Cour V
E-6865/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Martin Zoller et Jean-Daniel Dubey, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...],
D._______, née le [...],
D._______, né le [...],
tous ressortissants de Bosnie et Herzégovine,
représentés par [...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi; décision du 9 décembre 2003 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6865/2006
Faits :
A.
Le 10 juillet 2003, A._______ et B._______ (née F._______),
ressortissants de Bosnie et Herzégovine de confession musulmane,
sont entrés en Suisse avec leur fille C._______ et ont déposé le même
jour une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe
(actuellement: Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]).
Auditionnés chacun sommairement audit centre le 15 juillet suivant,
puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 2 septembre 2003,
ils ont en substance exposé ce qui suit.
A._______ a indiqué être né et avoir vécu dans la ville de Srebrenica,
actuellement sise en République serbe de Bosnie. Entre 1992 et 1995,
il a fait la guerre au sein de l'unité de reconnaissance O._______ de
l'armée de Bosnie et Herzégovine, dirigée par le commandant Naser
Oric. A la chute de Srebrenica, au mois de juillet 1995, il est parvenu à
échapper aux troupes bosno-serbes du général Mladic et à gagner la
zone contrôlée par les forces gouvernementales bosniaques. Il s'est
ensuite établi à Donja Brijesnica, dans la commune de Lukavac
(actuellement sise en Fédération croato-musulmane; ci-après,
Fédération) où il a pris possession d'une maison abandonnée.
Le 16 août 2000, il s'est marié avec B._______.
A l'appui de sa demande, A._______ a déclaré que les autorités de la
République serbe de Bosnie l'avaient accusé d'avoir tenté de tuer un
paysan dénommé G._______ (qu'il a dit ne pas connaître) et d'avoir
volé le bétail de celui-ci. Entendu à ce propos en automne 1997 par un
juge du Tribunal cantonal de Tuzla, sur demande des autorités de la
République serbe de Bosnie, le requérant a nié avoir commis pareilles
infractions. Ce juge aurait ensuite envoyé le procès-verbal d'audition
aux autorités de cette République. L'intéressé aurait ultérieurement
reçu un exemplaire de la décision d'ouverture de procédure prise le 4
septembre 2000 par le Tribunal civil de la ville de Doboj,
en République serbe de Bosnie. Il en ressort notamment qu'en date du
24 juillet 1996, A._______ et son complice H._______ auraient
menacé G._______ avec des fusils; ils l'auraient également frappé
avec des pierres et lui auraient volé deux boeufs d'une valeur de 3'000
marks allemands. En mars 2001, le requérant aurait reçu un acte
d'accusation émis le 13 mars 2001 par I._______, juge de l'instruction
publique du Tribunal civil de Doboj. Les autorités de la République
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serbe de Bosnie et de la Fédération ne l'auraient ensuite plus inquiété
dans le cadre de cette affaire. Par décision du 9 octobre 2002,
la commune de Lukavac a ordonné aux intéressés de quitter leur
logement pour le restituer à son propriétaire. Ces derniers se sont
alors installés à Sarajevo, chez les parents de B._______. Vers le 3 ou
4 juillet 2003, A._______ aurait été averti par son frère J._______
que trois policiers représentant le tribunal de Lukavac étaient venus
pour l'appréhender et qu'un mandat de recherche avait été délivré
contre lui à cause de l'acte d'accusation du 13 mars 2001. Le 9 juillet
2003, les intéressés se sont expatriés.
Le requérant a ajouté qu'après avoir reçu cet acte d'accusation, il avait
consulté un avocat à Tuzla qui l'aurait informé que la procédure
engagée contre lui comportait des irrégularités. Il a expliqué que les
accusations émanant du Tribunal de Doboj seraient en réalité une
affaire organisée par les autorités de la République serbe de Bosnie
car elles considéreraient les membres de l'unité O._______ comme
des criminels de guerre et voudraient donc en particulier punir
l'intéressé à cause de ses activités pour cette unité. En de telles
circonstances, ce dernier a exclu de retourner en République serbe de
Bosnie, notamment pour contester dites accusations devant ce
tribunal. A._______ aurait par ailleurs demandé l'aide des ombudsmen
de cette République et de la Fédération mais ceux-ci lui auraient
répondu qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui. Il a exprimé sa crainte
d'être livré par les autorités fédérales bosniaques à leurs homologues
de cette République suite au transfert de Naser Oric devant le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et en raison également de la
collaboration policière accrue entre ces deux entités de Bosnie et
Herzégovine. Le requérant a affirmé que la plupart de ses camarades
d'unité figurant sur la photographie jointe en copie au dossier, étaient
tombés au combat et que les survivants avaient fui à l'étranger.
Il a enfin précisé n'avoir lui-même commis aucun crime de guerre.
B._______ a pour sa part déclaré avoir vécu à Bratunac puis à
Srebrenica avant de se réfugier en Fédération pendant la guerre.
Elle n'a invoqué aucun motif d'asile propre.
Les intéressés ont produit les copies de la décision d'ouverture de
procédure du 4 septembre 2000, de l'acte d'accusation du 12 mars
2001 (avec leurs traductions respectives en français) et d'une
photographie montrant A._______ et plusieurs de ses camarades de
l'unité O._______ à Srebrenica. Les requérants ont également déposé
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les duplicata du prononcé de délogement du 9 octobre 2002 et de
deux certificats médicaux, ainsi que leurs cartes d'identité bosniaques,
leur certificat de mariage, leurs attestations de naissance et celle de
leur fille C._______.
B.
Par décision du 9 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement et ci-après l'ODM), faisant application de l'art. 34 LAsi,
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des époux [...].
Il a retenu en substance que la Bosnie et Herzégovine avait été
déclarée « safe country » par décision du Conseil fédéral du 25 juin
2003 et que le dossier ne faisait pas apparaître d indices de
persécution au sens de l art. 34 al. 2 LAsi. L'autorité de première
instance a notamment refusé de croire qu'après avoir délivré l'acte
d'accusation du 13 mars 2001, les autorités de la République serbe de
Bosnie aient encore attendu plus de deux ans avant de faire
poursuivre l'intéressé par la police fédérale bosniaque.
Elle a considéré que les moyens de preuve produits dont en particulier
les deux certificats médicaux, les copies du prononcé de délogement
du 9 octobre 2002 et de la photographie de l'unité O._______, ainsi
que les duplicata de la décision du 4 septembre 2000 et de l'acte
d'accusation du 13 mars 2001, n'étaient pas de nature à établir
l'existence de persécutions contre les intéressés. Elle a également
jugé que la crainte alléguée du requérant d'être arrêté par la police
fédérale bosniaque reposait uniquement sur les déclarations
téléphoniques d'un tiers et n'était étayée par aucun indice concret.
Dans sa décision du 9 décembre 2003, l'ODM a aussi ordonné le
renvoi de la famille [...] de Suisse et l'exécution immédiate de cette
mesure qu'il a estimée licite, exigible et possible. Il a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
C.
Par recours déposé le 12 décembre 2003 (selon indication du tampon
postal), les époux [...] ont conclu, principalement, à l'annulation de
cette décision et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile,
subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont requis la
restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont en substance fait valoir que leur mauvais état de
santé rendait inexigible l'exécution de leur renvoi en Bosnie et
Herzégovine. Ils ont précisé à cet égard que B._______ attendait un
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enfant pour le mois d'avril 2004 et ont annoncé la production
prochaine de certificats médicaux.
D.
Par décision incidente du 15 décembre 2003, le juge instructeur
compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission) a suspendu à titre super-provisionnel
l'exécution du renvoi de la famille [...].
E.
Par prononcé incident du 19 décembre 2003, ce juge, estimant le
recours d'emblée voué à l'échec, a annulé son prononcé de mesures
super-provisionnelles du 15 décembre 2003 et a rejeté la demande de
restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle. Il a
imparti aux époux [...] un délai jusqu'au 9 janvier 2004 pour verser le
montant de Fr. 600.- au titre de l'avance des frais de procédure.
F.
Par pli du 22 décembre 2003, les recourants ont déposé deux
attestations médicales datées du 11 décembre 2003.
G.
Par missive du 4 janvier 2004, les intéressés ont requis la suspension
de l'exécution de leur renvoi. Ils ont produit deux certificats médicaux
établis le 15 décembre 2003 par le docteur K._______, médecin-
généraliste FMH. Il en ressort que B._______ présente une réaction
de dérangement provoquée par les traumatismes subis dans son pays
d'origine. Son époux vomit souvent, il ressent des douleurs aux côtes
et l'examen médical a révélé une cicatrice douloureuse dans la région
lombaire. De l'avis de ce médecin, les symptômes constatés sont à
mettre en relation avec un état de stress traumatisant massif subi par
A._______ en 1995. L'administration de Pantozol a permis une légère
amélioration de l'état général du patient, lequel a ajouté avoir été
blessé cette année-là au dos ainsi qu'à la jambe droite par une mine.
H.
Le 9 janvier 2004, les recourants ont réglé la somme de Fr. 600.-
au titre de l'avance des frais de procédure.
I.
Par décision incidente du 15 janvier 2004, le juge instructeur a
maintenu son prononcé incident du 19 décembre 2003 refusant
Page 5
E-6865/2006
notamment la restitution de l'effet suspensif retiré par l'ODM au
recours.
J.
Par acte du 5 février 2004, les intéressés ont à nouveau requis la
restitution dudit effet suspensif. Ils ont déposé un courrier adressé à
leur mandataire par les docteurs P._______ et Q._______, en date du
3 février 2004. Selon cette lettre, les époux [...] souffrent d'un trouble
de stress post-traumatique. Un traitement ambulatoire intensif a rendu
possible une légère amélioration de l'état général de B._______.
Les problèmes de santé de A._______ ne se sont en revanche
atténués que de manière minimale en dépit des médicaments qui lui
ont été administrés. Les médecins ont par ailleurs relevé que l'état
psychique des patients avait empiré depuis le mois de janvier 2004 et
que ceux-ci n'étaient pas aptes au voyage.
K.
Par décision incidente du 6 février 2004, le juge instructeur a restitué
l'effet suspensif au recours et a autorisé les intéressés à attendre en
Suisse l'issue de la procédure.
L.
Dans sa détermination du 17 février 2004, transmise pour information
aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
M.
Le 29 avril 2004 est née l'enfant D._______.
N.
Le 10 mars 2007 est né l'enfant E._______.
O.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
du 5 juin 2007, les époux [...] ont envoyé le 5 juillet 2007 un courrier
auquel étaient notamment annexés un certificat médical délivré par le
docteur K._______, en date du 26 juin 2007, ainsi qu'un rapport
médical établi le même jour par les docteurs M._______ et
N._______, médecin-chef, respectivement médecin-assistant auprès
du département de psychiatrie du centre hospitalier du Haut-Valais.
La lecture du certificat précité révèle que B._______ a été hospitalisée
du 25 mai au 3 juin 2005 en raison d'une thrombose au sinus
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transversal gauche ayant obstrué l'une des veines d'irrigation du
cerveau. Jusqu'à la fin de l'année 2005, elle a suivi un traitement
anticoagulant et elle continue à prendre un médicament (le Tiatral SR
100 [1-0-0]) destiné à prévenir une nouvelle thrombose. Cette thérapie
devra être poursuivie durant les prochaines années.
Le contenu du rapport médical des docteurs M._______ et N._______
laisse notamment apparaître qu'en raison des atrocités vécues
pendant la guerre, les époux [...] souffrent d'un état de stress post-
traumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) du type
F 43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et
des troubles du comportement de l'OMS; ci-après CIM) associé à un
trouble dépressif récurrent (CIM F 33.1). B._______ se plaint en
outre de maux de tête migraineux. Elle prend du Deroxat, du Remeron,
du Tiatral ainsi que du Dafalgan. A._______ prend quant à lui du
Remeron et du Buspar. Les patients bénéficient également d'une
psychothérapie. Un éventuel arrêt des traitements médicamenteux et
psycho-thérapeutiques après un retour des intéressés en Bosnie et
Herzégovine provoquerait leur retraumatisation et très probablement
aussi une décompensation de l'état psychique de B._______.
Dans leur courrier du 5 juillet 2007, les recourants ont soutenu
qu'après un séjour de bientôt quatre années en Suisse,
ils ne pourraient plus jouir du statut de personnes déplacées leur
donnant accès à la protection sociale fédérale bosniaque. Ils ont fait
valoir que leur éventuel renvoi en Fédération serait lourdement
préjudiciable pour leur famille et en particulier pour leurs trois jeunes
enfants, compte tenu de la situation générale très précaire notamment
sur le plan sanitaire régnant dans cette partie de Bosnie et
Herzégovine. Ils ont enfin catégoriquement exclu tout retour en
République serbe de Bosnie.
Les intéressés ont également versé au dossier un certificat de travail
daté du 25 juin 2007 concernant A._______ ainsi qu'un bulletin
d'information de l'association des survivants de la Drina-Srebrenica
du mois d'octobre 2002. Ils ont aussi produit une lettre de l'avocat
L._______ datée du 28 mai 2007 (avec sa traduction en français),
relative à la situation générale à Srebrenica.
Page 7
E-6865/2006
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire,
évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS
172.021]) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que
le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LAsi, si le requérant provient d'un
Etat où, selon le Conseil fédéral (art. 34 al. 1 LAsi), il ne risque pas
d'être persécuté, il n'est pas entré en matière sur sa demande ou son
recours, à moins qu'il n'existe des indices de persécution. La question
de savoir si de tels indices existent doit faire l'objet d'un examen
préjudiciel (art. 29 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]), étant rappelé que les
exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière
(voir à ce propos les décisions publiées dans Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA ] 2004 no 5 consid. 4c/bb p. 36; JICRA 1999 no 16 consid. 4b
p. 107s. et JICRA 1998 no 33 consid. 4b p. 276, qui sont toujours
d'actualité s'agissant de l'art. 34 LAsi).
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Si le requérant n a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié
(au sens de l art. 7 LAsi), que seul un examen matériel permet
d établir, son récit doit néanmoins contenir des indices de persécution
qui, à première vue, apparaissent suffisamment crédibles. L'autorité de
première instance, quant à elle, doit se limiter à un examen prima facie
des déclarations du requérant et des éventuels moyens de preuve.
Ce n est qu en l absence manifeste d indices de persécution qu elle
peut rendre une décision de non-entrée en matière (cf. jurisprudence
précitée de la Commission).
2.2 La notion de persécution au sens de l'art. 34 LAsi doit être
entendue dans un sens large (JICRA 2004 no 5 consid. 4c/aa p. 35s.
et arrêts cités). Elle n'englobe pas seulement les sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, mais de manière générale tous ceux, subis ou
craints, qui émanent de l'être humain, qu il s agisse de personnes
privées ou de représentants d organes étatiques ou quasi étatiques.
Elle inclut donc les tortures et les traitements inhumains et dégradants
dans le pays d'origine ou de dernière résidence de l'intéressé selon
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
(CT, RS 0.105). Elle comprend aussi les situations de guerre,
de guerre civile et de violences généralisées.
2.3 Ainsi, dès qu un examen succinct des faits allégués laisse
apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices
émanant de l être humain de quelque type qu ils soient (y compris des
persécutions de tiers), l ODM doit entrer en matière sur la demande
d asile et procéder à un examen matériel de celle-ci.
3.
A l'appui de sa demande, A._______ a dit être victime de fausses
accusations lancées par les autorités de la République serbe de
Bosnie désireuses de le punir de ses activités pour l'unité O._______
pendant la guerre. Il a exprimé sa crainte d'être livré par les autorités
fédérales bosniaques à leurs homologues de cette République. Pour
rendre crédibles ses allégués, il a notamment produit les copies de
deux documents émanant, selon lui, du Tribunal civil de la ville de
Doboj (cf. let. A ci-dessus).
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En l'occurrence, le contenu de la décision du 4 septembre 2000 de ce
Tribunal ne permet pas de comprendre pourquoi une telle juridiction
civile aurait été habilitée à ouvrir une procédure pour un "crime de
vandalisme" relevant du droit pénal. Dite décision ne comporte par
ailleurs aucune référence explicite à d'autres infractions comme le vol
ou les coups et blessures alors que celles-ci ressortent pourtant
clairement de l'exposé des faits. En outre, les prononcés du Tribunal
civil de Doboj du 4 septembre 2000 et du juge d'instruction I._______
du 13 mars 2001 n'indiquent pas le même numéro d'affaire ("[...]",
respectivement "[...]") et citent curieusement des dispositions légales
matérielles différentes ("article 150 KZ RS" "article 223 ligne 2 KZ
RS") tout en retenant la même infraction, à savoir celle de crime de
vandalisme. Le prénom de la mère de A._______ inscrit sur ces deux
documents ("[...]") ne correspond de surcroît pas à celui indiqué par
l'intéressé en audition sommaire ("[...]"; cf. pv du 15 juillet 2003, p. 1,
ch. 2). Dans sa décision du 13 mars 2001, le juge d'instruction
I._______ a également omis d'indiquer la sanction encourue en cas de
violation de l'art. "223 ligne 2 KZ RS" précité et a passé sous silence
l'audition du recourant qui aurait été effectuée par le juge de Tuzla en
automne 1997 et dont le procès-verbal aurait été transmis aux
autorités de la République serbe de Bosnie, comme allégué par
A._______ en audition sur les motifs d'asile (cf. pv d'audition du 2
septembre 2003, p. 8s.). Au vu des constatations qui précèdent,
l'on imagine mal que dites autorités aient une chance quelconque
d'obtenir l'arrestation puis l'extradition de l'intéressé (à supposer que
telle soit leur intention). L'on notera au surplus que les deux
documents judiciaires prétendus ont été déposés sous forme de
copies, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les
possibilités de manipulation.
Après un examen prima facie de l'ensemble des éléments du dossier,
le Tribunal estime qu'en cas de retour en Fédération où lui-même et
ses proches ont trouvé refuge depuis 1995, A._______ ne risque pas
des persécutions au sens large (cf. consid. 2.2 ci-dessus)
et notamment d'être renvoyé en République serbe de Bosnie par les
autorités fédérales bosniaques pour lesquelles il a combattu entre
1992 et 1995. Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a conclu à
l'absence manifeste d'indices de persécution (cf. consid. 2 ci-dessus et
art. 34 LAsi) et qu'il n'est donc pas entré en matière sur la demande
d'asile des époux [...]. La décision attaquée doit par conséquent être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
Page 10
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4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation
de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision
d extradition ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Il convient dès lors maintenant d'examiner si l'exécution du renvoi de
la famille [...] vers la Bosnie et Herzégovine est conforme à la loi.
5.
5.1
L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne
ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
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5.5 Les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE pour empêcher
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient
inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit
être réglée par le biais de l'admission provisoire (JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54s.), étant précisé que l'abrogation de l'examen de
l'existence d'une situation de détresse personnelle grave, intervenue le
31 décembre 2006, ne remet pas en cause la jurisprudence précitée
en tant qu'elle porte sur les trois autres conditions relatives à
l'exécution du renvoi.
6.
6.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen. Si au
terme de celui-ci, pareille mesure devait être considérée comme
inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions
susmentionnées de l'art. 14a LSEE.
6.2
6.2.1 En vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2
LAsi, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. La première disposition citée s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
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pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215).
6.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi
pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce,
le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. ibidem).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus,
si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de
l exécution de leur renvoi en raison de la situation générale prévalant
actuellement en Bosnie et Herzégovine, d une part, et de leur situation
personnelle, d autre part.
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6.2.3 Par le passé, les autorités d'asile suisses et la Commission en
particulier, ont déjà eu l'occasion de se pencher à maintes reprises sur
la situation régnant en Bosnie et Herzégovine (voir notamment JICRA
1999 no 8 p. 50ss et no 6 p. 38ss) et continuent de la suivre avec
attention. Elles considèrent que la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de ressortissants de Bosnie et Herzégovine doit
faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment de
leur appartenance ethnique, des possibilités concrètes de
réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou
de séjour antérieur, voire ailleurs, de la présence ou non d'un réseau
familial ou social, de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil
des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience
professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que,
cas échéant, de la date et des circonstances du départ de leur pays.
6.2.4 En l'espèce, les intéressés ont d'abord vécu en République
serbe de Bosnie avant de se réfugier en Fédération pendant la guerre.
Leur retour dans cette République n est, en l état, pas envisageable.
Il y a en revanche lieu de déterminer si l exécution du renvoi de la
famille [...] en Fédération s avère ou non raisonnablement exigible.
6.2.5 Selon la jurisprudence publiée dans JICRA 2002 no 12
(consid. 10b p. 104s.), relative à la situation médicale générale en
Fédération, qui demeure globalement toujours d'actualité (voir p. ex.
la mise à jour du HCR du mois de janvier 2005 sur les conditions de
retour en Bosnie et Herzégovine, p. 10s, ainsi que le rapport du
« Center for administrative innovation in the euro-mediterranean
region » de mars 2005 intitulé « Welfare in the mediterranean
countries, Bosnia Herzegovina », p. 13ss, et le rapport de l OSAR sur
la Bosnie et Herzégovine du mois de juillet 2006), les soins simples ou
courants sont généralement accessibles dans toutes les régions de
cette entité de Bosnie et Herzégovine. Il n en est en revanche pas de
même des thérapies plus complexes. Les personnes nécessitant un
suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les
grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.).
Et, même dans ces centres-là, diverses pathologies graves
nécessitant un suivi médical aigu ne peuvent en règle générale pas
être soignées convenablement. L approvisionnement en médicaments
autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré,
en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes
disposant de ressources financières suffisantes. Est toujours
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également d'actualité le caractère aléatoire des possibilités de
traitement pour les personnes qui souffrent de graves troubles
psychiques et nécessitent impérativement un suivi médical spécifique
important et de longue durée (jurisprudence citée consid. 10c p. 105).
6.3
6.3.1 A la lecture des rapports médicaux produits (voir notamment
let. O ci-dessus), force est de constater que les affections psychiques
mais aussi physiques (cf. let. O précitée, 2ème parag.) dont souffrent
les époux [...] sont importantes et persistantes. Les traitements
médicamenteux et psycho-thérapeutiques menés jusqu ici sont
indispensables et devront se poursuivre sans interruption pendant une
longue durée, sous peine d entraîner de graves atteintes à la santé
des recourants pouvant aller jusqu'à une décompensation de
B._______ (cf. let. O ci-dessus et rapport médical des docteurs
M._______ et N._______ du 26 juin 2007, en particulier, p. 3, ch. 5 à
5.2). Dans son certificat du 26 juin 2007 (p. 1), le docteur K._______
a pour sa part clairement précisé qu'une nouvelle thrombose veineuse
au sinus pourrait mettre en danger la vie de la recourante. Or, comme
cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 6.2.5 ci-dessus),
la situation médicale prévalant en Fédération ne permet pas
d admettre que les personnes souffrant de troubles psychiques
importants ou d'autres problèmes complexes de santé, tels que les
intéressés, puissent bénéficier d un suivi médical régulier et accéder
rapidement aux soins dont elles ont impérativement besoin.
6.3.2 Au vu des problèmes économiques et sociaux aigus en
Fédération et de l état de santé précaire des époux [...]
(dont l'expérience et les qualifications professionnelles sont de surcroît
restreintes), il apparaît peu probable que ceux-ci puissent
convenablement prendre soin de leurs trois jeunes enfants, auxquels
une protection doit aussi être accordée pour des motifs qui leur sont
propres (JICRA 2005 n°6 p. 55 s), et exercer un travail suffisamment
rémunéré leur permettant de garantir le minimum vital à leur famille
ainsi que de financer les traitements indispensables, durables et
onéreux non remboursés par la sécurité sociale de la Fédération.
Les proches des intéressés vivant en Bosnie et Herzégovine
ne sauraient à cet égard leur être d un grand secours, dès lors qu'ils
sont eux-mêmes confrontés aux difficultés locales d emploi et de
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logement et que plusieurs d'entre eux ont très vraisemblablement eux
aussi une famille à charge.
7.
Dans ces conditions, et compte tenu du cumul des facteurs
défavorables évoqués ci-dessus, le Tribunal estime que l'exécution du
renvoi de la famille [...], tant en Fédération croato-musulmane qu'en
République serbe de Bosnie, exposerait les intéressés à une mise
danger concrète et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible
(JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. citée). Partant,
le recours doit être admis et la décision d'exécution du renvoi de
première instance du 9 décembre 2003 annulée. L'ODM est donc
invité à régler les conditions de résidence en Suisse de A._______ et
de B._______ ainsi que de leurs enfants C._______, D._______ et
E._______ conformément aux dispositions de la LSEE régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
8.
8.1 Les recourants ayant succombé en matière d asile, il y a lieu de
mettre les frais judiciaires (Fr. 600) pour moitié à leur charge (art. 63
al. 1 PA, 2ème phr.).
8.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions
des intéressés tendant à leur admission provisoire en Suisse, ceux-ci
peuvent prétendre en raison de l'admission partielle de leur recours -
à des dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7
al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Vu le décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 1 FITAF),
du 10 décembre 2007, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 300.-
(TVA comprise), compte tenu de l'admission partielle du recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-entrée en matière
sur la demande d'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ et de B._______, ainsi que de leurs enfants C._______,
D._______ et E._______, conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
5.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 300.-, sont supportés par les recourants. Ils sont
compensés par leur avance de Fr. 600.- versée le 9 janvier 2004.
Le solde de Fr. 300.- sera restitué aux intéressés.
6.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 300.-
(TVA comprise), à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- à [...];
- à [...];
- au [...].
Le juge rapporteur : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :
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