B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6844/2019 et E-6849/2019
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
(E-6844/2019)
ainsi que
F._______, née le (…),
(E-6849/2019)
d’origine palestinienne,
tous représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décisions du SEM du 27 novembre 2019.
E-6844/2019 et E-6849/2019
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Vu
la demande d’asile déposée, le 12 décembre 2016, en Suisse par
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse (ci-après : la recou-
rante), pour eux et leurs enfants,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 15 décembre 2016, aux termes
duquel le recourant a déclaré qu’il était un apatride d’origine palestinienne ;
qu’il avait vécu dans le camp de réfugiés G._______, au Liban, depuis sa
naissance ; que sa maison, située dans le quartier H._______ de ce camp,
avait été touchée par une bombe ayant explosé dans la rue en avril 2013
et été incendiée en août 2015 lors d’affrontements armés entre des
groupes islamistes et les milices Fatah ; que, suite à cet incendie, il avait
été contraint de vivre avec sa famille chez de la parenté ; qu’il n’avait ja-
mais été mêlé à ce conflit, dès lors qu’il était resté en-dehors de ces « pro-
blèmes » ; que son départ du Liban, le (…) novembre 2016, était principa-
lement dû à l’insécurité prévalant dans le camp de réfugiés et aux difficultés
pour lui de s’installer durablement ailleurs au Liban avec sa famille en rai-
son de la haine et des discriminations à l’encontre des palestiniens ; qu’il
avait appris, par l’intermédiaire du prénommé I._______, deux semaines
avant son départ, qu’il avait été accusé de « collaborer avec les pays eu-
ropéens » dans un message posté par un islamiste prénommé J._______
sur le compte WhatsApp du groupe « K._______ » ; et qu’il n’avait jamais
exercé d’activités politiques,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 15 décembre 2016, aux termes
duquel la recourante a déclaré qu’elle était une apatride d’origine palesti-
nienne ; qu’elle était née (…) au Liban ; qu’elle avait vécu, comme mère au
foyer, dans le camp de réfugiés G._______ depuis son mariage avec le
recourant ; qu’elle n’avait jamais eu de problèmes ni avec les islamistes ni
avec le Fatah ; qu’elle avait quitté le Liban le 30 novembre 2016 pour fuir
l’insécurité prévalant dans ce camp, sa maison ayant été touchée par une
bombe en 2013 et incendiée en août 2015 dans des affrontements entre
factions armées rivales,
les pièces produites le 10 avril 2017 par les recourants,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 13 décembre 2017,
aux termes duquel le recourant a déclaré qu’il avait été contraint de travail-
ler principalement dans la construction ; qu’il n’avait exercé que des em-
plois de courte durée en lien avec son diplôme universitaire (…), dans le
cadre d’études sur le terrain, de statistiques et de distribution des aides
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alimentaires pour des organisations non gouvernementales ; que, dans les
derniers temps, il avait été sans travail ; que, de 2010 à août 2015, avec
son frère L._______ et d’autres personnes, il avait organisé des « sit-in »
et des manifestations contre les violences traumatisantes et pour la sensi-
bilisation des jeunes à ces phénomènes ; que, de 2013 à août 2015, il avait
été membre de la commission du quartier H._______, formée de six per-
sonnes, et responsable en son sein de l’action sociale ; qu’après réflexion,
tant l’attentat du 15 avril 2013 que l’incendie d’août 2015 de sa maison,
située sur la ligne de démarcation, devaient être des actes de représailles
d’islamistes masqués, ciblés contre lui, en raison de l’action sociale qu’il
avait menée et, en particulier, de ses activités tendant à dissuader les
jeunes de rejoindre les mouvements extrémistes ; qu’il avait pris connais-
sance, grâce au prénommé I._______, quatre à cinq mois après cet incen-
die, du message sur un « chat » de WhatsApp d’un membre de l’une des
onze factions islamistes présentes dans le camp, l’accusant d’être « un
collabo d’Israël et des pays européens » ; et que, suite à cet incendie, il
avait vécu avec sa famille dans des quartiers du camp où il n’y avait pas
d’islamistes,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 13 décembre 2017,
aux termes duquel la recourante a déclaré que son époux lui avait expliqué,
en 2015, que l’incendie de leur maison était lié à ses activités de sensibili-
sation menées auprès des jeunes pour les dissuader d’intégrer des mou-
vements extrémistes et que, les deux derniers mois avant leur fuite du Li-
ban, son époux n’était plus retourné dans le camp de réfugiés parce qu’il
avait été accusé par un groupe d’islamistes d’être « un collabo » selon ce
que son époux lui avait expliqué,
la clef USB comprenant une vidéo qui représenterait le quartier H._______,
produite le 28 décembre 2017 par le recourant,
le rapport d’examen de la section identification du SEM, du 23 octobre
2019, dont il ressort que, contrairement aux titres de séjour libanais pour
réfugiés palestiniens des recourants, apparemment authentiques, les titres
de séjour de leurs enfants sont des faux documents,
la décision du 27 novembre 2019 (notifiée le surlendemain), par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à ses
enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse
et, constatant l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, a prononcé leur
admission provisoire, et a saisi les titres de séjour considérés comme faux,
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la décision du même jour (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant l’inexigibilité
de l’exécution de cette mesure, a prononcé son admission provisoire,
le mémoire commun du 23 décembre 2019, par lequel les recourants, par
l’intermédiaire de leur mandataire, ont recouru, pour eux et leurs enfants,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cha-
cune des deux décisions du SEM précitées, ont conclu à leur annulation, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et ont sol-
licité la jonction des causes et l’assistance judiciaire totale,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur
les présentes causes limitées à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile,
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]),
qu’elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien
droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 sep-
tembre 2015, RO 2016 3101),
que la demande des recourants tendant à la jonction de leurs causes est
admise,
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que, partant, la cause du recourant et de ses enfants (E-6844/2019) est
jointe avec celle de leur épouse et mère (E-6849/2019),
que les recourants ont qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. ancien
art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 fé-
vrier 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, leur recours contre les dé-
cisions les concernant est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, dans les décisions dont est recours, le SEM a estimé, en
substance, que le recourant n’avait rendu vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi ni son engagement politique et social dans l’ampleur alléguée,
ni le caractère ciblé des dommages à la propriété d’avril 2013 et d’août
2015, ni les menaces ciblées proférées sur WhatsApp par un groupe isla-
miste,
qu’à titre d’indices d’invraisemblance, il a relevé le caractère imprécis et
tardif des allégués du recourant sur l’existence de ses activités politiques
et sociales et leur lien de causalité avec les dommages à la propriété subis
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en avril 2013 et en août 2015 ; l’incohérence de ses déclarations sur la
poursuite de son vécu et de son travail au sein du camp jusqu’à l’automne
2016 avec celles sur les risques encourus ; la divergence de ses déclara-
tions quant au moment de la découverte du message de menaces sur
WhatsApp ; et la situation notoire « de tensions » dans le camp G._______
en août 2015, telle que décrite par le HCR dans son rapport de février 2016
intitulé « The Situation of Palestinian Refugees in Lebanon » (en ligne sur
), dans laquelle pouvait s’ins-
crire l’incendie allégué,
qu’il a également retenu l’absence de pertinence de l’insécurité et des dis-
criminations dans lesquelles les recourants avaient vécu,
que, pour ces raisons, le SEM a estimé que les déclarations des recourants
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
que, dans leur mémoire commun, les recourants ont fait valoir que leurs
déclarations sur leurs motifs de fuite étaient vraisemblables, dès lors que
les déclarations du recourant sur ses activités politiques permettaient de
comprendre l’action menée ; que le SEM n’était pas fondé à reprocher au
recourant de n’avoir pas exposé, déjà lors de l’audition sommaire, les rai-
sons de l’injure de « collabo », puisqu’il ne l’avait alors pas questionné à
ce sujet ; que la poursuite par le recourant de son travail au sein du camp
relevait du cas de nécessité ; et que ses déclarations sur sa participation à
un travail de terrain, financé par la Commission européenne, étaient corro-
borées par la publication de son nom dans les rapports de 2010 et 2015
intitulés « (…) » et publiés par (…),
que le recourant a rappelé qu’il avait attiré négativement l’attention des
islamistes à son égard à plusieurs titres, en tant qu’activiste pacifique et
organisateur de manifestations, en tant que responsable de relations so-
ciales au sein d’une commission sociale et en raison de ses missions de
courte durée pour diverses ONG financées par des fonds occidentaux,
que les recourants ont soutenu que ces faits laissaient à penser que l’at-
tentat et, surtout, l’incendie étaient des mesures ciblées contre eux et que
les informations contenues dans le rapport cité par le SEM ne permettaient
ni de confirmer ni d’infirmer cette appréciation,
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qu’ils ont produit la traduction d’une attestation du Comité populaire du
camp de réfugiés G._______, du 17 décembre 2019, délivrée à la de-
mande du père du recourant, dont il ressort notamment que l’incendie a eu
lieu le (…) août 2015,
que, de l’avis du Tribunal, les arguments du recours ne permettent pas de
remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, en
particulier quant au caractère tardif des allégués des recourants sur le ca-
ractère ciblé contre eux, pour des motifs politiques, de l’attentat et de l’in-
cendie de leur maison située sur une ligne de front séparant les factions
armées antagonistes,
qu’en effet, comme l’a relevé le SEM, force est de constater que les recou-
rants ont modifié leur version des faits en cours de procédure sans raison
apparente, admettant d’abord que les dommages à leur maison en avril
2013 et en août 2015 étaient des dommages collatéraux liés aux affronte-
ments de groupes armés rivaux, avant de prétendre que leur maison avait
été intentionnellement ciblée, pour des motifs politiques,
que ce revirement leur fait perdre une grande part de leur crédibilité per-
sonnelle,
qu’en outre, le rapport du HCR de février 2016 cité par le SEM (cf. supra)
indique que la cause du déclenchement des combats entre le Fatah et un
parti salafiste et leurs alliés respectifs, qui ont duré six jours en août 2015
dans le camp de réfugiés G._______, était une tentative d’assassinat, le
(…) août 2015, d’un membre local du Fatah, et que ces combats avec la
prise de maisons par ces groupes armés avaient occasionné plusieurs
morts et blessés, le déplacement de 3'000 réfugiés et la destruction de
maisons et d’infrastructures,
que ces faits notoires sont un indice important que l’incendie du (…) août
2015 n’était pas un acte ciblé contre le recourant et sa famille en raison
des opinions politiques du premier, mais un dommage collatéral dans une
situation de combats armés, comme l’ont d’ailleurs allégué les recourants
lors de leurs auditions sommaires,
que, pour le reste, les déclarations du recourant sur le moment de la prise
de connaissance du message sur WhatsApp divergent d’une audition à
l’autre (version lors de l’audition sommaire : deux semaines avant son dé-
part le 30 novembre 2016 ; version lors de l’audition sur les motifs d’asile :
quatre à cinq mois après l’incendie d’août 2015),
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qu’il n’a pas expliqué les raisons qui étaient à son avis à l’origine de la
publication de ce message à la fin de l’année 2015, alors même qu’il a
déclaré avoir cessé toute activité politique et sociale fin août 2015, après
sa participation à une dernière manifestation,
que, pour le reste, il n’a à aucun moment soutenu ni démontré de manière
concrète que la prise de connaissance de ce message était l’élément dé-
clencheur de son départ du pays,
que, d’ailleurs, selon sa seconde version, il a vécu encore dix mois ou plus
au Liban depuis la prise de connaissance de ce message à la fin décembre
2015 ou au début janvier 2016, sans avoir jamais été concrètement et sé-
rieusement inquiété par des islamistes,
qu’au vu de ce qui précède, les recourants n’ont rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi ni le caractère ciblé, pour des raisons politiques ou
analogues, des dommages à la propriété subis en avril 2013 et août 2015
ni le fait que le recourant était dans le collimateur d’islamistes au moment
de son départ du Liban,
qu’au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d’être la cible d’un sé-
rieux préjudice de la part d’islamistes en cas de retour dans le pays de sa
dernière résidence n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’il n’y a donc pas non plus lieu d’admettre de crainte objectivement fon-
dée pour son épouse et leurs enfants d’être exposés à une persécution
réfléchie en cas de retour au Liban,
que, partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d’asile, doit être rejeté et
les décisions attaquées être confirmées sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi).
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes des recourants sont jointes.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux