B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6871/2015
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Anne-Cécile Leyvraz,
Elisa - Asile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 septembre 2014, par le
recourant, lequel s'est légitimé au moyen d'un passeport syrien établi le
(…) 2012 à Damas,
le procès-verbal de son audition du 29 septembre 2014 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, lors de laquelle il
a déclaré être ressortissant syrien, d'ethnie kurde, célibataire, originaire de
la province de Hassake, avoir vécu à Damas depuis 2004 jusqu'à son
départ de Syrie, le 6 avril 2014, et avoir fui la Syrie, en même temps qu'un
de ses neveux, par peur d'être enrôlé dans l'armée syrienne,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, du
16 février 2015, lors de laquelle il a, en substance, allégué avoir fui la Syrie
parce qu'il était recherché par les autorités syriennes pour faire son service
militaire et pour avoir eu des activités interdites (enseignement de la langue
kurde et participation à des manifestations culturelles kurdes), précisant
que les autorités étaient venues plusieurs fois à son domicile à Damas au
début de l'année 2014, en son absence,
le DVD remis à cette occasion par le recourant au SEM, contenant
différentes photographies et vidéos le montrant chantant et dansant lors de
manifestations culturelles kurdes, qui auraient eu lieu en 2012 et 2013 à
Damas, ou en train d'enseigner à des enfants, ainsi que deux copies de
diplômes rédigés en langue kurde concernant son activité d'enseignant,
la décision du 22 septembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître au recourant la qualité de réfugié, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées
par la loi, a rejeté sa demande d'asile, et a prononcé son renvoi de Suisse
tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de
son envoi n'étant pas exigible au vu des conditions de sécurité en Syrie,
le recours interjeté le 23 octobre 2015 contre cette décision,
le courrier du recourant, du 2 novembre 2015, et les moyens de preuve
déposés (à savoir, selon les traductions également fournies, des copies
d'un ordre de marche de l'armée, daté du (…) 2015 et d'un avis de
recherche le concernant émanant des services secrets syriens, daté du
(…) 2015, documents "récupérés", selon ses explications, par un de ses
oncles, qui les lui aurait envoyés par Internet),
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la décision incidente du 6 novembre 2015 rejetant les demandes de
dispense des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office
dont était assorti le recours,
l'avis attestant le versement, dans le délai imparti, de l'avance des frais de
procédure requise,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué avoir subi de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de Syrie,
qu'il a en revanche fait valoir qu'il avait des raisons fondées de craindre de
subir de tels préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, car les
autorités syriennes le rechercheraient pour faire son service militaire et
parce qu'il aurait pris part à des manifestations en faveur des droits des
Kurdes et que celles-ci auraient été filmées,
que le SEM a considéré comme non vraisemblables les allégués de
l'intéressé, selon lesquels les autorités seraient venues plusieurs fois à son
domicile à Damas, en son absence,
qu'il a retenu en particulier qu'il s'agissait de pures affirmations, non
étayées, le recourant ayant prétendu avoir appris par des voisins que des
agents du gouvernement étaient venus chez lui,
qu'il a considéré non crédible "l'heureux hasard" ayant fait qu'il aurait été
absent lors des quatre visites à son domicile, d'autant plus qu'il n'avait pas
prétendu s'être caché,
que le recourant fait grief au SEM d'avoir méconnu la pratique des autorités
syriennes en la matière,
qu'il soutient qu'il est notoire que celles-ci ont intensifié les opérations, dans
le courant de l'année 2014, en vue de recruter des hommes pour l'armée
gouvernementale,
qu'il fait par ailleurs valoir qu'il est tout aussi notoire que les prisons
syriennes regorgent de personnes arrêtées pour avoir manifesté contre le
régime,
que ces arguments, d'ordre général, ne suffisent pas à démontrer que le
recourant lui-même aurait été, comme il le prétend, recherché par les
autorités syriennes avant son départ du pays,
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que force est de reconnaître que ses déclarations concernant les visites à
son domicile d'agents du gouvernement sont dépourvues de substance,
qu'elles reflètent, tout au plus, sa peur subjective des arrestations
"aléatoires" qu'auraient opérées les autorités syriennes à cette époque,
que le recourant a, certes, prouvé son activité d'enseignant de la langue
kurde en fournissant des films et des photographies, de même que des
diplômes,
que, toutefois, comme l'a relevé le SEM, cette activité aurait, selon ses
propres déclarations, été clandestine,
qu'aucun indice ne vient étayer l'affirmation selon laquelle elle aurait été
connue des autorités et considérée comme l'expression d'une opposition
politique,
qu'il en va de même de sa participation à des associations culturelles ou à
des manifestations, notamment à l'occasion des festivités du newroz,
qu'il a, certes, déposé des photographies et des enregistrements vidéo où
on le voit participant à des productions culturelles, ou parlant devant un
micro,
qu'il n'est cependant pas démontré que ces images auraient été diffusées
par "une chaîne de télévision de l'opposition, observée par le régime",
que le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir rencontré des problèmes
avec les autorités à la suite de ces diverses manifestations ou de la
prétendue diffusion de cet enregistrement (cf. pv d'audition sur les motifs
Q. 225),
qu'il n'est nullement établi qu'il aurait été identifié à ces occasions ou que
les autorités, même si elles devaient avoir découvert ces enregistrements,
auraient eu des motifs de le considérer comme un opposant
particulièrement actif ou profilé, au point de lancer des recherches à son
encontre,
qu'au surplus, il sied de relever que le recourant n'a pas même évoqué,
lors de son audition au CEP, sa participation à des manifestations
culturelles et à des manifestations, ce qui permet également de relativiser
l'importance qu'il a donné à ces activités par la suite, dans la procédure,
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qu'enfin, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il aurait été
personnellement et activement recherché pour faire son service militaire,
avant son départ du pays,
que le SEM a considéré comme non crédible qu'il soit recherché pour faire
son service militaire et se soit soustrait à cette obligation, puisqu'il avait
expliqué avoir été libéré de ses obligations militaires en 2011,
que le recourant objecte qu'il avait été dans un premier temps, lorsqu'il
s'était présenté aux autorités militaires dans sa région d'origine, dispensé
de faire son service, parce qu'ajnabi, mais que, par la suite, l'armée a eu
besoin de renforts,
qu'un de ses cousins, dans la même situation que lui, aurait été enrôlé
contre son gré,
que ces déclarations démontrent la crainte subjective du recourant d'être
recruté, mais ne démontrent pas qu'il aurait été appelé à servir au moment
où il aurait quitté son pays d'origine, ni qu'il serait parti dans des
circonstances permettant de conclure que les autorités pourraient le
considérer comme un opposant politique,
qu'il ne prétend pas faire partie d'une famille particulièrement politisée,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'indices
concrets que les autorités syriennes voient dans un refus de donner suite
à une convocation militaire, à supposer que celui-ci soit prouvé,
l'expression d'une opposition au régime et qu'il ait à redouter, de ce fait,
des préjudices déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié (cf. ATAF 2015/3 p. 33 ss),
que le recourant a produit, au stade du recours, les copies d'une
convocation pour l'armée, datée du (…) 2015, et d'un avis de recherche
daté du (…) 2015, selon lequel il serait recherché comme "déserteur" et
pour (selon la traduction fournie) "plusieurs crimes sécuritaires et
l'incitation à la haine contre le régime",
qu'il ne donne aucune précision quant à la date à laquelle ces documents
lui auraient été envoyés ni de preuve concernant la manière dont ils lui
seraient parvenus (mail d'accompagnement, par exemple),
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qu'il est étonnant, comme l'a relevé le SEM, qu'il n'ait pas fait état plus tôt
de l'existence de ces documents,
que l'explication donnée dans son courrier du 2 novembre 2015, selon
laquelle il n'aurait pas compris qu'il devait remettre dits documents (et
particulièrement l'ordre de marche de […] 2015) aux autorités suisses,
n'est guère convaincante de la part d'une personne qui n'ignore pas qu'il
lui incombe de rendre vraisemblables ses motifs d'asile,
que l'avis de recherche du (…[date] , qui émanerait des "services secrets"
selon la traduction fournie, n'est quant à lui en principe pas un document
destiné à la personne recherchée, comme le démontre d'ailleurs son
libellé,
qu'il n'est donc pas plausible qu'il ait été "reçu" par le recourant et
"récupéré" par son oncle,
qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve fournis n'ont pas une
valeur probante suffisante pour établir la qualité de réfugié du recourant et
ce indépendamment du fait qu'il ne s'agit pas de documents remis en
original,
que le SEM a, en prononçant l'admission provisoire du recourant, tenu
compte des risques liés à l'insécurité due à la guerre civile en Syrie,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, avec raison, refusé de reconnaître
au recourant la qualité de réfugié et de l'asile,
que le recours ne contient pas d'argument de nature à amener le Tribunal
à une autre conclusion,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, comme déjà relevé, le SEM a mis le recourant au bénéfice de
l'admission provisoire,
qu'en conséquence, le recours, qui se limite à contester le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance versée le
16 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier