Cour V
E-6862/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6862/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11
avril 2007,
les procès-verbaux des auditions des 13 avril et 14 mai 2007,
la décision du 1er octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 30 octobre 2008 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
le certificat médical du 22 octobre 2008 du Dr. B._______, médecin
généraliste à C._______,
la décision incidente du 11 novembre 2008, par laquelle le Tribunal a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, ayant considéré les
conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti
au recourant un délai au 26 novembre 2008 pour verser une avance
de frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-,
le versement effectué le 26 novembre 2008,
la lettre du 18 décembre 2008 et ses annexes envoyées par
l'intéressé,
l'ordonnance du 21 janvier 2009, par laquelle le Tribunal a octroyé un
délai pour permettre au recourant d'apporter des compléments de
preuve et des explications concernant le décès de son père,
les moyens de preuve produits en date du 18 février 2009,
Page 2
E-6862/2008
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour
connaître du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
Page 3
E-6862/2008
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre
1999, p. 54 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants au
point que le récit du recourant apparaît comme étant manifestement
dénué de vraisemblance,
que les allégations du recourant concernant l'ampleur des mesures
d'instruction auxquelles il aurait été soumis se révèlent contraires à
toute logique par rapport aux réalités connues sur le Togo,
qu'en effet, au vu des griefs retenus par la police togolaise contre le
recourant, soit le fait - qu'il aurait contesté - d'avoir diffusé par support
électronique des critiques contre le gouvernement togolais depuis un
cybercafé, il est peu plausible que les autorités aient mis en oeuvre
des actes d'instruction aussi lourds et coûteux, dans le seul but
Page 4
E-6862/2008
d'obtenir des aveux de l'intéressé sur de prétendues activités
subversives relativement banales,
que, la rigueur et l'intensité de ces recherches ne sont pas cohérentes
avec les erreurs grossières et le dilettantisme dont ont fait preuve les
autorités de police, notamment le fait de ne pas avoir saisi le matériel
informatique du cybercafé afin d'y recueillir des preuves tangibles et le
fait de ne pas avoir confronté le recourant aux déclarations du
responsable du cybercafé présent au moment de l'arrestation des
clients ou avec tout autre élément à charge, respectivement à
décharge,
que, malgré une instruction suivie de la part des autorités togolaises,
qui se serait échelonnée sur plusieurs mois, l'intéressé n'a pas été en
mesure d'indiquer, à l'appui de ses motifs d'asile, quelles avaient été
les accusations formelles retenues contre lui, notamment le contenu
des critiques qu'on lui aurait reproché d'avoir émises et les
destinataires supposés des courriels,
que ses déclarations, sur ce point en particulier, sont très vagues et
stéréotypées, donc non fondées,
que, s'agissant des conditions de détention de la prison de D._______
il est peu probable que le recourant ait été détenu durant (...) dans une
cellule individuelle en raison d'activités de peu de gravité, alors que
cet établissement connaît des problèmes de surpopulation carcérale,
que, par ailleurs, il sied de mettre en évidence une rupture entre, d'une
part, l'intensité des mesures policières et, d'autre part, l'absence de
moyens élémentaires de précaution observés lors du transfert du
recourant de la prison de D._______ à Z._______, durant lequel ce
dernier aurait été assis seul à l'arrière du véhicule de police, et
relativement libre de ses mouvements,
que les arguments complémentaires présentés dans le courrier du
18 décembre 2008, en particulier l'absence avérée de contradiction
quant à la date de départ du Togo, ne modifient pas les appréciations
qui précèdent,
que ce n'est que par ce courrier que le recourant invoque pour la
première fois la démarche de protestation qu'il aurait prétendument
engagée auprès des autorités togolaises, il y a plus de (...),
Page 5
E-6862/2008
que les pièces fournies ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal
ni de l'existence de cette démarche ni d'un risque sérieux et concret
de persécution en cas de retour au Togo,
qu'il n'est pas crédible que le recourant n'ait été informé qu'en (...) du
décès de son père, intervenu le (...), ni que ce dernier ait été victime
d'actes de représailles de la part des forces de l'ordre en raison de la
soi-disante évasion de prison du recourant qui aurait eu lieu en (...),
soit plus d'une année auparavant,
qu'à ce titre, le certificat de décès produit, daté du (...), atteste que le
père du recourant a succombé à un accident vasculaire cérébral qui
aurait pour antécédent une hypertension artérielle elle-même due à
une violence probable,
que ce certificat et la déclaration de décès ont été délivrés par le
Service d'hémodialyse de l'hôpital de E._______ et non par le Service
des urgences de l'hôpital tel qu'allégué par le recourant,
que si la cause du décès avait été un acte de violence, le défunt
n'aurait pas été pris en charge par le Service d'hémodialyse, lequel est
chargé de traiter des maladies rénales lourdes,
qu'ainsi, le certificat de décès n'apporte aucunement la preuve que le
décès du père du recourant soit – comme allégué - dû à un acte de
violence commis par les forces de l'ordre lors d'une descente au
domicile familial, acte qui serait la cause directe de sa mort,
que la valeur probante de la lettre rédigée par le cousin du recourant,
F._______, doit être sérieusement relativisée dès lors qu'un risque de
collusion entre l'intéressé et son cousin ne peut être exclu,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
Page 6
E-6862/2008
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101],
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire,
en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, toutefois, le recourant a allégué souffrir d'un état dépressif et
d'une hépatite B chronique produisant à cet égard un certificat médical
daté du 22 octobre 2008,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où,
Page 7
E-6862/2008
en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de leur intégrité physique ou psychique,
qu'en revanche l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé
non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.),
que, selon le certificat médical produit, l'hépatite B chronique dont
souffre l'intéressé est actuellement stable et n'est pas traitée
(cf. rapport médical du 22 octobre 2008),
que ce certificat ne mentionne pas d'hépatite chronique active,
qu'en conséquence, aucun traitement n'est actuellement nécessaire
au recourant pour cette maladie,
qu'en outre, même si la preuve de la nécessité d'un traitement avait
été rapportée, le recourant n'a pas non plus établi qu'un tel traitement
- du même type ou analogue - n'est pas disponible au Togo,
que, de plus, les problèmes psychiques que l'intéressé fait valoir ne
sont manifestement pas d'une acuité particulière, au vu du certificat
médical produit,
qu'en effet, celui-ci n'a pas eu besoin de traitement lourd en milieu
hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse, le suivi
thérapeutique dont il a bénéficié étant de nature ambulatoire,
qu'ainsi, il appert que les affections dont souffre l'intéressé ne sont
pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en grave
danger, à brève échéance, en cas de retour au Togo,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi,
que, pour le surplus, il y a lieu de retenir que le recourant est jeune,
sans charge de famille, au bénéfice d'un brevet de technicien
Page 8
E-6862/2008
supérieur (...) et qu'il pourra compter sur un réseau familial et social
apte à lui apporter un soutien efficace lors de son retour,
que tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que, de plus, l'exécution d'un renvoi vers la Côte d'Ivoire semble
également licite et exigible au vu des liens étroits du recourant avec ce
pays, dans la mesure où il y a vécu durant (...), spécialement à
G._______, et pourrait, selon ses déclarations, obtenir la nationalité
ivoirienne (cf. p.-v. d'audition du 14 mai 2007, p. 3 et 4),
qu'en l'espèce, la protection de la Suisse ne peut être que subsidiaire
à celle que peut offrir la Côte d'Ivoire au recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
Page 9
E-6862/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais versée le 26 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie ; par
courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de H._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
Page 10