B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6851/2013
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…)
recourant,
contre
Office des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile de l'étranger et autorisation d'entrée ;
décision de l'ODM du 24 octobre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Par écrit du 20 mai 2010, le recourant, un ressortissant sri-lankais
d'origine cinghalaise, originaire de B._______, a déposé une demande de
protection auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après :
l'ambassade).
Selon ses explications, il aurait exercé durant de nombreuses années des
activités dans le domaine (…), lesquelles lui auraient apporté une
certaine notoriété (…). Sans être affilié à un quelconque parti politique, il
se serait engagé, à travers ses activités professionnelles, à la fois en
faveur de la réconciliation nationale, pour la liberté d'expression et pour la
liberté (…), ce qui lui aurait valu des entraves dans certaines de ses
activités et même un refus de quelques projets (…). Depuis 1996, il aurait
notamment travaillé comme (…) et fait partie de l'organisation
professionnelle des (…), dont il aurait été membre du comité exécutif,
ainsi que du syndicat des employés (…). Durant la campagne électorale
ayant précédé l'élection présidentielle de janvier 2010, il aurait dénoncé,
de diverses manières, le non-respect, par les responsables de [la société]
C._______ [son employeur], des directives du Commissaire aux élections
(…). Il serait intervenu auprès de la direction (…) ; il aurait également
tenté de sensibiliser ses collègues à cette question, aurait distribué des
tracts, participé à des manifestations, notamment le (…) 2010 devant les
locaux de [la société] C._______. Suite à ces événements, il aurait, à
l'instar d'autres membres de l'association, été mis à pied, le (…) 2010.
N'acceptant pas cette décision, il aurait engagé auprès de (… [autorité
judiciaire]) à Colombo une procédure contre (… [son employeur et
autres]) afin de dénoncer les faits et d'obtenir la reconnaissance d'une
violation de ses droits (…). Depuis lors, il aurait fait l'objet de menaces. Il
aurait reçu notamment des appels téléphoniques anonymes, lui
enjoignant de retirer son action. Il aurait dénoncé les faits à la police,
laquelle n'aurait pris aucune mesure concrète.
Dans sa demande, le recourant déclarait craindre pour sa vie et être
contraint de vivre en changeant souvent de lieu de séjour, pour sa sûreté
personnelle. En raison des menaces reçues, des entraves à sa liberté
d'opinion et à sa liberté (…), il se disait ainsi résolu à quitter son pays
pour trouver asile dans un pays démocratique. Il a joint à sa demande de
nombreuses pièces (copies de documents) relatives à son parcours
professionnel et aux problèmes évoqués.
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B.
Par courrier du 7 juillet 2010, l'ambassade a invité le recourant à se
présenter dans ses locaux pour une audition. Celle-ci a eu lieu le
19 juillet 2010.
A cette occasion, le recourant a notamment expliqué qu'il se déplaçait
continuellement entre B._______, où il était revenu s'installer après les
élections présidentielles de janvier 2010, et Colombo, où il logeait
souvent à des adresses différentes. Il a précisé que la prochaine séance
concernant la procédure introduite devant (… [l'autorité judiciaire]) était
prévue pour le (…) 2010 et qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner cette
procédure, en dépit des menaces reçues. Il a expliqué que, quelques
jours auparavant, alors qu'il se rendait chez son avocat, trois personnes
circulant dans un van blanc s'étaient arrêtées et l'avaient abordé d'une
manière étrange. Un peu plus tard, alors qu'il se trouvait dans un bus, un
passager lui aurait demandé s'il était bien le dénommé A._______ ; il
aurait répondu par la négative et serait sorti du bus. En outre, il aurait
reçu une douzaine d'appels téléphoniques anonymes lui demandant de
retirer la procédure, pour la dernière fois le (…) juin 2010.
C.
Le 20 juillet 2010, l'ambassade de Suisse a adressé son rapport à l'ODM,
avec le procès-verbal de l'audition de l'intéressé.
D.
Par courrier du 21 juillet 2010, le recourant a fait parvenir à l'ambassade
la copie d'un acte judiciaire, daté du 22 mars 2010, relatif à la cause
introduite devant (… [l'autorité judiciaire]).
E.
Par décision du 24 octobre 2013, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du
recourant et rejeté sa demande d'asile, au motif que les menaces
alléguées émanaient de tierces personnes et qu'il pouvait obtenir
protection auprès des autorités sri-lankaises, lesquelles réprimaient de
tels agissements. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé ne s'était plus
annoncé à l'ambassade depuis le mois de juillet 2010, ce qui constituait
un indice supplémentaire qu'il n'existait actuellement pas de menaces
imminentes contre sa personne dans son pays d'origine. Il en a conclu
que la crainte du recourant de subir des préjudices déterminants en
matière d'asile n'était pas objectivement fondée.
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F.
Par courrier [non daté] parvenu à l'ambassade le 26 novembre 2013,
l'intéressé a recouru contre la décision précitée, faisant valoir qu'en
raison des menaces sur sa vie, il n'avait toujours ni emploi ni résidence
fixe. Il a conclu à ce que sa demande d'asile soit étudiée en tenant
compte de ces circonstances.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à
cette modification législative, les demandes déposées avant le
29 septembre 2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et
68 al. 3 dans leur ancienne teneur.
2.2.1 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à
l'étranger, l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir
les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans
son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le
requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi),
l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant
la demande d'asile (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être
admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet
égard d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise
en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la
Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat
tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans
un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005
n° 19 consid. 4.3 p. 174 s);
2.2.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à
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l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1
LAsi). En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la
demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art.
10 al. 3 OA 1).
3.
3.1 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a
été respectée. Le recourant a été entendu par l'ambassade et celle-ci a,
consécutivement, fait suivre à l'ODM le procès-verbal de l'audition ainsi
que son rapport.
3.2 Le recourant a déposé, avec sa demande d'asile, plusieurs moyens
de preuve relatifs à son parcours professionnel, ainsi qu'à la plainte
déposée devant (… [autorité judiciaire]) Il y a ainsi lieu de considérer
qu'une certaine implication personnelle dans la dénonciation (…[des
actions de son employeur]) ainsi que sa mise à pied ont été rendus
vraisemblables, bien que l'intéressé se soit, lors de son audition, montré
relativement vague concernant ses propres interventions. Cette mise à
pied ne saurait cependant être considérée comme équivalant à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi précité. Le recourant a introduit
une procédure devant les autorités judiciaires de son pays d'origine en
vue de faire reconnaître une violation de ses droits. Dans son recours, il
affirme n'avoir toujours pas retrouvé son poste de travail, sans préciser
cependant si la procédure introduite est toujours en cours ou, dans la
négative, quelle en a été l'issue. Quoi qu'il en soit, la seule perte de son
emploi ne justifie pas un besoin de protection internationale.
3.3 Le recourant a en revanche fait état, dans sa demande d'asile écrite
du 20 mai 2010, comme lors de son audition à l'ambassade, de menaces
anonymes, menaces de mort ou de "disparition", reçues par téléphone,
visant à lui faire retirer la procédure introduite devant (… [autorité
judiciaire]). Selon ses déclarations, il aurait reçu une douzaine d'appels
avant son audition à l'ambassade (cf. pv de l'audition p. 6). Il a également
dit qu'il avait été, à deux reprises, interpelé par des tiers de manière
étrange peu de temps avant son audition à l'ambassade, alors qu'il se
rendait chez son avocat. Il aurait signalé les faits à la police.
3.3.1 S'agissant des inconnus qui l'auraient abordé alors qu'il se rendait
chez son avocat, force est de constater que les déclarations du recourant
reflètent sa peur subjective d'être inquiété suite à sa dénonciation, mais
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ne sauraient constituer des indices objectifs, de nature à établir que cette
crainte est fondée. En effet, il s'agirait dans le premier cas d'inconnus qui
lui auraient proposé de monter à bord d'un van, ce qu'il aurait facilement
réussi à refuser en leur disant qu'il se rendait ailleurs et en faisant
référence à une de ses connaissances dans la police. Quant au second, il
s'agirait d'un inconnu qui lui aurait demandé, dans un bus, s'il était bien le
dénommé A._______. A l'évidence, de tels faits ne démontrent pas qu'il
redoute à juste titre de sérieux préjudices auxquels il lui serait impossible
d'échapper et qui seraient déterminants en matière d'asile.
3.3.2 Le recourant a déposé plusieurs pièces faisant référence aux
menaces de mort qu'il dit avoir reçues par téléphone. Celles-ci sont
évoquées dans sa demande en justice auprès de (... [autorité judiciaire])
(cf. pièce n° 8 déposée avec la demande d'asile, p. 10) ; elles font
également l'objet d'une déposition de l'intéressé à la police de B._______
en (…) 2010 (pièce n° 9). Le recourant a par ailleurs fait valoir que ces
menaces avaient été prises au sérieux dans le cadre de la procédure
ouverte au Sri Lanka, puisque son refus de donner suite à une
convocation de son ancien employeur, qui lui aurait été adressée de
manière insuffisamment confidentielle pour assurer sa sécurité, aurait été
prise en considération (cf. pièce n° 10). Le Tribunal estime qu'il n'est pas
nécessaire de déterminer si les menaces téléphoniques anonymes
alléguées doivent être considérées comme vraisemblables, ni si elles
pourraient avoir un caractère politique, déterminant au regard de l'art. 3
LAsi, ou si elles devraient au contraire être considérées comme de
simples actes crapuleux, émanant de tierces personnes auxquelles les
actions du recourant auraient été susceptibles de porter préjudice. Il n'est
pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir si le recourant
pourrait obtenir une protection effective des autorités de son pays
d'origine contre de telles menaces. En effet, d'une part le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que celles-ci étaient aussi sérieuses qu'il le
redoutait, puisqu'en dépit de sa détermination à faire valoir ses droits, il
n'a pas allégué avoir subi de préjudices concrets de la part des
personnes qui prétendument le menaçaient, et qui devaient connaître
l'adresse de son domicile à B._______, voire à Colombo. Le recourant
n'a pas non plus fait valoir que ses proches, en particulier son épouse,
auraient été inquiétés, ce qui aurait été un moyen de faire pression sur
lui. D'autre part et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que
les menaces alléguées seraient encore d'actualité. L'ODM a considéré
dans sa décision que le fait que l'intéressé ne s'était plus annoncé depuis
le mois de juillet 2010 à l'ambassade constituait un indice supplémentaire
démontrant qu'il n'était actuellement pas en danger. Dans son mémoire,
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le recourant n'a pas contesté valablement cet argument. Il a uniquement
allégué, mais sans étayer de quelconque manière cette affirmation, qu'il
n'avait toujours pas accès à son emploi "à cause des menaces sur sa
vie". Ce faisant, il n'a fourni aucun élément concret démontrant l'existence
d'une crainte actuellement fondée de subir de sérieux préjudices. Comme
dit plus haut, le fait qu'il n'aurait pas été réintégré dans son poste de
travail ne saurait être assimilé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, justifiant un besoin de protection internationale.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque objectif et actuel de persécutions au Sri Lanka,
déterminant au regard de l'art. 3 LAsi.
3.5 Au demeurant, force est de constater que le recourant n'a pas fait
valoir qu'il aurait tissé avec la Suisse des relations particulières ou
personnelles au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.1).
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en
ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de
l'autorisation d'entrée en Suisse.
Partant, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).
5.2 Il est toutefois renoncé à leur perception en raison des circonstances
particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier