B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6874/2016
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Antonio Imoberdorf, François Badoud, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2016 / N (…).
E-6874/2016
Page 2
Faits :
A.
En date du 25 juillet 2016, la recourante a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
Selon les résultats du 26 juillet 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, elle a été interpellée, le 13 juin 2016, en Italie, à B._______, et
ses empreintes ont été enregistrées le 16 juin 2016 dans ce pays.
C.
Lors de son audition du 28 juillet 2016, la recourante a déclaré qu’à l’âge
de 15 ans, elle aurait été victime d’un mariage arrangé. Jusqu’au décès de
son mari, survenu en 2015, elle aurait été maltraitée.
Le (…) 2015, elle aurait définitivement quitté son pays d’origine pour se
rendre au Tchad. Elle aurait poursuivi son périple au Niger, puis en Libye.
N’ayant pas un sou vaillant pour payer son transfert entre le Niger et la
Libye, elle aurait été vendue à un (…) et emmenée dans une (…) à
C._______ (Libye), où elle aurait été contrainte à la prostitution. (…) plus
tard, un compatriote aurait eu pitié d’elle et aurait usé d’un subterfuge pour
la libérer de son maquereau. L’intéressée aurait alors été emmenée à
D._______ (Libye), où elle aurait vécu durant huit mois dans une maison,
en cachette.
Grâce à une collecte de fonds, organisée par des compatriotes, elle aurait
pu entreprendre la traversée de la mer en bateau. Elle serait arrivée en
Sicile le 13 juin 2016. Elle n’aurait pas déposé de demande d’asile en Italie.
Une association l’aurait prise en charge et emmenée à E._______. Elle
aurait vécu durant un mois dans le village de F._______. Grâce à l’argent
de poche reçu et économisé, elle aurait acheté un billet de train et se serait
rendue en Suisse.
Elle a relevé qu’elle était opposée à un transfert vers l’Italie, compte tenu
du fait que ce pays n’était pas enclin à lui fournir des soins médicaux. Elle
avait consulté un médecin en Italie en raison d’une forte toux, mais celui-ci
ne lui avait prescrit aucun médicament ; elle toussait moins depuis la prise
d’un sirop qu’elle avait obtenu en Suisse. Elle a également indiqué qu’elle
allait bénéficier d’un examen médical visant à déterminer si elle souffrait
E-6874/2016
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de carences vitaminiques ; un test de dépistage de la tuberculose s’était
révélé négatif.
D.
Le 25 août 2016, le SEM a transmis aux autorités italiennes une demande
aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III). Il a en particulier souligné qu’il ressortait des déclarations de
l’intéressée que celle-ci avait fait partie d’un réseau de prostitution en Libye
et que, partant, elle pouvait être une potentielle victime de traite d’êtres
humains.
Le 1er novembre 2016, le SEM a communiqué aux autorités italiennes que,
vu l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, il
considérait que l'Italie était devenue responsable pour l'examen de la
demande d'asile de la recourante.
E.
Par décision du 31 octobre 2016, expédiée le 2 novembre 2016 et notifiée
le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne
déployait pas d'effet suspensif.
F.
Par acte du 8 novembre 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
Pour l’essentiel, elle a allégué qu’elle souffrait de troubles psychiques et
qu’elle avait appris, en Suisse, qu’elle était atteinte d’une infection par le
VIH. Elle a fait grief au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit son cas
médical, avant de rendre la décision du 31 octobre 2016. Elle a également
reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas obtenu au préalable de l’Italie
des garanties de prise en charge adaptée à sa situation de vulnérabilité.
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Partant, l’exécution de son transfert emporterait violation de l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et serait donc illicite. Elle a
également demandé au Tribunal à ce que lui soit octroyé un délai pour la
production de deux certificats médicaux circonstanciés.
G.
Par télécopie du 9 novembre 2016, le juge instructeur a ordonné la
suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante sur la
base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
H.
Par décision incidente du 10 novembre 2016, le juge instructeur a octroyé
l’effet suspensif au recours et réservé sa décision sur la demande
d’assistance judiciaire partielle. Il a invité la recourante à produire, dans un
délai de sept jours dès notification, les rapports médicaux annoncés, faute
de quoi il serait statué en l’état du dossier.
I.
Par courrier du 21 novembre 2016, la recourante a sollicité une
prolongation de délai pour la production « de rapports médicaux
actualisés ».
J.
Par décision incidente du 24 novembre 2016, le juge instructeur a constaté
que la demande de prolongation ne comportait aucune motivation et
surtout avait été adressée au Tribunal postérieurement à l’expiration du
délai imparti. Il a par conséquent déclaré celle-ci irrecevable.
K.
Par courrier du 25 novembre 2016, la recourante a produit un rapport
médical daté du 17 novembre 2016.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
E-6874/2016
Page 5
le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas
invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.2).
2.
A titre liminaire, il convient d'examiner le grief soulevé par l'intéressée dans
son recours. La recourante a en effet soutenu que le SEM n’avait pas
suffisamment instruit le dossier sur la question de son état de santé avant
de rendre sa décision du 31 octobre 2016. L'état de fait n'aurait ainsi pas
été établi de manière complète et exacte.
2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
2.2 En l’espèce, lors de son audition du 28 juillet 2016, la recourante a été
questionnée sur son identité, sur les raisons l’ayant amenée à quitter son
pays, sur son voyage jusqu’en Suisse, sur les raisons s’opposant à son
transfert en Italie, et sur ses problèmes de santé. S’agissant de ce dernier
point, l’intéressée n’a rien allégué qui puisse indiquer l’existence d’indices
E-6874/2016
Page 6
relatifs à la présence d’une infection par le VIH (virus de
l’immunodéficience humaine) ou le VHB (virus de l’hépatite B) ou de toute
autre maladie, physique ou psychique, grave et chronique. Durant
l’intervalle de plus de trois mois entre l’audition et le prononcé de la
décision de transfert, elle n’a par ailleurs signalé aucune péjoration de sa
santé, ni n’a déposé de moyens de preuve y relatif (ou tout au moins
proposé d’en offrir), malgré le fait qu’elle était suivie médicalement depuis
le 8 août 2016 (cf. certificat du 17 novembre 2016). Le SEM n’avait donc
aucune raison de procéder à des mesures d’instruction complémentaires
avant le prononcé de sa décision du 31 octobre 2016.
2.3 Au vu de ce qui précède, le grief d’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent est mal fondé.
3.
En l’espèce, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée
dans l’application par le SEM de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en
vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile.
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
E-6874/2016
Page 7
Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent
dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le demandeur
a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers,
cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III).
Selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de
prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le
demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre.
Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
3.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), la Suisse est
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
relevant du droit international public.
La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, le silence de l’Unité Dublin
italienne dans le délai réglementaire équivaut à l’acceptation de la
demande du SEM fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III et entraîne pour l’Italie
l’obligation de prendre en charge la recourante, conformément à
l’art. 18 par. 1 point a RD III.
4.2 La recourante ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application
des critères de détermination de l’Etat membre responsable.
E-6874/2016
Page 8
5.
5.1 Dans son recours, l’intéressée s’est toutefois opposée à son transfert
en Italie. Elle a fait valoir que l'analyse de la Cour européenne des droits
de l'homme (ci-après : CourEDH) dans son arrêt en l'affaire Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014 portait sur la situation des requérants d’asile
en Italie en 2013 et que dite situation s'était détériorée depuis lors. Elle a
soutenu que l’exécution de son transfert dans ce pays l’exposerait à
l’épreuve difficile d’une réinstallation et d’une réadaptation. Elle a fait valoir
qu’en tant que personne « particulièrement vulnérable » - de par sa
situation de femme seule, son état de santé et les préjudices subis par le
passé - la nécessité d’un hébergement était impérative, de même qu’un
suivi médical soutenu. Elle a notamment spécifié qu’elle risquait d’être
agressée sexuellement si elle n’était pas hébergée dans un lieu sûr. Elle a
fait grief au SEM d’avoir, à tort, omis de prendre auprès des autorités
italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge effective. Elle
a soutenu qu’en leur absence, l’exécution de son transfert emporterait
violation de l’art. 3 CEDH, conformément à la jurisprudence en l'affaire
Tarakhel c. Suisse précitée.
5.2 En l'espèce, et contrairement à l’argumentation du recours,
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
5.2.1 L'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la
directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
E-6874/2016
Page 9
5.2.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile. Cependant, même
si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne
saurait en tirer la conclusion qu'il existerait aujurd’hui en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114).
Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des
demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays.
5.3 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.).
Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun indice concret et sérieux
n’indique que l’Italie refuserait d’enregistrer la demande d’asile de
l’intéressée, ou que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen.
Comme cela ressort de son audition, la recourante n’a jamais déposé de
demande d’asile en Italie. Elle n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir
jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions
d'accueil des requérants d'asile dans ce pays.
E-6874/2016
Page 10
5.5 La recourante n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux
que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Italie revêtiraient
un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
5.5.1 L’arrêt en l’affaire Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la CourEDH
exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie
d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention de la part des autorités
italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux
exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, par. 120 à 122), ne lui est pas
applicable en l'état. En effet, la recourante n’est ni mineure ni
accompagnée d’un enfant. Partant, il ne peut pas être reproché au SEM
de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge
adaptée à sa situation.
5.5.2 Dans son recours, l’intéressée s’est prévalue de son état de santé.
Elle a indiqué qu’elle était atteinte du VIH et souffrait de troubles
psychiques, nécessitant une prise en charge médicale. Aux termes du
rapport médical du 17 novembre 2016, il ressort que la recourante est
traitée depuis le 17 août 2016 pour une infection au VIH et souffre d’une
hépatite B chronique. Il appert également de ce rapport médical que la
virémie VIH est en baisse depuis l’introduction du traitement, lequel agit
également sur l’hépatite B, et que le suivi est ambulatoire et bimestriel.
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence.
In casu, rien n'indique que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager,
ni que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son
transfert en deviendrait illicite. En effet, la nécessité de soins, dans un cas
particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au
E-6874/2016
Page 11
transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 RD III.
En outre, la recourante pourra bénéficier dans ce pays d'une prise en
charge médicale conforme aux exigences de la directive Accueil.
Comme indiqué par le SEM dans sa décision du 31 octobre 2016, il sera
tenu compte de son état de santé au moment d’organiser son transfert vers
l’Italie. Dans ce contexte, il appartiendra à l'intéressée, s’il y a lieu, de
transmettre au SEM des informations plus détaillées concernant son
dossier médical, à charge pour lui de les communiquer aux autorités
italiennes avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III). Par cette
communication, dites autorités seront en mesure d’assurer une prise en
charge adaptée aux besoins particuliers de la recourante à son arrivée en
Italie.
5.5.3 La crainte de l’intéressée d'être exposée en Italie à une agression
sexuelle, « si elle ne devait pas être hébergée dans un lieu sûr », relève
d’une pure spéculation de sa part. En l’état, rien ne permet de considérer
que la recourante ne pourrait pas s'adresser aux autorités italiennes
compétentes pour y requérir leur protection contre toutes menaces
concrètes à son égard.
Si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui
incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle
de déposer une demande de protection internationale en Italie.
Au regard des éléments mis en avant par la recourante concernant la traite
d’êtres humains dont elle aurait été victime en Libye, il convient de
souligner, à l’instar du SEM, que l’Italie a ratifié en 2010 la Convention du
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS
0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures
législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite
humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir
également les art. 32 ss sur la coopération internationale). Dans ce
contexte, le SEM a informé les autorités italiennes qu’il ressortait des
E-6874/2016
Page 12
déclarations de l’intéressée que celle-ci avait fait partie d’un réseau de
prostitution en Libye et que, partant, elle pouvait être une potentielle victime
de traite d’êtres humains. Comme indiqué dans sa décision, cette
information sera à nouveau transmise au moment de la mise en œuvre du
transfert, conformément à l’art. 31 al. 1 RD III.
5.6 Dans ces conditions, le transfert de la recourante en Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture.
5.7 Enfin, le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et
complète. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
5.8 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par la recourante en Suisse, que le renvoi
(transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la
Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires.
Partant, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l’art. 44
1ère phrase LAsi, étant précisé qu’aucune exception à la règle générale du
renvoi n’est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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La demande d'assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise, vu
que l’intéressée est indigente et que le recours n'était pas d’emblée voué
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.2 Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de
procédure.
7.3 Il n’y pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :