Cour V
E-6850/2006/frk
{T 0/2}}
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud et Therese Kojic juges ;
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le (...),
Algérie,
domicilié à (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
12 août 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6850/2006
Faits :
A.
Le 3 juin 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Chiasso.
B.
Entendu audit centre le 10 juin 2006, puis par les autorités fédérales
compétentes, le 30 juin suivant, le requérant a déclaré être originaire
du village de Z._______, dans la région d'Ouzellaguen (wilaya de
Bejaia) en Kabylie et y avoir vécu jusqu'au début de mai 2003, date de
son départ pour Alger. Il a fait valoir que depuis 2001, il gérait une
librairie-papeterie dans la ville d'Y._______ (wilaya de Bejaia) à
quelques kilomètres du domicile familial. Vers la mi-février 2003, un
matin alors qu'il venait d'ouvrir son magasin, il aurait trouvé une lettre
anonyme contenant des menaces lui ordonnant de cesser de vendre
des livres en langue française ainsi que des posters et des cassettes
de musique occidentale. Convaincu que ces menaces provenaient
d'islamistes, il aurait alors dénoncé ces faits à la police. Celle-ci lui
aurait appris que quelqu'un d'autre avait reçu, ce jour-là, des menaces
semblables et l'a assuré qu'elle allait enquêter et faire preuve d'une
attention particulière lors de ses rondes nocturnes. L'intéressé aurait
cependant poursuivi son activité tout en prenant certaines précautions.
Le 1er mai 2003 au matin, il aurait trouvé son magasin détruit par le
feu. La police et les gendarmes ou, selon une autre version, la police
et les pompiers se trouvaient déjà sur les lieux. Il aurait alors déposé
plainte. Il serait ensuite parti chez son frère à Alger mais, craignant
pour sa vie, le 28 mai 2003, il aurait, grâce à une connaissance,
embarqué à bord d'un bateau en partance pour Gênes. Là, il aurait
pris un train pour Milan, puis un autre pour Come, avant d'entrer en
Suisse le 3 juin 2003. Il aurait accompli son voyage dépourvu de tout
document d'identité, sans subir de contrôles.
Au cours de l'audition fédérale, l'intéressé a affirmé que, le 20 avril
2003, au cours d'une manifestation dans la ville d'Y._______, il avait
fourni aux participants du vinaigre destiné à atténuer les effets des
gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre. Quelques jours
plus tard, il aurait été interpellé par les gendarmes, brièvement détenu
au poste d'Y._______ et interrogé, avant d'être relâché. Il a précisé ne
plus savoir s'il devait craindre les islamistes et/ou les gendarmes, car,
lors de son interpellation en avril 2003, l'un d'eux l'avait menacé. Il a
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ajouté qu'il était suivi depuis juin 2001 par un psychiatre en raison
d'une dépression à la suite d'une déception amoureuse et qu'il était
soigné avec des antidépresseurs.
Le requérant a versé au dossier une copie d'une « attestation de
gérance » datée du 19 juillet 2001.
C.
Par décision du 12 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la
demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). S'agissant des problèmes de santé allégués, cet office a
considéré qu'ils ne revêtaient pas une gravité suffisante pour
constituer un obstacle au renvoi et constaté que l'intéressé avait
bénéficié d'un encadrement médical adéquat dans son pays. L'ODM a
également prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 11 septembre 2003 (date du timbre postal), A._______ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Il a conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'illicéité et à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Il a estimé que l'exécution de son renvoi en
Algérie était illicite car il risquait d'y subir de graves préjudices et
qu'elle n'était pas raisonnablement exigible en raison de la situation y
régnant. Il a ajouté qu'il était suivi médicalement en Suisse.
Il a produit un écrit du 6 août 2003 attestant d'un rendez-vous auprès
du docteur D._______ de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de
Payerne pour le 14 octobre 2003.
E.
Par décision incidente du 25 septembre 2003, le juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui
a imparti un délai pour le verser une avance de frais de Fr. 600.- et
pour exposer les griefs précis qu'elle entendait faire valoir contre la
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décision de refus d'asile. Elle l'a également invité à fournir le certificat
médical annoncé dans le recours.
F.
Par courrier du 3 octobre 2003 (date du timbre postal), le recourant
s'est opposé à son retour pour des raisons médicales. Il a versé au
dossier une attestation d'assistance et demandé d'être exempté du
paiement de l'avance de frais réclamée.
G.
Par décision incidente du 17 octobre 2003, le juge instructeur a
renoncé à percevoir l'avance de frais de Fr. 600.-.
H.
Par courrier du 24 octobre 2004, l'intéressé a produit :
- un certificat médical, en copie, daté du 13 septembre 2003, établi
par le docteur Berraki, psychiatre à Y._______, certifiant que
A._______ est suivi dans son pays depuis août 2002 pour un état
anxio-dépressif nécessitant un traitement de longue durée ;
- un rapport médical daté du 24 octobre 2004, établi par le docteur
D._______, exposant que l'intéressé souffre d'« un épisode
dépressif récurrent actuel léger sans syndrome somatique (F. 33.0)
et de trouble mixte de la personnalité avec des traits obsessionnels
et anxieux (F. 61.0) ». Le thérapeute préconise des entretiens
psychiatriques réguliers associés à un traitement médicamenteux
(antidépresseurs et hypnotiques) pendant plusieurs mois. Il releve
qu'un traitement psychiatrique intégré pouvait améliorer la
symptomatologie et aider son patient à surmonter ses difficultés
(menace de renvoi et difficultés d'adaptation à une autre culture).
Sans traitement, une aggravation de l'état psychique de son patient
est possible, avec l'apparition de troubles du comportement. Le
docteur D._______ ajoute que l'intéressé était une personne fragile
- il présente des antécédents psychiatriques -, facilement
déstabilisée par des facteurs de stress, tel un renvoi. Il précise que
son patient menace de se suicider s'il doit rentrer en Algérie.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 8 décembre 2003. Il estime que le recours ne
contient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier
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son point de vue, tant au sujet de la vraisemblance des motifs allégués
que du caractère raisonnablement exigible d'un renvoi en Algérie. Sur
ce dernier point, cet office constate, d'une part, que l'intéressé a déjà
été suivi médicalement dans son pays, d'autre part, que pour le
docteur D._______ il présente un profil médical compatible avec
l'exécution du renvoi.
J.
Dans sa réplique du 18 décembre 2003 (date du timbre postal), le
recourant que son renvoi en Algérie n'est pas raisonnablement exigible
au regard de son état de santé. Il soutient que le système médico-
social algérien n'était pas en mesure de répondre de manière
satisfaisante au suivi thérapeutique (entretiens psychiatriques
réguliers) qu'il nécessite, de sorte que son état psychique va se
détériorer. Il précise que la menace de renvoi qui pèse sur lui l'amène
à avoir des idées suicidaires.
K.
A la demande du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), A._______ a produit, par courrier du 28 avril 2008,
un rapport médical actualisé daté du même jour, établi par la
doctoresse E._______, psychiatre à Lausanne, duquel il ressort qu'il
est suivi à son cabinet depuis le 28 février 2006. Elle pose le
diagnostic de « schizophrénie sans précision », en raison de la
présence de troubles de base et de certaines caractéristiques
schizotypiques (léger trouble formel de la pensée, trouble du moi et
bizarrerie dans le contact). Le traitement entrepris consiste en un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique mensuel et en la prise d'un
antidépresseur (Fluctine) et d'un neuroleptique atypique (Abilify) à
poursuivre sur le long terme. De l'avis de la thérapeute, le pronostic
est « sombre sans suivi, l'évolution risque d'être défavorable avec
détérioration de l'état psychique allant de la décompensation
psychotique à un risque de suicide ». Elle relève que, du fait de la
vulnérabilité psychique de son patient, la confrontation à un facteur de
stress tel un renvoi dans son pays d'origine constitue « un grand
facteur de déstabilisation en raison de la menace qui plane sur lui
dans son pays ». Elle précise que son patient « préférerait mourir »
plutôt que de rentrer en Algérie, où, d'une part, il redoute de
rencontrer la jeune femme dont il a été amoureux, et où, d'autre part, il
craint la police.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
A._______ n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. courrier du 3
octobre 2003 et let. F. supra) et sur sa conséquence juridique, le
renvoi. Le litige porte uniquement sur la question de l'exécution du
renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
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que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le
prononcé de l'ODM lui refusant la qualité de réfugié, le principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que A._______ n'a pas
démontré l'existence d'un tel risque. Il n'a en effet pas rendu crédible
les faits à l'origine de son départ du pays. Lors de l'audition au CERA,
le recourant n'a nullement fait mention de son interpellation du 20 avril
2003 par les gendarmes d'Y._______, de sa détention au poste, des
mauvais traitements subis, de son interrogatoire et des menaces
proférées à son encontre avant sa libération. Pour justifier ce silence,
l'intéressé a déclaré, qu'il avait tout simplement oublié de parler de ces
faits (cf. pv. d'audition fédérale p. 5). Cette explication ne saurait
cependant être retenue. En effet, s'il avait réellement vécu des
évennements d'une telle importance, il n'aurait certainement pas
manqué de les mentionner, au moins dans les grandes lignes, lors de
la première audition déjà (cf. en particulier, JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss ,
JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée), surtout qu'ils
avaient eu lieu, selon ses dires, dix jours avant l'incendie de son
magasin (cf. pv d'audition au CERA p. 5). En outre, s'agissant des
menaces anonymes et de la destruction de son magasin, A._______ a
clairement affirmé, lors de sa première audition, que les islamistes
étaient bien les auteurs de ce forfait et donc à l'origine de sa peur (cf.
pv d'audition au CERA p. 4), alors qu'au cours de la deuxième
audition, il a attribué ces faits aux islamistes et/ou aux gendarmes et
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dit qu'il ne savait plus qui il devait craindre (cf. pv d'audition fédérale
directe p. 9 ). A._______ a par ailleurs déclaré que, le 1er mai 2003 au
matin, se trouvaient sur les lieux de l'incendie tantôt la police et les
gendarmes (cf. pv d'audition au CERA P. 4), tantôt les pompiers et la
police (cf. pv d'audition fédérale directe p. 6).
4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international. Elle s'avère donc licite.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 a. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
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mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 158).
5.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Algérie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 Letr. Si, des violences terroristes, perpétrées par
le GSPC (Groupe Salafiste pour la prédication et le Combat), appelé
désormais « Al Quaeda au Maghreb islamique », sont encore une
réalité en Algérie - elles sont toutefois sans commune mesure avec la
situation qui prévalait dans les années 1990 -, l'Etat algérien s'efforce
de les combattre activement et sans relâche (cf. article du 6 juillet
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E-6850/2006
2007 tiré du site Internet , site consulté le 14 juin
2008). De plus, un important dispositif sécuritaire a été mis en place
dans les grandes agglomérations et dans les villes (cf. Country of
Return Information Project, Fiche Pays Algérie, août 2007, p. 19).
Il s'agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle du
recourant, l'exécution du renvoi est envisageable.
5.3 En l'espèce, il ressort du certificat médical du 13 septembre 2003,
établi par un psychiatre à Y._______, que A._______ était suivi en
Algérie depuis août 2002 pour un état anxio-dépressif nécessitant un
traitement médicamenteux de longue durée. Le docteur D._______ a,
dans un rapport médical du 24 octobre 2004 (cf. let. H. supra), exposé
que l'intéressé souffrait d'« un épisode dépressif récurrent actuel léger
sans syndrome somatique et de trouble mixte de la personnalité avec
des traits obsessionnels et anxieux ». Quant à la doctoresse
E._______, psychiatre à Lausanne et actuel médecin traitant du
recourant, elle a, dans son rapport médical du 28 avril 2008 (cf. let. K.
supra), diagnostiqué chez son patient une « schizophrénie sans
précision », en raison de la présence de troubles de base et de
certaines caractéristiques schizotypiques (léger trouble formel de la
pensée, trouble du moi et bizarrerie dans le contact). Un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique mensuel et la prise d'un
antidépresseur (Fluctine) et d'un neuroleptique atypique (Abilify) ont
été prescrits et doivent être poursuivis sur le long terme. La thérapeute
relève que, durant son traitement, le patient ne présente pas de
symptômes dépressifs, maniaques ou psychotiques, mais des
« moments d'anxiété, de troubles du moi avec des expériences de
dépersonnalisation, de déréalisation, de confusion, d'incertitude par
rapport aux intentions d'autrui, d'idées de référence non délirantes et
un manque de confiance en lui ». Elle indique qu'il « se dit stable »
sous traitement actuel et précise qu'il pallie ses moments d'anxiété en
se « jetant à fond » dans une activité physique ou dans le travail ou en
cherchant le contact avec autrui. Quant au pronostic, la thérapeute
relève qu'il est « sombre sans suivi, l'évolution risque d'être
défavorable avec détérioration de l'état psychique allant de la
décompensation psychotique à un risque de suicide ». De plus, du fait
de la vulnérabilité psychique de son patient, la confrontation à un
facteur de stress tel un renvoi dans son pays d'origine constitue un
grand facteur de déstabilisation. Elle précise qu'il « préférerait mourir »
plutôt que de rentrer en Algérie.
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5.3.1 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne souffre pas d'une
affection psychique d'une gravité telle qu'un retour en Algérie serait de
manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en
danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son
état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne
pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles
conséquences (cf. consid. 5.1 supra). Le recourant n'a jamais dû être
hospitalisé, par exemple, à la suite d'une décompensation avec une
activité délirante importante ou de l'apparition d'idées suicidaires
élaborées. De plus, son état de santé ne nécessite pas un suivi
médical particulièrement lourd ; seul un suivi psychiatrique avec prise
de médicaments et psychothérapeutique mensuel lui a été prescrit.
L'intéressé a de plus pu continuer à exercer une activité
professionnelle en Suisse (aide-infirmier), lui permettant d'avoir un
contact social et de juguler son anxiété (cf. rapport médical du 28 avril
2008). Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les
appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner
son pays d'origine, cette appréhension se manifestant sous la formé
d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Certes, le tribunal est conscient des risques
d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à
une décision négative et au stress lié à un renvoi en Algérie après
plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cependant à
l'intéressé, avec l'aide de sa thérapeute, de mettre en place les
conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au
pays. Cela étant, de tels risques ne permettent toutefois pas en soi de
conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
une préparation psychologique adéquate, voire d'autres mesures
d'accompagnement, devant manifestement permettre d'éviter une
aggravation temporaire de l'état de santé du recourant de nature à le
mettre en danger.
Par ailleurs, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, la
schizophrénie peut être soignée en Algérie, les traitements, les
structures médicales appropriées et les médicaments y étant
disponibles. Ainsi, le recourant pourra poursuivre dans son pays le
traitement débuté en Suisse. En cas de retour dans sa région d'origine
- la région d'Ouzellaguen -, le recourant devra d'abord se rendre à la
structure sanitaire la plus proche, en l'occurrence la polyclinique
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d'Ouzellaguen, classée établissement public de santé de proximité
(EPSP), où seront prodigués les soins de base, étant précisé que
l'accès à un établissement public hospitalier (EPH) - notamment
l'hôpital civil d'Y._______ ou l'hôpital Franz Fanon de Bejaia - est
tributaire de la décision du médecin traitant de l'EPSP. Si des soins de
haut niveau dans des établissements hospitaliers spécialisés (EHS),
comme à l'hôpital psychiatrique de Oued Aissi (wilaya de Tizi Ouzou),
sont nécessaires, l'accord d'un spécialiste de l'EPH est requis.
A._______ pourra également se faire soigner à Alger, où vit son frère
et où il a séjourné avant son départ du pays, au CHU Mustapha
Bacha, qui dispose d'une unité psychiatrique, et à l'hôpital
psychiatrique Drid Hocine. Il peut également s'adresser, comme il l'a
fait par le passé et contre paiement, à un psychiatre privé (il en
existent cinq à Y._______). S'agissant des médicaments prescrits, il y
a lieu d'observer que la Fluctine (la fluoxétine en est le principe actif)
existe en Algérie sous forme de générique et l'Abilify (neuroleptique
atypique dont le principe actif est l'aripiprazole) sera commercialisé
prochainement; à défaut, l'intéressé pourra en trouver d'autres
médicaments présentant des propriétés identiques. Quant au
financement des soins, le recourant pourra bénéficier des avantages
accordés par le « Décret exécutif n° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant
les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés
sociaux ». De plus, pour les maladies chroniques, telles la
schizophrénie, les coûts des soins sont entièrement à la charge de
l'Etat. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra solliciter de l'ODM une
aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter
avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période
délicate entre son arrivée en Algérie et sa réinsertion effective dans
les structures médicales de ce pays.
5.4 Pour le reste, le Tribunal n'ignore pas qu'à son retour l'intéressé
sera confronté à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs
années passées en Suisse et à la suite des changements qui
surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement.
Toutefois, dans la force de l'âge, sans charge de famille, au bénéfice
d'une expérience professionnelle dans son pays et en Suisse, il sera
en mesure de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins. Par
ailleurs, il dispose d'un solide réseau familial sur place (sa mère, deux
frères et une soeur à Z._______, un frère et deux soeurs à
Boumerdes, un frère à Alger), susceptible de lui apporter un certain
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soutien et de contribuer à l'instauration d'un environnement favorable à
l'amélioration de son état de santé.
5.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l’exécution du
renvoi de A._______ dans son pays d'origine, compte tenu de sa
situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision
d'exécution du renvoi, doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service de la population du canton X._______, Division asile (en
copie)
La présidente du collège: La greffière:
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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