Cour V
E-6832/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par Me Alain Droz, avocat, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
25 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6832/2008
Faits :
A.
Le 7 janvier 2003, A._______, ressortissante de la République
Démocratique du Congo, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Elle a pour l'essentiel invoqué qu'en cas de retour dans son pays sa
vie serait en danger au motif qu'elle aurait été accusée de comploter
contre l'Etat. Elle a déclaré qu'elle avait été arrêtée après que la police
ait découvert sur elle une lettre qu'elle avait été chargée de
transmettre par un militaire au père de son enfant qui vivait à
B._______. Durant sa détention, elle aurait été abusée par des
gardiens. Elle aurait pu s'évader et rejoindre la Suisse avec l'aide de
tiers qui auraient organisé son voyage contre le paiement de 2'000
dollars.
Elle est la mère de deux enfants, dont l'un, C._______, né le (...), a la
nationalité suisse et réside en Suisse. Son deuxième fils, D._______,
résidait à B._______ quand elle a quitté son pays et elle n'aurait plus
de nouvelle de lui depuis lors.
La recourante s'est légitimée en déposant une attestation de perte de
documents d'identité.
B.
Par décision du 5 mai 2003, l'ODR (actuellement l'Office fédéral des
migrations : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi et aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a en outre
ordonné le renvoi de la requérante et l'exécution de cette mesure qu'il
a jugé licite, exigible et possible. Cette décision a été confirmée le
2 juillet 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission) qui a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 3 juin
précédent, par l'intéressée, ce pour paiement tardif de l'avance de
frais de procédure.
C.
Par acte du 26 août 2008, A._______ a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 5 mai 2003 uniquement sur la question de
son renvoi dans son pays d'origine. Elle a invoqué que le renvoi n'était
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pas raisonnablement exigible au motif qu'elle ne pourrait compter sur
aucun réseau familial ou social pour lui faciliter une réinsertion.
D.
Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de A._______, motifs pris que la décision d'exécution du
renvoi, prise en 2003, avait tenu compte de sa condition de femme
célibataire et de personne seule et que l'intéressée n'avait pas
démontré qu'elle serait exposée à un danger concret, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour à Kinshasa.
E.
Par recours du 29 octobre 2008, l'intéressée a conclu à l'annulation de
cette décision et à l'octroi de l'admission provisoire, en invoquant le
caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en
République Démocratique du Congo. Dans son recours, elle a repris
ses arguments antérieurs et déclaré souffrir d'hypertension.
F.
Par ordonnance du 10 novembre 2008, le juge instructeur a autorisé la
recourante à séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin
est, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Ainsi,
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, comme c'est ici le
cas, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération
qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de
première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou
des moyens de preuve nouveaux.
2.2 Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité
de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé,
s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement
sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF
109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH
ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ;
RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
2.3 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf.
JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance
n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. Au
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demeurant, une procédure de réexamen ne saurait servir à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire
(JICRA 1993 n° 4 consid. 5 p. 23 et 1994 n° 27 consid. 5e p. 199).
3.
En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément propre à
remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM
pour rejeter sa demande de reconsidération du 26 août 2008.
Dans sa demande de reconsidération, la recourante se limite à
rappeler une situation de fait qui existait déjà au moment où l'ODM a
pris sa décision en date du 5 mai 2003 et qui a ainsi déjà été
examinée en procédure ordinaire. En effet, elle invoque le fait qu'elle
n'a plus de réseau familial ni social dans son pays d'origine qui
pourrait lui faciliter sa réinsertion. Force est de constater que
l'intéressée n'apporte ainsi aucun élément nouveau puisqu'à l'époque
déjà sa mère était décédée et elle n'avait plus de nouvelles de ses
deux frères. Quant à la mort de son père, survenue alors que la
recourante était en Suisse, on constate que celle-ci n'avait déjà plus
de contact avec son père avant son départ du pays (p-v d'audition du
21 février 2003, p. 4).
De plus, la recourante fait valoir, pour la première fois, au stade de son
recours, le fait qu'elle souffrirait d'hypertension. Toutefois, l'effet
dévolutif du recours étant limité aux faits invoqués dans la demande
de reconsidération, il n'y a pas lieu de prendre cet élément en
considération. Le Tribunal relève, au passage, que, comme l'intéressée
le précise elle-même, cette maladie n'a fait l'objet d'aucun traitement
ciblé et que la recourante n'a produit aucun certificat médical qui
pourrait faire craindre que, faute de possibilités de prise en charge
dans son pays d'origine, son état de santé pourrait se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.).
S'agissant de la présence en Suisse de son fils majeur de nationalité
suisse, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau et
que ce fait ne saurait en soi justifier un empêchement au renvoi de
Suisse au sens de la LAsi.
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Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
4.
4.1 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs de réexamen
invoqués ne justifient pas la reconsidération de la décision de renvoi et
d'exécution du renvoi de première instance du 5 mai 2003. Le
prononcé du 25 septembre 2008, par lequel l'ODM a rejeté la
demande de réexamen de dite décision, est donc confirmé.
4.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures,
le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et
2 LAsi).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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