Cour V
E-6828/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), alias
B._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 août 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6828/2010
Vu
la décision du 20 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 21 septembre 2010, contre cette décision, dans
lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au
renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire ou à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 4 octobre 2010, par laquelle le juge
instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire
partielle dont était assorti le recours et imparti au recourant un délai
au 19 octobre 2010 pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure
présumés,
le paiement, le 18 octobre 2010, de l'avance requise,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec
l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a conclu à l'annulation de la décision
attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et au
renvoi de la cause à l'ODM pour que cet office, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, vérifie l'authenticité de
l'attestation de perte des pièces d'identité et de la carte de membre du
mouvement de libération du Congo (ci-après : MLC) produites en
première instance afin d'établir son identité,
que l'attestation de perte des pièces d'identité, seul document officiel
produit, comporte des indices objectifs de falsification puisque
l'intéressé n'y a apposé ni sa signature ni son empreinte digitale à
l'emplacement réservé à cet effet et que le sceau ne recouvre pas sa
photographie,
que la carte de membre du Mouvement de libération du Congo (ci-
après : MLC) comporte elle aussi des indices de falsification, puisque
ni la signature du titulaire ni la signature en original de la personne
l'ayant délivrée n'y sont apposées,
que le recourant n'a donc pas établi son identité, à défaut d'avoir
produit un passeport ou, tout au moins, plusieurs documents officiels
authentiques, convergents et dénués d'indices objectifs de falsification,
qu'en l'absence de production de tout autre document officiel de sa
part dénué d'indices objectifs de falsification et compte tenu de la
prépondérance des éléments d'invraisemblance de ses déclarations
tels qu'exposés ci-après, la réponse à la question de savoir si
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l'attestation de perte des pièces d'identité et la carte du MLC sont
authentiques comme il le soutient, en dépit des indices objectifs de
falsification qu'elle comportent, n'est pas décisive,
qu'au vu de ce qui précède, les conclusions cassatoires du recourant
ne sont pas fondées,
que, s'agissant de ses déclarations, celles-ci sont lacunaires, voire
systématiquement évasives, ce qui est d'autant moins excusable qu'il
a affirmé avoir bénéficié d'une instruction de niveau universitaire,
qu'en particulier, il n'a pas voulu ou pu préciser, lors de l'audition du
2 juillet 2010, s'il a été violé dans la cellule où il séjournait avec de
nombreux autres détenus ou au contraire dans la pièce où il a été
interrogé par le faux prêtre,
qu'il n'a pas non plus voulu ou pu donner ni le nom de l'hôpital dont il
se serait évadé ni même une description permettant de l'identifier,
que la localisation de l'hôpital en question dans la commune de
C._______ est insuffisante,
qu'en outre, ses explications selon lesquelles il aurait été surveillé,
puis arrêté par hasard, sur un carrefour, de nuit, sur ordre d'un
général, en raison de la relation entretenue à son insu par son amante
avec cet homme, sont stéréotypées et dénuées de crédibilité,
qu'il en est de même des raisons médicales pour lesquelles son
hospitalisation durant plusieurs jours et sous garde aurait été
nécessaire,
que ses déclarations sont en outre divergentes sur des points
essentiels de son récit, en ce qui concerne le déroulement de son
arrestation (bandeau sur la bouche ou sur les yeux), le (...) 2010, les
circonstances de son évasion (par des toilettes inutilisables ou au
contraire utilisées par les sentinelles), et la manière dont il aurait
appris la provenance de l'argent mis à sa disposition par sa copine
(par déduction ou, selon une seconde version, par aveu de celle-ci lors
d'un entretien téléphonique, le 15 mars 2010),
que même si, dans son recours, le recourant a précisé qu'on lui aurait
mis deux bandeaux, l'un sur la bouche, l'autre sur les yeux, il n'en
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demeure pas moins qu'il aurait pu, voire dû fournir cette précision plus
tôt, s'agissant d'un élément essentiel de son récit,
qu'il n'est guère plausible qu'après une surveillance rapprochée des
allées et venues du recourant durant plusieurs mois, leur permettant
de relever les lieux et les personnes qu'il avait l'habitude de fréquenter,
les militaires aient molesté la mauvaise personne et n'aient pas été en
mesure de mettre rapidement la main sur le recourant ni ensuite de
leur descente infructueuse à son domicile, le (...) 2010, ni
postérieurement à son évasion du (...) 2010,
que son récit sur les circonstances de sa fuite de l'hôpital, par des
toilettes, en profitant de l'inattention ou d'une erreur d'appréciation des
soldats chargés de le surveiller, n'est guère plus plausible,
qu'enfin, il n'est guère crédible qu'il s'en soit entièrement remis à la
décision de tiers s'agissant de son voyage pour l'Europe,
que, de plus, ses déclarations, selon lesquelles, il a passé toutes les
frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt de la
République démocratique du Congo (ci-après : RDC) ne comportant ni
son nom ni sa photographie, ne sont pas conformes à la sévérité des
contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens,
en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-
dehors de l'espace Schengen,
qu'en définitive, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance
de son récit l'ayant conduit à quitter la RDC l'emportent nettement,
qu'ainsi, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi qu'il est un réfugié,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en RDC (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans
l'est du pays, la RDC ne se trouve pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a
considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement
exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à
Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un
aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches
(cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss),
que, sur sa page internet intitulée « Les conseils aux voyageurs pour
Congo (Kinshasa) » (cf. /eda/fr/home.html >
Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Congo [Kinshasa],
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consulté le 22 octobre 2010) à laquelle le recourant a fait référence, le
Département fédéral des affaires étrangères conseille d'ailleurs aux
voyageurs dont le voyage en RDC est indispensable de limiter leur
séjour à Kinshasa et aux autres grandes villes et d'observer certaines
précautions connues des Kinois pour échapper à la criminalité dont le
taux est élevé dans le pays,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en RDC,
le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres,
qu’en effet, il est jeune et a eu pour dernier domicile Kinshasa, où il dit
avoir séjourné depuis l'an 2000 jusqu'à son départ du pays, le
14 juin 2010,
qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un
état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'à cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il dispose d'un
réseau familial à Kinshasa sur lequel il est censé pouvoir compter à
son retour ainsi que d'un niveau de formation scolaire supérieur à la
moyenne dès lors qu'il a accédé à des études universitaires, quand
bien même il ne les aurait pas achevées,
qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2
LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et la décision de première instance
confirmée également sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du
même montant versée le 18 octobre 2010,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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