Cour V
E-6851/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
Irak,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 12 septembre 2007 /
N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6851/2007
Faits :
A.
L'époux de l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 4
mai 1998, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du 24 avril
2002. Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci
mais a renoncé à l'exécution de cette mesure de sorte qu'il a été mis
au bénéfice d'une admission provisoire.
B.
Le 18 janvier 2005, l'intéressée a déposé une demande d'asile en
Suisse auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de
D._______.
C.
Entendue sommairement audit centre le 20 janvier 2005, puis par les
autorités cantonales et fédérales compétentes sur ses motifs d'asile
les 2 février 2005 et 29 août 2007, la requérante a déclaré être une
ressortissante irakienne et avoir toujours vécu à Bagdad.
Le 20 mai 2004, elle aurait adhéré au parti communiste ouvrier irakien
(Worker communist party of Irak [WCPI]), suite à des discussions avec
une voisine et amie, responsable d'une cellule du parti. Elles auraient
distribué, accompagnées d'une autre amie, des journaux du parti aux
femmes du quartier, à raison d'une à deux fois par mois ou tous les
deux mois (selon les versions) ainsi que des tracts, le 21 juillet 2004.
L'intéressée aurait également participé à des réunions organisées au
domicile de cette voisine. Cinq à six jours après une première réunion
tenue le 15 octobre 2004, trois hommes, armés et cagoulés, se
seraient présentés chez elle et auraient averti sa mère que sa fille
devait cesser tout lien avec le WCPI. Son amie aurait été menacée de
la même manière. Elles auraient néanmoins poursuivi leurs activités.
Deux ou trois jours plus tard, une lettre, signée du Haut Conseil de la
Révolution islamique en Irak, aurait été jetée dans la cour de la
maison de la requérante, la menaçant de mort si elle ne mettait pas fin
à ses activités en faveur du parti WCPI.
Environ une semaine après une deuxième réunion organisée chez
cette amie le 15 décembre 2004, des hommes armés auraient attaqué
la maison de celle-ci durant la nuit. Blessée par une balle, l'intéressée
aurait été emmenée à l'hôpital et ne serait plus revenue à son
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domicile. Craignant pour sa vie, elle serait allée se cacher chez son
oncle paternel le jour suivant, soit le 21 décembre 2004. Le 24
décembre 2004, des hommes armés se seraient à nouveau rendus au
domicile de l'intéressée et auraient interrogé sa mère. Plusieurs
membres de la famille se seraient accordés pour organiser le départ
de la requérante avec l'aide d'un commerçant de E._______. Après
quatorze jours passés chez son oncle, elle aurait attendu deux jours à
E._______ avant de monter dans un camion à destination d'Istanbul.
Quatre jours plus tard, elle se serait cachée dans un autre camion
pour rejoindre la Suisse.
L'intéressée, disant qu'elle avait laissé sa carte d'identité à son
domicile, a déposé un certificat de nationalité.
D.
La requérante a donné naissance à un enfant, le 15 février 2006.
E.
Le 21 août 2006, la demande d'autorisation de séjour déposée par
l'époux de la requérante a été définitivement refusée par arrêt du
Tribunal administratif compétent du canton de F._______.
F.
Par décision du 12 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de la requérante, estimant que ses déclarations contradictoires et
insuffisamment fondées ne remplissaient pas les exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 de de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée mais a renoncé à l'exécution de cette mesure et
l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire.
G.
L'intéressée a donné naissance à un deuxième enfant en date du 17
septembre 2007.
H.
Dans le recours interjeté le 9 octobre 2007 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Elle a soutenu avoir eu des difficultés à comprendre
l'interprète et à se concentrer lors de sa longue audition fédérale
puisqu'elle était enceinte de huit mois. Elle a précisé que la manière
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d'indiquer les noms des personnes en Irak était différent qu'en
Occident, mentionnant avoir donné une fois le nom du père de son
amie et une autre fois le nom de famille de cette dernière. Elle a ajouté
que, contrairement à l'analyse de l'ODM, elle avait fourni, au cours de
ses auditions, plusieurs informations sur le WCPI. Elle a également
demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a produit
une attestation d'indigence.
I.
Par décision incidente du 16 octobre 2007, le juge instructeur a
renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés
de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 29 octobre 2007, considérant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son appréciation. Il a précisé qu'à réception de la convocation
à l'audition fédérale, l'intéressée n'avait pas indiqué qu'elle n'était pas
en état d'être auditionnée ni qu'elle souhaitait être entendue à une
date ultérieure. De plus, l'auditrice l'aurait invitée, en début d'entretien,
à demander des pauses si elle le souhaitait, possibilité dont elle
n'avait pas fait usage. L'ODM a également relevé que ni l'intéressée ni
la représentante des oeuvre d'entraide (ROE) n'avaient formulé de
remarque quant au déroulement de l'audition et qu'une traduction
même imprécise ne pouvait expliquer les divergences retenues.
K.
Dans sa réplique du 14 novembre 2007, l'intéressée a contesté que
l'auditrice lui ait proposé de demander des pauses et affirmé que
celle-ci n'avait eu aucun égard par rapport à son état de santé. Elle a
précisé avoir préféré être auditionnée avant son accouchement pour
des raisons d'organisation et a répété que des problèmes de
traduction, dus à l'usage d'un dialecte différent du sien, lui avait porté
préjudice.
L.
Le 9 mars 2009, l'intéressée a demandé des informations sur
l'avancement de sa procédure. Le juge instructeur a répondu, le 12
mars suivant, que son dossier n'était pas prioritaire dès lors qu'elle
bénéficiait d'une admission provisoire.
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M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 La recourante et ses enfants ont qualité pour recourir. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient
compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000
n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante, qui a allégué avoir été menacée et
être recherchée par des membres du haut Conseil de la Révolution en
raison de ses activités pour le WCPI, n'a pas démontré que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
3.1.1 La recourante n'est, tout d'abord, pas parvenue à rendre
vraisemblable son engagement au sein du parti WCPI. Elle s'est, en
effet, contredite sur les activités qu'elle aurait exercées pour cette
organisation en indiquant avoir distribué un journal une fois par mois
ou tous les deux mois (cf. pv. de l'audition cantonale p. 7) puis en
mentionnant qu'elle l'aurait fait une à deux fois par mois (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 7). Elle a également prétendu n'avoir exercé cette
activité qu'à deux reprises (cf. pv. de l'audition fédérale p.7) alors que
se serait passé plus de sept mois entre la date alléguée de son
adhésion au WCPI (au 20 mai 2004) et celle de son départ de son
pays d'origine (5 janvier 2005). Il n'est par ailleurs pas plausible que la
recourante ait pris le risque inconsidéré de déposer le reste des
journaux non distribués dans la rue, comme elle l'a décrit. De même,
elle a affirmé avoir distribué des tracts, le 21 juillet 2004, afin
d'informer la population de la fondation du WCPI alors que celle-ci est
antérieure à 2004. En outre, il n'est pas vraisemblable que la
recourante ne se soit jamais rendue au siège du parti (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 4) et qu'aucune carte de membre ne lui ait été
établie (cf. pv. de l'audition cantonale p. 6, pv. de l'audition fédérale p.
5). S'agissant des réunions qui auraient eu lieu chez sa voisine et
amie, dont le nom de famille a varié en cours de procédure (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition cantonale p. 6, pv. de
l'audition fédérale p. 6), force est de constater que l'intéressée s'est, là
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aussi, contredite sur le nombre de participants, puisqu'elle a parlé de
dix puis de six personnes présentes lors de la première réunion du 15
octobre 2004 (cf. pv. de l'audition cantonale p. 7-8, pv. de l'audition
fédérale p. 9). Pour la deuxième réunion qui se serait tenue le 15
décembre 2004, elle a avancé les chiffres de douze participants puis a
parlé des six membres de la cellule, comme lors de la première
rencontre (cf. pv. de l'audition cantonale p. 7-8, pv. de l'audition
fédérale p. 11). La recourante n'a pas été davantage précise sur les
discussions qui auraient eu lieu au cours de ces deux réunions ni sur
celles qu'elle aurait eues avec les femmes du quartier lorsqu'elle leur
aurait rendu visite (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9-12). Enfin,
l'intéressée s'est contredite dans la chronologie des menaces
encourues puisqu'elle a déclaré tantôt avoir reçu la visite à son
domicile de trois hommes armés puis un courrier écrit deux ou trois
jours plus tard (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition
cantonale p. 8-9), tantôt avoir reçu une lettre de menace avant que des
hommes ne viennent la chercher à son domicile (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 4, 10 et 14).
3.1.2 Dans son mémoire, l'intéressée a mis en avant des problèmes
de compréhension pour expliquer les contradictions relevées par
l'ODM. Toutefois, à l'examen du procès-verbal de l'audition fédérale, il
n'apparaît pas qu'elle ait signalé un quelconque problème de
traduction. Au contraire, elle a signé ce document, attestant ainsi avoir
bien compris l'interprète et que le contenu du procès-verbal
correspondait à ses propos. Il convient ici de préciser que si la
recourante entendait soulever un quelconque grief à ce sujet, elle
aurait dû le faire immédiatement en interpellant le collaborateur de
l'ODM (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2, ainsi que l'arrêt de la cour
européenne des droits de l'homme (ci-après : cour eur. DH) du 18
octobre 2006 en la cause Hermi c. Italie, req. n° 18114/02, §70 et le
renvoi à l'arrêt de la commission du 19 décembre 1989 en la cause
Kamasinski c. Autriche, Série A, vol. 168, §74). De plus, la ROE,
présente lors de cette audition afin d'en contrôler la bonne marche,
n'a, quant à elle, fait aucune remarque dur le déroulement de la
procédure, que ce soit sur l'interprète, la longueur de l'audition ou
l'état de fatigue de l'intéressée, et cela alors même qu'elle a participé
activement à l'établissement des faits. Aussi, le Tribunal considère
qu'aucun grief ne peut être tiré d'une audition fédérale qui n'aurait pas
été menée dans les règles de l'art et que ces arguments ne sauraient
expliquer les déclarations contradictoires et lacunaires de l'intéressée.
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Quant à ses explications sur le système de nomination prévalant en
Irak, elles ne sauraient pas non plus excuser l'ensemble des
invraisemblances retenues. Et, s'il est vrai que l'intéressée a donné
certaines informations sur le WCPI, force est de constater qu'il n'est
pas nécessaire d'en être membre pour obtenir des renseignements à
ce sujet.
3.1.3 Il faut, en outre, observer que les craintes alléguées par la
recourante ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente,
ni le prétendu formulaire d'adhésion au WCPI ni la lettre de menace
qu'elle aurait reçue n'ayant, en particulier, été déposés.
3.2 Par ailleurs, même à supposer que l'intéressée soit effectivement
membre du WCPI, il n'apparaît pas qu'elle puisse se prévaloir d'une
crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans son pays
d'origine pour ce motif.
3.2.1 Le Tribunal a, en effet, déjà eu l'occasion d'examiner la situation
du WCPI en Irak (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral (ATAF)
D - 7198/2006 du 15 février 2008 consid. 5.3 p. 14ss, E-1176/2008 du
19 août 2008 consid. 4 p. 7ss et E-4133/2006 du 22 juin 2009
consid. 4.5). Il ressort de cette analyse que, dès l'arrivée en Irak des
forces de la coalition américano-internationale en 2003, le WCPI est
sorti de la clandestinité et a ouvertement exercé ses activités au
centre et dans le sud de l'Irak. Le parti a ainsi ouvert des offices, en
particulier à Bagdad (cf. notamment UK Home Office, Immigration &
Nationality Directorate, Iraq Country Report, octobre 2004, par. 5.32,
p. 126 s. et les sources citées). Le WCPI jouit actuellement en Irak
d'une relative latitude dans ses activités. Cela ne signifie pas pour
autant que ses membres ne peuvent pas être pris pour cibles, sachant
que les critiques et prises de position, sans concessions, du parti ont
pu valoir à ses membres l'hostilité des milieux islamistes et de certains
partis au pouvoir. On ne saurait néanmoins considérer que les
membres du WCPI sont systématiquement et spécifiquement victimes
de sérieux préjudices. Certains activistes du WCPI ont pu, encore
récemment, être exposés à des arrestations, à des menaces ou à des
mesures d'intimidation émanant des forces de sécurité opérant, en
particulier, au Kurdistan irakien, notamment après s'être publiquement
opposés à la politique menée par les autorités en place dans la région.
Le Tribunal considère cependant que ces agissements ne sont ni
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systématiques ni graves au point de présumer, pour tout membre de
ce parti et indépendamment de toute autre considération du cas
d'espèce, l'existence d'une crainte fondée de persécution, établie sur
la base d'un risque concret l'exposant plus que tout autre citoyen à de
sérieux préjudices.
3.2.2 En l'espèce, rien ne permet de retenir que la recourante, si tant
est qu'elle est effectivement membre du WCPI risquerait une
persécution ciblée en cas de retour dans sa région d'origine dans la
mesure où elle n'a exercé ni responsabilité particulière au sein de ce
parti ni activité militante (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), les
membres de sa famille n'ayant pas été actifs en politique. Quant aux
affirmations de l'intéressée, apparues qu'en cours d'audition fédérale,
selon lesquelles elle aurait encore été recherchée au domicile familial
au mois de mars 2005, soit après son arrivée en Suisse, elles ne sont
en rien étayées. Il en va de même de ses propos relatifs au départ des
membres de sa famille du quartier où ils habitaient. Or, il faut rappeler,
à cet égard, que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne
suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future
persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd),
Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44).
3.2.3 En conséquence,le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas
établi à satisfaction de droit l'existence d'indices concrets pouvant
laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a dénié la
qualité de réfugié à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile. Le
recours doit, dès lors, être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
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l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.3 L'intéressée et ses enfants ayant été mis au bénéfice d'une
admission provisoire, le Tribunal n'a pas à examiner la question de
l'exécution du renvoi.
5.
Les conclusions du recours n'étant pas vouées à l'échec et l'indigence
de l'intéressée ayant été attestée, l'assistance judiciaire partielle est
accordée (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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