Cour V
E-6867/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Cameroun,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
en la personne de Samuel David,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 9 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6867/2009
Faits :
A.
Le 18 juillet 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit
être originaire de Yaoundé. Au début 2009, sa mère et sa soeur
auraient quitté la maison ; l'intéressé serait resté seul avec son père,
commerçant de profession.
Le 29 mai 2009, le requérant aurait été emmené en voyage par son
père, qui voulait se rendre à Douala par la route. Au village de
B._______, son père lui aurait ordonné de remettre la somme de Fr.
CFA 5000.- à un enfant qui se trouvait au bord de la route ; le
requérant aurait peu après remarqué que cet enfant était monté dans
la voiture. Lors d'un arrêt dans un second village, le père aurait fait
ligoter le requérant par les habitants. Le soir même, il serait venu le
voir et lui aurait annoncé que lui-même était un sorcier important, et
que son fils devait rejoindre son mouvement ; l'intéressé aurait refusé.
Le même soir, un des hommes qui l'avaient attaché serait venu le
prévenir qu'il était en danger de mort, et l'aurait libéré ; il lui aurait
laissé entendre que son père procédait à des sacrifices d'enfants. Tout
deux auraient gagné la route proche, où ils auraient pu aussitôt
monter dans un bus se dirigeant vers Douala. Au matin, son
accompagnateur l'aurait fait embarquer sur un navire à l'ancre, le
confiant aux soins d'un Blanc inconnu ; l'intéressé y serait resté durant
trois semaines, jusqu'au départ du navire.
Après plusieurs semaines, une fois le bateau arrivé en Europe à un
endroit inconnu, le requérant aurait été remis à une femme non
identifiée, avec laquelle il aurait voyagé en train jusqu'en Suisse.
C.
Par décision du 9 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu
de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 novembre 2009,
A._______ a fait valoir que l'ODM n'avait pas tenu compte de sa
situation de mineur et ne s'était pas préoccupé de ses conditions de
réintégration en cas de retour au Cameroun, violant ainsi son droit
d'être entendu. Il a conclu au non-renvoi de Suisse, subsidiairement à
la cassation, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 6 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a admis la requête tendant à l'assistance judiciaire
partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 18 février 2010, au motif que le récit de l'intéressé
étant lacunaire et invraisemblable, aucune instruction supplémentaire
n'était nécessaire.
Faisant usage de son droit de réplique, le 4 mars suivant, le recourant
a fait valoir qu'il avait donné tous les renseignements qu'il détenait sur
son père, avec lequel il n'avait cependant eu que des relations
distantes. Il n'aurait par ailleurs jamais pu obtenir d'aide des autorités
en le dénonçant, et aurait dans cette hypothèse perdu tout soutien
familial. Il a enfin insisté sur sa scolarisation élémentaire et les
difficultés de réinstallation qu'il devrait affronter en cas de retour.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 Dès lors que le recourant n'a pas remis en cause le refus de
l'asile, il ne peut se prévaloir d'une violation du principe du non-
refoulement (cf. art. 5 LAsi).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
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qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a en rien établi
la haute probabilité d'un risque de cette nature, son récit, déjà
décousu, imprécis et peu circonstancié, étant de plus dépourvu de
toute vraisemblance sur le fond.
En effet, même si le père du recourant, pratiquant la sorcellerie, avait
réellement entendu obliger son fils à rejoindre ses disciples, il n'est
pas crédible qu'il ait envisagé de le tuer sans délai à la suite d'un
premier refus. Le Tribunal n'est pas davantage convaincu que
l'intéressé ait trouvé immédiatement l'aide bénévole d'un autre disciple
pour s'enfuir, ni que tous deux aient pu aussitôt trouver un bus se
dirigeant vers Douala, ceci en pleine nuit.
Il n'est pas non plus crédible que son compagnon ait pu faire
embarquer le recourant sur un bateau à l'ancre, le même matin, et que
l'intéressé ait pu y rester plusieurs semaines, ceci toujours
gratuitement. De même, le voyage jusqu'en Suisse, tel qu'il a été
décrit, n'est pas vraisemblable : on voit mal comment le recourant
aurait pu débarquer dans un port européen sans aucun contrôle, ni
pourquoi une inconnue l'aurait amené bénévolement jusqu'en Suisse.
Il est donc clair que l'intéressé dissimule les véritables raisons de son
départ, ainsi que les circonstances de son voyage ; l'existence d'une
menace dirigée contre lui ne peut dès lors être retenue, ce d'autant
moins que les autorités camerounaises, contrairement à ce qu'il
affirme, n'auraient pas laissé sans suites une dénonciation faisant état
d'une tentative de meurtre, voire de plusieurs meurtres antérieurs.
4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
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5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
5.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
En effet, l'intéressé est maintenant majeur. Le caractère exécutable du
renvoi devant s'apprécier selon la situation prévalant au moment où il
est prononcé (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190), la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS
0.107) ne lui est dès lors plus applicable ; il en va de même des
mesures spécifiques prévues en ce domaine par la jurisprudence
(JICRA 2006 n° 24 ; 1999 n° 2). Il n'y a donc pas matière à une
instruction complémentaire.
En outre, le recourant n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Le Tribunal n'est de plus aucunement convaincu, au vu de
l'invraisemblance générale du récit, que sa mère et sa soeur aient
brusquement quitté la famille, sans qu'il en connaisse les raisons. Rien
ne permet donc d'exclure que l'intéressé dispose d'un réseau familial
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et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, ce
d'autant plus qu'il n'a quitté son pays que depuis une année à peine.
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure, si besoin est, d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
7.
En conséquence, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales ; il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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