B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6875/2017
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Thomas Wespi, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 2 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
2 mars 2017,
le procès-verbal de son audition du 13 mars 2017 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le courrier du SEM, du 27 septembre 2017, invitant l’intéressé à s’expliquer
sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à l’audition sur ses
motifs d’asile, pour laquelle il avait été convoqué,
la réponse de la curatrice du recourant, du 28 septembre 2017, expliquant
que ce dernier était allé rendre visite à des amis dans une autre ville en
laissant, par mégarde, la convocation à son domicile, et avait ainsi oublié
de se présenter à l’audition,
la décision du 2 novembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 4 décembre 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à l’annulation de cette dernière, au constat du caractère illicite et
inexigible de l’exécution de son renvoi et, partant à l’octroi d’une admission
provisoire, et a sollicité par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
le rapport médical, daté du 6 novembre 2017, déposé comme moyen de
preuve en annexe à ce recours,
l’ordonnance du 14 décembre 2017, impartissant au recourant un délai
échéant au 10 janvier 2018 pour fournir l’identité d’un mandataire
remplissant les conditions pour être désigné comme représentant d’office,
la réponse du SEM, du 20 décembre 2017,
le courrier, daté du 8 janvier 2018, du mandataire constitué par le recourant
le 23 décembre précédent,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (cf. applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile,
de sorte que cette décision a acquis force de chose décidée sur ces points
(points 1 et 2 du dispositif),
que, lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en principe, le
renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi),
qu’en l’occurrence le recourant n’a pas explicitement contesté le prononcé
de son renvoi de Suisse,
qu’il a, certes, fait valoir (… [des liens personnels en Suisse]), mais sans
prétendre qu’il avait, de ce fait, droit à une autorisation de séjour en Suisse
ou qu’il avait initié des démarches dans le but d’en obtenir une,
que (…) la relation des intéressés apparaît, en tout état de cause, de trop
courte durée pour être assimilée à un mariage, de sorte qu’elle ne saurait
fonder le droit à une autorisation de séjour, quelle que soit la nationalité ou
le statut en Suisse de l’amie du recourant,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ainsi réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
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séjour ou d'établissement, le renvoi de celui-ci (point 3 du dispositif) doit
être confirmé,
que le présent litige ne porte, en conséquence, que sur l'exécution du
renvoi,
que celle-ci est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement
exigible (cf. art. 44 LAsi, lequel renvoie à l’art. 83 LEtr [RS 142.20]),
que les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative,
qu'il suffit en conséquence que l'une d'elles soit réalisée pour que
l’admission provisoire doive être prononcée (ATAF 2009/51 consid. 5.4
p. 748),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en particulier les conditions posées
par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes
d'ordre médicaux,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas
d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger
concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme
inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des
intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26),
qu'il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en
danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en
considération l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 par. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ;
RS 0.107), relevant que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement
lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital
(ATAF 2014/26 précité consid. 7.6),
qu’en l’occurrence, la minorité du recourant n’a pas été contestée par le
SEM,
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que l’exécution du renvoi d’un mineur non accompagné est subordonnée à
la réalisation de conditions spécifiques,
qu’eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 CDE,
les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de
l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné
pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des
membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un
établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en
fonction de son âge et de sa maturité (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la
jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-7432/2016 du 14 mars 2017 ;
E-4218/2016 du 20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ;
D-7799/2015 du 16 décembre 2015),
qu’avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive
sur le retour), le législateur a, par ailleurs introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4,
entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou
d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente
s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une
structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce,
qu’en l’occurrence le SEM a entendu l’intéressé au CEP quelques jours
après le dépôt de sa demande d’asile,
qu’il n’a pas diligenté de plus amples mesures d’instruction, après que
l’intéressé eut répondu, par l’intermédiaire de sa curatrice, avoir oublié de
se présenter à l’audition sur ses motifs d’asile parce qu’il avait omis
d’emporter la convocation en quittant le foyer,
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que, dans sa décision, il a retenu, en se basant sur le procès-verbal de
l’audition au CEP, du 13 mars 2017, que la mère de l’intéressé – avec
laquelle celui-ci était en contact – résidait toujours en Algérie et qu’aucun
élément au dossier ne permettait d’établir qu’il ne pourrait pas réintégrer le
domicile familial,
qu’il a ajouté que l’intéressé avait, depuis son arrivée en Suisse, fait preuve
d’une grande indépendance, ne résidant qu’occasionnellement dans le
foyer pour mineurs auquel il avait été attribué,
que peut être laissée indécise, ici, la question de savoir si le SEM a, à juste
titre, considéré, sur la seule base de sa non-présentation à l’audition
prévue pour le 26 septembre 2017, que le recourant se désintéressait de
la procédure d’asile au point qu’il se justifiait de renoncer à le convoquer
une nouvelle fois pour une audition sur ses motifs d’asile,
qu’en effet, comme dit plus haut, la question de l’asile n’est pas litigieuse,
le recourant ne prétendant ni explicitement ni implicitement à l’existence
d’un besoin de protection contre des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’il n’en demeure pas moins que le SEM ne pouvait, en l’occurrence, se
baser sur les seules informations ressortant de ce procès-verbal du
13 mars 2017 pour décider l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé,
qu’il aurait dû constater la nécessité d’une seconde audition ciblée ou
d’autres mesures d’instruction en vue de vérifier la situation familiale de
l’intéressé au retour en Algérie,
qu’en effet, certaines imprécisions sur le parcours de celui-ci depuis son
départ en Algérie ressortaient déjà de la comparaison du procès-verbal de
cette audition avec les indications figurant sur la fiche de données
personnelles remplie le même jour et avec la date de son enregistrement
en Italie,
que des mesures d’instruction auraient été d’autant plus nécessaires qu’il
ressortait des pièces transmises par diverses autorités de police ou de
justice que le recourant, qui s’est, comme l’a relevé le SEM, fait
défavorablement et à plusieurs reprises connaître des autorités en raisons
de son comportement délictueux, a fait à ces occasions des déclarations
particulièrement fluctuantes concernant la date de son départ d’Algérie, la
durée de sa scolarisation, son parcours depuis lors et ses proches en
Algérie ou France,
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qu’enfin et surtout, les moyens de preuve transmis avec le recours
démontrent clairement la nécessité d’autres mesures d’instruction,
qu’il ressort en effet du rapport médical produit et de ses annexes que le
recourant (…[circonstances de la consultation médicale]) expliquant
postérieurement à son amie et aux médecins qui l’ont pris en charge qu’il
l’avait fait après avoir appris (…[des mauvaises nouvelles de sa mère]),
que, certes, comme l’a relevé le SEM dans sa réponse au recours, il s’agit
de simples allégations de l’intéressé,
que le SEM, tenu d’établir les faits d’office, ne peut cependant se borner à
le relever, mais doit au contraire s’assurer de la réalité de la situation sur
place,
que la gravité (…[des circonstances ayant conduit à la consultation
médicale]) constituait, en elle-même, une raison supplémentaire
d’investiguer sur les raisons de ce geste, la réalité des explications
alléguées ne pouvant être exclue,
que le recourant, en quittant le foyer où il résidait, a peut-être, comme le
relève le SEM, fait preuve d’une certaine indépendance,
qu’il a toutefois surtout fait preuve, à travers son comportement délinquant
(notamment, consommation de stupéfiants, atteintes à la propriété etc.)
d’un réel besoin de prise en charge en cas de retour dans son pays
d’origine,
que le fait que le recourant atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien
les obligations du SEM dans la procédure,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir
de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas
particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute
investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont
l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de
faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant
d'asile est mineur,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les règles
développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de
requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état
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du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux
termes de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que des mesures d'instruction complémentaires s’imposent afin de vérifier
la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en
Algérie,
qu'il incombera au SEM d'étendre si nécessaire l'instruction en menant des
investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique,
qu’est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de
ces investigations (cf. art. 8 LAsi),
que les mesures d’instruction qui s’imposent dépassent l’envergure de celles
incombant au Tribunal,
que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par
conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement
incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au
SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en
ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
que vu l’issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause,
il a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
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que dans le cas particulier, la rédaction du recours a été prise en charge
par sa curatrice, et n’est pas réputée avoir entraîné des frais pour le
recourant,
que ce dernier n’a mandaté un représentant qu’après le dépôt de recours,
mandataire dont l’intervention a été limitée au courrier du 8 janvier 2008,
que, cela étant, les dépens sont arrêtés à 300 francs, tenant compte de
l’intervention limitée du mandataire,
que ces dépens sont pour le moins équivalant à l’indemnité due au
mandataire s’il était désigné comme mandataire d’office,
que la demande d’assistance judiciaire totale est ainsi sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 novembre 2017
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
6.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
7.
Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier