Cour V
E-6865/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Kurt Gysi, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 24 septembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6865/2008
Faits :
A.
Le 3 novembre 2005, A._______ a quitté légalement Asmara par la
voie aérienne, à destination de Genève, muni d'un visa de sortie
érythréen et d'un visa suisse de trois mois établi à son nom, afin
d'obtenir des soins médicaux. Il aurait vécu chez un parent à
B._______ jusqu'au 26 octobre 2006, séjour au cours duquel il aurait
déchiré son passeport lorsque son garant n'aurait plus voulu soutenir
sa demande de prolongation de son séjour en Suisse.
B.
Le 27 octobre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
C.
Entendu sommairement audit centre, le 13 novembre 2006, puis sur
ses motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente, le 20 décembre
2006, l'intéressé a déclaré, en substance, être érythréen d'ethnie
tigrée, de religion chrétienne orthodoxe et avoir habité à C._______
depuis 1995, puis avec son épouse et ses trois enfants. Après avoir
terminé des études de management, il aurait accompli ses obligations
militaires. Depuis 1995, il aurait travaillé comme (...) au sein du
Ministère (...). De 1998 à 2001, il aurait été transféré au Ministère de
la Défense afin d'aller au front. Il aurait ensuite été réintégré dans celui
des (...) Il aurait également été membre de Front populaire pour la
Libération de l'Erythrée (FPLE) puis du Front populaire pour la
Démocratie et la Justice (FPDJ).
Le requérant a affirmé avoir été convoqué à plusieurs reprises en
2003 et en 2004 par un dirigeant de l'administration du Ministère (...)
parce qu'il avait évoqué la situation de prisonniers durant des réunions
professionnelles.
Membre de l'Eglise "Mekane Hiwet Medhane Alem" depuis 1995,
l'intéressé aurait été menacé, en 2000 ou en 2001, alors qu'il travaillait
pour le Ministère de la Défense, parce qu'il emportait sa bible avec lui.
Dans le courant du mois de mars 2003, il aurait été arrêté alors qu'il
priait dans le lieu de rassemblement habituel de la communauté.
Détenu durant une nuit, il aurait été relâché le lendemain après avoir
été averti de l'incompatibilité entre sa profession et ses pratiques
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E-6865/2008
religieuses. Depuis lors, l'intéressé aurait été surveillé sur son lieu de
travail et interdit d'héberger chez lui qui que ce soit sans autorisation
préalable. A partir du mois de juin 2004, le lieu de rassemblement de
la communauté aurait été fermé. Ses membres auraient alors continué
à se réunir clandestinement au domicile de l'un ou de l'autre
pratiquant. Au début de l'année 2005, des collègues de l'intéressé
auraient été interrogés à son sujet. Le 19 février 2005, plusieurs
membres de cette Eglise auraient été arrêtés lors d'un mariage. Par
ailleurs, son épouse, également membre de la même communauté,
vivrait dans la peur constante d'être arrêtée.
Le requérant a également invoqué avoir déposé une demande d'asile
parce qu'il n'avait pas terminé les traitements médicaux entrepris en
Suisse, que le parent chez lequel il résidait ne voulait plus se porter
garant et que la situation en Erythrée s'était détériorée.
L'intéressée a produit une copie de sa carte d'identité érythréenne,
une carte de membre du FPLE, une carte professionnelle du Ministère
(...), deux documents indiquant qu'il a effectué son service militaire de
1989 à 1993 au sein de l'armée du FPLE, une copie de plusieurs
lettres émanant des Ministères (...) et de la Défense relatives à ses
transferts d'un ministère à l'autre, attestant de sa nomination au poste
de dirigeant de section ainsi que d'une requête déposée par son
supérieur pour l'obtention d'un terrain.
D.
Il ressort des rapports médicaux des 12 octobre 2006 et 16 janvier
2007 que le requérant souffre d'une inflammation orbitaire droite
depuis 1994, laquelle a progressivement mené à une cécité sur
neuropathie optique et a nécessité la réalisation d'une tarsorraphie
(réalisée en Erythrée). Après avoir subi différents examens aux
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), il a été soigné pour une
otite chronique en raison d'une perte partielle de l'ouïe et a subi une
décompression orbitaire. En cas d'évolution de la maladie, un risque
de cécité complète existe, sauf si un traitement immuno-suppresseur
est entrepris afin d'arrêter la progression de la maladie. Un status post
infestation intestinale avec des vers et une positivité du TB spot ont
également été diagnostiqués.
E.
Le mandataire du requérant n'ayant pas été convoqué à l'audition
cantonale du 20 décembre 2006, un délai lui a été octroyé pour
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déposer ses observations sur le procès-verbal de cette audition. Dans
son courrier du 23 juin 2008, le mandataire a préliminairement
constaté que le procès-verbal contenait de nombreuses erreurs et
imprécisions, ne rendant que partiellement compte des déclarations
de son mandant. Il a donné quelques précisions sur les documents
déposés, le parcours professionnels et les activités politiques de ce
dernier. Il a invoqué que l'intéressé avait critiqué autant que possible
les décisions des officiels du gouvernement de sa région et qu'il avait
pu effectuer toutes les démarches en vue de son départ légal du pays
sans que les autorités locales n'en soient informées. Il a produit deux
documents tirés d'Internet sur l'Eglise "Mekane Hiwet Medhane Alem"
ainsi que sur la répression exercée par l'Etat érythréen sur les
minorités religieuses. Il a enfin joint un certificat médical daté du 18
juin 2008, attestant que le requérant suivait un traitement immuno-
suppresseur depuis une année et qu'une surveillance ophtalmologique
étroite serait nécessaire au terme dudit traitement.
F.
Par décision du 24 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents
au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Il a relevé, en particulier, que les problèmes allégués en
relation avec ses pratiques religieuses ne s'étaient pas révélés d'une
gravité telle qu'ils l'auraient empêché de vivre en Erythrée, sa
demande d'asile ayant d'ailleurs été déposées pour des raisons
médicales. Cet office a ensuite retenu que les craintes de l'intéressé
d'être persécuté en cas de renvoi en Erythrée n'étaient pas fondées
puisqu'il était membre du parti au pouvoir et qu'il n'avait pas démontré
avoir exercé une fonction importante au sein de l'Eglise "Mekane
Hiwet Medhane Alem". L'ODM a, enfin, prononcé son renvoi de
Suisse. Toutefois, estimant que l'exécution de cette mesure n'était pas
licite, il a mis le requérant au bénéfice d'une admission provisoire.
G.
Dans son recours interjeté le 26 mai 2007 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir
tenu compte des explications fournies postérieurement à son audition
cantonale ni du fait qu'il s'était plaint de ne pas avoir pu s'exprimer de
manière complète, lors de cette audition, sur les persécutions des
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membres de son Eglise. Il a souligné que l'ODM n'avait pas remis en
cause la vraisemblance de ses motifs d'asile puisqu'il n'avait pas jugé
nécessaire de se prononcer sur cette question. L'intéressé a rappelé la
notoriété de la répression des autorités érythréenne envers toute
forme d'opposition à la politique gouvernementale ainsi qu'envers les
communautés religieuses interdites. Ayant attiré leur attention par son
comportement et ses activités religieuses avant tout, il risquerait donc
des persécutions en cas de retour. Contestant que son départ légal de
l'Erythrée et que son séjour d'un an en Suisse avant le dépôt de sa
demande d'asile constituent des éléments en sa défaveur, il a invoqué
être également exposé par le seul fait de ne pas être rentré au pays à
l'échéance de son visa et au vu de l'aggravation de la situation en
Erythrée. Il a également demandé l'assistance judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal a confirmé l'effet suspensif au recours, renoncé à la
perception d'une avance sur les frais présumés de la procédure et
invité l'intéressé à produire une attestation d'indigence. L'intéressé l'a
produite en date du 10 novembre 2008.
I.
Dans un préavis succinct du 12 novembre 2008, l'ODM a conclu au
rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. Cette
réponse a été transmise au recourant pour information.
J.
Par décision incidente du 26 novembre 2008, le juge instructeur du
Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle.
K.
Par courrier du 30 septembre 2009, le recourant a communiqué au
Tribunal avoir appris, lors d'une conversation téléphonique avec son
épouse, que des rafles de croyants avaient eu lieu dans son quartier
et que l'obtention du terrain requis leur avait été refusé au motif que
l'intéressé n'était pas rentré au pays. Le recourant a également mis en
exergue un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2009,
lequel a admis l'existence de persécutions subies par les membres
d'Eglises non-reconnues.
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L.
Par ordonnance du 16 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que l'ODM s'était dispensée d'examiner la vraisemblance
des déclarations du recourant, a relevé différents éléments
d'incohérences contenues dans le récit qu'il a présenté et lui a imparti
un délai pour s'exprimer, lequel a été prolongé. L'intéressé a exercé
son droit d'être entendu à ce sujet par courrier du 14 juillet suivant. Se
référant à son écrit du 23 juin 2008, il a réitéré ses engagements
religieux en tant que chrétien pratiquant de l'Eglise "Mekane Hiwet
Medhane Alem", réfutant toute contradiction dans ses propos. A
l'appui, il a produit la copie couleur de son certificat de mariage, une
photographie de la cérémonie de son mariage, datée du 7 septembre
2002, ainsi que des extraits de sa bible et un texte rédigé de sa plume
en anglais. Il a ajouté qu'il avait participé à des manifestations
publiques au cours desquelles il avait démontré son opposition aux
arrestations arbitraires pratiquées par les forces militaires et au
recrutement forcé des femmes. S'agissant des critiques formulées
dans le cadre de son travail, il a précisé qu'il avait questionné ses
supérieurs hiérarchiques lors de réunions professionnelles ainsi que
dans le contenu des rapports qu'il aurait rédigés. Il a également
souligné que ses supérieurs l'avaient contraints à prendre un congé de
2 mois pour son traitement médical parce qu'ils ne voulaient pas le
laisser partir et qu'il avait été rendu attentif, lors des convocations
dans le bureau d'un de ses supérieurs en 2003 et 2004, au risque lié à
ses opinions politiques et religieuses.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
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conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.4 Il tient, en outre, compte de la situation prévalant au moment de
l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures,
que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n °
10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER
KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté légalement
l'Erythrée en 2005 afin de se faire soigner en Suisse. Il a, pour ce
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faire, obtenu un visa de sortie érythréen ainsi qu'un visa suisse de
trois mois. Or, les motifs médicaux ne sont pas déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, l'art. 3
LAsi énonçant exhaustivement les motifs d'asile. En outre, l'argument
selon lequel l'intéressé pourrait rencontrer des difficultés à son retour
en Erythrée parce qu'il n'est pas rentré au pays à l'échéance de son
visa ne saurait être retenu pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, puisque cet élément a, à juste titre, été pris en compte par
l'ODM dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, l'intéressé
ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de
l'exécution de son renvoi. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 Le recourant a, de plus, fait valoir l'existence d'une crainte fondée
de subir de sérieux préjudices de la part des autorités érythréennes
en raison de son appartenance religieuse et des problèmes déjà
rencontrés avec celles-ci par le passé.
3.2.1 En ce qui concerne l'appartenance du recourant à l'Eglise
"Mekane Hiwet Medhane Alem", il convient de rappeler que, depuis
mai 2002, le gouvernement érythréen a interdit toutes les
communautés religieuses qui ne font pas partie des quatre religions
reconnues par l'Etat (l'église orthodoxe érythréenne, l'islam sunnite,
l'église catholique érythréenne et l'église évangélique luthérienne) et a
ordonné leur fermeture. Ceci est corroboré par le rapport d'Amnesty
International de 2008 sur l'Erythrée (p. 172-174), qui fait état de
centaines de membres de minorités, appartenant à des Eglises
interdites par le gouvernement en 2002, arrêtés et placés en détention
au secret pour une durée indéterminée, sans inculpation ni jugement.
Depuis l'automne 2008, les exactions commises par les autorités
érythréennes se sont effectivement intensifiées. Les organisations
internationales indépendantes ne dénombrent actuellement pas moins
de 3'000 personnes détenues en Erythrée, en raison de leur
appartenance à ces communautés religieuses non reconnues. Les
conditions et les durées de détention sont souvent inhumaines. Ces
organisations font état de cas de personnes torturées, parfois
décédées des suites des mauvais traitements infligés, ou
emprisonnées depuis des années - dans des containers de bateaux,
entre autres lieux - sans avoir été jugées, ni entendues auparavant.
Elles précisent que le simple aveu d'appartenir à la religion chrétienne
pentecôtiste ou d'être surpris en possession d'une bible suffit à être
mis en détention, torturé ou interdit de voyage à l'étranger. Elles
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relèvent enfin que les membres des communautés visées sont parfois
dénoncés aux autorités par des informateurs qui infiltrent les Eglises
du pays (cf. notamment US Department of State, 2008 Human Rights
Report : Eritrea, 25 février 2009 ; US Department of State,
International Religious Freedom Report 2008, Eritrea, septembre 2008
; Human Rights Watch, World Report 2009, Eritrea, janvier 2009 ;
Human Rights Watch, Service for Life. State Repression and Indefinite
Protection Conscription in Eritrea, avril 2009 ; UNHCR Eligibility
Guideliness for Assessing the International Protection Needs of
Asylum-Seekers from Eritrea, avril 2009 ; Amnesty International,
International Report 2008, Eritrea, mai 2008 ; "Rückkehrgefährdung",
rapport de l'OSAR du 20 janvier 2009, p. 4 et 14 ; Erythrée, mise à
jour, février 2010, OSAR, p.13).
3.2.2 Le motif allégué in casu semble donc pertinent pour l'octroi de
l'asile, puisque le recourant pourrait être persécuté en raison de son
appartenance à une Eglise, minoritaire et non reconnue par l'Etat
érythréen (art. 3 LAsi). Partant, le Tribunal doit examiner la
vraisemblance des allégations du recourante sur ce point. Comme
relevé précédemment (cf. let. L de l'état de fait), l'intéressé a pu
s'exprimer sur les invraisemblances relevées par le Tribunal à ce sujet.
Dès lors, même si l'ODM n'a pas porté son analyse sur la
vraisemblance de ces allégués, le Tribunal peut examiner cette
question, puisque le principe du droit d'être entendu a été respecté.
3.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations d'un
requérant, il s'agit de dégager une impression d'ensemble et de
déterminer, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, lesquels l'emportent (JICRA 1993 n° 21 et n° 11).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
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moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen
de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il
s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1996 n°
28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Kälin, op. cit., p. 307
et 312).
3.3.1 En l'espèce, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi qu'il
présenterait un profil particulier permettant d'admettre qu'il puisse
nourrir une crainte objectivement fondée d'être persécuté. En effet,
son récit au sujet des activités religieuses qu'il aurait déployées au
sein de l'Eglise "Mekane Hiwet Medhane Alem" est peu certain et
manque de détails significatifs d'un réel vécu, alors même qu'il a eu,
contrairement à ce qu'il a invoqué, l'occasion de s'exprimer de manière
spontanée à plusieurs reprises sur celles-ci lors de son audition
cantonale, dans le délai accordé à son mandataire pour déposer ses
observations sur le procès-verbal de cette audition ainsi que tout au
long de la procédure de recours, en particulier dans le cadre du droit
d'être entendu octroyé par ordonnance du 16 juin 2010. Il s'est
pourtant principalement limité à des considérations d'ordre général, ne
distinguant nullement les pratiques de l'Eglise "Mekane Hiwet
Medhane Alem" des celles de l'Eglise orthodoxe érythréenne (l'une
des quatre autorisée en Ethiopie). Il n'a ainsi pas été capable
d'expliquer les raisons pour lesquelles il se serait engagé au sein de
cette congrégation plutôt que de rester dans l'Eglise orthodoxe
Tewahedo, seule communauté laquelle il a d'ailleurs déclaré appartenir
depuis 1995 lors de son audition sommaire (cf. pv. de cette audition p.
2). L'affirmation selon laquelle la manière de dire la prière chez les
orthodoxe serait la même que chez les évangélistes laisse d'ailleurs
planer des doutes quant à l'authenticité de son engagement (cf. pv. de
l'audition cantonale p. 14). Il a certes indiqué, dans son écrit annexé
au courrier du 14 juillet 2010, qu'il avait eu une "révélation" en 1995 et
qu'il avait un "leader", au cours de sa mission de 1998 à 2001 pour le
Ministère de la Défense, lequel l'aurait encouragé à lire la bible. Il s'est
cependant, par la suite, contredit dans ce même écrit, en mentionnant
qu'il n'avait pas le droit de pratiquer sa foi lors qu'il était au Ministère
de la Défense (cf. écrit annexé au courrier du 14 juillet 2010 p. 1 et 2
de la seconde partie). Devant l'autorité cantonale, il avait également
Page 11
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indiqué avoir été menacé durant cette même période parce qu'il lisait
sa bible (cf. pv. de l'audition cantonale p. 14). S'agissant de la
production de la photographie de la cérémonie de son mariage, elle ne
permet pas d'établir l'engagement allégué puisque rien n'indique qu'il
s'agit véritablement de cet événement ni qu'il a eu lieu selon les
pratiques de l'Eglise "Mekane Hiwet Medhane Alem". Le certificat de
mariage n'est pas non plus utile dans la mesure où il ne s'agit pas d'un
original et que les rubriques manuscrites (en particulier "Mekane
Hiwet Medhane Alem") ont pu être remplies par n'importe qui. Quant
aux extraits de la bible de l'intéressé, ils ne sont pas traduits dans une
langue officielle. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que
l'engagement du recourant au sein de l'Eglise "Mekane Hiwet
Medhane Alem" n'est pas vraisemblable. A cela s'ajoute le fait que rien
dans le dossier ne démontre qu'il aurait poursuivi des activités d'ordre
religieux pour l'Eglise "Mekane Hiwet Medhane Alem" depuis son
départ de son pays en 2005. Le seul allégué, nouvellement survenu
dans le cadre du droit d'être entendu octroyé le 16 juin 2010, selon
lequel il pratiquerait sa foi au quotidien et aurait participé à des
conférences spirituelles avec des compatriotes érythréens dans
plusieurs villes de Suisse, au demeurant attesté par aucun moyen de
preuve, n'est pas propre à rendre vraisemblable son appartenance à
cette congrégation.
3.3.2 En outre, il convient de retenir que, si le recourant se trouvait
effectivement dans le collimateur des autorités érythréenne en raison
de ses convictions religieuses, il n'aurait pas pu poursuivre son activité
professionnelle au sein du Ministère (...), activité qui plus est de
dirigeant. Il n'aurait pas non plus pu obtenir un congé de deux mois ni
un visa de sortie érythréen. Il est également difficile de croire que
l'intéressé ait pu effectuer, comme il l'a allégué, toutes les démarches
en vue de son départ pour des raisons médicales sans que les
autorités érythréennes n'en aient été au courant, vu la sévérité des
pratiques de ces autorités, en particulier en matière de contrôles et de
surveillance, dès lors que leur attention est portée sur une personne
(cf. courrier du 23 juin 2008, p. 3). Il ressort, par ailleurs, du dossier
qu'après avoir été arrêté et détenu en 2003 durant une nuit,
l'intéressé aurait ensuite été relâché. Même à supposer que ces
allégations soient avérées, cette attitude des autorités érythréenne
n'est pas de nature à faire présumer, de leur part, un grand intérêt
pour le cas du recourant.
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3.3.3 S'agissant des prétendues critiques relatives aux prisonniers
que le recourant auraient formulées dans son cadre professionnel,
celles-ci ne sauraient pas non plus être considérées comme
vraisemblables dans la mesure où ses déclarations à ce sujet sont
restées indigentes et peu précises (cf. pv. de l'audition cantonale p. 9-
10). Ses explications annexées au courrier du 14 juillet 2010, d'ailleurs
non traduites dans une langue officielle, ne se sont pas révélées
davantage plausibles, l'intéressé ayant mis en exergue avoir démontré
son opposition au régime lors de sa participation à des manifestations
publiques, élément qu'il n'avait jamais mentionné auparavant. De plus,
l'affirmation avancée par le recourant dans ce même courrier selon
laquelle il aurait critiqué, auprès de ses supérieurs, le fait que le FPDJ
ne laissait pas le pouvoir au peuple n'est pas vraisemblable dans la
mesure où il a déclaré être lui-même membre de ce parti (cf. pv. de
l'audition cantonale p. 8). Et, ses indications sur son opposition au
recrutement forcé des femmes et aux pratiques des forces militaires
n'apparaissent pas davantage crédibles, venant de la part d'une
personne qui a déclaré avoir travaillé durant trois ans, au front, pour le
Ministère de la Défense et qui a ensuite repris son activité de dirigeant
au Ministère (...) (cf. pv. de l'audition cantonale p.4). De même, ses
propos très sommaires sur les menaces qu'ils auraient subies et les
deux convocations reçues en 2003 et 2004 n'ont pas été plus
détaillées et circonstanciées dans le dernier courrier du 14 juillet 2010
que lors de son audition cantonale ou dans les observations déposées
le 23 juin 2008 (cf. pv. de cette audition p. 10), ce que son mandataire
a d'ailleurs reconnu (cf. courrier du 14 juillet 2010 p. 2). Même à
supposer que de telles critiques et convocations (en 2003 et 2004)
soient avérées, elles ne seraient pas encore suffisantes pour que
l'existence d'une crainte fondée de persécution soit admise, l'intéressé
ayant, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3.2), poursuivi son
activité professionnelle en tant que chef de section malgré celles-ci
jusqu'à son départ du pays en 2005 et ayant pu obtenir un congé de
deux mois pour un traitement médical à l'étranger. Enfin, son
appartenance au FPLE, puis au FPDJ, ne saurait être un indice de
l'existence d'un risque de persécutions futures, bien au contraire,
puisqu'il s'agit du parti actuellement au pouvoir et du seul parti
politique autorisé en Erythrée (cf. Erythrée, Mise à jour, février 2010,
OSAR, p. 2 et 4).
3.3.4 Il faut également relever qu'il ne ressort d'aucun élément du
dossier que son épouse, qui partagerait les mêmes convictions que
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l'intéressé, ait été persécutée pour des motifs religieux, à fortiori au vu
de la détérioration de la situation en Erythrée. Or, si l'intéressé avait
effectivement été aussi surveillé qu'il l'a prétendu, tout porte à croire
que des mesures de répression sérieuses de la part des autorités
érythréennes se seraient portées sur son épouse, d'autant plus
lorsque le recourant n'est pas rentré au pays à l'échéance de son visa.
Les seules affirmations selon lesquelles elle vivrait dans la peur et
n'aurait obtenu ni le terrain demandé ni le renouvellement de sa
licence pour son magasin d'habits ne sont, en effet, pas suffisantes. Il
apparaît en effet que ces derniers événements, qui ne sont d'ailleurs
que de simples affirmations de sa part, résulteraient précisément du
fait que l'intéressé n'est pas rentré en Erythrée à l'échéance de son
visa (cf. courrier du 30 septembre 2009), des mesures de représailles
pour des motifs religieux se révélant d'une toute autre envergure.
Quant aux indications de son épouse selon lesquelles des rafles
seraient intervenues dans le quartier au vu de l'accroissement de la
répression contre les croyants, force est de constater qu'il s'agit d'une
information de portée générale et que son épouse vit toujours
actuellement en Erythrée.
3.3.5 Au demeurant, les problèmes de traduction allégués qui seraient
survenus lors des auditions et auraient déformé les propos du
recourant ne peuvent être admis. En effet, l'ensemble des éléments
d'invraisemblances relevés ci-dessus (cf. consid. 3.3.1 à 3.3.4) ne
sauraient s'expliquer par des difficultés linguistiques. A cet égard, le
recourant n'a, d'ailleurs, jamais formulé la moindre remarque lors des
auditions. Au contraire, il a, à chaque fois, attesté avoir bien compris
l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-
verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos (cf. pv. de l'audition
sommaire p. 7, pv. de l'audition cantonale p. 15). Quant à la
représentante des oeuvres d'entraide, elle n'a pas non plus rédigé de
remarques et a attesté, par sa signature, du bon déroulement de
l'audition sur les motifs d'asile (cf. pv. de l'audition cantonale p. 18).
Dès lors, cette argumentation doit également être rejetée.
3.4 En conséquence, le recourant n'a pas établi qu'il existait pour lui
un risque réel et concret de persécutions futures en Erythrée ni en
raison des convictions religieuses ni pour d'éventuels autres motifs
politiques, les autres arguments et moyens de preuve déposés n'étant
pas de nature à modifier l'analyse développée ci-dessus.
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3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
L'ODM ayant mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire au
vu du caractère illicite de son renvoi, le recours ne porte ni sur la
question du renvoi ni sur l'exécution de cette mesure. Ces questions
ont, dès lors, acquis force de chose jugée.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 26 novembre 2008, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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