Cour V
E-6836/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
alias C._______,
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6836/2009
Faits :
A.
B._______ est entrée clandestinement en Suisse, à une date incon-
nue, dépourvue selon ses dires de document de voyage.
Interpellée et entendue par la police cantonale (...), le 14 juillet 2009,
elle a indiqué être entrée en Suisse, à la fin de l'année 2008, être res-
sortissante camerounaise, avoir dix-huit ans (née le [...]) et habiter
chez sa mère à D._______. Elle souhaitait retrouver sa mère malade
(diabétique), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, pour
l'aider dans ses tâches quotidiennes ; elle souhaitait pour se faire dé-
poser une demande d'asile.
B.
Le Service pour les étrangers du canton de (...) a ordonné, le 11 août
2009, le placement de l'intéressée en détention administrative en vue
de l'exécution de son renvoi de Suisse. Le juge de l'arrestation III de
(...) a confirmé cette mesure, le 13 août 2009.
Le 10 septembre 2009, le Juge unique du Tribunal administratif du
canton de (...) a ordonné l'élargissement de l'intéressée, au motif qu'il
n'existait pas d'indices permettant de constater un risque de fuite.
C.
Le 15 septembre 2009, se prétendant mineure non accompagnée
(15 ans et demi), B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
D.
Le 22 septembre 2009, l'ODM a ordonné une analyse osseuse visant
à déterminer l'âge de l'intéressée. Le médecin consulté a estimé, au
vu des analyses radiographiques effectuées le jour même, qu'elle avait
plus de dix-huit ans.
E.
Le 1er octobre 2009, la requérante a réaffirmé sa qualité de mineure
non accompagnée et exigé qu'il en soit tenu compte pour la suite de
sa procédure d'asile. L'office fédéral l'a néanmoins informée qu'il exis-
tait suffisamment d'indices pour considérer qu'elle avait plus dix-huit
ans.
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E-6836/2009
F.
F.a Entendue les 17 septembre et 12 octobre 2009 sur ses motifs
d'asile, la requérante a indiqué (informations sur sa situation per-
sonnelle).
F.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle se sentait orpheline au Ca-
meroun et qu'elle souhaitait retrouver sa mère en Suisse. Elle a pré-
cisé qu'elle déposait une demande d'asile parce que, environ cinq
mois auparavant, elle avait été agressée et violée par trois militaires à
F._______ ; elle en serait traumatisée. Elle n'aurait eu aucun problème
avec les autorités camerounaises.
F.c A la fin de l'année 2008, elle se serait procurée un passeport
contenant un visa délivré par les autorités espagnoles qu'elle aurait
utilisé pour embarquer à bord d'un vol, affrété par une compagnie aé-
rienne européenne, de Douala à Paris. Le jour suivant, elle aurait pris
un train pour Annemasse (France), puis une voiture pour rejoindre cel-
le qu'elle dit être sa mère, à D._______. Elle aurait depuis lors demeu-
rée sur le territoire suisse.
G.
Le 15 octobre 2009, la requérante a été appréhendée par la police bâ-
loise au CEP et conduite en détention dans le canton de (...).
H.
Par décision du 26 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée en application de l'art. 33 al. 1 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure pour le jour suivant
son entrée en force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté que la requérante avait sé-
journé illégalement sur le territoire suisse pendant plus d'une demie
année et que ses motifs d'asile, présentés tardivement, étaient invrai-
semblables.
I.
Le 2 novembre 2009, la requérante a interjeté un recours contre cette
décision. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'ODM du 26 oc-
tobre 2009 et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle
examine sa demande d'asile selon la procédure ordinaire. Son recours
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est assorti d'une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de
procédure.
A l'appui de son recours, elle dépose une copie d'un courrier du
25 août 2008 des autorités (...)s à l'attention de sa mère (renou-
vellement de son autorisation de séjour limitée au 3 juillet 2009), deux
copies d'un acte de naissance camerounais établi le (...) (une copie
couleure et une copie noir/blanc certifiée conforme à l'original par le
(...) du Cameroun en Suisse) et une copie du certificat de décès de
son grand-père, décédé d'un AVC, le (...).
J.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il a renoncé à procéder à un échange
d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
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2.2 L'argumentation développée dans le mémoire de recours en rela-
tion avec l'interpellation de la recourante sur mandat des autorités (...)
(cf. mémoire de recours, p. 4 let. C.), la fouille de son logement
(cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 7), les conditions de sa détention ou
encore son élargissement excède l'objet du litige et, est par consé-
quent irrecevable. Ces différentes questions n'ont d'ailleurs à raison
pas été examinées dans la décision précitée du 26 octobre 2009 qui
seule fait l'objet de la présente procédure.
3.
La recourante requiert la production du rapport médical du 22 sep-
tembre 2009 et prétend qu'on lui aurait assuré lors de l'audition du
1er octobre 2009 qu'il démontrait qu'elle devait avoir « 17 ans ou
plus » (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.). Il ressort pourtant de
l'audition de la recourante, dont le procès-verbal a été signé par ses
soins, que l'auditeur lui a expliqué que l'analyse osseuse tendait à dé-
montrer qu'elle avait dix-huit ans ou plus (« 18-jährig oder älter » ; cf.
p.-v. d'audition du 1er octobre 2009 [ci-après : pièce A11/4], p. 4). De
surcroît, l'ensemble de ces documents, y compris le rapport médical
du 22 septembre 2009, lui ont été communiqué par l'ODM en annexe
de la décision entreprise. On ne voit dès lors pas pour quel motif elle
aurait été empêché d'en prendre connaissance.
Au reste, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les faits per-
tinents de la cause pour statuer en l'état du dossier.
4.
4.1 D'après la jurisprudence, s'il existe des doutes quant aux données
relatives à l'âge du requérant d'asile, l'office fédéral peut se prononcer,
à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant
l'audition sur les motifs d’asile et la désignation d’une personne de
confiance. L'office fédéral ordonnera alors une analyse visant à déter-
miner l'âge du requérant (cf. art. 26 al. 2 bis LAsi) et procédera à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais,
notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa
scolarité, ses relations familiales, ainsi que sur son pays d'origine et
son voyage (cf. pour les détails : JICRA 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16
consid. 4).
4.2 En l'espèce, après une appréciation globale de l'ensemble des
faits et moyens produits, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'in-
dices sérieux et concrets permettant de retenir que la recourante – dé-
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pourvue de papiers d'identité ou de document de voyage – fait valoir
indûment sa prétendue qualité de mineure non accompagnée.
4.2.1 On rappellera tout d'abord que l'acte de naissance produit au
stade du recours ne jouit pas de la force probante accrue des registres
publiques reconnue par le droit fédéral et doit être apprécié au même
titre que les autres éléments de preuve qui figurent au dossier
(cf. PAUL-HENRI STEINAUER, in : Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009,
p. 273 notes 723 s.). Ce document ne présente en outre pas de ga-
rantie suffisante d'authenticité (cf. dans un contexte similaire : ATAF
2007/7 consid. 4 ss). On peut de plus observer que l'on ne sait rien de
la manière dont l'Ambassade du Cameroun en Suisse a « enquêté »
(cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.) pour certifier que l'acte présenté
était conforme à l'original, ni d'ailleurs si cette enquête n'est pas le re-
flet des seules indications fournies par la recourante. On ne comprend
en outre pas pourquoi le (...) n'a pas apposé l'apostille nécessaire à la
légalisation d'un tel acte. Pour le surplus, la recourante a déjà disposé
il y a peu d'un acte de naissance qu'elle admet expressément avoir ob-
tenu frauduleusement (cf. mémoire de recours, p. 7 let. E.). Il y a dès
lors lieu de considérer qu'un sérieux doute existe quant à la réalité des
faits mentionnés sur ce document.
4.2.2 Ensuite, le comportement de la recourante apparaît jusqu'ici
également sujet à caution. Dans un premier temps, auditionnée le
14 juillet 2009 par la police (...), elle a affirmé avoir un peu moins de
dix-neuf ans et n'avoir aucune pièce d'identité (cf. pièce A14/7). Par la
suite, elle aurait obtenu frauduleusement un acte de naissance men-
tionnant la date de naissance indiquée lors de son contrôle (cf. pièce
A18/2, p. 2), afin d'éviter, selon ses dires, des contradictions ulté-
rieures. Placée en détention administrative en vue de son renvoi par
les autorités cantonales compétentes, elle aurait alors déclaré avoir
quinze ans. Confrontée aux déclarations antérieures de sa mère
(cf. p.-v. d'audition N (...) du 16 octobre 2000, p. 2 rép. 15), qui in-
diquait en 2000 que sa fille avait quatorze ans (on ajoutera que sa
mère a confirmé ces déclarations en 2001 ; cf. p.-v. d'audition N (...) du
12 janvier 2001, p. 3 rép. 16), elle a répondu qu'elle ne savait pas quoi
répondre ; que cela lui était trop compliqué (cf. p.-v. d'audition du 1er
octobre 2009 [ci-après : pièce A11/4], p. 3). Ultérieurement, elle a pré-
tendu que sa mère lui avait expliqué avoir été stressée lors de l'audi-
tion et qu'elle aurait tout mélangé (cf. p.-v. d'audition du 12 octobre
2009 [ci-après : pièce A16/11], p. 8 rép. 69). De telles déclarations uni-
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latérales ne sauraient toutefois convaincre. Enfin, l'analyse osseuse
laisse apparaître qu'elle a plus de dix-huit ans. En résumé, il doit être
constaté que la recourante n'a pas été constante dans ses déclara-
tions relatives à son âge et qu'aucun document ou moyen de preuve
au dossier, de nature à convaincre, ne permet de retenir qu'elle est mi-
neure. L'office fédéral était dès lors en droit de considérer qu'il existait
de sérieux indices permettant d'affaiblir le crédit que l'on pouvait ac-
corder à ses déclarations.
4.2.3 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner
plus avant la question de sa minorité alléguée et la recourante doit
supporter les conséquences du défaut d'élément probant suffisant re-
latif à celle-ci (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s., JICRA 2001
n° 22). L'ODM était dès lors en droit de la considérer comme majeure.
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM
était fondé à faire application de l'art. 33 LAsi, disposition aux termes
de laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un re-
quérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention
manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou
d'un renvoi (al. 1). Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de
la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pé-
nale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; cette
disposition n'est applicable ni lorsqu'il n'aurait pas été possible au re-
quérant de déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne peut rai-
sonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ni s'il existe des in-
dices de persécution (al. 3 let. b).
Selon la jurisprudence, la notion de persécution au sens de l'art. 33
al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Il s'agit dès lors
des préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence menaçant un individu en particulier (cf. JICRA 2004 n ° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n ° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n ° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n °18 p. 109 ss). Autrement dit,
ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à
première vue déjà, apparaissent comme non crédibles.
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5.2 Dans le cas particulier, l'intéressée a été interpellée par la police
(...) le 14 juillet 2009, alors qu'elle séjournait illégalement en Suisse
depuis plusieurs mois selon ses dires, et elle a été placée en détention
administrative en vue de son renvoi du 11 août 2009 au 11 septembre
2009. Sa demande d'asile déposée le 15 septembre 2009 répondait
dès lors à l'évidence au souci de se soustraire à l'exécution imminente
de son renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi). Elle n'en disconvient d'ailleurs
pas, ajoutant néanmoins qu'il s'agissait pour elle d'une « solution cu-
rieuse comme mode de régularisation de son séjour en Suisse »
(cf. mémoire de recours, p. 6 let. D.).
5.3 Ensuite, la recourante n'apporte aucune justification suffisamment
probante pour expliquer qu'elle ait jugé opportun de demander l'asile
plusieurs mois après son entrée en Suisse. On ne saurait ainsi la sui-
vre lorsqu'elle affirme avoir eu peur que les autorités suisses coopè-
rent avec celles de son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle relève
expressément n'avoir jamais connu la moindre difficulté avec les auto-
rités camerounaises (cf. p.-v. d'audition du 17 septembre 2009
[ci-après : pièce A1/11], p. 6).
5.4 Enfin, si la recourante prétend être exposée à des violences dans
son pays d'origine en raison de son sexe, elle n'apporte aucun élé-
ment qui soit suffisamment probant pour rendre vraisemblable qu'elle
ait été agressée dans les circonstances décrites à F._______. Cette
assertion est d'ailleurs d'emblée controuvée, la recourante insistant au
contraire à de nombreuses reprises lors de ses différentes auditions
sur le fait qu'elle était venue en Suisse uniquement pour se donner
une meilleure vie et séjourner auprès de sa mère.
5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile, lorsque la question se pose de savoir si un
requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une
procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une
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autorisation de séjour, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, si la
personne concernée peut se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14
al. 1 LAsi. Ainsi, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à
une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la
compétence de prendre concrètement la décision quant au droit
invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi (cf. JICRA 2001
n° 21 consid. 8 à 11).
6.3 Dans le cas présent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il n'existe en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en
Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342, ATF 130
II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées). Un étranger peut
ainsi, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse
justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider
durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse
ou qu'elle soit au bénéfice d'un droit ferme à obtenir une autorisation
d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211, ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). En revanche, on
peut généralement présumer, sans examen approfondi de l'affaire,
qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de
manière indépendante dans son pays d'origine, sauf circonstances
particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib
257 consid. 1e p. 261 s.). Le champ de protection de l'art. 8 § 1 CEDH
serait ainsi étendu de façon excessive si les descendants majeurs
capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition
conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs
parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF
115 Ib 1 consid. 2c p. 5).
6.4 En l'espèce, la recourante, âgée aujourd'hui entre (...) et (...)
(cf. supra, consid. 4.2.2), comptent toutes ses attaches sociales et
culturelles au Cameroun, tandis que ses liens avec sa mère
apparaissent plutôt ténus. Rien ne permet en outre de retenir que sa
mère se trouverait dans une situation suffisamment stable pour justifier
un droit au regroupement familial pour ses proches, à commencer
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qu'elle émarge entièrement à l'assistance publique (cf. courrier du
25 août 2008 de la police des étrangers du canton de (...), déposé en
annexe au recours).
6.5 En pareilles circonstances, il convient dès lors d'admettre, à titre
préjudiciel et sans préjuger de la décision que pourrait prendre, le cas
échéant, les autorités cantonales compétentes, qu'une exception au
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne se justifie pas et
qu'il n'existe pas un droit permettant à la recourante de déposer une
demande de regroupement familial sans quitter la Suisse (cf. JICRA
2001 n° 21 consid. 8a et 8b). On rappelera en outre que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH ne confère pas un
droit à attendre en Suisse l'issue de la procédure d'autorisation de
séjour (cf. arrêts 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2,
2C_11/2007 du 21 juin 2007 consid. 2.3.3, 2P.3/1997 du 27 février
1997 consid. 2b ; cf. aussi arrêt 5P.191/2003 du 9 juillet 2003
consid. 4, publié in FamP 2003 p. 958).
6.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astrein-
te à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être sou-
mis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
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7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable que son retour au Cameroun l'exposerait à
un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). Elle admet
d'ailleurs qu'elle n'a jamais connu la moindre difficulté avec les auto-
rités de son pays d'origine.
7.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante au Came-
roun est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.3 Il ne ressort ensuite du dossier aucun élément dont on pourrait in-
férer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger
concrète et personnelle de la recourante.
7.3.1 Il est ainsi notoire que le Cameroun, où la recourante a passé
les années déterminantes de son existence, ne connait pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays en
question, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3.2 En outre, ni l'âge actuel de la recourante, ni sa santé (elle n'in-
voque aucun problème de santé particulier), ni les inconvénients d'or-
dre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine
ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa per-
sonne que son renvoi en deviendrait inexigible.
7.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
7.4 Enfin, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, celle-ci étant tenue de colla-
borer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de docu-
ments lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante
doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste l'exécution de son renvoi, doit être éga-
lement rejeté.
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8.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
9.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il était recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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