B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6836/2018
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Marco Rossi, avocat, SLRG Avocats,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 9 décembre 2015, puis sur ses motifs d’asile
lors de l’audition du 8 juin 2017, le recourant a déclaré être un ressortissant
irakien, d’ethnie kurde, de langue maternelle badînî et de religion
musulmane. Né dans la ville de B._______, il aurait vécu jusqu’à son
départ du pays dans un village nommé C._______, proche de la ville de
D._______ (province de Dohuk), dans le Kurdistan irakien. Il aurait été
scolarisé jusqu’en (…) année avant de travailler comme balayeur, puis
comme chauffeur et nettoyeur auprès d’une (…) jusqu’à son départ du
pays.
A._______ a expliqué avoir vécu une relation amoureuse avec une jeune
fille nommée E._______, habitant à D._______ et appartenant à une autre
tribu. Ses amis lui auraient appris que le frère de celle-ci l’aurait tuée après
les avoir vus ensemble, le (…) ou le (…) 2015, et serait parti à sa
recherche. Il a déclaré, lors de la seconde audition, que ce dernier avait
été arrêté par les autorités et emprisonné. Son père et un oncle auraient
rencontré la tribu à laquelle appartenait E._______ pour tenter de résoudre
ce problème, en vain. Sur les conseils de son père, le recourant aurait
passé une nuit chez un oncle paternel et, le lendemain, aurait quitté son
pays, en voiture, depuis la ville de D._______ pour se rendre en Turquie,
muni de son propre passeport. Il serait resté entre quatre et cinq mois à
Istanbul. Par l’intermédiaire d’un passeur, il aurait quitté la Turquie et, après
avoir transité par des pays inconnus, serait arrivé en Suisse le 4 décembre
2015. Selon la seconde audition, ses parents auraient reçu un mandat
d’arrêt délivré à son encontre.
A l’appui de sa demande, le recourant a produit le mandat d’arrêt précité,
daté du (…) 2015, son permis de conduire et sa carte d’identité.
C.
Par décision du 31 octobre 2018, notifiée le 2 novembre 2018, le SEM a
refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
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Le SEM a considéré que les propos du recourant n’étaient pas
vraisemblables, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la
pertinence. Ses propos seraient en effet particulièrement évasifs, peu
substantiels et non significatifs d’une expérience vécue. Il en irait ainsi de
son discours libre sur ses motifs d’asile, où il se serait limité à des phrases
générales et stéréotypées et n’aurait pas spontanément abordé le fait
d’être recherché, quand bien même il aurait déclaré avoir donné tous ses
motifs d’asile. Un tel comportement serait suspect vu le caractère crucial
de cette information. Il n’aurait pas non plus été précis en répondant, en
quelques mots, aux questions du chargé d’audition portant sur sa relation
avec E._______, les circonstances dans lesquelles le frère de celle-ci les
aurait surpris et comment ses amis auraient eu connaissance du décès de
son amie.
Le SEM a en outre constaté que les déclarations du recourant étaient
contradictoires d’une audition à l’autre et fluctuantes au cours de la
seconde audition. Le recourant aurait en effet indiqué, à deux reprises, lors
de l’audition sommaire, que son passeport se trouvait chez lui, ce que sa
mère lui aurait confirmé par téléphone. Il a cependant déclaré, au cours de
l’audition sur ses motifs d’asile, que son passeport se trouvait encore entre
les mains du passeur. Par ailleurs, il aurait affirmé, lors de la première
audition, que le frère de son amie était venu à deux ou trois reprises au
village à sa recherche, fait qui n’aurait nullement été évoqué lors de la
seconde audition, au cours de laquelle il a indiqué que des membres de la
tribu à laquelle appartenait E._______ seraient allés à deux ou trois
reprises chez son père à sa recherche. De même, il aurait situé ce dernier
événement tantôt après son arrivée en Suisse, tantôt lorsqu’il se trouvait
encore au Kurdistan.
Le mandat d’arrêt ne permettrait pas de rendre crédible ses allégations,
car il aurait aisément pu être obtenu au moyen de la corruption. Il en ressort
d’ailleurs que l’intéressé aurait fui à l’étranger, alors que ce dernier a
précisé, lors de la seconde audition, que ni la famille de E._______, ni les
autorités n’avaient été mises au courant de sa présence en Suisse.
Pour le reste, au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) et de celle de tribunaux d’autres Etats européens,
l’exécution du renvoi du recourant en Irak serait licite, raisonnablement
exigible et possible, au vu notamment de la situation en matière de sécurité
et de droits de l’homme et du fait que la région autonome du Kurdistan ne
connaitrait pas une situation de violence généralisée. Aucun motif
individuel ne permettrait en outre de conclure à l’inexigibilité du renvoi,
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dans la mesure où l’intéressé serait jeune, en bonne santé, sans charge
familiale, au bénéfice d’une expérience professionnelle et disposant d’un
large réseau familial dans son pays d’origine, ce qui y faciliterait sa
réintégration.
D.
Interjetant recours, le 3 décembre 2018, auprès du Tribunal, A._______ a
conclu, par l’intermédiaire de son mandataire, à l’annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
A._______ a d’emblée souligné que la traduction, lors des deux auditions,
était « imparfaite », dès lors que sa langue maternelle était le dialecte
kurde badînî et que l’interprète s’exprimait en dialecte kurde sorani. Il a
admis avoir bien compris l’interprète, mais celui-ci ne l’aurait pas bien
compris en retour. Le recourant aurait d’ailleurs été sous le choc des
évènements vécus « quelques mois auparavant » et n’aurait aucune
connaissance en matière de droit d’asile, raison pour laquelle il n’aurait pas
structuré ses propos, ni fourni spontanément des éléments de fait
pertinents.
Les reproches relatifs au caractère évasif et contradictoire de ses
déclarations seraient constitutifs d’un abus de pouvoir d’appréciation de la
part du SEM. Malgré la souffrance due à la perte de son amie et la crainte
de persécution de la part de la famille de celle-ci et des autorités, il aurait
répondu avec sincérité et précision aux questions liées à sa situation
personnelle, au décès de E._______, aux raisons de sa fuite et de sa
venue en Suisse, ainsi qu’à celles portant sur ses documents d’identité. Il
n’aurait nullement été en mesure de « mener » un entretien de manière
active et de saisir les sujets importants au regard du droit d’asile, compte
tenu de son traumatisme, de la simplicité de sa vie en Irak et du fait d’avoir
été uniquement scolarisé (…) ans. Lors de la première audition, il aurait
omis de mentionner spontanément le fait d’être recherché car il ignorait
l’existence dudit mandat d’amener et du jugement pénal délivrés à son
encontre. Il a ajouté sur ce point que la tribu de la famille de E._______
était puissante et se composait de policiers, d’officiers militaires et de
membres du gouvernement, raison pour laquelle il aurait fait l’objet de
représailles étatiques, été recherché et condamné à une lourde peine de
(…) pour une infraction qu’il n’avait pas commise.
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Le recourant a expliqué avoir pensé que son passeport était arrivé chez
lui, en Irak, mais que le passeur ne l’avait en réalité pas transmis à sa
famille, car son père n’aurait pas payé la totalité du montant dû. Sa mère
n’aurait pas voulu l’inquiéter par téléphone, raison pour laquelle elle lui
aurait indiqué que son passeport était bien arrivé. Quant au mandat d’arrêt
produit, le recourant a fait valoir que l’on ne pouvait pas présumer de
manière quasiment irréfragable, faute d’indices concrets, que tout
document émanant des autorités irakiennes était un faux. Au regard de ses
déclarations au cours des auditions, il n’aurait pas pu garantir que des tiers
n’aient pas su qu’il était venu se réfugier en Suisse. Enfin, il a souligné y
être désormais bien intégré.
A l’appui de son recours, le recourant a transmis des copies de l’acte de
décès de E._______, du (…) 2015, et d’un jugement pénal délivré à son
encontre, le (…) 2016, par E._______, jugement qui ferait suite au mandat
de recherche fourni lors de la seconde audition.
E.
Après avoir requis une attestation d’indigence, et reçu, le 19 décembre
2018, des justificatifs de revenus, la juge instructrice du Tribunal a, par
décision incidente du 27 décembre 2018, admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné Me Marco Rossi en qualité de mandataire
d’office dans la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
9 janvier 2019, proposé son rejet. Il a relevé en particulier que A._______
avait été invité à de nombreuses reprises à préciser ses propos et que son
récit libre relatif à ses motifs d’asile s’était révélé incomplet, dans la mesure
où il avait uniquement évoqué que son amie avait été tuée par son frère
après que ce dernier les avait surpris. Ainsi, n’ayant exposé aucun motif
personnel, l’auditeur lui aurait demandé à deux reprises pour quelle raison,
d’une part, il avait déposé une demande d’asile, sans obtenir davantage
de précisions, et, d’autre part, il n’avait pas pu rester au Kurdistan irakien,
ce à quoi l’intéressé aurait évoqué un problème tribal, sans fournir d’autres
explications. Or, il serait incompréhensible que le recourant n’ait pas
abordé ce sujet spontanément dans l’audition sommaire, mais uniquement
lors de la seconde audition.
De plus, A._______ aurait déclaré, de façon laconique, que la famille de
son amie était allée voir son père, à deux, voire trois reprises, alors qu’il se
trouvait en Suisse. Il aurait cependant ensuite indiqué que ces trois visites
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avaient eu lieu lorsqu’il était encore en Irak. Les réponses qui auraient
suivi, à propos des recherches dont il aurait fait l’objet dans son pays,
n’auraient pas davantage été claires et explicites. Enfin, concernant les
nouveaux moyens de preuve versés au dossier, il s’agirait manifestement
de faux documents obtenus pour les besoins de la cause. Ils seraient
dénués de toute valeur probante et consisteraient en des photocopies,
technique ouvrant la voie à des manipulations. Bien plus, s’agissant du
certificat de décès relatif à E._______, née le (…) 1995, la date du décès
remonterait au (…) 2015, ce qui signifierait qu’elle aurait été âgée de (…)
ans. Or, le recourant aurait déclaré que le décès était intervenu le (…) ou
le (…) 2015 et que son amie avait (…) ans. Quant à la copie du jugement
pénal, celui-ci se réfèrerait à l’art. 421 du code pénal irakien concernant
l’infraction de séquestration, non de meurtre.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 28 janvier 2019, A._______ a
contesté les arguments du SEM et réitéré pour l’essentiel les arguments
de son recours. Il a ajouté n’avoir jamais vérifié l’âge réel de son amie, ni
prétendu avoir été condamné pour meurtre. Il aurait en effet uniquement
indiqué que les autorités le tenaient pour responsable sur le plan pénal de
manière totalement arbitraire. L’infraction de séquestration aurait été
choisie car les autorités avaient probablement considéré qu’il avait retenu
E._______ de force, ce qui n’avait évidemment jamais été le cas. Il ne
s’agirait que d’un prétexte pour justifier la persécution dont il ferait l’objet
de la part de son Etat d’origine en raison d’un crime de sang, d’après les
traditions tribales et de l’influence évidente du clan de ladite famille sur les
autorités locales.
H.
Dans sa duplique du 1er février 2019, envoyée pour information au
recourant, le SEM a relevé que la réplique ne contenait aucun élément
nouveau et conclu au rejet du recours.
I.
Les autres faits et arguments de la cause, seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du
recourant, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des
divergences importantes, ne sont pas vraisemblables. Les explications
apportées dans le cadre de la procédure de recours ne permettent pas
d’arriver à une autre conclusion. Il est donc renvoyé à la décision du SEM,
laquelle est suffisamment motivée, et à ses prises de position
subséquentes, afin d’éviter d’inutiles redites.
3.2 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus
pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les
grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7
consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558
ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas des déclarations de
victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de
s'exprimer sur les événements vécus.
3.2.1 En l’espèce, le Tribunal relève en particulier que, contrairement à ce
qu’il affirme au stade du recours, A._______ ne peut expliquer les
nombreuses divergences relevées par le SEM et ses propos laconiques
par des problèmes de traduction et par le traumatisme vécu, traumatisme
qui l’aurait empêché de « mener » son entretien de manière active et de
saisir les sujets importants en droit d’asile.
Premièrement, préalablement à ses auditions, A._______ a indiqué bien
comprendre l’interprète, ce qu’il a confirmé par sa signature sur chaque
page des procès-verbaux d’audition, sans formuler la moindre remarque,
attestant par là-même que ceux-ci lui avaient été relus dans une langue
qu’il comprenait et que leur contenu correspondait à ses déclarations,
démontrant ainsi que l’interprète les avait correctement compris et traduits
(PV d’audition du 9 décembre 2015 [A3/12 lettre h] ; PV d’audition du 8 juin
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2017 [A10/22 p. 1, R 1], « Le comprenez-vous bien ? » R : « Très bien. »).
Le représentant d’une œuvre d’entraide (ROE), présent lors de l’audition
sur les motifs d’asile, a certes formulé des remarques sur le déroulement
de celle-ci, mais n’a aucunement mentionné des difficultés de
communication entre l’interprète et le recourant ou d’autres problèmes de
traduction (feuille de signature du ROE du 8 juin 2017 [daté au 8 juillet
2017]). Il sied finalement de constater que ce dernier n’a pas relevé dans
son recours – ni même dans sa réplique – quels éléments en particulier
auraient été mal traduits, étant précisé qu’il ne ressort nullement du dossier
que la traduction aurait posé un problème et que le recourant n’aurait pas
pu s’exprimer librement.
Deuxièmement, A._______ n’a pas expliqué en quoi son traumatisme, son
manque de connaissance en droit d’asile ou sa brève scolarité dans son
pays d’origine, pouvaient justifier le fait de n’avoir aucunement invoqué,
même dans les grandes lignes, au cours de la première audition, le fait
d’être recherché par les autorités dans son pays d’origine, ni même le fait
d’avoir tenu des propos particulièrement succincts et inconsistants sur sa
relation avec son amie. Il a par ailleurs confirmé qu’il n’existait pas d’autres
motifs d’asile et qu’il n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités
irakiennes (PV d’audition du 9 décembre 2015 [A3/12 ch. 7.01 et 7.02]).
Or, le mandat d’arrêt qu’il a lui-même fourni – dont l’authenticité est du reste
fortement sujette à caution – est daté du (…) 2015, de sorte qu’il aurait été
délivré cinq mois avant la première audition. Il n’est donc pas crédible,
contrairement à ce que l’intéressé allègue dans son recours, qu’il ait ignoré
à ce moment l’existence dudit mandat et le fait d’être recherché par les
autorités de son pays, alors qu’il entretenait des contacts avec sa famille.
3.3 Au surplus, le Tribunal relève que A._______ a, dans le cadre de son
mémoire de recours, ajouté d’autres éléments essentiels à sa demande
d’asile, au sujet desquels il a été interrogé aux cours de ses auditions. Il a
ainsi argué que la famille de son amie E._______ était puissante et se
composait de policiers, d’officiers militaires et de membres du
gouvernements, raison pour laquelle il avait fait l’objet de représailles
étatiques, recherché et condamné à une peine de (…) pour une infraction
qu’il n’avait pas commise. Or, le recourant n’a nullement évoqué ces faits
lors de l’audition sur ses motifs d’asile, alors qu’il a longuement été
interrogé sur la famille de son amie, sur les raisons pour lesquelles les
autorités seraient à sa recherche et sur leurs supposées visites à son
domicile, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles le frère de son
amie aurait été arrêté pour l’avoir tuée (PV d’audition du 8 juin 2017
[A10/22 p. 9-10, R 87-96 ; p. 13-14, R 131-148 ; p. 15-16, R 158-165]). Il a
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au contraire précisé qu’il s’agirait d’une tribu comme les autres
(PV d’audition précité, p. 10, R 95). Aucun motif valable ou raison
apparente ne permet de justifier la tardiveté de telles allégations, avancées
uniquement au stade du recours et étayées par aucun élément concret.
Invraisemblables, elles ne sauraient être retenues.
Quant au jugement pénal rendu par E._______ le (…) 2016, dont
l’authenticité n’est d’ailleurs pas attestée, le Tribunal considère, à l’instar
du SEM, qu’il s’agit d’un document de complaisance. L’explication du
recourant s’agissant de l’erreur relevée par l’autorité, à propos de l’art. 421
du code pénal irakien relatif à l’infraction de séquestration et non de
meurtre, n’est pas crédible et ne s’inscrit pas de façon cohérente dans son
récit tenu jusqu’alors. Bien plus, il est contradictoire que le recourant ait
déclaré que ni les autorités ni la famille de son amie n’étaient au courant
de sa présence en Suisse et que sa famille, avec laquelle il serait toujours
en contact, n’avait pas reçu d’autres documents des autorités irakiennes le
concernant (PV d’audition du 8 juin 2017 [A10/22 p. 4, R 25 ; p. 15, R 158 ;
p. 16, R 162]). En effet, l’audition sur les motifs d’asile s’est déroulée le
8 juin 2017, soit plus d’une année après la délivrance dudit jugement, de
sorte qu’on ne comprend pas pourquoi l’intéressé n’en a fait aucune
mention. N’ayant aucune valeur probante, une telle pièce n’est
manifestement pas de nature à démontrer les craintes alléguées par le
recourant en cas de retour.
3.4 En définitive, A._______ n’a pas été en mesure de faire apparaitre la
crédibilité et le sérieux de ses motifs d’asile, lesquels ne reposent sur
aucun indice objectif et concret, et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa
qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
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n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
son renvoi.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
5.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.1.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou
de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
5.1.3 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
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ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
6.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, A._______
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi
dans son pays d'origine, au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères
qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'elles
ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 2011/50 consid. 8.1-8.3
et jurisp. cit.).
7.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2014/26 consid. 7.6
et 2010/41 consid. 8.3.6). En matière d’exécution du renvoi, les autorités
d'asile peuvent du reste exiger un certain effort de la part de personnes
dont l’âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu’un emploi
leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
7.3 S’agissant du Kurdistan irakien, le Tribunal a retenu, dans un arrêt de
référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5) -
confirmant l’ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8 -, qu’en dépit des
affrontements opposant les combattants de Daesh et les peshmergas en
Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les
personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de
Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant
une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou
amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en
outre en grande partie d’actualité. Le référendum sur l’indépendance du
Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des
mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des
Etats turc et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et
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économique à laquelle la région autonome kurde d’Irak est de ce fait
confrontée, les violences y demeurent relativement limitées (arrêt du
Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et D-3669/2019 du
14 octobre 2019).
7.4 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que A._______ pourrait être
mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres en cas de retour dans sa province d’origine. L’intéressé
est né et a toujours vécu dans la province de Dohuk, dans la ville de
B._______ puis dans un village proche de la ville de D._______, où il
dispose d’un solide réseau social et familial sur lequel il pourra compter en
cas de retour (PV d’audition du 9 décembre 2015 [A3/12 ch. 2.02 et 3.01] ;
PV d’audition du 8 juin 2017 [A10/22 p. 4, R 25 ; p. 5, R 40 ; p. 6, R 53-54 ;
p. 7, R 63-67]). En outre, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune,
au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle, sans charge
familiale et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers (PV
d’audition du 8 juin 2017 [A10/22 p. 2, R 4 et 5]). Rien ne permet de retenir
qu’il puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se réinsérer
professionnellement dans sa région d’origine.
7.5 Partant, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 Enfin, A._______ est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
8.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en
tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé en Irak. En
conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune.
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10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par
décision incidente du 27 décembre 2018, il n’est toutefois pas perçu de
frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi)
10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est, selon la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs (art. 10 al. 2 et
12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
10.3 En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire et au vu
des pièces du dossier, l’indemnité est fixée ex aequo et bono, à 1’500
francs (art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’500 francs est allouée à Me Marco Rossi, mandataire
d’office dans le cadre du présent recours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete