B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6863/2017
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, Erythrée, né le (…),
recourant,
agissant en faveur de son épouse,
B._______, née (…),
et de leur enfant,
C._______, né en (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 23 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Le 17 octobre 2014, A._______ a été entendu sur ses données
personnelles et, le 17 novembre 2016, de manière approfondie sur ses
motifs d’asile. Il ressort de ses auditions qu’il est le père de quatre enfants,
nés de l’union avec sa première épouse, décédée le 23 (…) 20(…). Au
mois de mai 20(…) ou 20(…) (selon les versions), le recourant se serait
remarié avec B._______, qui l’aurait quitté deux mois plus tard. Depuis
lors, l’intéressé aurait rompu tout contact avec elle. Celle-ci aurait
néanmoins donné naissance à C._______, cinquième enfant du recourant,
après le départ du pays de celui-ci, au début de l’année 20(…).
Par décision du 25 novembre 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié
au recourant et lui a accordé l’asile.
C.
Le 10 février 2017, A._______ a déposé une demande de regroupement
familial en faveur de son épouse, de leur enfant commun et de ses quatre
enfants, issus de sa première union. Il a affirmé que tous ses enfants
vivaient avec son épouse et sa famille, à D._______.
D.
Le 17 février 2017, le SEM a invité A._______ à transmettre des photos
récentes de son épouse et de ses enfants, l’original ou la copie de la carte
d’identité de ceux-ci et/ou tout autre document (certificat de baptême,
certificat de naissance, etc.) qui puisse confirmer leur identité. Le certificat
de décès de sa première épouse a aussi été requis. L’autorité inférieure a
en outre demandé au recourant de lui indiquer le lieu où sa famille se
trouvait et auprès de quelle Ambassade celle-ci pouvait se rendre.
E.
Le 23 février 2017, A._______ a répondu que sa famille habitait à
D._______ et que celle-ci se présenterait à l’Ambassade de Suisse à Addis
Abeba, en Ethiopie, si une autorisation de quitter le pays venait à être
délivrée. L’intéressé a joint à cette lettre le certificat de décès de sa
première épouse et fait part à l’autorité inférieure de ses grandes difficultés
à rassembler les autres documents.
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F.
Le 22 septembre 2017, A._______ a informé le SEM que ses quatre
premiers enfants avaient tenté de fuir le pays, mais avaient été arrêtés et
emprisonnés durant trois mois. Les trois plus jeunes auraient été libérés et
seraient retournés chez ses parents, tandis que l’aînée aurait été contrainte
d’effectuer le service militaire. S’agissant de B._______ et de leur enfant
commun, C._______, le recourant a indiqué qu’ils étaient « toujours » chez
la famille de son épouse. Il n’aurait finalement pas été possible d’obtenir
les documents demandés par le SEM, malgré les contacts avec son père
et l’oncle de celle-ci.
G.
Par écrit du 5 octobre 2017, A._______ a fait parvenir au SEM des photos
de B._______ et de ses enfants.
H.
Le 23 novembre 2017, le SEM a autorisé la Représentation suisse à Addis
Abeba à établir, dans la période de validité du (…), des visas d’entrée en
Suisse pour les quatre enfants du recourant, issus de sa première union,
au titre de l’asile familial (art. 51 al. 4 LAsi).
I.
Par décision datée du même jour, le SEM a refusé de délivrer une
autorisation d’entrée en Suisse à B._______ et à C._______, et rejeté la
demande de regroupement familial les concernant.
L’autorité inférieure a estimé que la condition d’une communauté familiale
séparée par la fuite faisait défaut, dans la mesure où A._______ n’aurait
vécu que deux mois avec sa seconde épouse qui l’avait quitté. De plus, il
n’aurait jamais vécu avec C._______, car celui-ci serait né après sa fuite
du pays.
J.
Dans son recours du 30 novembre 2017, déposé le 4 décembre 2017 (date
du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée et à
l’admission de la demande de regroupement familial concernant son
épouse et leur enfant commun. Sur le plan procédural, il a requis la
dispense du paiement de l’avance des frais de procédure.
Le recourant a expliqué les raisons de sa séparation d’avec sa femme. Il a
tout d’abord affirmé que leur dispute était depuis lors dépassée. B._______
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serait retournée vivre chez ses parents pour ne pas être seule, en raison
des nombreuses absences de l’intéressé, dues aux persécutions qu’il avait
subies. Il n’aurait cependant jamais été question pour le couple de mettre
un terme définitif à leur relation, comme le démontrerait la naissance de
leur enfant. De même, ils auraient toujours gardé contact, de sorte que leur
relation serait effective, malgré la distance qui les séparait. L’un comme
l’autre auraient désormais le projet de reconstruire leur vie familiale en
Suisse.
Contrairement à l’argumentation du SEM, A._______ a souligné qu’en
raison de ses persécutions et des menaces pesant sur sa vie, il n’avait pas
pu attendre la naissance de son enfant avant de fuir son pays. De plus,
celui-ci risquerait de subir des pressions et des violences en raison du
statut de réfugié obtenu par le recourant. Son avenir serait plus sûr s’il
pouvait le rejoindre en Suisse. Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_639/2012, le Tribunal serait tenu de prendre en considération l’intérêt
supérieur de C._______.
K.
Après avoir requis une attestation d’indigence, expédiée le 14 décembre
2017, la juge instructrice du Tribunal a, par décision incidente du
19 décembre 2017, renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
28 décembre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que A._______ n’avait
fourni aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation.
Le SEM a rappelé que, selon les propres dires de l’intéressé, B._______
l’aurait quitté deux mois après la célébration de leur mariage. A partir de
20(…) et jusqu’à son arrivée en Suisse, en 2014, le recourant n’aurait plus
reçu de nouvelle de son épouse. Pour ces motifs, l’autorité inférieure a
également remis en doute l’existence d’un lien de filiation avec C._______.
Aucun document d’identité relatif à celui-ci n’aurait d’ailleurs été produit.
Enfin, l’absence d’une communauté familiale avant la fuite ne serait pas,
comme le soutenait le recourant, due au service national érythréen, mais
à une décision volontaire de sa part.
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M.
Faisant usage de son droit de réplique, le 11 janvier 2018, le recourant a
contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions, renvoyant à
ses explications relatives à sa séparation et à la naissance de C._______.
Il a déclaré que celui-ci vivait désormais avec ses grands-parents, car son
épouse avait dû fuir le pays. Il a informé le SEM qu’il essayerait d’obtenir
un document attestant son lien de filiation avec son fils.
N.
Le 21 novembre 2018, A._______ a fait parvenir au SEM des photos plus
récentes de son épouse et de ses enfants. Il a ajouté qu’il ne savait pas si
ses quatre premiers enfants gardaient des souvenir de son épouse, dans
la mesure où ces derniers ne l’auraient que peu connue. De même, ils
n’auraient pas rencontré C._______ car celui-ci serait né dans la famille de
sa mère et vivrait actuellement avec elle.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date).
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1.3 Le recourant, agissant en faveur de sa seconde épouse, B._______,
et de l’enfant C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune
circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1
ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse
sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut
du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (ATAF 2017
VI/4 consid. 3.1).
L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose que le
parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu’une communauté
familiale existât préalablement à la fuite. La séparation des aspirants au
regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) doit avoir eu lieu en
raison de la fuite et les intéressés doivent avoir la volonté de poursuivre
leur vie familiale. Il faut, en plus, qu’il n’y ait pas de circonstances
particulières s’opposant à l’octroi de l’asile (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et
4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement
familial, 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant étant un réfugié reconnu au bénéfice de l’asile
depuis le 25 novembre 2016, la première condition de l’art. 51 al. 1 LAsi
est remplie. Il reste donc à examiner si, avant son départ d’Erythrée,
A._______ et B._______ formaient une communauté familiale et s’ils ont
été séparés en raison de la fuite de l’intéressé.
3.2 Le Tribunal constate d’emblée que les informations fournies par
A._______ dans le cadre de sa demande de regroupement familial ne
correspondent pas à celles données lors de ses auditions.
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En effet, le recourant a expressément déclaré que sa seconde épouse
l’avait quitté deux mois après la célébration de leur mariage. Elle n’aurait
pas été en mesure de s’occuper de ses enfants et aurait même « fait du
mal » à ces derniers. Il n’aurait ainsi plus eu de contact avec elle depuis
lors et n’aurait même plus eu envie de parler d’elle (PV d’audition du
17 octobre 2014 [A6/13 ch. 1.14] ; PV d’audition du 17 novembre 2016
[A23/23 p. 5 et 19, R 34-35 et R 172]). Le recourant a en outre affirmé avoir
vécu, depuis 20(…) et jusqu’à son départ du pays, uniquement avec sa
sœur et ses quatre enfants, à E._______ (PV d’audition du 17 octobre
2014 [A6/13 ch. 2.02] ; PV d’audition du 17 novembre 2016 [A23/23 p. 6,
R 44]).
Dans son recours, au contraire, A._______ a expliqué que le couple n’avait
pas mis un terme définitif à leur relation mais s’était uniquement disputé,
en raison des nombreuses absences du recourant, et que B._______ était
retournée vivre chez ses parents pour ne pas être seule. Ils auraient
toujours gardé contact et auraient le projet de reconstruire une vie familiale
en Suisse.
Or, de tels propos ne sont pas crédibles et divergent de façon substantielle
des déclarations précitées, étant précisé que les seules photographies
fournies ne permettent pas de les étayer. Il apparait bien plutôt que le
recourant a tenté de dépeindre, pour les besoins de sa cause, une situation
familiale bien différente de ce qu’elle était en réalité.
3.3 Le recourant s’est d’ailleurs montré incohérent, voire contradictoire,
affirmant tantôt que ses cinq enfants et sa seconde épouse vivaient chez
sa famille, à D._______ (demande du 10 février 2017 et écrit du 23 février
2017), tantôt que C._______ était « toujours » dans la famille de
B._______ (écrit du 22 septembre 2017) et que ses quatre premiers
enfants n’auraient que peu connu celle-ci et n’auraient jamais vu
C._______ (écrit du 21 novembre 2018). Bien plus, lors de son audition, la
fille aînée de l’intéressé, F._______ (N […]), n’a aucunement fait mention
de l’existence de B._______, ni même de C._______. Il ressort finalement
que, suite au départ du recourant d’Erythrée, les enfants auraient été
emmenés par leur grand-père à G._______ (nus-zoba H._______, zoba
Debub), où F._______ aurait vécu jusqu’à sa fuite du pays, en 20(…) (PV
d’audition de du 25 janvier 2019 [B8/11 ch. 2.02]).
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible avoir
formé une communauté familiale avec B._______ avant son départ
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d’Erythrée. La condition de l'existence d'une vie en ménage commun,
préalable à la séparation par la fuite de l’un des époux, n'est pas remplie.
3.5 La situation de C._______ demeure particulièrement floue. Le
recourant a déclaré qu’il ne l’avait jamais vu et n’a fourni que peu
d’informations ou de renseignements à son sujet, indiquant par exemple
deux années de naissance différentes, 20(…) ou 20(…) (PV d’audition du
17 octobre 2014 [A6/13 ch. 3.01] ; demande de regroupement familial du
10 février 2017). Leur lien de parenté prétendu n’est du reste pas
démontré, compte tenu notamment de l’absence de document original
probant ou de tout autre moyen idoine propre à l’établir. Dans ces
conditions, le grief d’une violation de l’art. 3 de la convention relative aux
droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) doit être rejeté.
3.6 S’agissant de l’application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), le Tribunal rappelle que la condition de la séparation
par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre
d'aucune exception. Ainsi, de jurisprudence constante, en l'absence de
réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas
aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous
l'angle de l'art. 8 CEDH (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8
p. 92, toujours d’actualité). Cette question est du seul ressort des autorités
compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial relevant du droit ordinaire des étrangers (arrêts du Tribunal
D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6, E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6
et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5).
3.7 Partant, c’est à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en
Suisse et l’asile familial à B._______ et à C._______. Le recours doit donc
être rejeté.
4.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il y a lieu
de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :