Cour V
E-6872/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6872/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 juillet 2009,
les procès-verbaux d'audition des 19 août et 23 septembre 2009,
la décision du 27 octobre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé le renvoi du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 4 novembre 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
5 novembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que l'intéressé n'ayant pas apporté la preuve de sa minorité ni
contesté l'appréciation de l'ODM à ce sujet, c'est à juste titre qu'il a été
considéré comme majeur,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part, de la nécessité de déposer dans
les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun
document dans le délai imparti,
que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de
papiers d'identité,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Sénégal jusqu'en
Suisse est imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'un ami, au sujet duquel
l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de fournir des informations si
ce n'est son prénom, ait organisé et financé son voyage sans aucune
contrepartie, sachant en particulier le coût élevé d'un billet d'avion,
qu'il n'est pas plausible non plus que le recourant soit incapable de
fournir des indications sur le nom ou le visa figurant dans le passeport
d'emprunt prétendument utilisé,
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que, de plus, sachant que ce document aurait contenu la photographie
d'un tiers, il est difficile d'imaginer que l'intéressé ait pu se soustraire
aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports
européens,
que, cela dit, le recourant n'a pas produit les prétendus faux
documents avec lesquels il déclare avoir voyagé et qui auraient
éventuellement permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux
réelles circonstances du départ de l'intéressé du Sénégal, et tout porte
à penser qu'en ne produisant pas ses documents de voyage, celui-ci
cherche à dissimuler des renseignements qui pourraient tourner à son
désavantage,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que la qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans que des
actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires,
qu'en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré qu'il avait fui
son pays à cause de son homosexualité,
qu'il a rapporté que du fait de cette orientation sexuelle il avait été
menacé et passé à tabac,
qu'il a ajouté qu'en raison de cette situation, il n'osait pratiquement
plus sortir de chez lui et n'avait, dès lors, aucun avenir au Sénégal,
que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples
affirmations du recourant qui ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque
commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de
l'intéressé sont stéréotypées et manquent considérablement de
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substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, la description des événements l'ayant conduit à quitter le
pays, notamment son agression, est imprécise, simpliste et
manifestement dépourvue des détails significatifs d'une expérience
vécue,
qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été capable d'indiquer -
même approximativement - quand il avait été battu, se contentant
d'affirmer que l'agression s'était produite moins d'un an avant son
départ,
que ses déclarations sont d'autant moins crédibles, qu'elles sont
censées se rapportées à des événements importants et relativement
récents,
que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
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que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, ce pays
étant en outre considéré comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2
LAsi par le Conseil fédéral conformément à son arrêté du 5 octobre
1993,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice
d'une expérience professionnelle,
que l'intéressé a certes indiqué souffrir de problèmes de santé pour
lesquels il a consulté un médecin,
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que, toutefois, il n’a pas établi la nature exacte de ces problèmes ni
démontrer que ceux-ci ne pourraient pas être traités dans son pays ni
surtout qu'ils seraient à ce point graves qu'ils rendraient l'exécution de
son renvoi inexigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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