Cour V
E-6850/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 6 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6850/2010
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le
25 décembre 2008.
B.
Lors de son audition sommaire du 30 décembre 2008, il a déclaré être
originaire d'Irak, sans religion et d'ethnie arabe. Il aurait vécu à
Bagdad avec ses parents, puis à Mossoul (quartier de B._______),
depuis le décès de son père en 2003 ; celui-ci aurait travaillé pour le
régime de Saddam Hussein et aurait été tué par des membres de la
coalition chiite. En 1996, le recourant aurait été interpellé à Bagdad
par les gardes du corps d'Oudaï Hussein, fils de Saddam Hussein, car
il se trouvait sur le lieu de l'attentat perpétré contre ce fils du
président. L'intéressé serait (...) et aurait travaillé auprès du Ministère
de (...) de 2004 à 2006. Il aurait été membre du parti communiste
depuis juin 2004 et aurait imprimé et distribué des tracts et des
communiqués de presse pour le compte de ce groupe depuis
février 2005. Entre octobre et décembre 2008, il aurait reçu des
menaces de mort de la part de trois ou quatre organisations (Etat
islamique, Ansar a Sunna, Al Qaida et Armée islamique). Les
menaces seraient dues à son affiliation au parti communiste et au fait
que son oncle paternel, C._______, aurait eu des relations
commerciales avec les Américains, avant d'être tué en
novembre 2008. En décembre 2008, des affiches comportant son nom
et sa photo auraient été placardées dans les mosquées. Le (...) ou le
(...) 2008, un groupe armé inconnu aurait détruit sa maison en son
absence. Le 16 décembre 2008, il aurait quitté Mossoul pour se rendre
par la route en Turquie. Il serait entré clandestinement en Suisse le
25 décembre suivant.
C.
Lors de son audition complémentaire du 30 décembre 2008,
l'intéressé a été confronté au fait qu'il avait été dactyloscopié au
Royaume-Uni en 2003. Il est alors revenu sur ses précédentes
déclarations et a admis avoir quitté l'Irak en 2003, et avoir déposé une
demande d'asile en Angleterre, en Norvège et en Irlande. Il aurait
quitté l'Angleterre le 6 août 2008 et serait retourné en Irak (Erbil), dans
le cadre d'un départ contrôlé, puis aurait à nouveau quitté son pays
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d'origine le 16 décembre 2008 pour venir en Suisse. Pour le reste, il a
déclaré maintenir ses premières déclarations.
D.
Le Royaume-Uni ayant refusé de le reprendre en application du
règlement Dublin, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile le
2 juillet 2009. Il a allégué avoir, à son retour à Mossoul en août 2008,
pris domicile chez son oncle paternel, C._______, et avoir travaillé
dans un magasin de (...). Il n'aurait plus repris ses activités pour le
compte du parti communiste, mais aurait fréquenté des camarades
appartenant audit parti, des Chrétiens, ainsi que des personnes
appartenant au parti islamique Dawa, au parti sunnite Al Hiwar Al
Watani et à d'autres groupes politiques. Le (...) novembre 2008, son
oncle aurait été assassiné par l'organisation Al Qaïda. A partir de la
mi-novembre 2008 et jusqu'en décembre 2008, il aurait été menacé
par des membres de différents groupes armés (Al Qaïda, Dawlat Al
Islamya, Ansar A Sunna, Al Moudjahidines), et surtout du parti du
Conseil suprême islamique d'Irak, d'obédience chiite, qui auraient eu
connaissance de son séjour à l'étranger ; ils l'auraient accusé de
collaborer avec l'Occident et de fréquenter des personnes
soupçonnées de travailler pour l'armée américaine. A trois reprises,
des membres desdites organisations se seraient approchés d'amis et
de cousins de l'intéressé et auraient proféré des menaces de mort
contre ce dernier, à moins qu'il ne collaborât avec eux. Des affiches
menaçant le recourant auraient été placardées sur les murs de deux
mosquées du quartier de B._______ dont il ne se rappelait plus le
nom. Un ami du recourant, qui fréquentait une de ces mosquées,
aurait remis à celui-ci une des affiches en question. Les menaces
auraient également été formulées par le biais d'appels téléphoniques
et de lettres. Dawlat al Islamya aurait condamné l'adhésion du
recourant au parti communiste ; Al-Quaida l'aurait accusé de
collaborer avec l'ennemi et Al Moudjahidines lui aurait demandé
d'adhérer à son organisation. Il a encore ajouté qu'il craignait d'être
enlevé et emprisonné par le gouvernement irakien parce qu'il avait
critiqué le parti gouvernemental chiite du Conseil suprême islamique
d'Irak et celui d'Ahmed Chalabi ; en outre, certains militants des
groupes armés qui le pourchassaient auraient été employés par la
police et l'armée irakiennes. Alors que le recourant se trouvait en
Suisse, il aurait appris que le groupe Al Qaïda avait, au mois de
décembre 2008, détruit la maison familiale de Mossoul ou, selon une
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autre version, la maison appartenant à sa famille jouxtant celle où il
avait habité avec deux de ses oncles.
A l'appui de ses allégués, le recourant a versé au dossier son
passeport national, n° (...), établi le (...) décembre 2008 à Bagdad, sa
carte d'identité, un livret du syndicat des ingénieurs irakiens et un
rapport médical du 20 août 2010 concernant son état de santé
psychique.
E.
Par décision du 6 septembre 2010, notifiée le jour suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile du recourant au motif que ses déclarations
ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions de
pertinence posées à l'art. 3 LAsi. L'ODM a également prononcé le
renvoi de l'intéressé et suspendu l'exécution de cette mesure au profit
d'une admission provisoire.
F.
Par acte du 22 septembre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre
la décision précitée, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et à la délivrance d'une autorisation
annuelle de séjour (permis B). Concernant ses motifs d'asile, il aurait
été menacé à Bagdad, raison pour laquelle il aurait quitté l'Irak en
2003. A son arrivée à Mossoul en 2008, deux groupes de terroristes
l'auraient à nouveau menacé de mort. Il prendrait ces menaces au
sérieux car des personnes de son entourage auraient été tuées pour
des motifs similaires. Il a encore produit un rapport médical du
20 août 2010, qui avait déjà été déposé devant l'autorité de première
instance.
G.
Par courrier du 29 septembre 2010, le recourant a déposé la copie du
certificat de décès "d'un proche" et celui "d'un ami", rédigés en arabe ;
quatre déclarations manuscrites, non datées, rédigées en arabe et
dont la traduction en français est très approximative. Trois d'entre elles
émaneraient respectivement du groupe Al Qaida, des Mudjahidines de
Mossoul et de l'Etat islamique d'Irak. Il ressort desdites déclarations
que le recourant est un traître et doit être tué. La quatrième
déclaration émanerait de quatre "officiers" qui attestent des problèmes
rencontrés par le recourant "pour des raisons politiques" avec diverses
factions irakiennes.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement
(art. 37 LTAF, art 6 LAsi).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
2.
La conclusion prise dans le recours du 22 septembre 2010 visant à
l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour (permis B) est
manifestement irrecevable, étant donné que la délivrance d'une telle
autorisation relève de la compétence de l'autorité cantonale de police
des étrangers (cf. art. 10 al. 2, art. 11 al. 1 et art. 98 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr., RS 142.20].
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et
JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
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SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable.
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues
allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid.
6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n o 5
consid. 3c p. 43s.; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303 et 312). Les
déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec
des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant
d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas
le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf.
art. 7 al. 2 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été victime de
menaces de mort proférées par différents groupes. L'organisation Al
Qaïda aurait également détruit sa maison sise à Mossoul.
4.2 En premier lieu, le Tribunal relève les déclarations de l'intéressé
ne dépassent pas le stade des généralités et diffèrent sur des points
essentiels de la procédure. Il s'est contredit de manière importante
s'agissant de la date de l'attaque contre sa maison, mentionnant
qu'elle avait été détruite le (...) ou le (...) 2008 et qu'il s'était enfui
après cet événement (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6),
puis que la démolition de celle-ci avait eu lieu après son arrivée en
Suisse (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 19). L'explication
fournie sur la raison de cette contradiction ne saurait convaincre (cf.
p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 20-21); en outre, le recourant a
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également émis des versions divergentes, mentionnant tantôt la
maison familiale (où il habitait) tantôt une maison voisine sise sur la
même propriété. S'agissant des menaces proférées à son encontre,
les propos de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre quant aux
auteurs de ces dernières (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008
p. 6 ; p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 23). A ce titre, il a indiqué
avoir été menacé par trois ou quatre organisations armées (cf. p.-v. de
l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis, uniquement par deux
groupes (cf. recours du 22 septembre 2010). De même, ses propos ont
évolué au cours de la procédure quant à la cause des menaces qu'il a
initialement imputée à son appartenance au parti communiste ;
toutefois, après la découverte par l'ODM de son séjour au Royaume-
Uni de 2003 à 2008, il a prétendu au contraire que ses contacts avec
l'Occident étaient la principale cause des menaces (cf. p.-v. du
2 juillet 2009 Q 5 et 11).
L'intéressé a également manqué de précision quant à la date du début
des menaces qu'il a située d'abord en octobre 2008 (cf. p.-v. de
l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis à la mi-novembre ou en
décembre 2008 (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 11 et Q 39). Il est
également resté particulièrement confus sur la forme et le contenu des
menaces exprimées par chacun des groupes (cf. p.-v. du 2 juillet 2009
Q 25-47). De même, il n'a pas été possible d'identifier précisément les
véritables causes de ses problèmes, puisqu'il a émis de multiples
suppositions (son adhésion au parti communiste, les activités
commerciales de son oncle, son absence de pratique religieuse
malgré qu'il semblait issu d'une famille sunnite, sa formation
professionnelle, ses activités professionnelles, ses critiques politiques,
les camarades qu'il fréquentait, notamment des Chrétiens, son séjour
en Europe). Enfin, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'auteur ou les
auteurs des affiches placardées sur les mosquées – bien qu'il ait eu
l'une d'elles entre les mains – précisant qu'il ne s'en souvenait plus (cf.
p.-v. du 2 juillet 2009 Q 41-42).
Par ailleurs, il est peu plausible que le recourant, qui séjournait la
plupart du temps à son domicile, ait été en mesure d'échapper à ses
poursuivants – des groupes influents à Mossoul – alors que ces
derniers connaissaient son adresse privée, voire professionnelle et
avaient l'intention de l'éliminer (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009
Q 49-53). Il en va de même de ses allégués relatifs à la lettre envoyée
par "Dawlat al Islamya", mouvement islamiste opposé aux
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communistes. Il n'est en effet guère crédible que l'intéressé ait attiré
sur lui l'attention dudit groupement en raison de son soutien au parti
communiste, dès lors qu'il venait de passer cinq ans à l'étranger et
n'avait exercé aucune activité politique depuis son retour en Irak en
août 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 57). Sur ce point, le
Tribunal constate également que le recourant n'a rendu vraisemblable
ni son adhésion au parti communiste en 2004, ni d'éventuelles
activités politiques tendant à la distribution de tracts ou de
communiqués de presse à Mossoul depuis février 2005 (cf. supra let.
B ; cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 56). En effet, le séjour de
l'intéressé en Europe de 2003 à 2008 – qu'il a tenté de dissimuler aux
autorités suisses – permet d'établir qu'il ne se trouvait pas en Irak aux
dates mentionnées et donc qu'il a tenu des propos mensongers sur ce
point.
4.3 A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a produit ni l'affiche
placardée dans la mosquée sur laquelle aurait figuré son identité et sa
photographie, ni la lettre de menaces envoyée par "Dawlat al Islamya",
bien qu'il ait été invité à le faire (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009
Q 62). Le Tribunal estime que le recourant, qui a eu ces documents
entre les mains et a gardé contact avec sa famille, aurait pu et dû être
en mesure de déposer ces moyens de preuve ; ce d'autant plus qu'au
vu de ses multiples demandes d'asile déposées en Europe, il était
censé savoir quelles pièces il lui appartenait de produire devant les
autorités compétentes en matière d'asile.
4.4 Finalement, s'agissant des pièces produites en instance de
recours (cf. supra let. G), le Tribunal ne saurait leur accorder une
quelconque valeur probante. Les deux certificats de décès "d'un
proche" et "d'un ami" déposés – sous forme de copie-couleur –
rédigés en arabe sont sans pertinence, dès lors qu'ils ne se rapportent
pas à un fait important pour la présente cause. Les quatre déclarations
manuscrites, non datées, sur lesquelles ne figurent ni date ni sceau
officiel ni en-tête, sont manifestement dépourvues de garanties
suffisantes d'authenticité. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner
de manière plus approfondie les pièces produites au stade du recours,
dès lors qu'elles ne permettent pas de rapporter la preuve des
menaces, contrairement aux arguments du recourant (cf. courrier du
29 septembre 2010).
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Le Tribunal observe également que le rapport psychiatrique détaillé du
20 août 2010, produit en annexe au recours, attribue le départ de
l'intéressé à la situation sécuritaire prévalant en Irak et à des
problèmes rencontrés avec un soldat, sans qu'il ne soit fait référence à
de quelconques menaces de groupes armés. Ce moyen de preuve ne
plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile.
4.5 Enfin, le recourant a encore ajouté, pour la première fois au stade
du recours, avoir été menacé à Bagdad, avant son premier départ
d'Irak en 2003. Ces propos, formulés de manière très vague – sans
indication ni de l'auteur des menaces ni de leur cause – contredisent
ici encore ses précédents allégués. Il ressort en effet des auditions du
recourant, qu'il n'a rencontré aucun problème entre 1996
(interpellation suite à l'attentat manqué contre Oudaï Hussein) et
octobre 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6).
4.6 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément susceptible de
remettre en cause les appréciations qui précèdent.
4.7 Partant, le récit du recourant relatif à l'existence d'une persécution
ciblée contre lui, pour des motifs politiques ou religieux, avant son
départ du pays, n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
4.8 Le recourant a fait encore valoir une crainte de subir de sérieux
préjudices par les autorités irakiennes, parce qu'il aurait émis des
critiques contre des partis gouvernementaux et que certains miliciens
de groupes armés auraient été employés par la police et l'armée
irakiennes (cf. supra let. D). Le recourant a fait également valoir une
crainte liée à la situation sécuritaire régnant en Irak, dès lors que des
personnes de son entourage, dont son oncle paternel, auraient été
tuées.
Force est de constater, sur ce point également, que les allégués du
recourant relatifs à sa crainte à l'égard d'éventuelles sanctions des
autorités sont restés extrêmement vagues, malgré l'insistance du
collaborateur de l'ODM (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 64-69).
De plus, il a été démontré ci-dessus que l'intéressé ne présentait pas
un profil politique pouvant lui faire craindre d'avoir été repéré tant par
des groupes armés, islamistes ou autres, que par des partis
gouvernementaux (cf. supra consid. 3.2). L'invraisemblance de ses
propos relatifs à l'existence de menaces ciblées émanant des groupes
précités confirme cette appréciation. Il convient encore de relever que
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le recourant a admis qu'il n'était pas recherché par les autorités
irakiennes et n'avait pas connu de problèmes avec ces dernières
durant son dernier séjour en Irak (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009
Q 67-68). En outre, les autorités de Bagdad lui ont délivré une carte
d'identité, le (...) novembre 2008, et un passeport, le
(...) décembre 2008, soit peu de temps avant son départ du pays.
D'une manière générale, les préjudices liés à la guerre ou à des
violences généralisées ne constituent pas une persécution
déterminante au sens de la loi sur l'asile dans la mesure où ils ne sont
pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier
pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Or, il est patent que la
situation régnant à Mossoul est caractérisée par une violence
généralisée. Certes, le recourant a encore fait allusion à des membres
de son entourage qui auraient subi de sérieux préjudices "pour les
mêmes raisons que celles qui lui sont reprochées" (cf. courrier du
29 septembre 2010) et qu'il ne voulait pas subir le même sort que ces
dernières. Cet allégué reflète une peur subjective pouvant s'expliquer
par la situation politique et sécuritaire relativement précaire régnant à
Mossoul. Cependant, objectivement, aucun élément ne permet de
conclure que le recourant aurait été et serait encore personnellement
exposé à de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou religieux,
conformément à l'art. 3 LAsi et à la jurisprudence y relative (cf. consid.
3.1). C'est donc à bon droit que l'ODM a conclu à l'absence de crainte
objective d'une persécution ciblée en cas de retour du recourant dans
son pays d'origine.
4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la présente procédure, il y aurait lieu de mettre les
frais de procédure à charge du recourant (cf. art. 63 PA).
5.2 Celui-ci a toutefois sollicité un dispense des frais de procédure et
a déposé ultérieurement une attestation d'assistance pour prouver son
indigence. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient être
considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande
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d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
Partant, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
5.3 L'avance des frais, versée le 12 octobre 2010 doit être restituée
au recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée
de Fr. 600.-, sera restituée au recourant par le service des finances du
Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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