B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6840/2018
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 28 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ le 12 septembre 2018, au
Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen,
la décision assignant l’intéressé au Centre de procédure de la
Confédération de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans
le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur
les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
le formulaire de données personnelles rempli par l’intéressé, le
13 septembre 2018,
la procuration, signée le 17 septembre 2018, aux termes de laquelle
l’intéressé a mandaté le service de protection juridique de « Caritas
Suisse », à Boudry, pour le représenter dans le cadre de sa procédure
d’asile au centre de la Confédération de Boudry,
le procès-verbal de son audition sommaire du 20 septembre 2018 audit
centre, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles,
le rapport relatif à l’entretien du 24 septembre 2018, lors duquel le
recourant a été entendu par le SEM, en présence de son représentant, sur
la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile
et sur ses éventuelles objections à son transfert vers ce pays,
le projet de décision du 27 novembre 2018, soumis alors à la mandataire
du recourant,
la réponse de cette dernière, le même jour,
la décision du 28 novembre 2018, remise le lendemain à l’intéressé, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, a prononcé son
transfert en Italie, Etat responsable de sa demande de protection, et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
la résiliation, le 29 novembre 2018, de son mandat par la représentante du
recourant,
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le recours interjeté, le 3 décembre 2018, contre la décision du 28 novembre
précédent, assorti de demandes d’exemption d’une avance de frais de
procédure, d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif,
l'ordonnance du 7 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu
provisoirement l'exécution du transfert du recourant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure
particulières de l’OTest sont applicables,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans ce contexte, le requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, vu ce qui précède, l’argument du recourant selon lequel il remplit les
conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile
n'a pas à être examiné ici, la présente procédure visant uniquement à
déterminer l'Etat responsable de cet examen,
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que la conclusion du recours tendant à une admission provisoire en Suisse
est irrecevable,
que le Tribunal a admis qu’il y avait lieu d’appliquer la jurisprudence de la
Cour de justice de l’Union européenne, qui permet au requérant d’invoquer
en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement
relatives à la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9
consid. 5.3-5.4 p. 100-102),
que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, une comparaison avec le système central d’information
visa (CS-VIS) a révélé qu'un visa valable du (…) 2018 au (…) suivant avait
été délivré au recourant par l’Italie, le (…) 2018 à B._______,
que, le 24 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant,
conformément à l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin lll,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
précité, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III) et être ainsi responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant,
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que celui-ci conteste cette compétence, dans son recours,
qu’il soutient n’avoir jamais été en Italie, ni pu utiliser son passeport qui ne
lui aurait pas été restitué par les passeurs auxquels il l’aurait confié,
que, selon lui, le visa qui y figure est un faux, obtenu par des passeurs
ayant fait de fausses déclarations à son sujet,
que les autorités suisses peuvent le vérifier en s’adressant au consulat
d’Italie ou à la société « C._______ »,
qu’il relève aussi qu’au moment de la délivrance du visa, il n’avait pas de
motifs d’asile, n’ayant fait l’objet d’une dénonciation pénale pour
propagande terroriste qu’après l’obtention de ce visa,
qu’il n’a en outre pas fui son pays le 15 juin 2018,
que l’affirmation de l’intéressé selon laquelle, il n’aurait pas eu de motif
d’asile au moment de la délivrance, en mai 2018, du visa figurant dans son
passeport ne cadre pas avec ses précédentes déclarations,
que ce revirement de dernière minute laisse ainsi penser que l’intéressé a
voyagé en Europe avec son passeport, à tout le moins qu’il n’a pas voyagé
dans les circonstances décrites à son entretien du 24 septembre 2018,
que, quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise,
que, selon les informations ressortant de la base de données CS-VIS, dont
il n’est nullement démontré qu’elles seraient erronées, les autorités
italiennes ont bien délivré un visa à l’intéressé, lequel en était d’ailleurs
informé au moment de son départ de Turquie,
que ce seul point est déterminant pour l’application de l’art. 12 par. 4
du règlement Dublin III,
que le recourant conteste implicitement cette opinion et considère que c'est
à la Suisse de se saisir de sa demande d'asile, car le visa délivré par les
autorités italiennes est aujourd’hui échu et n’est donc plus valable,
que, selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si un demandeur est
seulement titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six
mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État
membre, les paragraphes 1, 2 et 3 (de l’art. 12 précité) sont applicables
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aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États
membres,
qu'en l'occurrence, le visa délivré par l'Italie le (…) 2018 au recourant est
arrivé à échéance le (…) 2018,
que le visa en question était donc périmé au moment du dépôt de la
demande d’asile et est d’ailleurs toujours périmé depuis moins de six mois,
qu’interrogé, lors de son entretien du 24 septembre 2018, sur ses
éventuelles objections à un transfert en Italie, l’intéressé a dit souhaiter
rester en Suisse où il était venu pour se faire soigner et où est établi son
frère, sur le soutien duquel il peut compter,
que, pour les raisons pertinemment avancées par le SEM dans sa décision
querellée, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, selon cette disposition, lorsque, du fait, notamment, d’une maladie
grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est
dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de
son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres,
ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui
réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du
demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou
rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père
ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays
d’origine, que l’enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le
demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que
les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
qu’en l'occurrence, il n’est médicalement pas établi que l'état de santé
actuel de l'intéressé nécessiterait l'assistance de son frère en Suisse,
qu'au demeurant, son frère, s'il le souhaite, pourra toujours le soutenir
financièrement en Italie,
que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que
la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
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meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'enfin, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs qui s’opposeraient par principe et de manière générale à un
transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n°
29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; Jihana Ali et autres c. Suisse et
Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
qu’en définitive et vu ce qui précède, la responsabilité de l’Italie pour
l’examen de la demande d’asile du recourant est donnée,
que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci- après : la directive Accueil),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
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qu’après son transfert, il appartiendra donc au recourant de déposer, sans
tarder, une demande de protection en Italie et de faire valoir devant les
autorités italiennes sa situation personnelle et les motifs de sa demande,
que, certes, l’intéressé dit craindre d’être renvoyé dans son pays par les
autorités italiennes sans examen des motifs de sa demande,
qu’il n’est toutefois aucunement établi que l’Italie ne respecterait pas ses
obligations découlant du droit international, en particulier de l’art. 3 CEDH,
que le recourant ne fournit pas d’élément concret de nature à démontrer
que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans son recours, l’intéressé fait aussi valoir des problèmes de santé
qui l’affecteraient gravement dans sa vie quotidienne et qu’il irait bien
mieux s’il pouvait demeurer auprès de son frère,
que les crises d’angoisse qu’il allègue n’ont pas été documentées
médicalement,
qu’il ressort, par contre, de son dossier qu’il souffre d’’un asthme
bronchique et de troubles de la vision,
que, comme dit à juste titre par le SEM dans la décision querellée, ce type
d’affections peut être traité en Italie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu’en outre, comme déjà dit, cet Etat est lié par la directive Accueil et doit
donc faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que les informations médicales au dossier ne justifient pas de plus amples
mesures d’instruction,
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qu’il ne ressort pas, non plus, du dossier ni des déclarations du recourant
que son état de santé serait grave au point qu’en cas de transfert en Italie
il pourrait faire face, en raison de l’absence de traitements adéquats ou du
défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie au sens
de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, en partic. par. 183),
que le recourant s’oppose enfin à son transfert en Italie en se prévalant de
la présence en Suisse de son frère qui lui serait d’un grand secours dans
son état actuel,
qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille,
que, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut toutefois que non
seulement l'étranger, lorsqu’il est majeur, puisse justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille mais aussi d'un rapport
de dépendance particulier avec celle-ci (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.
285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211),
qu’en l’espèce, pour les motifs développés plus haut, un tel rapport ne
peut être admis,
qu'en outre, arrivé en Suisse en (…) 2005, le frère de l'intéressé s’est vu
délivrer une autorisation d’établissement consécutivement à son mariage
avec une Suissesse en (…) 2007,
que, le recourant, quant à lui, aurait vécu dans son pays jusqu’à son départ,
en (…) 2018,
qu'avant son arrivée en Suisse, il ne vivait dès lors plus avec son frère
depuis longtemps,
que la condition liée à l'intensité de la relation du recourant avec son frère
n’est dès lors pas non plus réalisée in casu,
que, vu ce qui précède, le recourant ne peut tirer parti de l’art. 8 CEDH,
que l’exécution de son transfert est, en définitive, licite,
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qu’enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation
(cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8),
que son appréciation n’apparaît pas comme arbitraire et ne viole d’aucune
autre manière le droit fédéral,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert en l’Italie,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et
à l’exemption d’une avance de frais de procédure sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif au recours sont sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras