Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6852/2010
Arrêt du 13 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Gambie,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ;
décision de l'ODM du 20 août 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs le 25 juin et le 5 juillet 2010, le requérant a
déclaré qu'il n'avait jamais connu son père et qu'hormis sa mère, qui
n'avait ni frères ni sœurs et dont il était l'unique enfant, il n'avait jamais
connu d'autre proche dans son pays d'origine. Après avoir quitté l'école, il
aurait aidé sa mère, commerçante. En (…) - ou selon une autre version le
(…) -celle-ci aurait été tuée par son associé à la suite d'une dispute. De
peur de subir le même sort, l'intéressé aurait pris la fuite, en emportant de
l'argent appartenant à la défunte. Recherché par l'ex-associé et n'ayant
plus personne pour le soutenir en Gambie, il aurait contacté un passeur
qui aurait organisé son départ en direction de l'Europe, moyennant le
paiement d'une somme de 3'000 euros. Il aurait quitté son pays d'origine
en (…) (ou en […]) 2010 et se serait rendu avec cet homme en Tunisie,
via le Sénégal, le Mali et l'Algérie, sans jamais être contrôlé durant tout ce
périple, dont il n'a pas pu donner la durée exacte. Il serait ensuite monté
avec un autre passeur dans un bateau qui l'aurait emmené à Naples, où il
aurait pu débarquer sans être contrôlé par les autorités italiennes. Il aurait
ensuite poursuivi son voyage vers la Suisse en utilisant le train. Il a
encore précisé qu'il avait effectué ce voyage dépourvu de papiers, et qu'il
avait dû laisser son passeport en Gambie.
C.
Par décision du 20 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Il a relevé que son récit ne satisfaisait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31). Cet office a aussi prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 22 septembre 2010, le requérant a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son
annulation en ce qui concerne la question de son renvoi et à l'octroi de
l'admission provisoire, tout en sollicitant aussi l'assistance judiciaire
partielle. Dans son mémoire, il a en particulier invoqué que sa mère était
réellement décédée dans les circonstances qu'il avait décrites, qu'il
n'avait plus d'autre proche en Gambie, et que, partant, l'exécution de son
renvoi dans cet Etat n'était pas raisonnablement exigible. Il a en outre
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reproché à l'ODM de n'avoir, vu sa minorité et son absence de réseau
familial, pas effectué d'office des mesures d'instruction complémentaires
pour déterminer s'il était effectivement possible de le placer en cas de
retour dans une institution spécialisée ou chez un tiers de confiance,
comme cet office en avait pourtant l'obligation.
E.
Par décision incidente du 4 octobre 2010, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure et a
informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense
éventuelle de ces frais.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), dès lors que
l'exception visée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas
d'espèce.
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté par son
représentant légal en Suisse dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
Préliminairement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas recouru
contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et
lui dénie la qualité de réfugié, de sorte que, sous cet angle, ce prononcé
a acquis force de chose décidée.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée
(cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Le recourant, qui n'a du reste pas contesté la
décision du 20 août 2010 de refus de l'asile et de non-reconnaissance de
la qualité de réfugié, n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour
dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi.
4.3. En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il
existait pour lui un risque personnel concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés par l'art. 3
CEDH (cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse
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de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.) ou par l'art. 3 Conv. torture. L'ODM a relevé à juste titre dans
sa décision, à laquelle le Tribunal renvoie, de nombreux éléments
d'invraisemblance des motifs exposés par l'intéressé - en particulier en ce
qui concerne l'homicide de sa mère et les menaces auxquelles il serait
personnellement exposé de la part de l'associé de celle-ci - lesquels, au
vu de leur importance et de leur nature, ne sauraient s'expliquer de
manière raisonnable ni par son jeune âge ni par le traumatisme causé par
ledit meurtre (cf. p. 2 par. 2 s. du mémoire de recours).
4.4. Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.2. Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, au
sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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5.3. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, il est jeune, sans charge de famille et, au
vu du dossier, en bonne santé. Partant, un retour en Gambie, Etat où il a
passé l'essentiel de son existence et qu'il n'a quitté que depuis une année
environ, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadaptation
insurmontables. Enfin, la jurisprudence exigeant une prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits
de l’enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107]) n'est plus applicable à
l'intéressé (cf. à ce sujet aussi let. D in fine de l'état de faits et le consid. 9
ci-après) qui est maintenant majeur, les conditions de l'exécution du
renvoi devant en effet s'apprécier au moment du prononcé de l'arrêt au
fond. Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le recourant
pourra également compter sur l'aide d'un réseau familial, vu
l'invraisemblance de ses propos relatifs à la mort de sa mère et à
l'absence totale d'autres proches en Gambie (cf. en particulier aussi pt. I
par. 4 s. p. 2 s. et pt. II 2, p. 5 in initio de la décision attaquée et les
questions nos 30 ss, 55 ss et 74 s. du procès-verbal de la seconde
audition).
5.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté.
8.
8.1. S’avérant désormais manifestement infondé (cf. à ce sujet le
consid. 5.3 ci-avant et le consid. 9 ci-après), le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
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8.2. Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise, les
conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En particulier, au
moment de son dépôt, le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, vu
que l'ODM n'avait pas mis en doute la minorité du recourant ni vérifié si
celui-ci pouvait être pris en charge de manière adéquate en cas de retour
dans son pays (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258-262 et JICRA
1999 n° 2 consid. 6b-c p. 12ss). En outre, l'intéressé, au vu du dossier,
est indigent.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin
Expédition :