Cour V
E-6846/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,
alias B._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 septembre 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6846/2010
Vu
la décision du 13 septembre 2010 (notifiée le 17 septembre suivant),
par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée, le 2 août 2010, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son
renvoi en Suède et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé, le 22 septembre 2010, contre cette décision, dans
lequel le recourant a conclu à la dispense du versement de l'avance
des frais de procédure présumés, à l'octroi de l'effet suspensif et, au
fond, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à
l'ODM pour examen de la demande d'asile et nouvelle décision,
l'ordonnance du 23 septembre 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu à titre de
mesures super-provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant vers
la Suède,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
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peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
qu'en l'occurrence, selon le résultat de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis, le 2 août 2010, par l'unité centrale
d'Eurodac à l'ODM, le recourant a déposé une demande d'asile, le
1er février 2008, à Malmö, en Suède,
que, dans sa requête du 20 août 2010 aux fins de reprise en charge,
l'ODM a rapporté aux autorités suédoises les déclarations du
recourant portant sur son séjour au Maroc entre juin 2008 et juillet
2010 ainsi que sur les itinéraires empruntés, et exprimé ses sérieux
doutes quant à la véracité de ces allégués selon lesquels il aurait
entre-temps quitté l'espace Dublin,
que, dans leur réponse du 25 août 2010, les autorités suédoises ont
reconnu leur responsabilité en vertu des art. 13 et art. 16 § 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O.
L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin),
que la Suède est donc l'Etat membre désigné comme responsable par
les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
que celui-ci a en revanche fait valoir, en substance, qu'à titre
dérogatoire, la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a
présentée, le 2 août 2010, en application de la clause de souveraineté
de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'il a d'abord allégué nécessiter une protection internationale,
que toutefois, ses déclarations à ce sujet ne sont ni étayées ni
fondées,
que le recourant n'a manifestement renversé ni la présomption d'accès
en Suède à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme
à la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
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statut de réfugié dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 326/13
du 13.12.2005) ni celle de respect par ce pays du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Convention de Genève, RS 0.120) ou à l'art. 3
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que son transfert est donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune
manière des déclarations du recourant qu'il violerait une obligation de
la Suisse tirée du droit international public,
que le recourant s'est ensuite prévalu, en substance, de l'existence de
« raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur
l'asile, OA 1, RS 142.311 ; cf. sur ce point arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2),
qu'il a soutenu qu'il ne voulait pas retourner dans le centre
d'hébergement suédois où ses troubles de santé (hépatite B et
infection HIV) avaient été divulgués par un requérant qui en avait pris
connaissance en ouvrant un pli qui ne lui était pas adressé,
que la violation alléguée de secrets privés survenue dans un centre
d'hébergement suédois ne constitue manifestement pas une raison
humanitaire empêchant son transfert vers la Suède,
qu'il lui appartiendra de solliciter, le cas échéant, son assignation à un
autre lieu d'hébergement auprès des autorités suédoises
compétentes,
qu'il a enfin fait valoir que son retour dans un pays à climat froid était
incompatible avec son état de santé, qu'il devait débuter un traitement
dans un hôpital suisse le 13 octobre 2010 et que son accès à un
minimum vital n'était pas garanti,
que ses problèmes de santé ne constituent toutefois à l'évidence pas
non plus un obstacle à son transfert vers la Suède, pays dans lequel,
selon ses propres déclarations, il a déjà pu bénéficier d'un traitement,
qu'en outre, la Suède est présumée respecter ses obligations
ressortant de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
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dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003) (cf. décision de la
Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en
matière de recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c.
Royaume-Uni, requête no 32733/08 ; voir aussi décision de la
CourEDH en matière de recevabilité du 4 mai 2010, en l'affaire Robert
Stapleton c. Irlande, requête no 56588/07),
qu'au demeurant, le recourant n'a en aucune manière renversé cette
présomption, et ce d'autant moins qu'il peut être exigé de lui qu'il
fasse, le cas échéant, valoir ses droits auprès des autorités
juridictionnelles suédoises, de la CourEDH ou encore éventuellement
de la Cour de justice de l'Union européenne,
que, pour le reste, il n'appartient pas à la Suisse d'examiner si le
recourant pourra ou non se prévaloir en Suède, en application du droit
de ce pays, de raisons humanitaires qui s'opposeraient à son renvoi
de Suède au Nigéria,
que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison
humanitaire » empêchant le transfert,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Suède est
conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit
international public et à l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité,
consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Suède en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 précité, consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à la Suède doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec ce prononcé immédiat, la demande de dispense du versement
de l'avance des frais de procédure présumés est sans objet,
que la demande d'octroi de l'effet suspensif fondé sur l'art. 107a LAsi
devient également sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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