B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6867/2017
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 1er novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre
2015,
les procès-verbaux des auditions des 19 octobre 2015 et 26 septembre
2017,
la décision du 1er novembre 2017, notifiée le 3 novembre suivant, par la-
quelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé
à l’exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en
raison de son inexigibilité,
le recours, interjeté le 4 décembre 2017, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au constat de l’illicéité de l’exécution de son renvoi,
les demandes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de
procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement,
sur la présente cause,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi
et art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, A._______, ressortissant irakien d’ethnie arabe, a dé-
claré être originaire de B._______, ville proche de Ramadi, dans la pro-
vince d’El Anbar,
qu’il a ajouté avoir travaillé et vécu, de 2004 à 2013, à C._______, dans
les environs de B._______,
qu’il y possédait un atelier de peinture automobile,
qu’à une date indéterminée en 2013, un officier de l’armée irakienne serait
venu le trouver afin de lui proposer un contrat, lui demandant de peindre
quinze Hummers pour l’armée irakienne,
que quelque temps après l’acceptation dudit contrat, A._______ aurait reçu
un appel téléphonique d’une personne affirmant être membre de l’Etat isla-
mique (ci-après : EI) le menaçant de représailles s’il poursuivait sa colla-
boration avec les forces armées irakiennes,
qu’un peu plus de dix jours après cet appel, alors que l’intéressé sortait
d’une salle de jeu accompagné de son cousin, il aurait été agressé par
deux hommes masqués,
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que l’un d’eux l’aurait poignardé par derrière à l’épaule et blessé à la poi-
trine,
que, tentant de se saisir d’une pierre au sol, le recourant aurait mis en fuite
ses deux agresseurs,
qu’après avoir passé la nuit à l’hôpital, A._______ serait retourné chez lui
et y serait resté caché durant environ une semaine,
qu’il aurait repris son travail deux semaines après cette agression,
qu’il aurait toutefois décidé de mettre un terme à ses activités en lien avec
l’armée irakienne,
qu’après son retour à l’atelier, un officier irakien serait venu le voir en lui
demandant de terminer le travail commencé,
que A._______ aurait refusé, craignant pour sa vie,
que depuis ce refus, il aurait été arrêté (« environ ») à trois reprises (« de
ce qu’il se rappelle ») par l’armée irakienne,
que lors de sa dernière arrestation, il aurait subi des mauvais traitements
et aurait été privé de liberté durant treize jours,
que dès sa libération, il aurait décidé de fuir dans la province de Souleima-
niye, au Kurdistan irakien, afin d’échapper à l’armée irakienne ainsi qu’à
l’EI,
qu’il y serait resté une année et quatre mois,
qu’il aurait quitté cette province, le 23 décembre 2014, à destination de la
Turquie, en raison des pressions que les Assayesh (les forces de sécurité
kurdes) faisaient peser sur les Arabes,
qu’après six ou sept mois en Turquie, il serait retourné au Kurdistan irakien,
à Erbil cette fois, en raison des conditions plus favorables qui y régnaient
alors pour les Arabes,
que sa famille proche, en particulier ses oncles, l’aurait rejoint dans cette
ville,
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que fin septembre 2015, se sentant menacé par les Assayesh, il aurait dé-
cidé de quitter Erbil en passant par la Turquie,
que le SEM a, dans sa décision du 1er novembre 2017, considéré que les
motifs ayants poussé le recourant à quitter son pays n’étaient pas détermi-
nants pour l’octroi de l’asile,
que dans son recours, l’intéressé a fait principalement valoir que sa vie
était menacée aussi bien par l’EI que par l’armée irakienne en cas de retour
dans sa ville d’origine,
qu’à titre liminaire, il convient de rappeler que les motifs d’asile s’examinent
en regard de la situation au lieu d’origine du recourant, soit, en l’espèce, la
ville de B._______, dans la province irakienne d’El Anbar,
qu’on ne saurait, avec le SEM, affirmer que l’intéressé a quitté son pays en
raison des conditions (générales) de guerre,
qu’on ne saurait également retenir qu’il existe pour lui un refuge interne au
Kurdistan irakien, dès lors que le SEM estime qu’un retour y est inexigible,
que, comme retenu par le SEM, les motifs d’asile invoqués, indépendam-
ment de la question de leur vraisemblance, ne peuvent pour d'autres rai-
sons être retenus comme déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
que les propos de l’intéressé, s’agissant des menaces téléphoniques éma-
nant de l’EI, ont été des plus flous, celui-ci parlant dans un premier temps
de réelles menaces de mort (« Entweder du hörst mit dieser Arbeit auf,
oder wir werden dich umbringen. »), puis d’un simple avertissement
(«Nous allons t’envoyer un message de correction et si tu ne nous écoutes
pas, nous ne te lâcherons pas.»),
que le recourant a affirmé qu'en définitive il ne savait pas si l'agression
subie était liée à ces menaces,
qu’il a indiqué le pressentir simplement car il ne se connaissait pas d’autres
ennemis,
qu’il s’agit de simples suppositions, en rien étayées par des indices con-
crets,
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que l’EI aurait certainement revendiqué l’agression en question si elle avait
été la conséquence de ses menaces,
que dès lors, rien ne permet d’attribuer à l’EI l’agression dont a été victime
le recourant, toujours à la tenir pour vraisemblable,
que, même à admettre le lien entre l’EI et l’agression, il y aurait lieu de
considérer que l’intéressé aurait pu demander la protection des autorités
irakiennes, celles-ci lui ayant expressément demandé s’il désirait porter
plainte,
que concernant les démêlés du recourant avec les autorités militaires du
fait du non-respect du contrat de peinture, il n’appert pas qu’il s’agit d’un
problème ayant un lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appar-
tenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
qu’on imagine mal, d'abord, que les autorités irakiennes ne puissent faire
appel à un autre prestataire afin de peindre leurs véhicules,
que ces autorités ne lui ont, ensuite, pas reproché ses liens avec l’EI,
qu’elles lui en auraient voulu, à l'en croire, en raison de sa couardise,
qu’en définitive, l’intéressé n'a pas su dire vraiment pourquoi il avait été
arrêté,
que, là encore, si les autorités avaient voulu faire un exemple en raison de
sa docilité envers l’EI, elles le lui auraient dit,
que le recourant a par ailleurs été libéré à chaque fois et a pu quitter son
pays légalement, à deux reprises après les faits allégués, muni de son pas-
seport,
que le très bref certificat médical du 17 novembre 2017 déposé en cause
n’est d’aucune utilité à l’intéressé, les cicatrices relevées sur celui-ci, bien
que compatibles avec ses dires, ayant pu être infligées dans d’autres cir-
constances que celles alléguées, ce qui semble probable au vu de ce qui
précède,
qu’en conséquence, c’est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la
qualité de réfugié et partant, a refusé de lui octroyer l’asile,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement,
l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieux d’examiner
le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant
à sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et
inexigibilité), figurant à l’art. 83 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51,
consid. 5.4),
que toutefois, le SEM sera tenu d’examiner la question de la licéité du ren-
voi dans l’hypothèse où il lèverait l’admission provisoire du recourant,
que dès lors, la conclusion tendant à la constatation du caractère illicite de
l’exécution du renvoi est irrecevable,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet