B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6838/2013
A r r ê t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du
2 septembre 2013,
la communication de l'Office fédéral de la police, selon laquelle la
consultation du système d'information central sur les visas a révélé que
les intéressés avaient obtenu un visa de tourisme établi par l'Ambassade
d'Italie à Téhéran, valable du (…) août au (…) septembre 2013,
les procès-verbaux des auditions de A._______, de son épouse et de leur
fille aînée, du 14 octobre 2013, lors desquelles ceux-ci ont notamment
exposé qu'ils avaient demandé et obtenu ce visa à des fins touristiques,
avant que A._______ ne rencontre, dans le cadre d'un différend avec un
service de l'administration iranienne, de sérieux problèmes qui l'auraient
amené, par crainte de graves préjudices, à fuir clandestinement son pays
d'origine, avec toute sa famille, en direction de la Turquie, d'où ils
auraient pris un vol pour la Suisse, munis de faux passeports,
ces mêmes procès-verbaux, dont il ressort que les recourants s'opposent
à un transfert en Italie, au vu des conditions sécuritaires, économiques et
sociales régnant dans ce pays,
les demandes de prise en charge des intéressés adressées à l'autorité
italienne compétente en date du 12 novembre 2013,
la réponse positive de cette autorité, du 15 novembre 2013,
la décision du 21 novembre 2013, notifiée aux intéressés le 28 novembre
suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur leur demande d'asile et a prononcé leur transfert vers l'Italie, en tant
qu'Etat responsable pour l'examen de cette demande,
le recours interjeté, le 5 décembre 2013, contre cette décision, et les
requêtes de dispense de l'avance de frais et de restitution [recte : d'octroi]
de l'effet suspensif dont il est assorti,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 10 décembre 2013,
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2013,
et considérant
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que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s. et
consid. 8.1 p. 121, et ATAF 2010/45 p. 630 ss ), il y a lieu de renoncer au
transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que les
recourants avaient obtenu des visas des autorités italiennes, valables
jusqu'au (…) septembre 2013, ce que les intéressés ont d'ailleurs
confirmé,
que l'Italie est par conséquent responsable pour l'examen de leur
demande d'asile, conformément à l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II,
lequel stipule que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de
validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen
de la demande d'asile, étant encore rappelé que, selon l'art. 5 par. 2 du
règlement Dublin II, la détermination de l'Etat membre responsable en
application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au
moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la
première fois auprès d'un Etat membre et qu'en l'occurrence, à la date du
dépôt de leur demande d'asile, le 2 septembre 2013, les recourants
étaient au bénéfice du visa Schengen précité, encore en cours de
validité,
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que les recourants font valoir dans leur mémoire qu'ils n'ont pas "utilisé"
leurs visas, n'ont pas transité par l'Italie et sont venus directement en
Suisse depuis la Turquie,
que leurs affirmations sur ce point ne sont étayées d'aucun moyen de
preuve,
que, quoi qu'il en soit, il n'est pas déterminant au regard de l'art. 9 par. 2
du règlement Dublin II de savoir si les intéressés sont entrés ou non dans
l'espace Schengen sur la base de la présentation des visas délivrés,
que les autorités italiennes ont expressément accepté leur compétence,
que celle-ci est ainsi donnée,
que les recourants ont fait valoir qu'ils avaient choisi de venir en Suisse
car c'était le pays des droits de l'homme et que les perspectives d'avenir
y étaient meilleures pour leurs enfants (cf. pv des auditions des
recourants point 08.01),
qu'il sied toutefois de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'avenir comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile, la désignation de l'Etat responsable
intervenant selon les critères prévus par le règlement (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
que les recourants se sont principalement opposés à leur renvoi en Italie,
au motif qu'ils avaient entendu dire que la situation économique, sociale
et sécuritaire dans ce pays était "terrible",
qu'ils concluent dans leur recours à l'application de la clause de
souveraineté,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des
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requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes
en matière de droits de l'homme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile,
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la Cour EDH du 2 avril
2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Hollande et
Italie),
que cela n'empêchera pas de renoncer, pour des raisons humanitaires,
au transfert dans des cas individuels concernant des personnes
particulièrement vulnérables (cf. également ATAF E-1814/2013 du
13 septembre 2013), ce eu égard notamment aux difficultés auxquelles
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elles pourront être confrontées sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les
circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR] : Italien, Aufnahmebedingungen ; Aktuelle Situation von
Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin
Rückkehrenden, octobre 2013),
qu'en l'occurrence les recourants n'ont fait valoir aucun indice sérieux
établissant que l'Italie pourrait faillir à ses obligations internationales en
les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il leur appartiendra de soulever devant les autorités de cet Etat, par le
dépôt d'une demande d'asile et en utilisant le cas échéant toutes les
voies de droit adéquates, les motifs s'opposant à leur éventuel renvoi
dans leur pays d'origine,
qu'au vu du parcours de vie des intéressés, en particulier de la formation
du recourant, il ne fait aucun doute qu'ils seront à même d'accomplir de
telles démarches,
qu'ils invoquent les conditions sociales et économiques difficiles régnant
en Italie,
qu'ils n'ont toutefois pas établi l'existence d'indices objectifs, concrets et
sérieux que leurs propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, où ils n'ont pas encore déposé de
demande d'asile, un degré de pénibilité, de gravité et de précarité tel
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il ne ressort ni de leurs déclarations ni d'autres pièces du dossier que
les recourants seraient particulièrement vulnérables en raison, par
exemple, de traumatismes passés ou d'affections spécialement graves de
leur état de santé,
que les problèmes de santé qu'ils ont décrits (cf. pv des auditions,
point 9) ne sont à l'évidence pas graves au point qu'il pourrait en résulter
un risque d'atteinte à leur intégrité physique susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que le renvoi de personnes
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atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer un traitement
illicite que dans des circonstances exceptionnelles (cf. ATAF 2011/9
consid. 7.1 et les réf. cit. et consid. 8.2),
que A._______ et son épouse sont encore jeunes et que leurs enfants,
qui ne sont pas en bas-âge, n'apparaissent pas déjà précarisés par leurs
conditions de vie au pays ou en exil,
qu'ils avaient par ailleurs, selon leurs déclarations, une situation
financière relativement confortable en Iran, leur permettant d'envisager un
voyage en Europe,
qu'ils disposent à la fois de l'éducation et des forces, sinon des moyens
financiers, nécessaires pour le cas échéant faire face, sans risques
sérieux pour leur intégrité, aux difficultés auxquels ils pourraient être
confrontés en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, il n'appert pas non plus que les circonstances
du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande des
recourants à titre humanitaire,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le
besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF
2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, comme développé plus haut, les allégués des
recourants concernant les événements vécus précédemment et leur
situation personnelle ne permettent pas d'admettre que de telles
conditions sont remplies en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants et est tenue de les prendre en charge au sens de
l'art. 19 du règlement Dublin II,
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que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en l'absence d'un
droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à la restitution [recte : à
l'octroi] de l'effet suspensif ainsi que la demande de renonciation de
l'avance des frais de procédure sont sans objet,
que les recourants ont invoqué leur indigence pour demander la dispense
de l'avance des frais de procédure, mais n'ont pas formellement requis la
dispense des frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des
frais de procédure sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :