B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6877/2011
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 24 janvier 2010, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, le requérant, issu de la communauté musulmane
serbe (gorani) et originaire du village de (…) [commune de (…)], a
expliqué qu'il avait commencé son service militaire dans l'armée serbe en
mars 1998, à Urosevac. Le soulèvement de l'UCK ayant débuté au même
moment, il serait demeuré dans les rangs serbes et aurait participé aux
affrontements ; en décembre 1998, il aurait pris part à des combats visant
à couper les filières d'approvisionnement en armes de la rébellion
indépendantiste.
Parallèlement, l'intéressé aurait été promu chef de char, après une courte
formation à Prizren, en juin 1998 ; il aurait assumé le commandement de
l'équipage d'un blindé, ainsi que d'un petit détachement d'infanterie
devant l'accompagner. Au printemps 1999, il aurait pris part à l'expulsion
forcée des albanophones de plusieurs villages de la région de (...) ; avec
son équipage, il aurait été chargé de vérifier que toutes les maisons
étaient vides, et d'obliger les habitants encore présents à rejoindre les
colonnes d'évacuation.
En juin 1999, le requérant aurait été démobilisé à Leskovac, et aurait
rejoint son village. Durant les années suivantes, pratiquant l'agriculture et
exerçant la menuiserie, il ne se serait déplacé que dans des villages
goranis, pour éviter les ennuis. En juillet 2008, préparant les funérailles
d'un proche, il se serait cependant rendu dans le quartier albanais de (...),
et aurait été reconnu par un vieil homme qu'il avait chassé de son village
en 1999. Alerté par les cris de ce dernier, deux Albanais auraient agressé
l'intéressé, le blessant à la jambe, puis l'auraient pris en chasse ; il aurait
cependant pu prendre la fuite grâce à un taxi se trouvant à proximité. Dès
ce moment, il n'aurait plus quitté (...) et les environs, se cachant parfois
dans des maisons inoccupées, sans plus pouvoir travailler.
De son côté, B._______ a expliqué qu'elle s'était mariée coutumièrement
avec l'intéressé au début de 2009. Elle aurait constaté que plusieurs
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employés communaux de (...), d'ethnie albanaise, se renseignaient à son
sujet. Durant sa grossesse, elle n'aurait pu recevoir l'assistance médicale
nécessaire ; elle serait allée chez la sœur de son mari, à Belgrade, pour
accoucher. Selon ses dires, elle se serait rendue, 14 décembre 2009, au
centre médical de (...), son enfant étant touché par une forte fièvre. Les
Albanais présents s'en seraient pris à elle, lui adressant des menaces de
la voix et du geste. L'intéressée se serait aussitôt enfuie jusqu'à (...), le
village de sa famille, situé tout près, et aurait appelé son mari ; ce dernier
l'aurait aussitôt rejointe.
A la suite de ces événements, les requérants auraient décidé de quitter le
Kosovo. Ils se seraient mariés à (...), le 17 décembre 2009, et auraient
obtenu des cartes d'identité, que le père de la requérante serait allé
chercher. Ayant rejoint Novi-Pazar, le 4 janvier 2010, les intéressés
auraient quitté cette localité le 23 janvier suivant, escortés d'un passeur.
Outre leurs cartes d'identité, les intéressés ont produit un certificat
attestant de l'appartenance de A._______ à la communauté gorani, ainsi
que son livret militaire.
C.
Le 8 juillet 2010, l'ODM s'est adressé à la représentation diplomatique
suisse compétente, l'interrogeant sur le lieu de résidence des époux
avant leur départ, les risques pesant sur le mari, et la possibilité pratique
de faire retirer une carte d'identité par un tiers.
Le 30 juillet suivant, l'ambassade a communiqué à l'ODM les informations
suivantes : (...) et (...) étaient des villages entièrement goranis. Les
intéressés avaient vécu à (...) aussi bien qu'à Belgrade durant les
dernières années, la mère de A._______ se trouvant d'ailleurs dans la
capitale serbe, installée chez sa fille ; toute la famille du requérant avait
quitté (...). Il était possible de retirer une carte d'identité pour un tiers. Si
les risques pesant sur l'époux, du fait de son passé militaire, étaient
plausibles, bien que non concrétisés, les intéressés disposaient
cependant d'une possibilité de soutien familial à Belgrade.
Répliquant au rapport d'ambassade, les requérants ont fait valoir, les 16
et 23 août 2010, qu'ils n'avaient résidé qu'occasionnellement à Belgrade
(ainsi, durant deux mois pour l'accouchement de l'épouse), la mère du
mari ne s'y trouvant que de façon temporaire. Par ailleurs, leurs proches
habitant Belgrade vivaient dans des conditions difficiles et n'étaient pas
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en mesure de leur apporter leur aide ; eux-mêmes, considérés comme
des Albanais, avaient été la cible de l'animosité des habitants de la ville.
D.
Par décision du 29 novembre 2011, l'ODM a rejeté la demande déposée
par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, vu le manque de
pertinence de leurs motifs : en effet, ils disposaient d'un refuge possible
en Serbie, dont ils pouvaient prétendre à la nationalité et où ils
disposaient d'un réseau familial ; ils avaient également une alternative de
refuge interne dans le Nord du Kosovo.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 décembre 2011, les époux
A._______ et B._______ ont fait valoir que la Serbie n'était pas leur Etat
national ; seuls les habitants du Kosovo d'ethnie serbe pouvaient,
exceptionnellement, être renvoyés dans ce pays. Par ailleurs, leur
désinscription du registre des habitants de (...) et leur enregistrement sur
le sol serbe soulèveraient des difficultés insurmontables, ce d'autant plus
que les Goranis sont discriminés et exposés, en Serbie, à l'hostilité
populaire. Enfin, les intéressés ne disposeraient dans cet Etat, où ils n'ont
vécu qu'épisodiquement, d'aucun réseau social et familial sur lequel
pouvoir compter.
Les recourants ont affirmé être exposés au Kosovo à des risques de
persécution, vu les antécédents de l'époux, et argué qu'une exécution du
renvoi vers le Nord de cet Etat n'était pas raisonnablement exigible. Ils
ont également déposé un court rapport médical du 16 décembre 2011,
indiquant que leur fils était traité pour une anémie ferriprive, maintenant
bien contrôlée.
Les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
et ont requis l'assistance judicaire partielle.
F.
Par ordonnance du 23 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 24 janvier 2012, maintenant son argumentation relative
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aux possibilités de refuges alternatifs. Usant de leur droit de réplique, le
10 février suivant, les recourants ont repris leurs premiers arguments.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les recourants sont originaires de la commune de
(...), au Kosovo. L'ODM a cependant admis qu'il leur était également
loisible de se rendre en Serbie, dont ils pouvaient prétendre à la
nationalité.
3.2. L'ODM a motivé sa décision en s'appuyant sur la jurisprudence
publiée sous ATAF 2010/41, qui autorise le renvoi vers la Serbie de
certaines catégories d'habitants du Kosovo. Cet arrêt rappelle que la
Suisse a reconnu le Kosovo comme Etat indépendant, en date du 27
février 2008, et que la décision du Conseil fédéral dans ce sens s'impose
aux diverses juridictions suisses (ATAF 2010/41 consid. 6.3 p. 576-578) ;
le Tribunal fédéral l'a également confirmé (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.3.5
p. 578 et les réf. citées).
En conséquence, du point de vue suisse, la Serbie constitue, par rapport
au Kosovo, un Etat étranger.
Il n'en reste pas moins que la déclaration d'indépendance du Kosovo est
contestée en droit international, et que la Serbie n'a pas reconnu cette
indépendance ; du point de vue serbe, les ressortissants du Kosovo
demeurent donc des nationaux. Cette absence de reconnaissance
permet dès lors, suivant les circonstances particulières, de renvoyer en
Serbie des requérants originaires du Kosovo, dans la mesure où ils
peuvent prétendre à la nationalité serbe et en obtenir la reconnaissance ;
cette probabilité d'obtenir la reconnaissance de la nationalité serbe doit
toutefois être suffisamment forte. Dans son arrêt de principe, le Tribunal
pose que cette option est ouverte aux personnes d'ethnie serbe, qui
revendiquent elles-mêmes la nationalité serbe, et possèdent des titres à
la faire valoir, par exemple sous forme de documents d'identité ou d'état
civil délivrés en Serbie (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.2 p. 580-582).
3.3. Dans le cas d'espèce, les intéressés, anciens ressortissants
yougoslaves domiciliés au Kosovo au 1er janvier 1998, remplissent les
conditions de la nationalité kosovare selon la loi ad hoc du 20 février
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2008 (ATAF 2010/41 consid. 6.4.1 p. 579-580) ; ils ont d'ailleurs obtenu
tous deux une carte d'identité de cet Etat.
Cela dit, il apparaît qu'ils peuvent également prétendre à la nationalité
serbe. Les intéressés appartiennent à la minorité slavophone gorani,
parlent le serbo-croate, et ne sont donc pas exposés aux discriminations
et à l'hostilité visant les Kosovars albanophones. Ils allèguent certes qu'ils
n'entretiennent pas de liens étroits avec la Serbie, où ils n'ont effectué
que de courts séjours chez des proches, et que leur origine
manifestement allogène les a exposés, en Serbie, à des manifestations
d'hostilité.
Le Tribunal n'ignore pas que les Goranis doivent faire face à une certaine
animosité de la population serbe, et rencontrent des difficultés dans leur
recherche de travail et de logement ; de même, il est notoire que les
membres des minorités ethniques ont de la peine à faire admettre aux
autorités serbes la réalité de leur nationalité et donc à pouvoir accomplir,
avec succès, les formalités indispensables d'enregistrement, qu'ils aient
ou non le statut de personnes déplacées (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4-
8.3.3.5 p. 586-588).
Toutefois, cette dernière question doit être distinguée de celle de la
nationalité ; le fait que les intéressés éprouvent des difficultés à la faire
reconnaître ne les empêche pas d'y prétendre. A cela s'ajoute que le
service accompli par A._______ dans l'armée serbe est de nature à aider
à la levée de ces obstacles, et qu'en l'état, les difficultés d'enregistrement
que les recourants pourraient affronter restent hypothétiques.
3.4. En conséquence, les recourants ont en pratique la possibilité
d'obtenir la reconnaissance de leur nationalité serbe par les autorités de
la Serbie. Dans ces conditions, la protection internationale accordée aux
réfugiés étant subsidiaire à la protection nationale (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 15 consid. 12a p. 127-128), la question d'un éventuel
risque de persécution pesant sur les intéressés au Kosovo peut être
laissée indécise. Il apparaît en effet que les recourants ne sont pas
exposés, en Serbie, à un risque de cette nature, l'animosité de la
population serbe et les tracasseries qu'ils peuvent rencontrer dans leur
vie quotidienne ne pouvant, faute d'intensité, être qualifiées de
persécution ; ils ne l'ont d'ailleurs jamais prétendu.
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Page 8
3.5. Dès lors, le recours, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2. Le caractère exécutable du renvoi sera examiné en premier lieu en
rapport avec le Kosovo (consid. 7), puis avec la Serbie (consid. 8).
7.
7.1. S'agissant d'une éventuelle exécution du renvoi vers le Kosovo, le
Tribunal rappelle ce qui suit :
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.2. Dans le cas d'espèce, une jurisprudence constante (JICRA 2002
n° 22 p. 177ss ; cf. aussi cf. arrêt D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7)
admet que les Goranis ne sont pas exposés au Kosovo à un risque
particulier du seul fait de leur origine ; tel est également le cas à (...)
(cf. notamment ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN
EUROPE [OSCE], Kosovo Communities profiles, Mission in Kosovo,
02/2011).
Dans le cas de A._______, toutefois, son service dans l'armée serbe et
sa participation active aux expulsions d'albanophones, au printemps
1999, constituent des facteurs aggravants : l'intéressé a en effet expliqué,
de manière globalement précise et convaincante, les circonstances dans
lesquelles il avait été reconnu à (...) par ses victimes de l'époque. Les
personnes présentes ayant tenté de s'en prendre physiquement à lui, il
n'avait dû son salut qu'à la fuite ; son épouse avait ensuite été
personnellement menacée à la suite de ces événements.
Ce jour-là, l'intégrité corporelle, voire la vie du recourant ont donc été
mises en danger de manière pressante, et ceci pour des motifs tant
ethniques (son origine gorani) que politiques (son engagement dans
l'armée serbe) ; dans la mesure où un tel risque perdurerait et serait
susceptible de se concrétiser à nouveau, il courrait un risque manifeste
de traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
Or, au vu du récit, il apparaît clairement que le cas du recourant est
maintenant bien connu à (...) et dans la région, comme en témoigne le fait
que l'épouse a été directement menacée, un an et demi après l'agression
visant son mari. Un retour dans cette région est dès lors de nature à
mettre les intéressés en danger, à moins qu'ils se cantonnent dans les
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deux villages de (...) et (...), ce qu'on ne peut raisonnablement exiger de
leur part ; en effet, dénués de toute source assurée de revenus, et
contraints de se cacher sans cesse, ils y connaîtraient des conditions de
vie intolérables, sans même être sûrs de se trouver totalement à l'abri.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le risque se limite uniquement à
Dragash et à sa région. Il serait certes moins important ailleurs ; toutefois,
vu la taille réduite du territoire du Kosovo, il est probable que les
nouvelles aient circulé et que les antécédents du recourant dans l'armée
serbe, lors de la guerre du printemps 1999, soient maintenant connus
dans d'autres parties du territoire. Ce risque est d'autant plus
vraisemblable que les événements de cette époque ont fortement
traumatisé les albanophones, qui accordent une grande importance à la
découverte des auteurs d'exactions ; or peu d'entre eux ont pu être
identifiés.
Il est donc hautement probable que le recourant soit exposé à un risque
de représailles par des tiers sur toute l'étendue du territoire kosovar, son
origine ethnique ne pouvant qu'accentuer ce danger, sans qu'il puisse
compter sur une protection adéquate par les autorités du Kosovo. Dans
ce contexte, il peut à bon droit ressentir la crainte d'être à nouveau la
cible d'atteintes analogues.
7.3. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo
est illicite.
8.
8.1. Quant à l'hypothèse d'un retour des intéressés en Serbie, il y a lieu
de rappeler que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
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les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. S'agissant de la situation des époux A._______ et B._______et de
leur enfant, il y a lieu de retenir qu'un retour en Serbie se ferait dans des
conditions particulièrement défavorables, au point que leur capacité de
survie quotidienne ne paraît pas assurée.
En effet, la mère du recourant (à supposer qu'elle se trouve encore à
Belgrade), sa sœur et celle de l'épouse, installées dans la capitale serbe,
ne constituent pas, faute de ressources, un réseau familial susceptible
d'apporter son aide au recourant et à sa famille ; les intéressés n'ont
aucune autre relation à Belgrade, où ils n'ont séjourné qu'épisodi-
quement.
Par ailleurs, les deux époux n'ont qu'une formation rudimentaire, et le
mari n'a été professionnellement actif, à (...), que dans l'agriculture et le
petit artisanat ; il est dès lors improbable qu'il soit en mesure d'assurer,
en Serbie, son entretien et celui de sa famille. En conséquence, au vu
des critères posés par la jurisprudence en matière d'exigibilité de
l'exécution du renvoi en Serbie des personnes originaires du Kosovo
(ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6 p, 588-589), à savoir la garantie de
s'assurer un minimum économique vital, des liens suffisants avec la
Serbie et un degré adéquat d'intégration sociale, un retour apparaît
spécialement problématique. Les intéressés, qui n'ont jamais été
enregistrés en Serbie comme personnes déplacées, auront en outre, de
ce fait, nettement plus de peine à s'y intégrer.
Enfin, l'origine gorani de la famille A._______ constitue un facteur
aggravant, dans la mesure où les membres de cette communauté sont
exposés à l'hostilité d'une grande part de la population serbe, ce qui
rendra les chances d'intégration des intéressés plus douteuses et
précaires encore (cf. à ce sujet ATAF précité, consid. 8.3.3.4 in initio).
8.3. Dès lors, l'exécution du renvoi en direction de la Serbie n'apparaît
pas raisonnablement exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer
l'admission provisoire des membres de la famille A._______; celle-ci, en
principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si
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nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'ils
courent actuellement en cas de retour en Serbie.
9.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer
l'admission provisoire des recourants.
10.
10.1. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
10.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
En l'espèce, le Tribunal estime les frais engagés par les recourants, sur la
base de la note de frais jointe au recours, d'un montant de 1325 francs, et
d'une estimation raisonnable des frais postérieurs (art. 14 al. 2 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), à la somme globale de 1400 francs. Les intéressés ayant eu
partiellement gain de cause, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette
somme, soit 700 francs.
(dispositif page suivante)
E-6877/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en matière d'asile et de renvoi.
2.
Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi.
3.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des
intéressés et de leur enfant conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
4.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de 700 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :