B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6844/2018
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 1
er novembre 2018 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 6 décembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
L’intéressé a été entendu sur ses motifs au CEP de Vallorbe, le
20 décembre 2016, puis de façon approfondie par le SEM, le 12 juin 2018.
Il a également été interrogé, les 20 et 27 décembre 2016, au sujet de ses
documents d’identité, sa scolarité et sa date de naissance. Il a déposé son
certificat de baptême.
Originaire du village de C._______, le requérant, issu d’une famille
d’agriculteurs, a exposé qu’il avait cessé sa scolarité avant de terminer sa
9e année, vers mai-juin 2015, afin d’assister sa famille. Lors de l’audition
du 12 juin 2018, il a affirmé que son père, militaire professionnel, avait
rendu visite à sa famille vers janvier 2015, et n’avait pas regagné à temps
son poste ; en conséquence de quoi, la mère du requérant aurait été
arrêtée, puis relâchée peu après. Lui-même aurait alors été interpellé à son
domicile par quatre militaires et enfermé, durant une nuit, dans la prison de
D._______, située à proximité. Le lendemain, son père ayant été arrêté, il
aurait été libéré, sans avoir été interrogé. Il a situé cette détention au
moment de la visite de son père, ou un mois avant son départ, suivant les
versions.
En octobre 2015, l’intéressé aurait décidé de quitter l’Erythrée, dans la
crainte d’être convoqué au service militaire, ou raflé par la police à cette
fin. Avec trois compagnons, il aurait franchi clandestinement, à pied, la
frontière éthiopienne située à proximité de son village, après sept heures
de marche. Il aurait séjourné quatre mois en Ethiopie, au camp de
E._______, puis aurait rejoint le Soudan et la Libye, un oncle établi au
Canada lui ayant fait parvenir, pour ce faire, la somme de US$ 5000.
Rançonné en chemin, il aurait finalement atteint Tripoli, y séjournant durant
cinq mois. Parvenu en Italie par la mer, il y a été enregistré, en date du
6 octobre 2016, mais aurait aussitôt gagné Milan, puis Côme, hébergé
dans des foyers gérés par la Croix-Rouge. Après deux tentatives sans
succès, en octobre et novembre 2016, il a finalement passé la frontière
suisse, le 6 décembre suivant.
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C.
Par décision du 1er novembre 2018, notifiée le 3 novembre suivant, le SEM
a rejeté la demande de l’intéressé, en raison du manque de vraisemblance
et de pertinence de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi
que l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 décembre 2018, A._______
a fait valoir son départ illégal d’Erythrée, le risque d’être enrôlé dans
l’armée, ainsi que les sanctions pouvant lui être infligées. Il a conclu à
l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, requérant en outre l’assistance
judicaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.4 Pour rappel, s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, le Tribunal s'appuie sur la situation
prévalant au moment du prononcé de l'arrêt, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ;
2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4
et jurisp. cit.) ; ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6). En d'autres termes, le Tribunal est appelé à trancher en
fonction de la jurisprudence et de la pratique la plus récente, quand bien
même l’ouverture de la procédure est antérieure à celles-ci.
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, la courte détention qu’il aurait connue n’aurait été décidée que
pour faire pression sur son père en fuite ; aussitôt celui-ci interpellé,
l’intéressé aurait été relâché, sans plus rencontrer ensuite d’ennuis avec
les autorités.
Cet épisode ne constitue donc pas une persécution et n’est du reste pas à
l’origine du départ du recourant. A cela s’ajoute que sa réalité est douteuse,
dans la mesure où l’intéressé l’a situé successivement à l’époque du congé
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de son père (soit au début 2015), puis un mois avant son propre départ
(donc vers septembre 2015).
3.3 Pour le surplus, le recourant a fait valoir sa crainte d’être convoqué par
l’autorité militaire et tenu d’accomplir le service dans l’armée érythréenne ;
cette éventualité ne s’est toutefois pas concrétisée avant son départ.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne
en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent
de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une
manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le
caractère d’une persécution et la crainte fondée d’y être exposé justifie la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ;
arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être envisagée ici,
l’intéressé n’ayant jamais été convoqué, ni enrôlé ; la seule possibilité
qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins
proche n’est pas suffisante.
3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, pour ce motif, en cas de retour. Le Tribunal observe d’ailleurs
qu’il s’agit là du seul argument invoqué, dans l’acte de recours, pour
contester la décision attaquée.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
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être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 5.2). Or,
en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas présent.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
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possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains, ou dégradants, en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (ibidem). Les soldats sont, en
outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
6.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
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ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1.4).
L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service
national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH
(interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. arrêt
E-5022/2017 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à
un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH
(cf. consid. 6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
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En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en
présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre
en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt du Tribunal
D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal
E-5022/2017 consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier,
et que toute sa famille réside en Erythrée.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire
empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
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Page 11
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral,
a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa