Cour V
E-6860/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège),
Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...], son épouse,
B._______, née le [...], et leurs enfants,
C._______, née le [...],
D._______, né le [...],
Bosnie-Herzégovine,
tous représentés par
Mme Marianne Burger, Caritas E._______, [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 26 novembre 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6860/2006
Faits :
A.
Le 29 juin 2003, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants,
C._______ et D._______, ont demandé l'asile à la Suisse au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Les époux ont été
entendus le 2 juillet 2003 puis, en audition cantonale, à E._______, le
8 août suivant.
B.
Des déclarations du mari, il ressort qu'il est le fils d'un Albanais du
Kosovo décédé à Sarajevo pendant la guerre et d'une Bosniaque
musulmane. Marié en avril 1992, le requérant et son épouse ont vécu
jusqu'en 1999, dans un centre pour déplacés, rue Ivo Andric, à
Sarajevo. Le requérant dit aussi avoir été blessé à la guerre à laquelle
il a pris part. Il s'est ainsi vu reconnaître une invalidité partielle qui lui a
valu dès 1995 une petite rente de 50 KM (mark convertible) supprimée
en septembre 1996 parce qu'en 1994 il a refusé de rempiler ce qui lui
avait coûté deux détentions de quinze jours. Le 28 mars 1995, la
Commission médicale bosniaque autorisait sa fille C._______ à aller
se faire soigner en Allemagne, un donateur s'étant engagé à prendre
en charge les frais médicaux de l'enfant dont la situation avait retenu
l'attention de médias écrits allemands. Elle et sa mère ont passé neuf
mois dans ce pays. Selon la requérante, une fois le traitement de leur
fille achevé, les époux auraient pu demander l'asile à l'Allemagne ; ils
y ont toutefois renoncé, préférant rentrer au pays où ils croyaient
revenue une véritable paix. Par contre, selon le requérant, il leur avait
été spécifié qu'en échange du traitement offert à leur fille, ils devaient
renoncer à demander l'asile à l'Allemagne. Dès 1998, le requérant a
travaillé dans une entreprise de bétonnage (F._______) dont il a été
licencié tantôt au printemps 2003 tantôt en 2002 déjà quand cette
entreprise a été privatisée puis restructurée. Par la suite, il a tenté de
gagner sa vie comme commerçant ambulant au marché populaire de
Sarajevo. En 1999, les époux ont séjourné quelque temps chez une
soeur du requérant à G._______, dans les environs de Sarajevo puis
sept ou huit mois à Pofalici, un quartier de Sarajevo. En 2002, ils ont
trouvé de quoi se loger pendant six mois à Souk Bunar près de
Sarajevo puis dans la capitale même à Alipasino Polje. La même
année, retourné à son domicile de H._______, dans la partie serbe de
Sarajevo, pour voir s'il n'y avait pas possibilité de s'y réinstaller, le
requérant y a été accueilli aux cris de "s(h)iptar" (un terme péjoratif
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utilisé par les Slaves pour désigner les Albanais) par ses anciens
voisins qui lui ont dit de retourner au Kosovo s'il voulait rester en vie.
Les époux n'ont alors pas eu d'autre choix que de rejoindre les
parents de la requérante, installés dans une cave à I._______, dans la
banlieue de Sarajevo. Vers 2002 toujours, un frère du recourant s'est
rendu à J._______, dans la commune de K._______, au Kosovo pour
tenter de récupérer puis vendre un terrain ayant appartenu à leur père.
Mis au courant de ses intentions, ses oncles et cousins l'ont
immédiatement chassé. Le requérant a alors exclu d'aller s'installer au
Kosovo. Ayant épuisé tous leurs moyens et parce qu'il ne leur était
plus possible de vivre dans une cave au côté du père de la requérante
alcoolique et violent, les époux se sont résolus à venir en Suisse. Ils
ont renoncé à retourner en Allemagne sur le conseil de leur passeur
qui leur a dit que la Suisse était le seul pays qui acceptait encore les
réfugiés et qu'on y était mieux. Le requérant s'est aussi dit inquiet pour
sa santé. Il souffre d'un calcul rénal. Il a été soigné peu avant son
départ mais n'a pas pu payer les radiographies dont il avait encore
besoin. Il s'est aussi dit extrêmement fragile psychiquement. Quant à
son épouse qui, pour l'essentiel a confirmé les déclarations de son
mari, elle a souhaité le soutien d'un psychologue.
C.
Par décision du 26 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des époux, au motif qu'avant tout liées aux difficultés économiques
que connaissait la Bosnie, les leurs, notamment celles résultant de
l'absence de logement n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi et
ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile.
Par ailleurs, le fait, pour les requérants, de ne pas pouvoir retourner à
leur ancien domicile dans la partie serbe de Sarajevo n'était pas
pertinent, au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils avaient la possibilité
de résider en Fédération croato-musulmane où ils avaient déjà vécu
plusieurs années. L'ODM a encore prononcé leur renvoi de Suisse et
en a ordonné l'exécution jugée licite et possible. Cette autorité a aussi
estimé raisonnablement exigible cette mesure eu égard à la situation
actuelle en Bosnie et Herzégovine, exempte de violence généralisée,
eu égard aussi à celle des recourants qui ont en Bosnie et
Herzégovine de la parenté chez qui ils ont déjà vécu. L'ODM a aussi
relevé que le requérant, au bénéfice d'une formation professionnelle,
avait eu des activités lucratives dans son pays. En outre, il était
possible aux époux d'y être soignés dans des infrastructures
appropriées.
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D.
Le 29 décembre 2003, les époux A._______ ont recouru près la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) en
ne contestant que l'exécution de leur renvoi qu'ils n'estiment pas
raisonnablement exigible en l'état. Ils font ainsi valoir qu'ils ont besoin
de soins pour des troubles psychiques liés aux traumatismes vécus
dans leur pays. Or selon des ONG spécialisées, en Bosnie et
Herzégovine, la psychiatrie ne paraît pas figurer comme une
contribution adéquate pour le traitement des traumatisés mais est
plutôt orientée sur le traitements des troubles classiques. Notamment,
ce secteur ne dispose pas d'un personnel formé spécialement au
travail centré sur les traumatismes. Aussi les recourants disent
craindre d'être privés dans leur pays de soins idoines. En outre, ces
soins seraient disponibles qu'il n'est pas du tout dit qu'ils pourraient y
avoir accès, d'une part, parce qu'en Bosnie, les rapatriés sont souvent
discriminés dans l'accès aux soins, d'autre part, parce que les patients
doivent au mieux s'acquitter d'une participation aux frais de
consultation ainsi qu'à la prise en charge de la totalité des frais
médicamenteux. Or eux-mêmes ne disposent d'aucun moyen et leurs
familles respectives ne seraient en mesure ni de les aider
financièrement ni de les accueillir en cas de retour. Enfin, en cas de
renvoi, il n'est pas du tout sûr qu'ils puissent séjourner en centre de
transit, prioritairement réservé à ceux qui ont fui le pays pendant la
guerre, les autres, comme ceux qui ont quitté le pays quand ils ont été
expulsés du logement qu'ils occupaient illégalement, ne bénéficiant
d'aucune garantie de prise en charge. Enfin pour avoir accès aux
services publics, il faut être immatriculé et pour être immatriculé il faut
avoir un domicile. Or actuellement ils ne peuvent songer à récupérer
leur logement d'avant-guerre et l'attribution d'un logement par les
autorités bosniaques paraît hautement improbable. Dans ces
conditions, faute d'immatriculation, ils risquent d'être confrontés à leur
retour à des difficultés qui pourraient mettre en péril aussi bien leur
intégrité physique que psychique, c'est pourquoi ils concluent à l'octroi
d'une admission provisoire pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ils
ont également annoncé la production imminente de certificats
médicaux.
E.
Le 14 janvier 2004, les recourants ont adressé à la Commission un
certificat médical établi au nom de leur cadet D._______, le 7 janvier
précédent, par le docteur L._______, pédiatre à T._______. Celui-ci,
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tout en soulignant l'excellente santé de l'enfant, prévoyait néanmoins
une opération à brève échéance destinée à remédier à une situation
compatible avec un testicule ectopique. L'opération en question a eu
lieu le 12 mars 2004.
F.
Le 28 janvier 2004, les recourants ont réglé l'avance dont le juge
chargé d'instruire leur recours les avait invités à s'acquitter le
15 janvier précédent pour garantir les frais de procédure.
G.
Le 28 avril 2004, les recourants ont adressé à la Commission un
rapport de la doctoresse M._______ du Centre psycho-social
N._______ (CPS) du 20 avril précédent concernant B._______ où l'on
peut lire : « ..., je me trouve devant une patiente en nette détresse
psychique, à la mine triste et anxieuse, cohérente dans son discours,
[...] qui pleure à tout moment pendant la description de sa vie. Elle
décrit une insomnie importante, une angoisse permanente et
invalidante, l'empêchant de laisser ses enfants sortir, même devant la
porte, de peur d'un accident ou autre événement. Elle décrit une
inappétence, un manque d'envie, [...] d'élan de vie, une tristesse
permanente et est hantée par la grande peur de devoir retourner dans
son pays, où elle serait à nouveau confrontée à la violence de son
père. Elle décrit par ailleurs des cauchemars quasi chaque nuit, où
elle se réveille en criant et présente des flash back concernant la
période de guerre, durant la journée. A noter la présence d'idées
suicidaires chez cette femme qui se dit retenue par la responsabilité
de ses enfants ». Le diagnostic posé était le suivant : « Episode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques ; état de stress post
traumatique avec troubles de l'adaptation et anxiété généralisée ». La
praticienne soulignait aussi la nécessité pour sa patiente - qui ne
pouvait compter sur le soutien de son mari également suivi par cette
doctoresse pour des troubles de l'humeur - de pouvoir bénéficier en
Suisse de soins réguliers également profitables à ses enfants. Vu la
gravité de l'atteinte psychique de B._______, la doctoresse
M._______, qui suspectait aussi chez elle un trouble de la
personnalité sous-jacent, réservait son pronostic tout en espérant
pouvoir stabiliser l'état de la famille de celle-ci par un traitement
médicamenteux et des entretiens psychothérapeutiques. Pour ce
médecin, toute cessation du traitement, en particulier tout retour en
Bosnie, risquait de précipiter la recourante vers une décompensation
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psychologique gravissime, respectivement un effondrement dépressif
avec probable passage à l'acte suicidaire.
H.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau, a
proposé le rejet du recours dans une détermination du 8 juillet 2004,
transmise aux recourants avec droit de réplique. Pour l'autorité
administrative, les pensées suicidaires du mari ne sauraient rendre
inexigible son renvoi. En outre les époux ont tous deux déclaré avoir
obtenu des documents d'identité à Sarajevo. Par conséquent, ils ont dû
être enregistrés dans une commune de la capitale, ce qui leur permet
d'obtenir gratuitement des soins dans leur pays où l'on trouve des
infrastructures pour le traitement adéquat des troubles psychiques.
I.
Le 28 juillet 2004, les recourants, qui se sont entre autres référés à un
courrier de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ont
répliqué qu'en regard des besoins du pays dans ce domaine, les
traitements appropriés proposés aux personnes lourdement
traumatisées étaient rares en Bosnie. Les femmes capables d'assurer
des traitements de ce genre à des patientes comme la recourante
n'étaient que deux ou trois. Enfin, même si cela n'est pas reconnu
officiellement, nombreux sont les médecins qui veulent être payés par
leurs patients pour ce genre de traitement dont le succès dépend
aussi grandement de la présence d'un entourage solidaire et d'un
environnement stable, incluant notamment l'assurance d'un logement,
soit des conditions que ne réalisent pas les recourants qui soulignent
également que les trois quarts de leurs compatriotes lourdement
traumatisés retournés au pays y ont commis une tentative de suicide.
Pour eux, il est donc illusoire de prétendre qu'ils pourraient à la fois
avoir accès aux thérapies dont ils ont besoin et en assumer les coûts,
c'est pourquoi ils maintiennent leurs conclusions.
A leur détermination, les époux ont joint deux courriers, un du 27 juillet
2004 de la doctoresse M._______ concernant la recourante et un
autre du 22 juillet 2004 de la doctoresse O._______ concernant son
mari. Pour sa part, la doctoresse M._______ soulignait l'effondrement
psychique que le préavis de l'ODM avait entraîné chez la recourante.
Elle insistait aussi sur le fait qu'un changement du mode de vie actuel
de la recourante - laquelle a besoin d'un traitement psychiatrique à
long terme - pourrait entraîner une aggravation de son état avec
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passage à l'acte suicidaire surtout qu'elle avait déjà commis un
tentamen à l'âge de dix-huit ans. Dans un tel contexte, un risque
suicidaire était très élevé. Aussi, selon cette praticienne, la cessation
des traitements en cours comme le renvoi de sa patiente dans son
pays risquait de la précipiter vers une décompensation psychologique
gravissime avec risque d'effondrement dépressif et probable passage
à l'acte suicidaire. Pour sa part, la doctoresse O._______ jugeait
plausible le risque que le recourant - qui disait préférer mourir avec sa
famille plutôt que de retourner en Bosnie - ne se livre à un acte auto
et/ou hétéro agressif sous forme de tentative de suicide s'il était
contraint de quitter la Suisse.
J.
Le 4 avril 2006, les recourants ont fait suivre à la Commission un
courrier du docteur P._______ du CPS du 17 mars précédent. On y
apprend ainsi que A._______ a bénéficié d'un suivi psychologique, à
partir du 12 février 2004, en raison d'un état dépressif dans le cadre
d'un trouble de l'adaptation lié à un stress post-traumatique. Il a à
nouveau dû être pris en charge pour les mêmes problèmes le 1er
décembre 2005 et le lendemain, il a même été hospitalisé jusqu'au 5
janvier 2006 en raison d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive. En mars 2006, son état s'était amélioré. Il était
alors soumis à un traitement médicamenteux et bénéficiait d'entretiens
psychothérapeutiques. Bon moyennant un traitement psychologique à
long terme, le pronostic du praticien était réservé en cas de renvoi car
il n'avait pas abordé cette question avec son patient.
K.
Le 15 novembre 2006, les recourants ont adressé au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) leurs cartes d'identité que le frère de
A._______ leur aurait envoyées de Bosnie après que le passeur des
recourants les lui eut restituées.
L.
Sur requête du Tribunal, les recourants lui ont fait parvenir le 18 juin
2008 un second courrier du docteur P._______ du Centre psycho-
social N._______ du 6 juin précédent concernant A._______. Par
rapport à son précédent certificat, le médecin précité ajoute que le
suivi psychologique dont le recourant a bénéficié dès le 12 février
2004 s'est étendu jusqu'au 31 décembre suivant. De même hospitalisé
du 2 décembre 2005 au 5 janvier 2006, le recourant l'a encore été du
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14 novembre 2006 au 24 novembre suivant pour un épisode dépressif
moyen et un état de stress post-traumatique. Lui ont ainsi été prescrits
un traitement médicamenteux et des entretiens psychothérapeutiques.
Depuis, son état s'est amélioré progressivement et le recourant ne
présente plus ni symptômes dépressifs ni anxieux. Actuellement, il
bénéficie d'un traitement psychothérapeutique de soutien, sans appui
médicamenteux. Encore fragile, il a besoin d'un suivi médical à long
terme. Moyennant un tel suivi, le pronostic du praticien est bon.
M.
Le 24 juin 2008, c'était au tour de la recourante d'adresser au Tribunal
un rapport médical établi à son nom le 18 juin précédent par les
docteurs Q._______ et R._______ de l'hôpital psychiatrique cantonal
de S._______. Ceux-ci font ainsi état des traitements entrepris
jusqu'ici par la recourante qui a bénéficié du 18 mars 2005 au 18
septembre 2007 du suivi très régulier de la doctoresse Q._______ au
Centre psycho-social de T._______ incluant une médication
psychotrope. Depuis le 18 décembre 2007, elle est toujours suivie par
la doctoresse Q._______, mais cette fois à l'hôpital psychiatrique
cantonal de S._______. Actuellement, le diagnostic des praticiens
précités est le suivant : Affection neuro-psychiatrique avec symptômes
dépressifs, d'angoisse et obsessionnel et état de stress post-
traumatique. Aussi préconisent-ils un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré, une médication psychotrope en réserve
étant pour l'instant suffisante. Bon, pour autant que la recourante
puisse continuer à vivre en sécurité avec un traitement de soutien
psychothérapeutique (sans ce soutien, la patiente risque par contre de
décompenser assez rapidement), leur pronostic est par contre très
mauvais si la patiente venait à être renvoyée dans son pays car, vu
son passé, il faudrait alors craindre une décompensation psychique
très grave avec un risque d'auto-agressivité. Selon ces praticiens, la
recourante, qui a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir gérer sa vie en
Suisse en dépit d'un état psychique très fragile, risque d'ailleurs une
décompensation psychique très grave avec un risque d'auto-
agressivité à chaque événement vécu comme potentiellement
dangereux pour elle et sa famille.
Droit :
1.
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1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les époux A._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et
pour leurs enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al.
1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108a LAsi), le recours est
recevable.
2.
2.1 Les recourants contestent uniquement l'exécution de leur renvoi ;
il n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette
leur demande d'asile de sorte qu'en ce qui concerne la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la
décision en question a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, les recourants n'estiment pas raisonnablement
exigible l'exécution de leur renvoi en l'état. Atteints dans leur santé, ils
disent ne pas pouvoir se faire soigner convenablement dans leur pays
et risquer ainsi leur vie faute d'infrastructures appropriées, de
personnel qualifié, faute aussi de moyens pour se payer les soins dont
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ils ont besoin si ces soins existent. Ils soutiennent aussi qu'en cas de
renvoi, leur condition serait insupportable, ne serait-ce que parce qu'ils
seraient privés de logement.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.3 Dans le cas particulier, il convient de se pencher en premier sur
les motifs médicaux que les recourants opposent à la mise en oeuvre
de leur renvoi car si ces motifs devaient se révéler pertinents,
l'examen de la situation en Bosnie et Herzégovine, plus
particulièrement en Fédération croato-musulmane et de leurs
possibilités de s'y réinstaller ne serait alors plus nécessaire.
6.
6.1 On l'a vu, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
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de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem,
et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem).
6.2 L'examen du recours doit donc avant tout porter sur les conditions
que les époux doivent remplir pour pouvoir accéder aux soins de santé
publique en Bosnie et Herzégovine et sur le point de savoir si les soins
dont ils ont besoin sont disponibles dans ce pays.
6.2.1 Théoriquement, en Bosnie et Herzégovine, le système de santé
est garanti à tous les citoyens aussi bien en République serbe qu'en
Fédération croato-musulmane et la grande majorité des traitements
est couverte par l'assurance maladie. La réalité est toutefois bien
différente : le pays manque de spécialistes formés et le système
d'assurance maladie doit faire face à des problèmes insurmontables
liés à une économie faible, un financement insuffisant et des besoins
énormes de la population en matière de soins.
6.2.1.1 Pour bénéficier d'une couverture maladie, il faut être assuré.
Contrairement à la République serbe de Bosnie où le système de
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santé est très centralisé, l'obtention d'une couverture-maladie est
relativement complexe pour les personnes qui retournent en
Fédération croato-musulmane car chacun des dix cantons qui
composent cette entité définit les catégories de personnes qui peuvent
contracter une assurance-maladie et les conditions à remplir par ces
personnes. En outre, suivant leur statut, les rapatriés doivent
entreprendre bon nombre de démarches administratives pour pouvoir
obtenir une couverture maladie. S'agissant des recourants, tous deux
ont déclaré avoir obtenu une carte d'identité à Sarajevo ; cela signifie
donc qu'ils ont été enregistrés à cet endroit, acquérant de la sorte le
statut de déplacé. Aussi, en cas de renvoi, ils devront à leur retour
s'inscrire au Bureau de l'Emploi, ce qui leur permettra d'être affiliés au
système d'assurance maladie. Toutefois ils doivent aussi absolument
avoir été assurés avant leur départ. En l'occurrence et quoiqu'en
disent les recourants, il n'est pas exclu qu'ils réalisent cette condition
du moment que l'époux n'aurait perdu son emploi auprès d'une
entreprise de bâtiment et travaux public que quelques mois avant leur
départ. Enfin, ils devront impérativement s'enregistrer audit Bureau de
l'Emploi dans les 30 jours - 15 jours dans certains cantons - après leur
retour. En 2005, quatre-vingt trois pour cent de la population de la
Fédération croato-musulmane bénéficiait d'une assurance maladie.
Une fois précisées les difficultés pratiques liées à l'affiliation à une
caisse-maladie en Fédération croato-musulmane, se pose la question
de savoir quelle prestations cette caisse offre, tant du point de vue des
traitements médicamenteux que des soins prodigués. Et là encore, les
systèmes diffèrent d'un canton à l'autre, dans la mesure où chacun
des dix cantons de la Fédération possèdent sa propre liste officielle
des médicaments remboursés (totalement ou en partie) par le fond
d'assurance. Dans la pratique toutefois, le contenu général de ces
listes - y compris d'ailleurs celle, unique, de la République serbe de
Bosnie - ne diffère guère. Quant aux soins donnés dans le cadre du
système de santé public, ils ne sont plus gratuits, les patients devant
payer une participation, y compris pour leur hospitalisation.
Décentralisation oblige, le taux est fixé par les lois cantonales. Dans
tous les cas, certaines catégories, comme par exemple les enfants, les
femmes enceintes ou encore les bénéficiaires de prestations sociales,
sont toutefois exonérées de toute participation aux frais. De surcroît, la
couverture des soins n'est possible que dans le canton où les
cotisations ont été payées.
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Partant, le Tribunal constate que les difficultés liées à l'affiliation au
système de santé bosniaque - en particulier en Fédération croato-
musulmane - et aux prestations offertes par ce système n'ont guère
diminué depuis l'analyse effectuée par la Commission en 2002. Ainsi,
le constat selon lequel une personne malade qui ne peut se faire
inscrire auprès des autorités communales sera forcée de financer elle-
même les soins qui lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf.
JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106). Il en va de même de la
constatation selon laquelle l'inscription officielle auprès des autorités
de sa commune - et donc l'accès à l'assurance maladie - ne signifie
pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les
frais occasionnés par des traitements médicaux importants. En outre,
et malgré plusieurs tentatives des autorités bosniaques pour modifier
cet état de faits, la couverture des soins par l'assurance maladie est
toujours limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où la personne
est enregistrée. Cet inconvénient a donc pour conséquence que, si un
traitement n'est pas disponible dans le canton où la personne
concernée est enregistrée, et qu'elle doit se rendre dans un autre
canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner, la totalité des frais y
afférents seront à sa charge.
6.2.1.2 En ce qui concerne l'accès aux soins, en particulier pour les
personnes souffrant de troubles psychiques graves, la situation
actuelle n'est toujours pas satisfaisante. Les structures adéquates sont
rares alors que les besoins sont continuellement en augmentation. Les
cliniques psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des
maladies psychiatriques classiques et sur les traitements
psychopharmacologiques. Elles ne disposent en principe pas d'un
département spécialisé pour soigner les personnes traumatisées.
L'exception vient de la clinique psychiatrique de l'Université de
Sarajevo, laquelle possède une section spécialisée dans le traitement
des PTSD et des désordres psychiques issus des traumatismes. Cette
institution est toutefois débordée par une forte demande. Il existe
également en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de
« Community Mental Health Center » (dont une douzaine en RS et une
quarantaine dans la Fédération) qui devraient disposer d'un personnel
bien formé et assurer un suivi des personnes traumatisées. Ces
centres font en effet partie de la prise en charge médicale de base
(primaire) et sont censés être accessibles à toute la population
assurée. Dans la Fédération par exemple, chaque centre devrait offrir
ses services à 55'000 personnes et collaborer avec les ONG, les
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hôpitaux ou encore les médecins de famille. Il n'en va cependant pas
ainsi dans la réalité, l'offre variant d'un centre à l'autre, la majorité
d'entre eux n'ayant ni les moyens ni les capacités pour traiter les
personnes atteintes de PTSD. Il arrive donc fréquemment que ces
dernières se voient prescrire uniquement un traitement
médicamenteux, alors qu'une psychothérapie eût été nécessaire. De
nombreuses ONG - surtout dans la Fédération - ainsi que des
organismes internationaux (tel que l'UNICEF) ont également
développé des programmes et travaillent toujours en Bosnie et
Herzégovine pour offrir essentiellement un soutien psychosocial aux
personnes traumatisées. Ils n'ont toutefois que rarement les
ressources nécessaires pour leur offrir un traitement adéquat. Quant à
la Direction suisse pour le Développement et la Coopération (DDC),
elle y soutient de nombreux projets, mais aucun n'est spécialement
destiné aux personnes atteintes de PTSD.
En résumé, s'agissant des possibilités de traitement des personnes
traumatisées en Bosnie et Herzégovine, s'il existe en Fédération des
institutions et du personnel spécialisés ainsi que des médicaments,
voire des thérapies, le système de santé publique en place n'en est
pas moins surchargé et l'offre de soins à l'évidence trop faible par
rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent fréquemment
prendre en charge une partie des coûts et un traitement
médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement
psychothérapeutique plus durable.
En conclusion, pour les personnes atteintes de troubles psychiques
d'ordre traumatique d'une intensité telle qu'elles ont impérativement
besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les
possibilités actuelles de traitement sont toujours aléatoires et les frais
en découlant sont en partie à la charge des patients. La situation, sur
ce point également, n'a pas non plus évolué de manière significative
depuis la dernière analyse de l'ancienne Commission.
6.2.2 En l'occurrence, il appert des pièces versées au dossier que les
époux sont suivis médicalement depuis février 2004 : quasi sans
discontinuité pour la recourante d'abord prise en charge par la
doctoresse M._______ au CPS_______ puis, dès le 18 mars 2005 par
la doctoresse Q._______, d'abord au Centre psychosocial de
T._______, ensuite à l'hôpital psychiatrique cantonal de S._______,
régulièrement pour son époux qui a même été hospitalisé à deux
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reprises en 2005 et 2006. En juin dernier, ses médecins ont encore
diagnostiqué chez la recourante une affection neuro-psychiatrique
avec symptômes dépressifs, d'angoisse et obsessionnel et un état de
stress post-traumatique pour lesquels ils ont préconisé un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré, une médication
psychotrope en réserve étant pour l'instant suffisante. Surtout, ses
médecins soulignent avec insistance les graves conséquences que le
renvoi en l'état de leur patiente pourrait avoir sur sa santé. En effet,
bon, pour autant que la recourante puisse continuer à vivre en sécurité
avec un traitement de soutien psychothérapeutique (sans ce soutien,
la patiente risque par contre de décompenser assez rapidement), leur
pronostic est très mauvais si la patiente venait à être renvoyée dans
son pays car, vu son passé, il faudrait alors craindre une
décompensation psychique très grave avec un risque d'auto-
agressivité. Selon ces praticiens, la recourante, qui a fait beaucoup
d'efforts pour pouvoir gérer sa vie en Suisse en dépit d'un état
psychique très fragile, risque d'ailleurs une décompensation psychique
très grave avec un risque d'auto-agressivité à chaque événement vécu
comme potentiellement dangereux pour elle et sa famille. Quant à son
époux, son état s'est progressivement amélioré depuis sa dernière
hospitalisation. Le 14 décembre 2006, il a même été engagé dans une
entreprise. Actuellement, il ne présente plus ni symptômes dépressifs
ni symptômes anxieux. Toutefois il bénéficie encore d'un traitement
psychothérapeutique de soutien, sans appui médicamenteux car selon
son médecin, il demeure fragile et a besoin d'un suivi médical à long
terme. Vu ce qui précède, on doit constater que la fragilité psychique
de la recourante comme les risques, graves, qu'elle court en cas de
renvoi, les soins dont son mari a encore besoin ou encore les
incertitudes liées aux possibilités des époux de se faire soigner
convenablement et de s'acquitter même partiellement de leurs frais
médicaux sont autant d'obstacles déterminants à considérer dans
l'examen de l'exigibilité du renvoi des époux. S'y ajoute la préservation
de l'équilibre et de la santé de leurs enfants aujourd'hui âgés de
quatorze et dix ans. En effet, en vertu des engagements internationaux
souscrits par la Suisse, le bien de l'enfant doit jouer un rôle primordial
dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution d'un renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 ss). Le
Tribunal est donc tenu de prêter une attention particulière à la situation
des enfants du couple. En l'espèce, faute de renseignements précis,
on peut inférer des quelques pièces du dossier qui se rapportent aux
enfants du couple qu'en Suisse depuis cinq ans ceux-ci y ont vécu une
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bonne partie de leur existence même si les années passées dans leur
pays d'accueil ne sont pas à proprement parler déterminantes dans la
formation d'un individu. Vraisemblablement scolarisés dans leur canton
d'attribution, ils ont sans doute dû s'imprégner de son contexte,
notamment culturel, et du mode de vie de ses habitants. Dès lors, leur
renvoi dans l'environnement familial fragile qui est le leur actuellement
pourrait sérieusement porter atteinte à leur équilibre et à leur
développement futur, ce d'autant plus que la famille risquerait de se
retrouver dans une situation matérielle particulièrement précaire en
Bosnie. Partant, les recourants pourraient-ils s'inscrire auprès du
Bureau de l'emploi à Sarajevo et bénéficier ainsi d'une prise en charge
au moins partielle des soins dont ils ont besoin, ce qui paraît être le
cas, que la mise en oeuvre de leur renvoi n'en est pas pour autant
exigible en ce moment eu égard en particulier à l'avertissement lancé
par les médecins de la recourante, eu égard aussi au fait que situation
médicale actuelle en Fédération croato-musulmane ne permet toujours
pas d'admettre que les personnes gravement traumatisées aient
aujourd'hui de bonnes chances d'accéder aux soins dont elles ont
impérativement besoin.
6.3 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi des recourants, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure en l'espèce (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
7.
Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 26 novembre 2003 sont annulés. L'ODM est invité à régler
les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les
conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
8.
8.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions des
recourants, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
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21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Ainsi, sur la base du relevé de
prestations du 24 juin 2008, il se justifie de leur octroyer un montant
de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée
par leur mandataire, désignée comme telle à partir du 25 avril 2006,
dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF), ce qui
laisse supposer que l'activité déployée par ladite mandataire en faveur
des recourants avant cette date l'a été à bien plaire et non pas dans le
cadre d'un mandat. Le 14 janvier 2004, lors d'un entretien
téléphonique, la mandataire en question a d'ailleurs expressément
déclaré ne pas représenter les recourants. En outre, dans son courrier
du 25 avril 2006, elle a confirmé la constitution de son mandat à cette
date après avoir tenu compte de l'évolution du dossier de ses
mandants.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 26 novembre 2006
sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des
recourants conformément aux dispositions de la LSEE relatives à
l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, leur avance de
Fr. 600.- du 28 janvier 2004 est restituée aux recourants.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 600.- (TVA comprise)
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
- à l'ODM, (en copie par courrier interne avec le dossier N [...]) ;
- au canton de [...] (en copie par lettre simple)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 21 août 2008
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