Cour V
E-6838/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...),
Togo,
représentée par Claude Paschoud,
Cabinet de conseils juridiques,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6838/2009
Faits :
A.
Le 11 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante,
commerçante de profession, a exposé qu'elle avait vécu quatorze ans
avec le père de ses enfants, B._______, militaire de carrière. Au soir
du 1er juillet 2008, ce dernier serait rentré très agité et se serait mis
en civil, en demandant à l'intéressée de se préparer à partir
immédiatement, sans fournir d'explication. Quelques minutes plus tard,
un véhicule arrivant devant la maison, B._______ se serait enfui. La
requérante se serait trouvée face à plusieurs militaires, qui l'auraient
malmenée en lui posant des questions sur son ami et auraient fouillé
la maison ; elle aurait été aussitôt emmenée dans un camp militaire du
nom de "camp rouge".
Enfermée avec deux autres femmes, l'intéressée aurait appris de l'une
d'elles que son mari, ainsi que B._______, étaient recherchés pour
avoir préparé un "coup" contre leur supérieur. Durant les jours
suivants, elle aurait été interrogée chaque jour par les deux militaires
chargés de la surveillance des détenues, au sujet de la localisation de
son ami ; sauf dans un cas, ces interrogatoires auraient eu lieu à
l'extérieur. Ne pouvant répondre, elle aurait été frappée. En une
occasion, alors qu'elle devait aller vider le sceau d'aisance, les deux
soldats l'auraient violée sous la menace de leurs armes.
Après sept jours de détention, tandis qu'elle accomplissait la même
corvée, la requérante aurait été pressée par ses deux gardiens de se
dissimuler, car leur supérieur arrivait, et sa présence à l'air libre n'était
pas réglementaire. Profitant de la nuit et de la distraction des deux
hommes, l'intéressée aurait pris la fuite et escaladé une clôture. Elle
aurait demandé l'aide d'un villageois habitant à proximité, qui l'aurait
emmenée jusqu'à la route. Un conducteur l'aurait prise en auto-stop et
véhiculée jusqu'à Tema, au Ghana.
La requérante aurait alors demandé l'aide d'une cliente devenue une
amie, C._______. Celle-ci l'aurait abritée durant plusieurs semaines,
s'employant à trouver pour elle un passeur disposant d'un passeport
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d'emprunt ; elle l'aurait également emmenée dans un hôpital pour
soigner ses blessures. A la demande de l'intéressée, C._______ se
serait rendue au domicile de celle-ci, lui ramenant sa carte d'identité ;
elle aurait appris du propriétaire que ni B._______ ni les enfants du
couple n'avaient donné signe de vie, et que les militaires étaient
revenus. La requérante aurait appris, une fois arrivée en Suisse, que
les enfants se trouvaient avec sa mère.
Accompagnée du passeur, l'intéressée aurait gagné Genève par avion,
via Casablanca, le 11 août 2008. Après son arrivée, elle a déposé, à
l'appui de ses motifs, une copie de la carte d'identité militaire de
B._______ (portant le nom de D._______) et deux photographies de
celui-ci en tenue, expédiées par son frère.
C.
Par décision du 29 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de crédibilité de ses déclarations.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 novembre 2009,
A._______ a réaffirmé la valeur de ses motifs et fait valoir que les
imprécisions de ses dires s'expliquaient par son analphabétisme ; elle
a relevé que la qualité de militaire de B._______ était établie. Elle a
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de
frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt
de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 31 mai 2010 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit se distingue
par une imprécision, une incohérence et des lacunes que son
analphabétisme ne saurait justifier.
3.2 Il n'est ainsi pas vraisemblable que la recourante, après quatorze
ans de vie commune, ignore tout du grade, de la fonction et de
l'affectation de son ami, et n'ait de manière générale aucune idée de
son travail ; dans ce contexte, elle aurait également dû remarquer que
son compagnon, qui aurait été prêt à se lancer dans des activités
illégales graves, n'était pas satisfait de son sort ou avait rencontré des
ennuis d'ordre professionnel. Dès lors, même si B._______ est
réellement militaire de carrière, il n'est pas établi qu'il soit le partenaire
de la recourante.
Il est également peu crédible que B._______ ait été l'objet de
recherches et que la recourante ait elle-même été arrêtée, car le récit
de celle-ci comporte trop d'éléments invraisemblables pour emporter
la conviction. En effet, l'intéressée n'explique pas clairement comment
B._______ aurait réussi à s'enfuir sans être repéré par les militaires
venus se saisir de lui. En ce qui la concerne, il n'est pas crédible
qu'elle ait été plusieurs fois interrogée en plein air, et semble-t-il
uniquement par des subalternes. De plus, et surtout, la description
qu'elle a faite de son évasion n'est pas convaincante : elle ne pourrait
en effet avoir échappé à l'attention de ses gardiens, distraits par la
venue de leur chef, assez longtemps pour s'enfuir et escalader une
clôture, le tout apparemment sans être poursuivie ; il n'est pas non
plus crédible qu'elle ait aussitôt reçu l'aide d'un inconnu, qui lui aurait
fait franchir sans encombres la frontière ghanéenne.
Pris dans sa globalité, le récit de la recourante est donc trop vague,
qui plus est dénué de détails vérifiables et émaillé d'incidents
invraisemblables, pour qu'il puisse y être ajouté foi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
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ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
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d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme déjà
constaté, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette
nature ; elle n'a de plus jamais entretenu aucun engagement politique.
Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Togo, où la situation politique est maintenant
stabilisée, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
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de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève
qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
de commerçante et n’a pas allégué de problème de santé particulier .
Au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son
pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir sa mère et
ses deux frères.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec et la recourante
ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de
la procédure, le Tribunal fait droit à la requête d'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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