le Tribunal cantonal de Tuzla le 24 janvier 2003, à laquelle il a joint
une traduction. Il a également versé en cause un article au sujet de la
famille C._______, des positions dirigeantes qu'elle détenait dans
certaines grandes sociétés et de son implication dans la faillite d'une
banque en raison des emprunts faciles qu'elle avait effectués auprès
de celle-ci. Enfin, il a cité un rapport international de juillet 2003
évoquant le degré élevé de corruption dans son pays d'origine, le
manque d'indépendance de l'ordre judiciaire, l'impunité, ainsi que les
liens étroits existant entre les juges, les politiciens et les
entrepreneurs.
I.
Dans son courrier du 2 février 2007, il a relaté les événements de la
guerre en Bosnie et Herzégovine, en particulier à Tuzla, et a exposé
comment certains politiciens du SDA auraient profité de la situation
pour s'enrichir grâce au marché noir et prendre le pouvoir, joignant à
ses explications une analyse de la guerre en Bosnie et plusieurs
articles de journaux dont certains dénonçaient la corruption et les
pratiques mafieuses du SDA. S'appuyant sur ces coupures de presse,
il a soutenu que c'est de cette manière que A.C._______, ancien
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ministre de l'intérieur, et ses frères ont eu les moyens de fonder
B._______ et F._______. Grâce à ces sociétés, ils auraient bénéficié
d'une position dominante qui leur aurait permis de continuer à
s'enrichir aux dépens des citoyens bosniaques et de pouvoir acquérir
de nombreuses autres firmes, lors du processus de privatisation qui a
suivi la guerre. Le recourant s'est référé à plusieurs journaux qui
relataient comment F._______ avait été mise en faillite alors qu'elle
devait encore des sommes importantes à des ambassades et des
gouvernements étrangers, et qui précisaient que l'établissement était
soupçonné de blanchir de l'argent en faveur de la mafia et des officiels
corrompus du SDA. Cette situation aurait conduit à l'arrestation de
A.C._______, tandis que les autres membres de la mafia du SDA se
seraient efforcés de rembourser l'argent manquant pour éviter d'être
eux-mêmes compromis dans cette affaire. Afin d'obtenir des fonds, la
part que A.C._______ détenait dans B._______ aurait été vendue à
une société slovène, comme le confirmaient plusieurs dépêches. Ce
changement de direction aurait affolé les membres du SDA travaillant
dans l'entreprise, qui auraient alors craint que les emplois au noir et
les affaires douteuses ne fussent découvertes. Afin de se décharger
de toute responsabilité, ils auraient accusé le recourant, se servant de
lui comme bouc émissaire, l'auraient licencié et poursuivi devant la
Cour cantonale de Tuzla, elle-même contrôlée par le SDA. Toutefois, ils
auraient ensuite réalisé que pour se défendre, l'intéressé n'avait
d'autre moyen que de prouver comment ils soutiraient de l'argent à la
société, ce qui aurait conduit à devoir dénoncer l'implication de
politiciens de haut rang et du président de Bosnie et Herzégovine lui-
même. Pour éviter cela, ils auraient décidé d'utiliser leur police
secrète, dénommée AID, afin d'humilier et d'éliminer l'intéressé. Ce
dernier a produit, à cet égard, un article dont il ressort que des
employés d'AID étaient soupçonnés de s'être attaqués à des membres
de l'opposition politique. Après avoir réussi à échapper à ses
agresseurs, le recourant aurait renoncé à se défendre au tribunal, au
vu de la corruption qui y régnait et de l'influence du domaine politique.
Il aurait craint, d'une part, d'être emprisonné et maltraité, voire tué,
lors de sa détention et, d'autre part, que les membres du SDA s'en
prissent à sa famille pour le faire taire.
De ce qui précède, le recourant a conclu que, pour des motifs
politiques, sa vie et sa liberté étaient menacées par les autorités
bosniaques, infiltrées par le SDA. Il aurait appris par des anciens
collègues de B._______ qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui
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par le Tribunal de Tuzla, ce qui rendrait impossible son retour dans une
autre région de la Bosnie et Herzégovine. Il ne serait pas parvenu à se
procurer ce document en raison des risques qu'une telle démarche
impliquerait.
En outre, il a versé en cause sa carte de membre du SDA, ses cartes
de l'armée, une copie d'une lettre de B._______ du 27 janvier 1998
rejetant sa candidature pour un poste (dans le but de prouver que
c'est grâce à ses relations au SDA qu'il a par la suite été engagé), une
copie d'un rapport de B._______ concernant les primes non payées,
ainsi que plusieurs documents destinés à prouver sa bonne intégration
en Suisse.
J.
Le 15 février 2007, il a produit un document (avec traduction) rédigé
par un avocat qu'il avait consulté au début de son procès, Maître
G._______. Celui-ci aurait fini par accepter de témoigner, jugeant qu'il
prenait peu de risques au vu du temps écoulé. Dans cette attestation,
datée du 2 février 2007, il déclare avoir refusé de défendre le
recourant, n'ayant à l'époque que deux ans de pratique et ayant
estimé ne pas être en mesure de lui offrir une défense adéquate dans
une telle affaire montée de toutes pièces. Le recourant a soutenu que
la situation en Bosnie et Herzégovine était encore extrêmement
périlleuse pour lui car le même parti et les mêmes dirigeants étaient
toujours au pouvoir.
K.
L'ODM s'est une nouvelle fois déterminé sur le recours, en date du
14 mai 2007. Il a estimé que la crainte du recourant d'être menacé
pour des faits de corruption n'était pas déterminante en matière
d'asile, étant donné que le SDA n'occupait plus une position
dominante en Bosnie et Herzégovine – détenant deux postes
ministériels et 25% des sièges au parlement – et que cet Etat avait
pris d'importantes dispositions pour lutter contre la corruption, ce qui
permettrait à l'intéressé, s'il était menacé, de dénoncer tout abus
dirigé contre lui et de demander la protection des autorités.
L.
Par courrier du 29 juin 2007, le recourant a maintenu qu'il risquait
d'être persécuté, non pas uniquement en raison d'affaires de
corruption mais parce qu'il s'était ouvertement opposé aux membres
du SDA et avait dénoncé les pratiques illégales de ce parti. Après
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E-6826/2006
avoir exprimé sa volonté de se défendre dans cette affaire, lors de sa
seconde audience au Tribunal cantonal de Tuzla, il aurait été attaqué
et enlevé. Il a produit une copie d'une lettre de Maître G._______ du
21 juillet 2007 qui, selon sa traduction, fait état du caractère politique
du procès, des risques encourus par l'intéressé sur l'ensemble du
territoire bosniaque en raison du mandat d'arrêt qui a dû être lancé à
son encontre, des difficultés qu'il aurait de se défendre, amplifiées par
la faiblesse du système judiciaire, et de la forte probabilité d'une
incarcération. L'avocat a également évoqué les liens entre la famille
C._______, le SDA, le gouvernement et la justice.
Le recourant a relevé que le SDA, avec ses 25% de représentation,
était influent au sein du parlement, étant donné que les trois
nationalités des deux entités de la Fédération étaient représentées
dans cette institution. Se basant sur plusieurs articles de presse
produits, il a démontré que le pourcentage de sièges revenant au SDA
n'avait presque pas changé entre 2000 et 2006. Il a estimé que pour
mesurer l'influence du SDA, il fallait également prendre en compte le
nombre des parlementaires des partis alliés ainsi que la mainmise du
SDA sur l'économie du pays. Il a soutenu que le SDA occupait les
positions dirigeantes en Bosnie et Herzégovine et qu'il dominait les
institutions, telles la police et la justice, qui n'étaient donc pas en
mesure de garantir la protection de l'intéressé.
Par ailleurs, le recourant a douté qu'il puisse concrètement obtenir une
protection de la part des autorités, étant donné qu'il a dénoncé la
corruption pratiquée par des personnes faisant partie de ces mêmes
autorités.
Il a versé en cause un extrait de la Constitution de Bosnie et
Herzégovine, des articles sur la corruption dans ce pays, divers
documents sur les élections et les droits de l'homme ainsi qu'une lettre
de soutien.
M.
Par courrier du 4 juillet 2007, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal
l'original de la lettre de Maître G._______ du 21 juillet 2007.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant craint, d'une part, d'être persécuté
par les personnes qui s'en seraient déjà prises à lui et qui seraient,
selon lui, des membres du SDA, notamment de la famille C._______,
qui voudraient éviter qu'il ne dénonce leurs fraudes financières lors du
procès intenté contre lui pour détournement d'argent. Il a précisé
n'avoir jamais cherché la protection des autorités, invoquant que cela
était inutile au vu du pouvoir des membres du SDA et de l'importante
corruption qui existe en Bosnie et Herzégovine. D'autre part, il soutient
qu'il est recherché par les autorités à cause de ce procès, à l'issue
duquel il redoute d'être emprisonné et maltraité en raison de
l'influence politique du SDA et de la corruption, également présente
dans le domaine judiciaire.
3.2 Selon une jurisprudence développée par la Commission
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10 p. 201ss) et reprise
par le présent Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut
être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de
privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre
des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat
n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner, que
ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans
intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les
prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en
matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher
la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un
accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son
propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
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3.3 S'il est vrai que la corruption est répandue en Bosnie et
Herzégovine et que la police, l'administration publique et le système
judiciaire ne sont pas exempts d'ingérences politiques, les autorités
s'efforcent néanmoins de lutter contre cette situation. La Bosnie et
Herzégovine a notamment ratifié la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la corruption et, sur un plan concret, elle a adopté en
2006 une stratégie de lutte anti-corruption et un plan d'action, dont la
mise en oeuvre n'a cependant pas pu être effectuée, en partie à cause
d'un manque de ressources (Commission of the european
communities, Bosnia and Herzegovina 2007 progress report,
6 novembre 2007, p. 11-15 et 52-53). De plus, il est prévu que le
Département de lutte contre la corruption soit relancé prochainement.
Il aura pour but de recueillir les preuves d'actes illégaux afin de les
transmettre aux institutions judiciaires locales. Cette cellule anti-
corruption, qui a déjà existé en Bosnie et Herzégovine, avait permis de
démasquer de nombreux scandales impliquant notamment le SDA,
d'effectuer des perquisitions au sein de F._______ et d'enquêter sur
d'autres affaires liées, en particulier celle de l'entreprise B._______
([...]). Même si de nombreux cas de corruption au sein des services
de sécurité ont été répertoriés, ils ont donné lieu à des investigations
et plusieurs plaintes ont été transmises aux procureurs pour que des
mesures disciplinaires soient prises. Il est toutefois fréquent que les
officiels demeurent impunis. Au niveau judiciaire, les partis politiques
ont parfois pu avoir de l'influence dans des cas sensibles
politiquement mais les réformes judiciaires ont permis de diminuer le
degré d'intimidation exercé par certains leaders politiques (U.S.
Department of State, Bosnia and Herzegovina, Country reports on
human rights practices 2007, 11 mars 2008). En effet, les réformes
importantes, introduites il y a plusieurs années, ont nettement
amélioré l'indépendance du système judiciaire et ont rendu le travail
de ce secteur plus professionnel (Council of Europe, Report by the
Commissioner for human rights on his visit to Bosnia and
Herzegovina, 20 février 2008, p. 5). En outre, aucun rapport ne
mentionne que des agents du gouvernement auraient commis des
meurtres arbitraires ou illégaux et aucun cas de disparition en raison
de motifs politiques n'a été rapporté depuis plusieurs années. La loi
interdit les arrestations et détentions arbitraires, et le gouvernement
respecte généralement ces interdictions (U.S. Department of State, op.
cit.). Enfin, la Bosnie et Herzégovine a été classée par le Conseil
fédéral au nombre des Etats considérés comme sûrs (safe country).
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3.4 Il apparaît donc que les problèmes de corruption qui demeurent
dans ce pays ne sont manifestement pas susceptibles d'empêcher
l'intéressé d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités
contre les éventuels agissements de privés, membres du SDA. A cet
égard, il sied de préciser que le recourant ne saurait prétendre à une
protection absolue de la part des autorités de son pays. Une telle
protection n'est objectivement pas envisageable du moment que les
autorités d'aucun pays au monde, la Suisse y compris, ne sont à
même de garantir à leurs administrés une protection sans faille contre
des agressions commises par des particuliers (cf. JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3.2. p. 203). Néanmoins, il est à relever, comme mentionné
plus haut, qu'une enquête avait déjà été ouverte à l'encontre de
B._______ pour des affaires de corruption, ce qui montre bien la
volonté des autorités de lutter contre ces pratiques. En outre, au vu de
la situation en Bosnie et Herzégovine et également du fait que les
partis politiques ont perdu l'influence qu'ils pouvaient avoir sur le
système judiciaire, rien ne permet de penser que l'intéressé ne
bénéficierait pas d'un procès équitable ou qu'il risquerait d'être
emprisonné pour des motifs politiques et d'être maltraité, voire tué lors
de sa détention. Les deux lettres écrites par Maître G._______ ne
suffisent pas, à elles seules, à démontrer le contraire, étant donné les
sources fiables à disposition du Tribunal. De plus, il est étonnant que
cet avocat ne soit pas le même que celui que l'intéressé a déclaré
avoir consulté lors de son audition cantonale (pv d'audition cantonale
p. 7), il en découle qu'un risque de collusion ne peut être exclu. Au vu
de tout ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir d'une
crainte fondée d'être persécuté dans son pays, au sens de l'art. 3 LAsi.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
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se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; la simple
possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition et démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En outre, s'agissant de mauvais
traitements qui pourraient être le fait de particuliers, la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. D.H.) insiste
sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il
n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la
même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit
encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter
des mesures de protection élémentaires (Cour eur. D.H., Arrêt H.L.R.
c. France du 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III,
§ 40).
6.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
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le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. En outre, il n'y a pas de raison de penser que le recourant
risquerait d'être impunément exposé à des traitements prohibés par
l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays
d'origine, dès lors que les autorités bosniaques seront en mesure de
lui assurer une protection appropriée.
6.4 Par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien
que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
déjà versée le 10 septembre 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
la décision du Tribunal cantonal de Tuzla du 24 janvier 2003, les
contrats de travail du 25 juillet 2003, du 22 juillet 2004 et du
8 septembre 2006, l'attestation de travail du 20 octobre 2006 et
celle, non datée, de la société coopérative des remontées
mécaniques, les cartes d'identification de l'armée et la carte de
membre du SDA)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton Y._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez
Expédition :
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