B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6866/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Contessina Theis, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur fille,
C._______, née le (…),
Albanie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision de l'ODM du 19 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leur fille, en date du 28 octobre 2014,
les procès-verbaux des auditions du 3 novembre et du 17 novembre 2014,
la décision du 19 novembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 novembre 2014 formé par les recourants contre cette
décision, par lequel ils ont implicitement conclu à l'octroi de l'asile et
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 15 décembre 2014, par laquelle le Tribunal a requis
le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont les
recourants se sont acquittés le 27 décembre 2014,
la détermination de l'ODM du 16 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, les recourants ont indiqué être de
confession (…) et avoir vécu à D._______,
qu'en (…) 2013, leur fils, E._______, aurait été poignardé par un voisin, un
certain F._______, au motif qu'il aurait entretenu une relation avec la sœur
de celui-ci, contre l'avis de sa famille,
que quelques mois après sa sortie d'hôpital, en octobre 2013, craignant les
représailles de la famille F._______, E._______ a fui en G._______, où il
a déposé une demande d'asile,
que celle-ci ayant été rejetée par les autorités (…), E._______ serait rentré
en Albanie en août 2014,
que, le (…) 2014, alors qu'il se rendait dans un café Internet, F._______
aurait tiré sur lui,
qu'il aurait succombé à ses blessures, le (…) suivant,
que, peu après l'enterrement de leur fils, les recourants auraient appris que
la famille F._______ avait l'intention de les tuer,
que, craignant pour leur sécurité, les intéressés auraient quitté l'Albanie, le
22 octobre 2014,
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que, cela dit, un conflit entre deux familles, engagées dans une vengeance
par le sang, malgré le fait qu'il suppose des persécutions de la part de
particuliers, peut, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au
bénéfice de celle de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18
p. 181ss), être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3),
qu'appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce
type, le Tribunal vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi,
en particulier si elles reposent sur l'un des motifs exhaustivement
énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les
autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 précité, consid. 3.3 in fine),
qu'en l'espèce, cependant, le conflit relaté par les recourants ne repose sur
aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
qu'en effet, il s'agit d'un différend familial entre les intéressés et les proches
de la jeune fille avec laquelle leur fils aurait entretenu une relation,
que les recourants ne font ainsi valoir, à l'appui de leur demande, aucun
motif pertinent en matière d'asile,
que, par ailleurs, la vendetta entre clans familiaux est certes une pratique
attestée en Albanie, dont l'objet est de venger un meurtre ou, de façon plus
générale, toute atteinte à l'honneur,
que seuls les hommes adultes, parents de l'auteur de l'atteinte, sont en
principe exposés au risque d'être tués,
que si le phénomène – surtout cantonné dans le nord du pays – a connu
une recrudescence dans les années 1990, il s'est aujourd'hui raréfié, seuls
quatre ou cinq cas annuels étant désormais constatés,
que les peines infligées pour des actes de vendetta peuvent désormais
atteindre trente ans de détention, voire la prison à vie, depuis une
modification du code pénal en avril 2013, et la répression, encore
insuffisante, est plus efficace en pratique, de même que la protection des
personnes visées (Office français de protection des réfugiés et apatrides
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[OFPRA], Rapport de mission en République d'Albanie, 2014, consulté le
21 janvier 2015, sous
/documents/RAPPORT_ALBANIE_ 04.12.2014.pdf; UK
Home Office, Country Information and Guidance, Albania : Blood Feuds,
2014, consulté le 21 janvier 2015, sous
/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32
6840/CIG_Albania_Blood_Feuds.pdf),
que, dans ce contexte, la probabilité d'être victime d'une vengeance privée
est faible,
que, dans le cas d'espèce, les recourants n'ont pas établi, de manière
crédible, que les menaces dont ils auraient été victimes seraient tolérées
par les autorités albanaises ou que toute aide de ces autorités leur serait
inaccessible,
qu'au contraire, selon les propos des intéressés, F._______ aurait déjà été
arrêté et condamné à trois ou quatre mois d'emprisonnement suite à
l'agression au couteau de E._______ (cf. p-v d'audition de A._______ du
17 novembre 2014 p. 5 et 7),
qu'il serait actuellement incarcéré suite à l'ouverture d'une enquête pour le
meurtre de E._______ (cf. p-v d'audition de A._______ du 3 novembre
2014 p. 7 et du 17 novembre 2014 p. 3 et 5),
que cette situation tend à démontrer que les autorités albanaises ne sont
pas restées inactives dans le cas d'espèce,
qu'en outre, comme déjà relevé plus haut, l'Albanie a renforcé son dispositif
légal pour lutter contre les crimes motivés par la vengeance,
qu'ainsi, selon le code pénal albanais, de tels homicides sont passibles de
condamnations pouvant aller jusqu'à la prison à vie,
que, de plus, les menaces de vengeance, voire de vendetta, qui conduisent
à l'isolement de la famille qui en est victime, sont punies de peines
pécuniaires ou de l'emprisonnement jusqu'à trois ans,
que, dans ces conditions, quand bien même la justice privée n'a pas
complètement disparu en Albanie, il ne peut être admis que les autorités
albanaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent, ou encore
qu'elles refuseraient aux intéressés toute protection, ce qui les rendrait
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vulnérables à une persécution privé (cf. JICRA 2006 n° 18 précitée consid.
10.1 p. 201),
qu'ainsi, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que les
recourants seraient exposés en Albanie, à des préjudices déterminants en
matière d'asile,
qu'en outre, les intéressés n'ont entrepris aucune démarche pour
demander protection auprès des autorités de leur pays (p-v d'audition du
17 novembre 2014 p. 7),
que le recourant a certes soutenu que cela n'aurait servi à rien, dans la
mesure où la famille, qui le menaçait, entretenait de bonnes relations avec
les autorités et la police (cf. p-v d'audition du 17 novembre 2014 p. 7),
que ces explications, nullement attestées, ne sauraient toutefois constituer
un motif suffisant pour justifier d'avoir renoncé à solliciter les autorités
albanaises et pour admettre que les intéressés n'auraient pas pu bénéficier
d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de cette
famille,
que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de s'adresser en
priorité aux autorités de leur pays, s'ils entendent obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la famille
F._______,
qu'en conséquence, pour cette raison également, les motifs tels
qu'invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile,
qu'au demeurant, en l'espèce, les intéressés tentent de faire passer les
menaces dont ils seraient victimes pour des actes relevant d'une
vengeance par le sang,
que, toutefois, comme exposé plus haut, une vendetta entre clans familiaux
a pour but de venger un meurtre ou, de façon plus générale, toute atteinte
à l'honneur,
que, dès lors, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas convaincant que la
famille F._______ continue à harceler les intéressés, dans la mesure où le
déshonneur qu'elle aurait subi suite à la relation que le fils des intéressés
aurait entretenue avec leur fille, a déjà été vengé par le meurtre de
E._______,
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que ce constat est encore renforcé par le fait que les intéressés n'auraient
rencontré aucun problème avec la famille F._______, durant les dix mois
où leur fils séjournait en G._______, entre (…) 2013 et (…) 2014 (cf.
notamment p-v d'audition de A._______ du 17 novembre 2014, p. 6),
qu'enfin, et bien que cela ne soit plus déterminant au vu de ce qui précède,
les propos des intéressés relatifs à la façon dont ils auraient appris que la
famille F._______ voulait les tuer sont pour le moins vagues, voire
divergents,
qu'ainsi, le recourant aurait appris par un voisin qui exploitait un magasin
dans le quartier que la famille F._______ avait l'intention les tuer (cf. p-v
d'audition de A._______ du 3 novembre 2014, p. 7 et p-v d'audition de
A._______ du 17 novembre 2014, p. 5 et 8),
que, par contre, la recourante a, quant à elle, indiqué que la famille
F._______ avait envoyé des intermédiaires (Mittelsmänner) chez eux, pour
les avertir qu'elle allait les tuer (cf. p-v d'audition de B._______ du
3 novembre 2014, p. 7 et p-v d'audition de B._______ du 17 novembre
2014, p. 2 et 7),
que, de plus, la recourante a affirmé qu'elle n'avait jamais parlé de la famille
F._______ avec le voisin qui avait un magasin (cf. p-v d'audition de
B._______ du 17 novembre 2014, p. 8), alors que son mari a laissé sous-
entendre le contraire (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 novembre
2014, p. 8),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié,
qu'en l'occurrence, au vu de ce qui précède, rien n'indique non plus qu'il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou
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dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, le risque de représailles provenant de la famille F._______,
dans les circonstances du cas d'espèce, n'apparaît pas vraisemblable,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que cet Etat a du reste été désigné exempt de persécution ("safe country")
selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 5 octobre
1993,
qu’en outre, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis un peu
plus de quatre mois, sont encore jeunes, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays,
sur lequel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée
le 27 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :