B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6827/2013
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Bruno Huber, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 octobre 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse le 22 mai 2013 par le
recourant et par B._______, ressortissante géorgienne, avec qui il se
serait marié religieusement en novembre 2012,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques de
B._______, transmis, le 23 mai 2013, par l'unité centrale "Eurodac" à
l'ODM, attestant que celle-ci avait déposé une demande d'asile en Italie
le (…) 2012,
l'audition du recourant sur ses données personnelles, le 6 juin 2013,
durant laquelle celui-ci a déclaré avoir vécu en Italie d'août 2008 à mai
2013, y avoir demandé l'asile le (…), demande acceptée le (…) suivant,
et s'être vu octroyer l'asile le (…),
les requêtes aux fins de prise en charge du recourant et de reprise en
charge de B._______, adressées séparément par l'ODM aux autorités
italiennes, le 14 juin 2013, en application respectivement de l'art. 8 et de
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (ci-après : règlement Dublin II ; JO L 50/1 du 25.2.2003),
la réponse, datée du 4 et confirmée le 11 juillet 2013, par laquelle les
autorités italiennes ont exclu l'application du règlement Dublin II au cas
du recourant au motif que ce dernier avait obtenu le statut de réfugié,
l'acceptation des autorités italiennes, datée du 15 juillet et confirmée le
19 septembre 2013, de reprendre en charge B._______, sur la base de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
la lettre de l'ODM du 16 juillet 2013 adressée au recourant, l'informant
que, vu son statut de réfugié reconnu en Italie, le règlement Dublin II
n'était pas applicable et que sa demande d'asile serait examinée en
Suisse,
la décision du 16 juillet 2013 concernant B._______, notifiée le
2 septembre 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile de celle-ci, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en
Italie sur la base du règlement Dublin II et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
la naissance de l'enfant de B._______, le (…), dont le recourant a déclaré
être le père,
l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, le 22 août 2013, durant
laquelle il a déclaré, en substance, avoir subi des intimidations, des
menaces et des agressions violentes de la part de la mafia géorgienne en
Italie,
le recours interjeté par B._______, le 9 septembre 2013, faisant l'objet
d'une procédure distincte devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) et portant la référence E-5046/2013,
l'acceptation de réadmission du recourant par les autorités italiennes en
date du 14 octobre 2013,
la décision du 23 octobre 2013, notifiée le 27 novembre 2013, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 4 décembre 2013, par lequel A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, au motif qu'il n'avait pas obtenu de
protection des autorités italiennes contre les agressions dont il avait été
victime, et à la tenue d'une audition fédérale complémentaire,
subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la décision incidente du 10 décembre 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.),
qu'il en découle que la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable,
que le recourant ayant été auditionné par l'ODM à deux reprises et ayant
pu exposer son argumentation dans son recours, la demande visant à
être entendu dans le cadre d'une audition fédérale complémentaire est
rejetée,
que, en l'occurrence, dans la mesure où le recourant s’est déjà vu
reconnaître la qualité de réfugié en Italie, c’est à juste titre que les
autorités italiennes ont exclu l’application de la réglementation Dublin II
(ATAF 2010/56 consid. 2.2),
que l’ODM était ainsi fondé à demander aux autorités italiennes la
réadmission de l’intéressé sur la base des accords de police conclus
entre les deux pays, demande admise le 14 octobre 2013,
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que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5
al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur
ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que, en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'Italie
comme un Etat tiers sûr,
que, en règle générale, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi s'applique dès le 1er février 2014 à toutes les
procédures pendantes, y compris devant le Tribunal (al. 1 des dispo-
sitions transitoires de la modification du 14 décembre 2012),
que la teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi est cependant identique à celle
de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, sur la base duquel l'ODM a pris la décision
incriminée,
qu'il y a dès lors lieu d'examiner si c'est avec raison que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, ce dernier pouvant
retourner dans un Etat sûr,
que, en l'espèce, le recourant a reconnu avoir séjournée près de cinq ans
en Italie,
que sa demande d'asile a été acceptée le (…) et qu'il a obtenu l'asile
dans ce pays le (…),
que, contrairement à l'ancien art. 34 LAsi, l'art. 31a LAsi ne prévoit plus
d'exception au retour d'un requérant dans un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi),
que, dès lors, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. a
LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de
la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que se pose, en l'espèce, la question de savoir si l'exécution du renvoi du
recourant est licite au regard de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), au regard de la présence, en Suisse, de sa conjointe
et de leur fille,
que tel n'est pas le cas, la conjointe du recourant faisant l'objet d'une
décision de transfert en Italie avec son enfant, en application du
règlement Dublin II, décision confirmée par arrêt du Tribunal sur recours
de ce jour,
que la famille pourra ainsi être transférée ensemble en Italie, ce que
l'ODM a d'ailleurs précisé dans la décision incriminée (p. 4, ch. II.1),
que, sinon et pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit
être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible au vu des éléments au
dossier et des arguments allégués (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
qu'il appartiendra au recourant de dénoncer et de poursuivre les auteurs
des agressions qu'il dit subir en Italie devant les autorités de police et
judiciaires compétentes de cet Etat,
que, au demeurant, le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de
problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d’une expérience
professionnelle notamment de dix ans dans une organisation non
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gouvernementale, y compris en Italie, qu'il parle italien et qu'il retourne en
Italie, où il a vécu durant près de cinq ans, où il possède un réseau
social, accompagné de sa concubine et de leur enfant,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le
renvoi du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours en ce qu'il porte sur la décision de non-entrée en matière est
rejeté.
2.
Le recours en ce qu'il porte subsidiairement sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié est irrecevable.
3.
La demande du recourant visant à être entendu dans le cadre d'une
audition fédérale complémentaire est rejetée.
4.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :