Cour V
E-6833/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 septembre 2010 / N (...),
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6833/2010
Vu
la demande d'asile de A._______ du 16 août 2010,
les procès-verbaux des auditions du 24 août 2010 - où le requérant a
dit être bosniaque, d'ethnie musulmane, et venir de B._______, un
village de la commune de C._______, dans l'entité serbe de la Bosnie
et Herzégovine - et du 2 septembre suivant à Vallorbe toujours,
le permis de conduire délivré à C._______ en 2007 et valable jusqu'en
2017 produit par le recourant au moment de sa demande d'asile,
la décision du 15 septembre 2010, par laquelle l'ODM, constatant que
la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution
(safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi,
cette même décision, par laquelle l'autorité précitée a également
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours formé le 21 septembre 2010, dans lequel le recourant a
conclu, implicitement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile après annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de
l'assistance judiciaire,
le moyen de preuve en langue serbo-croate joint au recours,
la décision incidente du 24 septembre 2010, par laquelle le Tribunal a
rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant et lui a imparti
un délai de trois jours dès notification de son prononcé incident pour
lui fournir une traduction conforme dans l'une des trois langues
officielles de la Confédération (de préférence en français) du moyen
de preuve joint à son recours du 21 septembre 2010
la réception par le Tribunal administratif fédéral du dossier relatif à la
procédure de première instance le 22 septembre 2010,
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la production le 7 octobre 2010 de la traduction requise par le Tribunal
et d'une lettre du syndic de B._______ traduite en allemand,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
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émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n°
20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18
p. 109ss),
que le 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et
Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er
août suivant,
qu'en l'espèce, il appert des déclarations du recourant qu'en 2009, ses
parents se seraient convertis au wahhabisme ; que depuis lors, son
père n'aurait eu de cesse de le faire adhérer à sa foi nouvelle,
l'obligeant à l'écouter longuement, à lire aussi le coran et lui imposant
toutes sortes d'interdictions comme celles d'écouter la musique de son
choix ou encore de suivre à la télévision des émissions où se
produisaient des chanteuses à demi-nues ; que, pour venir à bout de
ses réticences, il l'aurait privé du l'usage du véhicule familial,
confisquant au passage ses documents d'identité et allant même
jusqu'à l'enfermer pour l'empêcher de participer à des fêtes ; qu'il
aurait aussi été opposé à son mariage avec son amie ; que,
finalement, le 10 juin 2010, il lui aurait fait savoir qu'il avait convenu
avec des amis de l'emmener le lendemain à la mosquée pour la
"cérémonie de son passage" ; que le recourant s'y étant
catégoriquement opposé, son père aurait tenté de le frapper avec une
chaise ; que le lendemain, le recourant se serait enfui à D._______,
dans l'espoir que son père, qui n'aurait pas pour autant cessé de
l'appeler ou de lui envoyer des messages sur son téléphone portable,
ne l'y retrouverait pas ; que dans cette ville, il aurait trouvé de quoi se
loger chez un ami et du travail comme serveur ; que, séduit par la
religion de son hôte, il aurait décidé de se convertir au catholicisme le
5 juillet 2010 ; que le 11 juillet, il aurait été baptisé à D._______ ; que
le 8 août 2010, un coreligionnaire de son père l'aurait aperçu quittant
une église après la messe ; que, le 13 août, lui-même se serait trouvé
dans la maison de son hôte quand son père serait arrivé avec deux
acolytes pour l'emmener de force ; qu'il aurait réussi à leur échapper
en enjambant une fenêtre ; qu'un ami, à qui il aurait demandé de
l'aider, l'aurait alors emmené en voiture à E._______ ; que le recourant
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y aurait trouvé un camionneur disposé à l'emmener en Occident
moyennant paiement de 700 euros prélevés sur ses économies,
que, de son côté, l'ODM a considéré que le recourant, incapable de
dire pourquoi ses parents s'étaient convertis au wahhabisme et dont la
propre conversion au catholicisme n'emportait pas la conviction, n'était
pas parvenu à rendre crédibles les problèmes rencontrés dans son
pays,
qu'au demeurant, il lui était possible de solliciter la protection des
autorités de son pays,
que dans son recours, A._______ soutient que s'il venait à être
renvoyé dans son pays, il y serait menacé dans son intégrité,
que, de fait, à l'instar de l'ODM, il y a lieu de constater que le
recourant n'a quasiment rien su dire des particularités du wahhabisme
dont son père l'aurait pourtant longuement entretenu, hormis que ses
adeptes vouaient un culte exclusif à Allah,
qu'ainsi Oussama Ben Laden n'est pas le chef (spirituel) des
wahhabites, même si lui-même et les siens s'inspirent du wahhabisme
en tant que doctrine politico-religieuse,
que par ailleurs les wahhabites ne portent pas un pantalon à hauteur
des genoux mais plutôt une chemise ample qui recouvre leur pantalon
jusqu'aux genoux (djellaba) voire jusqu'aux chevilles (khamis),
que la conversion du recourant au catholicisme paraît tout aussi
improbable vu qu'il ne connaît rien à cette religion dont il n'a même
pas su dire quels en étaient les principaux sacrements (rites),
que, par ailleurs, il n'est guère crédible qu'il n'ait pas retenu le saint
dont l'église où il prétend avoir été baptisé porte le nom,
que dès lors, ses motifs de fuite sont, en eux-mêmes déjà, sujets à
caution,
que quoi qu'il en soit, en Bosnie et Herzégovine, les quelques
centaines de musulmans bosniaques ayant embrassé la doctrine
wahhabite vivent, pour la plupart, confinés dans quelques enclaves,
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que celles-ci n'échappent pas à la vigilance des autorités de police qui
lancent parfois contre elles des raids pour y rechercher des armes et
des explosifs comme le recourant l'a lui-même admis en ce qui
concerne l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine,
que, contrairement à ce qu'il en dit, il en va de même en Fédération
croato-musulmane,
qu'ainsi, pas plus tard qu'en février dernier, la police, avec quelque
600 hommes, et les services de renseignement bosniaques ont mené
à Gornja Maoca, un village près de la ville de Brcko, dans le nord-est
de la Bosnie, peuplé par une communauté de musulmans radicaux
adeptes du wahhabisme, une opération d'envergure à la demande du
Parquet et de la Cour d'Etat bosniaques, avec pour objectif d'identifier
des personnes accusées de mettre en danger l'intégrité territoriale de
la Bosnie et Herzégovine, de menacer l'ordre constitutionnel ainsi que
de promouvoir la haine nationale, raciale et religieuse,
que le recourant peut donc solliciter la protection des autorités de son
pays contre son père si les agissements de ce dernier sont avérés,
que d'ailleurs, selon ses dires, quand il s'est présenté au poste de
police de D._______ pour exposer son problème avec son père qui
l'importunait sans cesse au téléphone, il n'a pas d'emblée été éconduit
mais invité à s'adresser aux autorité de police de C._______, son
domicile, ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici,
qu'on ne peut pas plus déduire de ses moyens de preuve, lesquels
consistent en une requête dans laquelle il sollicitait l'intervention,
vraisemblablement, du maire de son village et en la réponse à cette
requête, que les autorités de son pays ne seraient pas disposées à lui
accorder leur protection,
que, de fait, dans sa réponse, le maire de B._______ dit que, faute
d'avoir réussi à concilier le recourant et son père - celui-ci s'étant
toutefois dit prêt à accueillir à nouveau son fils dans le giron familial –
il leur avait suggéré de s'en remettre à une institution spécialisée dans
la gestion de conflits du type de celui qui les oppose,
qu'il n'y fait nullement état de violences du père contre le fils,
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que rien n'oblige le recourant, lequel est depuis longtemps majeur, de
se réinstaller au domicile paternel ou à proximité immédiate de celui,
qu'il lui est loisible de s'installer ailleurs en Fédération croato-
musulmane,
qu'au demeurant, le recourant ayant déclaré n'avoir jamais tenté
d'obtenir la protection des autorités de police ou des responsables de
la communauté musulmane de C._______ (cf. pv de l'audition du
2 septembre 2010,Q. 52 et 64), la fiabilité de ses moyens est dès lors
sujette à caution,
qu'en définitive, les déclarations du recourant comme ses moyens de
preuve ne révèlent à proprement parler aucun fait de nature à établir
des indices de persécution au sens large,
que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le
recourant ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant qui est jeune homme au bénéfice d'une formation
professionnelle et en mesure de travailler, comme il l'a déjà fait par le
passé,
que par ailleurs, il n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être
rejetée (art. 65 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- , sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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