Cour V
E-6859/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Ethiopie,
alias C._______, né le (...), Afrique du Sud,
représenté par A._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6859/2008
Faits :
A.
Par décision du 8 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (devenu
l'Office fédéral des migrations , ci-après : l'office fédéral) a rejeté la de-
mande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du 6 juin
2002, et a fixé au requérant un délai au 3 décembre 2002 pour quitter
la Suisse, sous peine de s'exposer à des moyens de contrainte.
En bref, l'office fédéral a considéré que l'identité du requérant n'était
pas établie et qu'il s'était référé à une situation générale troublée, sans
rapporter d'éléments personnalisés crédibles ; en particulier ses décla-
rations étaient entachées de contradictions et d'invraisemblances.
B.
Entendu les 5 décembre 2002 et 19 août 2005, par les autorités de
son canton d'attribution, le requérant a affirmé qu'il n'était pas disposé
à quitter la Suisse et à renter dans son pays d'origine. Il a soutenu,
lors de sa dernière audition cantonale, qu'il avait quitté son pays d'ori-
gine parce qu'il était en désaccord avec son gouvernement et qu'il ne
serait dès lors pas possible qu'il y retourne.
C.
Le 25 avril 2003, le requérant a été intercepté à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, en possession d'un passeport sud-africain falsifié (au nom
de C._______, né le (...)). Le 11 juin 2003, par ordonnance pénale, il a
été condamné pour ces faits à une peine de quatorze jours de
détention, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour infractions à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
D.
Le 28 mai 2007, le requérant a demandé la reconsidération de la déci-
sion du 8 octobre 2002, au motif que, à la lecture de divers documents
publics, il serait très inquiet de la situation prévalant en Ethiopie, la-
quelle se serait fortement péjorée. Il aurait de plus adhéré à l'Associa-
tion des Ethiopiens en Suisse (ci-après : AES) et aurait dénoncé la si-
tuation politique éthiopienne à l'occasion de diverses manifestations
organisées en Suisse.
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A l'appui de sa requête, il a déposé une attestation de l'AES, selon
laquelle il serait un membre actif et participerait aux discussions pen-
dant les réunions et manifestations.
E.
Entendu le 14 octobre 2008 par l'office fédéral, en présence d'un inter-
prète, le requérant a indiqué qu'il coordonne, au niveau de son canton,
les activités de l'AES. Il écrirait également des slogans (« Il faut que
les droits de l'homme soient respectés en Ethiopie, le respect de la
constitution et arrêter les assassinats arbitraires. Respectons la voix
du peuple, donc les élections. Meles est un dictateur. ») et les énon-
cerait lors de manifestations organisées en Suisse, en tête de cortège.
Il aurait participé à environ 9 manifestations. L'intéressé aurait de plus
été photographié par des tiers lors de ces manifestations et il aurait
été menacé par ce qu'il pense être des membres de la représentation
officielle éthiopienne en Suisse.
F.
Par décision du 21 octobre 2008, l'office fédéral a opposé une non-en-
trée en matière sur la seconde demande d'asile déposée par le requé-
rant, considérant qu'il paraissait improbable que les autorités éthio-
piennes puissent mettre des noms sur les visages des très nombreux
sympathisants des manifestations organisées en Suisse et que, même
si les autorités éthiopiennes étaient informées des activités politiques
de leurs ressortissants à l'étranger, elles ne pourraient, vu leur nom-
bre, surveiller et identifier chacun d'entre eux. En outre, les autorités
éthiopiennes seraient conscientes que de nombreux migrants éthio-
piens tentent d'obtenir une autorisation de séjour durable en Europe,
et notamment en Suisse, à l'issue de leur procédure d'asile en exer-
çant des activités visant à critiquer le régime de leur pays d'origine.
Pour le surplus, les activités du requérant n'auraient de toute manière
pas revêtu suffisamment d'importance pour attirer l'attention desdites
autorités, ce d'autant que l'AES n'est pas un parti d'opposition en exil.
G.
Par acte remis à la poste le 29 octobre 2008, le requérant a recouru
contre la décision précitée ; il conclut à l'entrée en matière sur la
demande d'asile, à la reconsidération de la décision entreprise en tant
qu'elle refuse de lui reconnaître le statut de réfugié, à l'octroi de l'asile
et, à défaut, à son annulation et au prononcé d'une admission
provisoire. Il requiert d'être dispensé des frais de procédure.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du re-
cours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF
2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure admi-
nistrative, th., Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
2.2 En tant que les conclusions tendent à l'octroi de l'asile et à la
qualité de réfugié, elles sont dès lors irrecevables.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à
la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (seconde demande d'asile), à
moins que des motifs de réexamen ne soient invoqués (cf. JICRA
2006 n ° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n ° 1 consid. 6 p. 11 ss).
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3.2 Au terme de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procé-
dure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou
est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la pro-
cédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas appli-
cable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déter-
minants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans
l’intervalle.
3.3 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile moti-
vées par une modification notable des circonstances, autrement dit par
des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en
matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de
cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité
de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le
laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée
par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à
un retour dans le pays d'origine.
Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur
le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (cf. dans ce sens : JICRA 1995 n ° 21 consid. 1b p.
203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE
TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd.,
Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.
Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ;
RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
3.4 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose en d'autres
termes un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté,
constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déter-
minants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection pro-
visoire (cf. JICRA 2000 n ° 14 p. 102 ss).
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4.
4.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de ré-
fugié du recourant.
4.2.1 En effet, le seul fait qu'un étranger s'en prenne, le cas échéant,
violemment aux membres du gouvernement de son pays d'origine lors
d'une manifestation publique trahit certainement l'inimitié que celui-là
nourrit à l'endroit de ceux-ci, mais ne permet pas de présumer qu'un
tel sentiment soit réciproque. En d'autres termes, de telles manifes-
tations publiques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de
faire naître systématiquement un risque de persécution.
4.2.2 Or, en l'espèce, les tensions politiques qui ont fait suite aux
élections contestées du mois de mai 2005 se sont dans une large me-
sure dissipées. Ainsi, outre une démarche de réconciliation politique
menée par le parti au pouvoir en 2006, les principaux leaders de l'op-
position ont été amnistiés par le chef du gouvernement éthiopien en
2007 et ceux-là ont créé, le 18 juin dernier, un nouveau parti politique
(d'opposition) d'envergure nationale, lequel a été officiellement enre-
gistré par les autorités éthiopiennes. Il ressort de plus d'un récent son-
dage que seulement 28 % de la population éthiopienne ont confiance
en leur gouvernement et que 13 % d'entre eux pensent que les der-
nières élections ont été « honnêtes » (GALLUP, Few Ethiopians Confi-
dent in Their Institutions, 30 janvier 2008, accessible sous
«
Institutions.aspx », consulté le 6 novembre 2008). Il suit de là que
l'opinion du recourant est partagée par une très large partie de ses
concitoyens, ce que son gouvernement n'est pas sans ignorer.
4.2.3 Partant, à défaut de tout élément qui pourrait permettre de dé-
celer chez le recourant un élément individualisé qui pourrait revêtir,
aux yeux des autorités éthiopiennes, un caractère subversif suscep-
tible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, par exemple
un engagement politique de longue date susceptible d'amener une
modification de l'organisation politique ou sociale en Ethiopie
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(cf. p. ex. : arrêt n. p. E-7043/2006 du 26 mars 2008, consid. 5.2), le
Tribunal considère que les éléments dont il dispose quant à l'assertion
du requérant selon laquelle il serait exposé à des mauvais traitements
en Ethiopie en raison de sa participation à des manifestations organi-
sées par ou avec l'Association des Ethiopiens en Suisse, du contexte
particulier des élections du mois de mai 2005 ou des activités cultu-
relles ou politiques déployées en Suisse ne fournissent manifestement
pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions (cf. dans ce
sens, parmi d'autres : arrêts n. p. D-6402/2008 du 16 octobre 2008 ;
E-5510/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5250/2008 du 22 septembre
2008 ; D-4276/2008 du 20 août 2008 ; D-2146/2008 du 26 mai 2008 ;
E-113/2008 du 26 mai 2008 et D-7379/2007 du 16 mars 2008).
4.3 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit
être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation
rejetée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le
pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci.
En effet, il est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé parti-
culiers. Bien que cela ne soit pas déterminant, il sied en outre de rele-
ver qu'il a allégué provenir d'une région de l'Ethiopie, laquelle, contrai-
rement aux zones frontalières, enregistre une forte expansion écono-
mique, que ce soit dans l'industrie, l'agriculture ou les services.
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6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'inté-
ressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a pro-
noncé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il n'est que sommairement motivé (art. 111a LAsi)
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande de dispense de l'avance de frais, consi-
dérée comme une demande d’assistance judiciaire partielle, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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