B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6852/2016
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
le recourant), le 27 septembre 2016,
les résultats du 29 septembre 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'il a obtenu, le (…) 2016, un visa d’entrée Schengen de type C,
délivré par le Consulat général d’Espagne à Lagos, valable du (…) 2016
au (…) 2016,
le procès-verbal de son audition sur les données personnelles (audition
sommaire), du 5 octobre 2016,
la demande du 24 octobre 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins
de prise en charge de l’intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse desdites autorités, transmise au SEM le 27 octobre 2016,
acceptant la responsabilité de l’Espagne pour le traitement de la demande
d'asile du recourant, en application de cette même disposition,
la décision du SEM du 31 octobre 2016 (notifiée le 3 novembre suivant),
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé
son transfert en Espagne, en tant qu’Etat compétent pour examiner sa
demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 7 novembre 2016, contre cette décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 novembre 2016,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination
de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III
afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur
qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III),
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause
de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
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cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le 27 octobre 2016, les autorités espagnoles ont
expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, comme le SEM l'a d'ailleurs constaté dans la décision
attaquée,
que, dans son recours, l’intéressé conteste cette compétence au motif qu’il
n'a fait que transiter par cet Etat et qu’il s’est immédiatement rendu en
Suisse pour y déposer une demande d'asile,
qu'il relève ne pas parler l'espagnol et ne disposer d’aucun contact ni
réseau social dans ce pays,
que, toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où
la demande de prise en charge du SEM et l’acceptation des autorités
espagnoles se fondent sur le critère lié à la délivrance du visa à l’intéressé
par ces dernières (cf. art. 12 du règlement Dublin III),
que le souhait du recourant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Espagne, qui reste
l’Etat responsable du traitement de sa demande,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les
dispositions,
que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne
était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que, dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers
ce pays,
qu'il fait valoir qu’il est difficile de déposer une demande d'asile en Espagne
et que les chances d'y obtenir une protection internationale effective sont
minces,
qu'à titre de preuve de ce qu'il avance, il renvoie le Tribunal à un article sur
la situation des requérants d'asile en Espagne, paru en septembre 2015,
dont il cite un extrait in extenso,
qu'il allègue en outre que son transfert en Espagne emporterait violation
de l'art. 3 CEDH et l'exposerait à un état de dénuement incompatible avec
la dignité humaine,
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qu’il soutient enfin que son accès à une procédure d’asile en Espagne ne
serait pas garanti, pour les raisons structurelles liées aux difficultés que
rencontrent les demandeurs d’asile dans ce pays,
que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté, prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH,
que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne
reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux,
qu’en particulier, l'article cité à l'appui du recours de l'intéressé – qui ne le
concerne d’ailleurs pas personnellement –, ne permet pas de présumer un
risque que, dans son cas concret, les autorités espagnoles refuseraient
d'examiner les motifs d'asile et une demande de protection du recourant,
en violation de la directive Procédure,
que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se
rendre dans un tel pays,
qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses
conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités
espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, selon ses propres dires, il ne serait demeuré qu’un seul jour en
Espagne, sans y déposer de demande d’asile,
que, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans cet Etat, il n'a pas donné
la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
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qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à
présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux
instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa
demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique
qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée,
que l'article de presse cité à l'appui de son recours ne saurait modifier cette
appréciation,
que le recourant, qui parle anglais, pourra par ailleurs y solliciter, sans trop
de difficultés, une association de soutien aux requérants d'asile ou une
œuvre d'entraide pour l'aider dans ses démarches auprès des autorités
compétentes en matière d'asile,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son
retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en
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combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'à cet égard, l'argument du recourant selon lequel la Suisse, mais non
l'Espagne, était la destination finale qu'il projetait d'atteindre, n'est pas
déterminant, étant rappelé que ce n'est pas la Suisse qui lui a délivré un
visa, mais l'Espagne, et que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le
règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'il en va de même mutatis mutandis de l'argument tiré du fait qu'il n'aurait
aucun contact en Espagne et ne parlerait pas la langue de ce pays,
qu'en conclusion, c'est manifestement à raison que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :