B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6871/2017
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (…).
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vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du
15 janvier 2017,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 19 janvier 2017, aux termes
duquel il a déclaré qu’il était enfant unique, qu’il avait été élevé par sa mère,
après le décès de son père, puis, dès lors qu’il avait perdu depuis
longtemps tout contact avec son oncle paternel B._______, par un ami de
la famille, C._______, après le décès de sa mère, en décembre 2012, et
qu’il avait quitté la Guinée parce qu’il n’y avait plus de famille et pour
échapper à la misère,
l’annonce d’un cas médical, du 6 février 2017 dont il ressort que le recou-
rant a été hospitalisé du 23 janvier au 6 février 2017, pour une suspicion
de tuberculose,
les rapports médicaux du 3 février 2017, établis par la docteure D._______,
respectivement la docteure E._______, médecins au F._______, dont il
ressort que le recourant est suivi depuis le 23 janvier 2017 dans leur
établissement pour une tuberculose contagieuse,
la décision du 29 mars 2017, par laquelle l’autorité cantonale compétente
en matière de protection des enfants a institué une curatelle de
représentation en faveur du recourant,
l’attestation du 10 mai 2017 signée par G._______, psychologue
assistante et la docteure H._______, médecin responsable au
Département de Psychiatrie du F._______,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile du
12 mai 2017, en présence de sa curatrice ainsi que d’une représentante
d’une œuvre d’entraide, aux termes duquel il a ajouté qu’il n’avait jamais
connu son père, que le seul membre de sa famille qui lui restait était son
oncle paternel avec lequel il n’avait eu aucun contact, sauf lorsque celui-ci
était venu le chercher, après le décès de sa mère, pour l’engager comme
berger, ce qu’il avait refusé, ayant préféré se rendre chez l’ami précité, qui,
deux ans plus tard, avait refusé de continuer à pourvoir à son entretien et,
en particulier, à financer sa scolarité, et l’avait même plusieurs fois insulté,
le rapport médical du 22 mai 2017 établi par la docteure D._______ et
adressé directement au SEM à la demande de la curatrice du recourant,
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le rapport du 9 juin 2017, signé par G._______ et la docteure I._______
dont il ressort que le recourant est suivi régulièrement depuis le 30 mars
2017, pour une durée indéterminée, à raison d’une consultation par se-
maine, pour un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.1) ainsi qu’un état de stress post-traumatique (F43.1),
l’attestation du 9 octobre 2018, versée au dossier sous forme de scan, dont
il ressort que l’organisation J._______ s’engage, en référence à l’Accord
avec le SEM pour l’assistance et le suivi de mineurs non accompagnés du
2 août 2017, à assurer la prise en charge du mineur concerné en cas de
retour en Guinée,
le courrier du 12 octobre 2017, par lequel le SEM a communiqué à l’inté-
ressé, par l’entremise de sa représentante légale, une copie de l’attestation
du 9 octobre 2017 de J._______ et lui a accordé un délai au 26 octobre
2017 pour se déterminer sur celle-ci,
la réponse de la curatrice du 23 octobre 2017,
la décision du 8 novembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié au recourant pour défaut de pertinence des mo-
tifs de protection allégués, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’estimant conforme à
son intérêt supérieur et approprié en droit dès lors qu’il a considéré que
ses déclarations relatives à l’absence de possibilités de contacts familiaux
n’étaient pas vraisemblables et qu’en sa qualité de mineur non accompa-
gnée, il serait pris en charge par l’organisation précitée à son arrivée sur
place qui s’efforcerait de veiller à sa réintégration dans sa famille,
le recours interjeté le 4 décembre 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu, à titre principal,
à l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle prévoyait l’exécution
du renvoi, et au prononcé d’une admission provisoire, et à titre subsidiaire,
à l’annulation de la décision litigieuse pour instruction incomplète et au ren-
voi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, et a requis
l’assistance judiciaire totale,
le certificat du 27 novembre 2017 signé par la docteure H._______ et par
K._______, psychologue assistante, joint au recours, aux termes duquel le
recourant a enfin pu exprimer les raisons de son état de détresse et d’an-
goisse important liées aux mauvais traitements endurés de la part de son
oncle paternel, dont il gardait encore des cicatrices, ainsi que les actes de
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violence subis lors de son parcours migratoire, notamment en Algérie et au
Maroc,
la décision incidente du 2 février 2018 par laquelle le Tribunal a fixé les
conditions d’une nomination d’office et imparti un délai au recourant pour
fournir une attestation d’aide financière,
le courrier du 12 février 2018, par lequel le mandataire du recourant a
donné son accord à sa désignation d’office aux conditions précitées et
fourni une attestation d’aide financière,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressé n'a pas contesté la décision du 25 août
2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
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qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant vers la Guinée,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible,
qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),
qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant n'a pas
été contestée par l'autorité intimée,
que la reconnaissance de cette qualité impose à l'autorité inférieure de su-
bordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à
titre illustratif, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, voir arrêts
E-7086/2016 du 20 décembre 2017, E-7432/2016 du 14 mars 2017 ; E-
4218/2016 du 20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ; D-
7799/2015 du 16 décembre 2015),
que l’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]),
qu’aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne
vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
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qu’en l’occurrence, comme la décision de refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se pré-
valoir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi,
que l’intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il exis-
tait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine,
qu’en effet, il a déclaré qu’en raison du refus de l’ami de la famille de con-
tinuer à pourvoir à son entretien, y compris de le nourrir, il avait quitté sa
ville natale pour se rendre à Conakry où il avait travaillé comme sommelier
dans un café-bar appartenant à un fils de cet ami, qui l’avait aussi hébergé,
que, grâce à cet emploi, il aurait réussi à mettre un peu d’argent de côté
pour financer son voyage,
qu’il aurait quitté son pays le 14 mars 2015 en raison du manque de pers-
pectives,
qu’il serait passé par le Mali, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et la France
avant d’arriver en Suisse,
qu’en effet, lors de ses deux auditions, le recourant a indiqué qu’il n’avait
pas revu son oncle depuis longtemps,
qu’il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’il avait vécu avec son
oncle ni avant ni après le décès de sa mère (cf. pv. d’audition du 12 mai
2017, Q. 55 ss ; Q. 77),
que le recourant n’a allégué des maltraitances infligées par son oncle qu’au
stade du recours,
que ses propos relatifs aux prétendues maltraitances ne s’inscrivent pas
de manière logique et cohérente avec ses précédentes déclarations,
que partant, l’existence d’un risque pour l’intéressé d’être maltraité par son
oncle en cas de retour en Guinée n’est fondé que sur de simples alléga-
tions tardives et nullement étayées,
que, par conséquent, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de re-
tour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
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(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83
al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes
d'ordre médicaux,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 8 oc-
tobre 2014 (ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative
mais d'une "echte Kann-Vorschrift",
que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer
l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder
à une pesée des intérêts en présence,
qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger con-
crète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'inté-
rêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif
que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tom-
bait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 consid. 7.6),
qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE,
les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement,
déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et
non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière
adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou
par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement néces-
saire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures com-
munes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après :
directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs, introduit dans la LEtr
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l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de
renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité
compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur
ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat con-
cerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto-
matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il cons-
titue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures
fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers
mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité,
FF 2009 8054 et 8059),
que les certificats médicaux du 3 février 2017 attestent que le recourant est
suivi depuis le 23 janvier 2017 pour une tuberculose pulmonaire cavitaire
non bacillaire contagieuse pour laquelle une quadrithérapie à base d’Iso-
niazide, de Rifampicine, de Pyrazinamide et d’Ethambutola, respective-
ment un traitement à base de Rimstar et de vitamine B6, ont été mis en
place pour une période entre six et neuf mois,
que les médecins traitants estiment que la non-disponibilité de médica-
ments et la non-surveillance du traitement entraîneraient un risque de re-
chute et de contagion,
que le rapport médical du 17 mai 2017 fait état de la mise en place d’un
traitement sous supervision quotidienne,
que, selon l’estimation des médecins traitants, le pronostic actuel sans trai-
tement est « grave - mortel » et le pronostic actuel avec traitement est bon
en cas de suivi quotidien du traitement dans sa totalité,
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que, par ailleurs, il ressort de l’attestation du 10 mai 2017 que le recourant
souffre de symptômes anxio-dépressifs en lien avec des événements trau-
matiques survenus pendant son enfance et sa préadolescence nécessitant
un suivi pédopsychiatrique,
que le rapport du 9 juin 2017 atteste que le recourant est suivi régulière-
ment depuis le 30 mars 2017 pour un épisode dépressif moyen avec syn-
drome somatique (F32.1) ainsi qu’un état de stress post-traumatique
(F43.1), causés notamment par les actes de violence subis lors de son
parcours migratoire en Algérie et au Maroc,
que le document fait état de la nécessité de poursuivre le traitement pé-
dopsychiatrique sous forme de consultations thérapeutiques hebdoma-
daires pour éviter la péjoration des symptômes et compromettre le bon dé-
veloppement de l’intéressé,
que, selon les signataires, le pronostic actuel et futur sans traitement pré-
sente un risque suicidaire, ainsi qu’un risque de péjoration et/ou chronici-
sation des symptômes dépressifs,
que le certificat du 27 novembre 2017 confirme pour l’essentiel les infor-
mations relatives aux troubles psychiques du recourant décrits dans le rap-
port médical du 9 juin 2017 et indique une forte augmentation du risque
suicidaire,
qu’en date du 9 octobre 2017, l’organisation J._______ a déclaré être en
mesure d’assurer la prise en charge de l’intéressé en cas de retour,
qu’entendu sur les résultats de cette consultation, le recourant a évoqué
son parcours traumatique et la nécessité pour lui de poursuivre les soins
entamés en Suisse, tant en médecine somatique qu’en pédopsychiatrie,
qu’en outre, il a déclaré qu’il préférerait mourir que de retourner en Guinée,
que, concernant la situation médicale de l’intéressé, l’autorité inférieure a
estimé que les soins essentiels tant pour la tuberculose que pour les
troubles psychiques pouvaient être assumés en Guinée, précisant que Co-
nakry possédait suffisamment de structures de soins pouvant répondre aux
besoins du recourant,
qu’en outre, il lui était loisible en tout temps de demander une aide indivi-
duelle au retour, « laquelle pourrait se présenter sous forme d’une réserve
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importante de médicaments à emporter, voire d’un soutien financier des-
tiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires »,
qu’au stade du recours, le recourant a soutenu que son cas nécessiterait
une prise en charge appropriée compte tenu de sa vulnérabilité psychique
et des maltraitances infligées par son oncle paternel,
qu’il a relevé qu’aucune garantie réelle n’avait été donnée par rapport aux
conditions dans lesquelles il sera pris en charge en cas de retour, dans la
mesure où l’institution ne possédait aucune information eu égard aux be-
soins spécifiques du recourant,
qu’en l’occurrence, il ressort effectivement de l’attestation remplie et signée
par J._______, sur un formulaire ad hoc du SEM, que seuls le nom et la
date de naissance de l’intéressé avaient été communiqués à cette organi-
sation,
que J._______ s’est déclarée en mesure d’assurer la prise en charge du
« mineur susmentionné », sans être en possession d’informations suffi-
samment individualisées concernant le recourant,
qu’en effet, le formulaire en cause ne contient aucune indication quant à la
situation particulière du recourant, à savoir ses problèmes médicaux, ses
risques suicidaires, ainsi que le différend qui l’oppose à son oncle paternel,
ensuite de son refus de travailler pour lui, au décès de sa mère, alors qu’il
était encore en âge de scolarité obligatoire,
qu’il incombe à l’autorité inférieure d’en informer J._______, dans la me-
sure où l’un des objectifs de l’ONG est la réintégration du mineur accueilli
dans sa famille d’origine et à défaut dans une famille d’accueil,
qu’une prise en charge effective du mineur non accompagné implique
qu’au moins les informations essentielles le concernant soient transmises
à l’institution en charge de son accueil et de sa prise en charge,
qu’en l’occurrence, les informations succinctes communiquées par le SEM
à J._______ ne sont pas suffisamment individualisées de sorte qu’elles ne
permettent pas de vérifier si le recourant pourrait effectivement être pris en
charge de manière adéquate en Guinée,
qu’en outre, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office
fédéral de la santé publique (OSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel
le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible,
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mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Information à l’attention des médecins
traitants la tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile, du
30 octobre 2010, disponible sous
/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankhei-
ten/infektionskontrolle/grenzsanitarische-massnahmen.html, consulté le
9 mai 2018),
qu'en effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du
traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder,
que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du pos-
sible, être garanti par un encadrement approprié,
que ces exigences revêtent une importance particulière d’autant plus que
le recourant est un mineur non accompagné,
qu’en l’occurrence, le SEM ne s’est pas assuré que le traitement contre la
tuberculose a été mené à son terme,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les conditions
fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni les règles dé-
veloppées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requé-
rants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du
dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est raisonnablement
exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait s'abs-
tenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait re-
procher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en
cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas
établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur,
qu’à ce titre, il est également rappelé à l’intéressé son devoir de collaborer
de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au
Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inti-
mée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en
ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
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qu’il incombera au SEM de prendre en considération la situation qui se
présentera à lui au moment de statuer et, en particulier, de vérifier la situa-
tion médicale du recourant ainsi que de ses possibilités d’être pris en
charge ou soutenu de manière adéquate, compte tenu de ses troubles de
santé, à ce moment,
que le recours s’avère manifestement infondé en ce qui concerne la licéité
de l’exécution du renvoi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
avoir subi de la part de son oncle paternel de mauvais traitements, mais
manifestement fondé en ce qui concerne le caractère exigible de l’exécu-
tion du renvoi,
que, dans ces conditions, la décision litigieuse, qui porte exclusivement sur
l’exécution du renvoi, doit être annulée et le recours admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, lorsque l'affaire doit être renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210
consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAIL-
LARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Wald-
mann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314),
qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il se justifie d’accorder au recourant des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’eu égard à la note d’honoraires du 4 décembre 2017 et compte tenu
des pièces du dossier, il paraît équitable d’allouer une indemnité de
850 francs, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recou-
rant (cf. art. 8 ss FITAF),
que, dans ces conditions, la demande d’assistance judiciaire totale devient
sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2017
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 850 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse