B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6865/2014
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du 25 septembre 2014 / N (…).
E-6865/2014
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Vu
le rapport du corps de gardes-frontière du 7 juillet 2014, aux termes duquel
le recourant a été interpellé dans la nuit à Chiasso, à sa descente d'un train
régional en provenance d'Italie, démuni de tout document d'identité ou de
voyage, et y a déposé une demande d'asile,
la demande d'asile enregistrée le même jour au Centre d'enregistrement et
de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 8 juillet 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2014 au CEP,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le
23 juillet 2014 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III ou RD III),
le courriel adressé le 26 septembre 2014 par l'ODM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile,
la décision du 25 septembre 2014, notifiée le 19 novembre 2014 par
l'entremise de l'autorité cantonale compétente, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'écrit du 20 novembre 2014 intitulé "notification de décision" et adressé par
la mandataire de l'intéressé à l'ODM,
la transmission de cet écrit au Tribunal administratif fédéral (ci-après:
Tribunal), en date du 25 novembre 2014, par l'ODM,
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la décision incidente du 26 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a
qualifié de recours l'écrit du 20 novembre 2014 et invité le recourant à
régulariser celui-ci en exposant clairement ses motifs, dans un délai de
trois jours dès notification, sous peine d'irrecevabilité,
le mémoire complémentaire du 25 novembre 2014 (sceau postal du
26 novembre 2014) et reçu par le Tribunal le 27 novembre 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
25 novembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al.
2 LAsi),
qu'à la forme, il a été régularisé par le mémoire subséquent (cf. art. 52 al. 1
PA), rendant caduque la décision incidente du 26 novembre 2014,
qu'il est donc recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le grief selon lequel l'ODM aurait omis de procéder à une audition au
sens de l'art. 29 LAsi est d'emblée écarté, étant donné que selon
l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art.
31a al. 1, seul un droit d'être entendu est accordé au requérant, sans qu'il
soit procédé à une audition au sens de l'art. 29,
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règlement
Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par
la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles,
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que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4
par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art.
7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014
(cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014
sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est
applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux
fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le
1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
E-6865/2014
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d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de son audition du 11
juillet 2014 ont révélé qu'il est arrivé en Italie, le 5 juillet 2014, après avoir
traversé la mer,
qu'il aurait séjourné dans un centre d'hébergement collectif où il aurait reçu
à boire et à manger,
qu'il aurait quitté celui-ci précipitamment pour se rendre à Milan, avant de
prendre un train et arriver en Suisse le 7 juillet 2014, date du dépôt de sa
demande d'asile,
qu'en date du 23 juillet 2014, l'ODM a, sur la base des déclarations du
recourant, dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le
délai idoine fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge de la Suisse
dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que le recourant conteste implicitement la responsabilité de l'Italie en
application du critère de l'art. 13 par. 1 RD III,
qu'en effet, il fait valoir que son transfert en Italie reviendrait à le séparer
de son frère aîné, marié, domicilié en Suisse et détenteur d'une autorisation
d'établissement,
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Page 7
qu'il soutient qu'en sa qualité de "membre de la famille", les art. 7 ou 8 RD
II (recte : art. 9 et 10 RD III) doivent lui être applicables conformément à
l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1
RD III),
qu'aux termes de l'art. 9 RD III, l'Etat compétent est celui où un membre de
la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire
d'une protection internationale,
que l'art. 10 RD III mentionne, quant à lui, que l'Etat compétent est celui où
réside un membre de la famille du demandeur dont la demande n'a pas
encore fait l'objet d'une première décision sur le fond,
que, par "membre(s) de la famille", il faut entendre, dans la mesure où la
famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur
d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi
que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (art. 2 let. g RD III),
qu'au vu de cette définition, l'intéressé ne peut se prévaloir de la présence
de son frère en Suisse, celui-ci n'étant pas considéré comme un "membre
de la famille" au sens précité,
que, partant, les art. 9 et 10 dudit règlement ne sont manifestement pas
applicables, ni d'ailleurs l'art. 16 RD III,
qu'il en est de même de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-
après CharteUE),
que surtout, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), par référence à l'arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014 en l'Affaire
Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12),
qu'il soutient que les conditions de vie pour les demandeurs d'asile en Italie
sont indignes, aussi bien en matière de logement que de soutien,
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qu'à son avis, en s'abstenant d'obtenir des garanties individuelles et
concrètes de la part des autorités italiennes dans le but d'assurer une prise
en charge adaptée à son cas, l'ODM a violé l'art. 3 CEDH,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
E-6865/2014
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qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de
justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et
consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à
celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art.
3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de
conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence
de la Cour EDH,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer
la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité; voir notamment
arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et
autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
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que cette appréciation n'est pas remise en cause par la Cour EDH dans
son arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse,
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, la Cour EDH a jugé que cette situation ne
constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers
ce pays (§ 115),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en particulier il a lui-même déclaré qu'il avait quitté le centre d'accueil
où il séjournait et s'était donc soustrait à toute possibilité d'hébergement
par les autorités italiennes ou les œuvres caritatives supplétives, sans
même avoir déposé de demande d'asile dans ce pays,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué
que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt précité du
4 novembre 2014, relative à l'obtention de garanties individuelles relatives
à la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale (§§
121 et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, le
recourant étant célibataire et sans enfants,
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se
conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès
des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
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qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, ni
d'ailleurs à l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
(de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 RD III,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 29 RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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Page 12
qu'avec le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :