B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6860/2015
Ar r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Andrea Berger-Fehr, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
Ukraine,
représentés par N. Nkele-Siku, SoCH-ACA,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 septembre 2015 / N (…).
E-6860/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 15 septembre 2014, A._______ et B._______ ont chacun déposé une
demande d’asile en Suisse.
B.
Le 18 septembre 2014, les prénommés ont été entendus séparément sur
leurs données personnelles.
B.a A._______ a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue mater-
nelle russe et de confession orthodoxe, avoir résidé, avec son épouse,
jusqu’à sa fuite, à C._______, où il a travaillé, jusqu’au (…) 2014, comme
(…) pour le compte d’une entreprise de construction. Il a indiqué s’être ma-
rié, en juillet 19(…), avec B._______ ; le couple est parent d’une fille,
D._______, aujourd’hui titulaire d’un permis d’établissement en Suisse. Au
surplus, le requérant a relevé n’avoir aucun autre membre de sa famille en
Ukraine.
B.b B._______ a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue mater-
nelle russe et de confession orthodoxe, avoir résidé, avec son mari, jusqu’à
sa fuite, à C._______. Titulaire d’un diplôme de (…), la requérante avait
cessé d’exercer une activité lucrative lorsque sa fille a débuté sa scolarité.
Au surplus, elle a relevé que sa mère ainsi que sa sœur et sa nièce vivent
en Ukraine.
B.c Les deux prénommés ont exposé avoir fui C._______, le (…) août
2014, et avoir quitté l’Ukraine trois jours plus tard, le (…) août 2014. Dans
l’intervalle, ils auraient rejoint E._______ en bus, puis F._______, d’où ils
ont embarqué dans un avion pour Genève.
Les requérants sont entrés légalement en Suisse, en présentant un visa
Schengen délivré le (…) juillet 2013 par l’Ambassade de Suisse à Kiev,
valable jusqu’au (…) juillet 2018.
B.d A._______ et B._______ ont déposé, le 18 septembre 2014, quatre
pièces, à savoir un certificat de mariage ainsi que trois documents relatifs
à leur état de santé, dont une liste de médicaments.
C.
A._______ et B._______ ont été auditionnés, respectivement les 22 juillet
2015 et 1er septembre 2015, sur leurs motifs d’asile.
E-6860/2015
Page 3
C.a A._______ a exposé avoir été arrêté, le (…) 2014, par deux personnes
armées et masquées alors qu’il inspectait un chantier dans le cadre de son
activité professionnelle, et conduit de force au bâtiment des services de
sécurité, alors aux mains des forces séparatistes, où il aurait été placé en
cellule, au sous-sol du bâtiment. Pendant deux jours, l’intéressé serait
resté enfermé, avant d’être amené, le (…) 2014, à 08h30, dans un bureau
pour y subir un interrogatoire au cours duquel il a été accusé d’être un
espion, ce que A._______ a nié. L’intéressé aurait alors été frappé avec un
tuyau en plastique durant environ une heure. Par la suite, une personne
l’aurait ligoté et lui aurait posé un masque sur la tête l’empêchant de respi-
rer, une autre continuant à le frapper. Un homme lui aurait demandé de lui
procurer l’équipement nécessaire pour construire un poste en béton.
A._______ aurait alors affirmé qu’il ne pouvait rien pour eux, ce qui aurait
entraîné une nouvelle séance de torture au cours de laquelle l’intéressé se
serait évanoui. Ce scénario se serait répété le lendemain, les tortionnaires
utilisant en sus un pistolet et un électrochoc. Après avoir appris que la fille
de A._______ habitait en Suisse, les tortionnaires auraient changé de tac-
tique, renonçant à solliciter du prénommé de l’aide pour construire, mais
de l’argent. Ils lui auraient alors demandé d’appeler sa femme ; un des
hommes se serait entretenu avec cette dernière, la menaçant de tuer son
mari si elle ne versait pas une rançon de 20'000 dollars. La conversation
téléphonique terminée, les actes de torture envers l’intéressé auraient
cessé. Ce dernier serait resté détenu plusieurs jours encore. Par la suite,
le (…) 2014, A._______ aurait été transféré en bus, avec environ vingt à
trente autres prisonniers, jusqu’au bâtiment du « ministère du charbon »,
d’où serait partie une parade de prisonniers à laquelle il a toutefois men-
tionné de pas avoir été contraint de participer. Il aurait été relâché après
que sa femme eut payé partiellement, à hauteur de 16'000 dollars, la ran-
çon demandée.
A._______ a au surplus indiqué ne pas avoir déposé plainte en raison de
la déclaration qu’il avait écrite, signée et lue à haute voix devant une ca-
méra, le 24 août 2014, selon laquelle il offrait volontairement 16'000 dollars
pour le développement de la République populaire de C._______ (Do-
netskaya Narodnaya Respublica [DNR]) et promettait de contribuer à son
développement dans le futur.
A la question de savoir s’il avait des craintes de retourner en Ukraine, à
Kiev ou à C._______, l’intéressé a répondu positivement, soit de peur
d’être emprisonné durant dix à quinze ans pour avoir soutenu les sépara-
tistes, soit d’être extorqué, torturé ou tué.
E-6860/2015
Page 4
C.b B._______ a indiqué avoir sollicité l’asile en Suisse en raison de l’en-
lèvement et de la détention de son époux, A._______, par les séparatistes
entre le (…) et le (…) 2014, épisode qui s’est achevé par le paiement d’une
rançon de 16'000 dollars, correspondant aux économies que le couple con-
servait dans un coffre, à son domicile, et qui a été livrée par la requérante,
le (…) 2014, dans l’après-midi. Une vidéo de cette remise de rançon aurait
été tournée, vidéo durant laquelle B._______ a dû préciser donner cet ar-
gent pour le développement de l’armée de la DNR et promettre poursuivre
son soutien à l’avenir. Auparavant, le (…) 2014, la prénommée aurait pris
contact avec la milice de la ville de G._______, alors sous contrôle ukrai-
nien, pour requérir l’intervention de la force publique. Celle-ci aurait invité
la recourante à se rendre à G._______ pour faire une déclaration concer-
nant la disparition de A._______, tout en précisant qu’aucune recherche
ne pourrait être menée, le territoire dans lequel le prénommé était détenu
étant sous contrôle des séparatistes.
En marge de son audition, B._______ a versé sept pièces en cause.
D.
Par décision du 23 septembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______ et à B._______ la
qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Le 23 octobre 2015, A._______ et B._______, agissant par l’entremise de
leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée,
concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire
en Suisse.
F.
Par courrier du 26 octobre 2015, les recourants ont spontanément versé
en cause un DVD relatif à la situation en Ukraine.
G.
Répondant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) du 8 décembre 2015, les recourants ont, les 23 décembre 2015,
11 et 30 janvier 2016 et 7 mars 2016, produit plusieurs écrits complémen-
taires auxquels ils ont joint des documents médicaux relatifs à leur état de
santé.
E-6860/2015
Page 5
H.
Invitée par le Tribunal à prendre position sur le recours ainsi que sur les
écritures subséquentes, l’autorité inférieure, dans son préavis du 21 mars
2016, a conclu au rejet du recours.
I.
Le 20 avril 2016, les recourants ont répliqué, déclarant persister dans leurs
conclusions.
En annexe à leur écriture ont été jointes trois pièces complémentaires.
J.
J.a Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Tribunal a sollicité des recourants
l’actualisation des informations relatives à leur état de santé respectif.
J.b Dans deux écrits du 4 septembre 2017 (dates des timbres postaux),
A._______ et B._______ ont communiqué plusieurs documents médicaux
faisant état de leur situation sur le plan médical.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E-6860/2015
Page 6
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014
précité, consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécu-
tion a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus pronon-
cée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute pro-
babilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient
se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
E-6860/2015
Page 7
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le re-
cours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les in-
tentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Ma-
nuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème édition, 2016, pp. 194 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable
qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et
dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne
suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces per-
sécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécu-
tions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes
conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des rai-
sons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisem-
blance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger
d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et la jurispru-
dence citée).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 23 septembre 2015, le SEM, prenant appui sur les
déclarations faites par A._______ et son épouse, B._______, a laissé la
question de la vraisemblance des faits allégués ouverte, car il a considéré
que le motif d’asile invoqué n’était de toute manière pas pertinent. Il a rap-
pelé que s’ils ne découlent pas d’une intention de viser une personne pour
l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 LAsi, les préjudices subis en cas de
guerre ou dans des situations de violence généralisée ne constituent pas
une persécution au sens de la loi sur l’asile. L’autorité inférieure a au sur-
plus souligné que les prénommés, ressortissants ukrainiens, ayant la pos-
sibilité d’élire domicile dans une partie du territoire ukrainien sous contrôle
de l’Etat central, ne pouvaient utilement invoquer l’existence d’une crainte
fondée de persécutions futures.
E-6860/2015
Page 8
3.2 Dans leur mémoire de recours, A._______ et B._______, sous la
plume de leur mandataire, ont contesté les arguments avancés par l’auto-
rité inférieure. Ils ont en substance estimé que le fait d’avoir payé une ran-
çon et d’avoir été contraints de déclarer, dans un enregistrement vidéo, leur
soutien aux forces séparatistes pro-russes les empêchaient dorénavant de
retourner en Ukraine sans craindre la survenance de préjudices détermi-
nants à leur endroit.
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par les
recourants, indépendamment de la question de leur vraisemblance, la-
quelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en ma-
tière d’asile.
4.2
4.2.1 En effet, force est de constater que les préjudices évoqués par les
recourants n’émanent pas d’une autorité étatique, mais de particuliers,
vraisemblablement membres d’une milice séparatiste pro-russe, dont le
but consistait à leur soutirer de l’argent et à les obliger à déclarer leur ral-
liement à la cause séparatiste et leur soutien à la République populaire de
C._______ (Donetskaya Narodnaya Respublika [DNR]).
Certes, selon la jurisprudence, il convient d’imputer à l’Etat le comporte-
ment non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des
préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque l’Etat n’entreprend rien
pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans inten-
tion délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir (arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1
et l’arrêt cité). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont
pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat
d’origine n’accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe
de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative
au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on
est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse appel en priorité à la pro-
tection du pays dont il a la nationalité et qu’il y épuise les possibilités de
protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers (à ce propos, ATAF
2011/51, ATAF 2008/12 et ATAF 2008/4 ; sur la notion de refuge interne,
voir ATAF 2011/51 consid. 8).
E-6860/2015
Page 9
En l’occurrence, au regard des circonstances, en particulier du fait que les
intéressés résidaient en territoire occupé par les forces séparatistes pro-
russes, dans lequel l’Etat ukrainien ne fonctionnait plus, l’on peut admettre
qu’il était difficile à B._______ de dénoncer l’enlèvement de son mari et de
porter plainte. Ceci dit, cette dernière a pourtant effectué une démarche
auprès de la milice de G._______, laquelle n’a pas refusé de lui apporter
son aide, mais lui a expliqué ne pouvoir agir sur un territoire n’étant plus
sous le contrôle de l’Etat ukrainien, mais se trouvant aux mains des sépa-
ratistes pro-russes. Aucun élément du dossier ne permet dès lors de pen-
ser que B._______ et A._______ ne pouvaient obtenir la protection de
l’Etat ukrainien, dans la mesure toutefois où ils se trouvaient en territoire
contrôlé par l’Etat ukrainien. Partant, après la libération de A._______,
aussi bien ce dernier que son épouse auraient été en mesure, contraire-
ment à ce qu’ils prétendent, de trouver un refuge durable et sûr dans une
autre région de l’Ukraine, sous contrôle de l’Etat ukrainien. A ce propos, il
sied de préciser que le paiement d’une rançon en faveur d’une milice sé-
paratiste ne saurait remettre en cause la citoyenneté ukrainienne des re-
courants et la possibilité pour eux, d’une part, de trouver refuge ailleurs en
Ukraine et, d’autre part, de solliciter la protection des autorités de leur pays.
4.2.2 Les recourants déclarent craindre de retourner en Ukraine car, en
raison du paiement de la rançon et des déclarations filmées, faites sous la
contrainte, ils seront selon eux considérés comme des personnes favo-
rables et soutenant les séparatistes pro-russes (procès-verbal de l’audition
de A._______ du 22 juillet 2015, R 64 ; procès-verbal de l’audition de
B._______ du 1er septembre 2015, R 93).
Le Tribunal ne partage pas les craintes exprimées, lesquelles apparaissent
sans fondement et de pures spéculations. En particulier, il y a lieu de sou-
ligner que, contrairement aux affirmations faites (procès-verbal de l’audi-
tion de B._______ du 1er septembre 2015, R 68 et R 97), rien ne permet
de dire que leurs déclarations filmées ont été publiées, en particulier sur
internet. Par ailleurs, considérant l’état dans lequel se trouvait A._______
au jour de sa libération – et qui a été décrit par son épouse (« j’ai eu très
peur de son apparence », procès-verbal de l’audition de B._______ du
1er septembre 2015, R 72) – et leurs affirmations selon lesquelles ils ne
s’étaient jamais impliqués en politique par le passé (procès-verbal de l’au-
dition de A._______ du 22 juillet 2015, R 58 ; procès-verbal de l’audition
de B._______ du 1er septembre 2015, R 80), il leur sera loisible d’arguer
qu’il s’agissait de propos enregistrés sous la contrainte et que les fonds
E-6860/2015
Page 10
octroyés l’ont été dans le cadre d’un chantage. En effet, ces pratiques d’en-
lèvement, dont les séparatistes pro-russes font fréquemment usage, sont
connues des autorités ukrainiennes.
Partant, l’on ne voit guère quelle persécution les recourants craignent con-
crètement de subir en cas de retour en Ukraine, à tout le moins dans la
partie du pays sous contrôle du gouvernement légal en place à Kiev.
5.
Il s’ensuit que les motifs d’asile invoqués par A._______ et B._______ ne
sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.
Partant, le recours du 23 octobre 2015 doit être rejeté en ce qui concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr.
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
E-6860/2015
Page 11
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture ; RS 0.105]).
8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de A._______ et de B._______ ne
contrevient ni au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, ni à aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme déjà pré-
cisé précédemment (ci-dessus, consid. 4), les recourants n’ont pas été ex-
posés, en Ukraine, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d’espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
8.3.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme ex-
posé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n’ont pas établi la haute probabilité
de préjudices de cette nature, dans la mesure où ils ont la possibilité de
s’établir dans une autre partie de leur pays.
E-6860/2015
Page 12
8.4 Il s’agit ensuite d’examiner si les raisons médicales invoquées par
A._______ et par B._______ sont de nature à faire admettre que l’exécu-
tion de leur renvoi serait illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, car contraire
à l’art. 3 CEDH.
8.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles
aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un
renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l’éloignement d’un étranger ma-
lade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l’exposerait à un
risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses
parce qu’il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médicaux ou in-
firmiers dans son pays et qu’il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en
mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un mini-
mum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a claire-
ment indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister « d’autres cas très
exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi im-
périeuses, bien que, depuis l’arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n’avait
plus jamais conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi con-
testée par-devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH en raison de la
mauvaise santé de l’intéressé (par. 34 et 45).
8.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Bel-
gique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autori-
tés belges auraient violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloigne-
ment vers son pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin
2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans
avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son
état de santé et à l’existence de traitements médicaux adéquats dans ce
pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des
situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très ex-
ceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréver-
E-6860/2015
Page 13
sible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une ré-
duction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires
relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
8.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades s’explique par la nécessité de garder le juste
équilibre, inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a dit, l’art. 3 CEDH n’em-
porte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur
système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni
de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de
droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire
peser sur les Etats une charge trop lourde (à ce propos, voir l’arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
8.5
8.5.1 En l’espèce, il ressort du dossier que A._______ souffre d’un état de
stress post-traumatique (F43.1) et d’un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2) (attestation médicale, datée du 23 août
2017, du Dr H._______, psychiatre FMH, et de I._______, psychologue,
agissant pour le compte de (…) [annexe pce TAF 23]). Au surplus, l’inté-
ressé est régulièrement traité pour une hypertension artérielle, un syn-
drome d’apnées du sommeil sévère, une surcharge pondérale, une dysli-
pidémie (concentration élevée de cholestérol et d’acides gras) et des cé-
phalées (rapport médical, daté du […] août 2017, de la Dresse J._______,
p. 1 [annexe pce TAF 23]). En 2012, A._______ a subi un accident vascu-
laire cérébral (AVC) ischémique avec hémisyndrome régressif (ibid.). En
mars 2016, le prénommé a connu une hémorragie digestive haute sur an-
trite et bulbite érosives, laquelle a été traitée – du (…) au (…) mars 2016 –
au K._______ (lettre de sortie, datée du 21 mars 2016 de la Dresse
L._______ [annexe pce TAF 23]). Au début du mois d’avril 2017, dans un
contexte de consommation massive d’alcool, il a fait, en l’espace de trois
jours, plusieurs tentatives de suicide, à la suite desquelles il a été hospita-
lisé, du (…) au (…) avril 2017, à la clinique de M._______ (rapport médical,
daté du 19 juin 2017, des Drs N._______ et O._______ [annexe pce TAF
23]). Une médication lui est actuellement prescrite. Celle-ci contient princi-
palement des antidépresseurs, calmants et somnifères, des statines, des
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Page 14
bêtabloquants, des anticoagulants, des antiulcéreux et des antidouleurs
(rapport médical, daté du (…) août 2017, de la Dresse J._______, p. 2).
8.5.2 B._______ souffre quant à elle d’un état de stress post-traumatique
(F43.1) et d’un trouble de l’anxiété généralisée (F41.1) (rapport médical,
daté du 24 août 2017, des Drs P._______, psychiatre, et Q._______, agis-
sant pour le compte du R._______, à S._______[pce TAF 22]). Au surplus,
l’intéressée est régulièrement traitée pour une hypertension artérielle, une
obésité morbide, une intolérance au glucose, une dyslipidémie, une lithiase
vasculaire, une hypothyroïdie, des migraines, un syndrome d’apnées du
sommeil sévère et une hypovitaminose D (rapport médical, daté du (…)
août 2017, de la Dresse J._______, p. 1 [annexe pce TAF 23]). En juin
2017, l’intéressée a été hospitalisée durant trois jours auprès du (…) du
K._______ pour le traitement d’une hernie ombilicale. Une médication lui
est actuellement prescrite. Celle-ci contient principalement des calmants,
des antidiabétiques, des bêtabloquants, des antiulcéreux, des antidouleurs
ainsi que des médicaments contre la migraine et les carences en magné-
sium et un traitement substituant les fonctions de la tyroïde (rapport médi-
cal, daté du […] août 2017, de la Dresse J._______, p. 2).
8.5.3 Conformément à la nouvelle jurisprudence de la CourEDH en la
cause Paposhvili c. Belgique citée précédemment (ci-dessus, consid. 8.4),
il s’agit à présent de déterminer, in casu, si A._______ et B._______, en
cas de retour dans leur pays d’origine, devraient faire face, en raison de
l’absence de traitements adéquats en Ukraine ou de défaut d’accès à ceux-
ci, à un risque réel d’être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible
de leur état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction
significative de leur espérance de vie.
Le Tribunal est d’avis que tel n’est pas le cas, l’Ukraine disposant d’une
réponse médicale globalement adaptée et adéquate, y compris pour le trai-
tement des affections psychiques dont souffrent les recourants (voir, no-
tamment, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3685/2017 du 5 octobre
2017 consid. 8.4.2).
Des informations à disposition du Tribunal, il ressort en effet que ce pays
compte plusieurs hôpitaux et cliniques psychiatriques, à Kiev pour la plu-
part, susceptibles de soigner le stress post-traumatique et la dépression. Il
en va de même pour la prise en soins des autres maladies évoquées pré-
cédemment (ci-dessus, consid. 8.5.1 et 8.5.2). En tout état de cause, le
système de santé ukrainien, essentiellement inchangé depuis l’époque so-
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Page 15
viétique et contrôlé par l’Etat, offre en principe l’assurance-maladie univer-
selle, chaque citoyen étant enregistré auprès d’un médecin de sa région et
bénéficiant d’un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits
(arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 du 2 février 2016,
p. 11). Ceci dit, si la constitution ukrainienne garantit bien l’accès aux soins
pour tous et la gratuité des soins médicaux dans les centres étatiques et
communaux, les coûts – en particulier ceux des médicaments – sont en
pratique pris en charge par les patients eux-mêmes. Toutefois, selon l’Or-
ganisation internationale pour les migrations (OIM), les centres étatiques
et communaux proposent effectivement des soins gratuits (arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 7.5.3 et les
références citées). Au surplus, il existe un secteur de soins privé, de petite
taille et principalement constitué de pharmacies, d’établissements à voca-
tion médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externe) et de
médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par des
paiements directs versés par la population pour accéder aux services et
dispositifs médicaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015
précité, pp. 11 et 12).
8.6 Au final, malgré les lacunes de son système de santé, principalement
s’agissant de la couverture assurantielle, l’Ukraine dispose néanmoins de
structures à même de prendre en charge les troubles – lesquels sont, à
l’exception des problèmes psychiques de A._______, communs à nombre
de personnes – dont les recourants souffrent et de leur garantir le suivi
élémentaire qui leur est nécessaire, étant précisé que la situation dans les
grandes villes sous contrôle de l’Etat ukrainien, en particulier à Kiev, est
généralement meilleure que dans les régions rurales.
A ce propos, il sied de préciser qu’une éventuelle installation des recou-
rants dans une autre région du pays, épargnée par le conflit russo-ukrai-
nien et disposant de structures médicales adéquates, apparaît envisa-
geable quand bien même le Tribunal est conscient que la famille de
B._______ réside à C._______. En effet, étant tous deux en possession
de passeports valables (jusqu’en mai 20[…]), ils ne devraient pas rencon-
trer de difficultés particulières pour se faire enregistrer en tant que déplacés
internes et bénéficier à ce titre d’un accès aux services médicaux, à l’aide
sociale et au système des retraites, conformément à la législation ukrai-
nienne en la matière (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015
précité, p. 9 et la référence citée).
Finalement, le Tribunal tient à souligner que tant B._______ que
A._______, en particulier lors de l’AVC dont ce dernier a été victime en
E-6860/2015
Page 16
20(…), avaient par le passé trouvé une réponse médicale adéquate en
Ukraine.
8.7 Partant, l’exécution du renvoi de A._______ et de B._______ en
Ukraine n’est pas contraire à l’art. 3 CEDH.
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
9.2
9.2.1 In casu, malgré la persistance de combats dans l’Est du pays,
l’Ukraine ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son
territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3685/2017 précité, con-
sid. 8.2, et E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.1 et les arrêts cités).
9.2.2 Certes, les recourants proviennent de la région de l’Ukraine contrôlée
par les sécessionnistes. Cependant, comme mentionné précédemment (ci-
dessus, consid. 8.6 2ème paragraphe), ils sont détenteurs de passeports
ukrainiens leur permettant de s’installer dans des localités contrôlées par
les autorités ukrainiennes.
9.3 Ceci dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé auxquels
A._______ et B._______ doivent faire face et qui ont été exposés précé-
demment (ci-dessus, consid. 8.5.1 et 8.5.2).
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Page 17
9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psy-
chiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats.
9.3.2 En l’espèce, sans minimiser les problèmes médicaux qui ont été in-
voqués par les recourants et attestés par leurs médecins, lesquels requiè-
rent indubitablement une prise en charge, un suivi et un contrôle réguliers,
il y a toutefois lieu de constater qu’ils ne présentent pas une gravité telle
E-6860/2015
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que l’exécution du renvoi de A._______ et de B._______ en Ukraine met-
trait de manière imminente leur vie ou leur intégrité psychique sérieuse-
ment et concrètement en danger.
Cela dit, l’Ukraine dispose de structures de soins et des médicaments né-
cessaires au traitement des ennuis affectant la santé des prénommés (ci-
dessus, consid. 8.5.3 et 8.6). Partant, les recourants pourront prétendre,
dans leur pays d’origine, à un traitement essentiel de leurs troubles, même
si les soins n’atteignent pas le standard élevé de ceux dont ils bénéficient
actuellement en Suisse.
Sous l’angle financier, il ressort du dossier que A._______, qui a atteint
l’âge de la retraite, disposera de la possibilité d’obtenir une pension (pro-
cès-verbal de l’audition du 22 juillet 2015, R 41 à 43), ce qui permettra aux
recourants, le cas échéant, de financer l’achat de médicaments qui ne se-
raient pas pris en charge par la couverture maladie publique.
Par ailleurs, il sied de relever qu’aux termes de l’art. 93 al. 1 let. d LAsi, les
recourants auront la possibilité de solliciter l’octroi d’une aide financière
destinée à faciliter leur réintégration ou à leur procurer, durant une période
limitée, des soins médicaux en Ukraine.
Finalement, le Tribunal tient à préciser que la présence en Suisse de la fille
des recourants ne constitue pas un critère à prendre en considération
lorsqu’il s’agit d’examiner la question de l’exigibilité de l’exécution du ren-
voi, mais qu’ils pourront à n’en pas douter compter sur son soutien pour
leur réinstallation comme cela a été le cas par le passé.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants – des
passeports en cours de validité (voir, ci-dessus, consid. 8.6) – pour rentrer
dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
E-6860/2015
Page 19
12.
12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n’est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin