B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6865/2017
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Sylvie Cossy et Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 31 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 août 2015, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a
déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de C._______.
Le père de son enfant, Ermias Yosef, également ressortissant érythréen, a
déposé une demande d’asile en Suisse en date du 5 juillet 2015. Le
23 mars 2017, il a reconnu l’enfant devant l’état civil de D._______.
B.
Entendue au CEP de C._______, le 13 août 2015, puis de façon
approfondie par le SEM, le 18 juillet 2017, l'intéressée, originaire du village
de E._______, a exposé qu’elle avait été arrêtée, le 16 septembre 2014,
par des militaires intervenus au domicile familial. Ils lui auraient reproché
d’avoir préparé sa fuite du pays, du fait que deux de ses amis proches,
F._______ et G._______, avaient, peu auparavant, vers la fin août 2014,
quitté l’Erythrée illégalement ; ils auraient également exigé d’elle qu’elle
fournisse des renseignements sur ces personnes.
Incarcérée à H._______, dans une cellule où se trouvaient plusieurs autres
femmes, l’intéressée aurait été interrogée chaque jour par un dénommé
I._______, dans un bâtiment annexe ; elle aurait été battue plusieurs fois
et aspergée d’eau froide. Après un mois et demi, au début de novembre
2014, la requérante aurait été relâchée, son père ayant trouvé un garant,
commerçant du village, qui aurait apporté sa caution pour la somme de
50’000 nakfas. Elle aurait quitté l’Erythrée deux jours plus tard, franchissant
clandestinement la frontière éthiopienne, située à proximité. Elle aurait
ensuite gagné l’Italie. L’intéressée a été interpellée par la police-frontière
suisse, le 6 août 2015, dans le train J._______-K._______.
Selon les dires de l'intéressée, ses proches n’ont pas fait l’objet de mesures
particulières des autorités depuis son départ.
C.
Par décision du 31 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée par l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison du
manque de vraisemblance de ses motifs, sa description des faits étant
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vague, lacunaire et dénuée de précision ; il a prononcé son admission
provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
D.
Le 4 décembre 2017, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi
de l’asile et requérant l’assistance judicaire partielle.
A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle a souffert d'un état de
stress lors de sa seconde audition, ce qui a affecté la précision de ses
dires. Elle explique en outre avoir été violée plusieurs fois durant sa
détention et avoir subi un avortement lors de son passage en Ethiopie. Elle
soutient ainsi qu'elle a été exposée à des mesures de persécution pour des
raisons politiques, à cause de l’intention qui lui était prêtée de vouloir fuir
l’Erythrée. Elle ajoute que, quoique libérée, elle peut toujours être
poursuivie en cas de retour et court le risque d’être recrutée pour le service
militaire.
E.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le Tribunal a dispensé la recourante
du versement d’une avance de frais, renvoyant la question de l’assistance
judiciaire partielle à l’arrêt de fond, et l’a invitée pour le surplus à produire
un rapport médical complet.
F.
Par courrier du 14 février 2018, la recourante a déposé une courte
attestation médicale du (…) février 2018, dont il ressort qu’elle est suivie,
depuis le 22 janvier précédent, par L._______ de l’hôpital de M._______,
et a été vue trois fois.
A ensuite été produit un rapport médical du (…) février suivant, signé d’un
chef de clinique en médecine interne de l’hôpital de M._______. Il en
ressort que l’intéressée a fait état d’un viol suivi d’un avortement, d’où la
présence de symptômes dépressifs et une forte réticence, accompagnée
d’angoisses, à se confier à ce sujet. Elle souffre en outre de problèmes uro-
génitaux récidivants, à savoir des brûlures mictionnelles (algurie),
accompagnées d’hématurie, ainsi que d’une dyspareunie (douleurs lors
des rapports sexuels). Elle a été dépistée comme positive pour une
bilharziose, sans présence de parasites, mais qui doit être éradiquée par
un traitement médicamenteux. Elle manifeste par ailleurs des céphalées,
consécutives à un accident survenu en juin 2016.
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Enfin, ledit rapport pose chez elle le diagnostic d'un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD), lequel constituerait une séquelle du viol subi ; le
suivi par L._______ doit se poursuivre sans terme défini et un traitement
anti-dépresseur est à envisager. Si le pronostic est favorable en cas de
continuation de ce suivi, le retour en Erythrée et l’interruption de ce dernier
entraîneraient en revanche une péjoration de l’état de la recourante, voire
un risque de suicide.
G.
Dans sa réponse du 11 juillet 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il estime que le récit de la recourante est dépourvu de précision, ses
déclarations ayant été "particulièrement indigentes". Il relève en outre
qu'en dépit du fait que l’audition peut être un moment de stress, celle du
18 juillet 2017 a comporté deux pauses, durant lesquelles l’intéressée a pu
s’occuper de son enfant. Il indique également qu'elle n’a rien dit des
atteintes sexuelles ensuite alléguées, et n’a pas saisi l’opportunité offerte
au CEP d’être entendue uniquement par des femmes. Il conclut qu'au
regard de l’invraisemblance de ses dires, il était "fort probable" que les
atteintes subies ne sont pas survenues dans le contexte décrit.
H.
Dans sa réplique du 6 août suivant, la recourante met en avant les
violences (coups et menaces de mort) et les viols subis pendant sa
détention, le stress l’ayant empêché de s’exprimer assez clairement et
complètement lors de son audition, et le suivi médical qui lui reste
indispensable.
L’intéressée a joint à sa réplique un nouveau rapport médical du (…) juillet
2018, signé du responsable-adjoint de L._______, d’une psychologue et
d’une psychiatre, qui indique que le suivi que mène cet organisme est
toujours en cours, 14 consultations ayant déjà eu lieu. Le rapport reprend
la description, telle qu’elle ressort des auditions et de la procédure de
recours, des sévices physiques et des agressions sexuelles infligés en
détention à la recourante et constate les importants symptômes d’angoisse
qu’entraîne l’évocation de ces événements. Il confirme le diagnostic de
PTSD avec épisodes dissociatifs, fréquemment constaté chez les victimes
de violences sexuelles, et relève l’impact de ces troubles sur la santé
psychique et sociale de la recourante ainsi que sur sa vie de famille.
Enfin, ledit rapport atteste que le suivi psychothérapeutique a permis une
légère amélioration et doit se poursuivre, la patiente restant fragile ; il
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indique qu'en cas de renvoi en Erythrée, de nouveaux traumatismes
pourraient péjorer son état et entraîner un risque majeur pour sa santé.
I.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou :
consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que
plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations
(cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303).
C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant
en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
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3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que, sur les grandes lignes, le
récit de la recourante apparaît vraisemblable.
3.2 Le Tribunal ne considère pas, comme l’a fait le SEM, que les
déclarations de l’intéressée soient sommaires et laconiques.
En effet, la recourante, lors de l’audition du 18 juillet 2017, n'a pas décrit
les circonstances de son arrestation à son domicile, ses conditions de
détention, la disposition des bâtiments carcéraux, les déplacements qu’elle
effectuait et les sévices subis avec une telle absence de clarté et de
précision ; de plus, les événements dépeints sont situés précisément dans
le temps (cf. procès-verbal de l’audition du 18 juillet 2017, questions 58,
67, 71 et 82 à 92 ; procès-verbal de l’audition CEP du 13 août 2015,
pt. 5.01). Le Tribunal observe à cet égard que l’audition sur les motifs,
intervenue environ deux ans après l’arrivée de la recourante en Suisse -
ceux-ci n'ayant pas été abordés lors de l'audition au CEP -, s’est déroulée
presque quatre ans après les faits, ce qui tendrait à expliquer pour le reste
que ces motifs n’aient pas été décrits avec plus de force de précision. Par
ailleurs, les déclarations relatives à l'arrestation et au lieu de détention sont
exemptes de contradictions ou d’incohérences notables.
De plus, le fait que l’intéressée, victime de violences sexuelles, n’ait pas
été en mesure d’en faire état lors de l’audition du 18 juillet 2017 peut
s’expliquer par le traumatisme subi et ses séquelles, ainsi que par des
blocages d’ordre culturel l’ayant d’abord empêchée de s’exprimer à ce
sujet ; il a en effet été constaté que la victime de telles atteintes éprouve
des sentiments de culpabilité et de honte l’empêchant de les relater
immédiatement. Une assertion tardive relative à de telles violences ne peut
ainsi être considérée comme invraisemblable pour cette seule raison
(cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et réf. citées). Le fait que l’interprète
était de sexe masculin (alors même que l’auditrice et la représentante de
l’oeuvre d’entraide [ROE] étaient des femmes) a pu également jouer un
rôle à cet égard. De même, le fait que la recourante, entendue au CEP (de
manière d’ailleurs très sommaire et sans pouvoir faire état de ses motifs),
n’a pas exprimé le souhait d’être entendue par une équipe uniquement
féminine, alors que la possibilité lui en avait été offerte, n’est pour le reste
pas décisif.
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Il est également explicable que l’intéressée n’ait pu s’exprimer de vive voix
lors de ses auditions au sujet des agressions sexuelles subies, quand bien
même son traumatisme était déjà relativement ancien, et qu’elle n’ait pu
finalement se confier qu’à sa mandataire ; en effet, il pouvait lui être plus
aisé de communiquer des faits traumatisants à celle-ci, avec qui elle se
trouvait en confiance, qu’à des inconnus parmi lesquels figurait un homme,
ainsi qu’il a été exposé.
Le Tribunal observe encore que la ROE a relevé dans son rapport la
présence chez la recourante, durant la seconde audition, de signes de
stress et de nervosité, ce qui tend également à indiquer que des difficultés
à s’exprimer étaient alors présentes chez elle ; le fait que deux courtes
pauses aient été marquées pour permettre à l’intéressée de s’occuper de
son enfant n’était pas forcément propre à atténuer ce stress, qui pouvait
aussi avoir des racines plus anciennes et profondes.
Enfin, si une partie des problèmes uro-génitaux de la recourante peut
certes découler aussi bien de la bilharziose que de l’agression sexuelle
dont elle a été la victime, tel n’est pas le cas des troubles psychiques. A ce
sujet, le Tribunal constate que le premier rapport du (…) février 2018 n’a
en effet pas été rédigé par un psychiatre et que le diagnostic de PTSD
n’était pas le fait d’un spécialiste. En revanche, le rapport du (…) juillet
2018 émane d’un responsable de L._______, ainsi que de deux
spécialistes en maladies psychiques, et confirme ce diagnostic ; il retient
en outre que les épisodes dissociatifs qui y sont associés sont typiquement
constatés chez les victimes de violences sexuelles. Ces dernières peuvent
donc être considérées comme vraisemblables.
C’est donc de manière discutable que le SEM en est arrivé à la conclusion,
dans sa réponse, de l’invraisemblance du récit, et a émis l’hypothèse qu’il
était "fort probable" que si atteintes sexuelles il y avait eu, elles étaient
survenues dans "d’autres circonstances" que celles dépeintes par la
recourante, sans davantage indiquer lesquelles.
3.3 Dans le cas d’espèce, si l’épisode de violences sexuelles n’a pas été
décrit de manière détaillée, il n’en apparaît donc pas moins crédible,
l’intéressée présentant des troubles de santé pouvant découler des
agressions subies et des mauvais traitements infligés durant la détention.
Les rapports médicaux déposés font état de problèmes physiques, d’ordre
gynécologique et urinaire, ainsi que de perturbations psychiques, dont le
rapport avec le viol est hautement probable ; ils constatent également
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l’existence d’un PTSD, qui a nécessité la mise en place d’un suivi
psychothérapeutique toujours en cours. Un tel trouble psychique, s’il ne
constitue pas une preuve des motifs d’asile décrits, représente cependant
un indice de poids dans ce sens (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2).
Les sévices décrits, qui constituent indubitablement une persécution, sont
par ailleurs crédibles dans le contexte prévalant en Erythrée. Les violences
dirigées contre les femmes y sont courantes, y compris - et surtout - dans
le milieu carcéral ; les victimes ne peuvent obtenir de protection contre les
sévices infligés par les agents de détention et ces derniers bénéficient,
pour de tels actes, d’une impunité de fait (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal
E-1175/2017 du 27 juillet 2018, consid. 3.6 et 4.2 et réf. citées). Il s’agit
donc là d’un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l’art. 3 al. 2
in fine LAsi.
3.4 Enfin, le motif de la persécution infligée peut être considéré comme de
nature politique, et donc pertinent au sens de l’art. 3 LAsi.
En effet, le soupçon d’avoir aidé un autre ressortissant érythréen à quitter
illégalement le pays et de nourrir le même dessein est tenu par les autorités
comme un comportement oppositionnel ; à ce titre, les infractions à cette
interdiction, du point de vue de l'autorité potentiellement persécutrice - ici
déterminant -, doivent être tenues pour politiques, au sens large du terme
(cf. MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999,
p. 66-67).
3.5 En conséquence, l'intéressée remplit les conditions mises à l'octroi de
l'asile. En l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54
LAsi, l'asile doit dès lors lui être accordé.
4.
Pour les motifs qui précèdent, la décision du SEM doit être annulée.
L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile à la
recourante ; cette mesure s’étend à son enfant, dans la mesure où ce
denier ne remplit pas personnellement les conditions de la qualité de
réfugié originelle (art. 51 al. 1 LAsi).
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d’assistance judiciaire partielle est
donc sans objet.
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5.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
5.2.1 Dans le cas de la recourante, qui a eu gain de cause, il y a lieu
d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée
sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires
non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF.
5.2.2 A raison d'un temps de travail estimé à quatre heures, le Tribunal fixe
en conséquence les dépens à la somme de 800 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 31 octobre 2017 est annulée.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante et à son enfant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :