B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6877/2016
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, alors
enceinte, en date du 7 juin 2016,
les résultats du 8 juin 2016 de la comparaison de leurs données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
« Eurodac », dont il ressort qu'ils ont déposé, le (…) 2016, une demande
d'asile en Italie,
les procès-verbaux des auditions des prénommés, du 17 juin 2016,
la décision du 27 octobre 2016, notifiée le 2 novembre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur
renvoi (recte : transfert), ainsi que celui de leur enfant né le (…) 2016, vers
l’Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 novembre 2016 (date du sceau postal), contre
cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 novembre 2016,
la décision incidente du 15 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a
octroyé l’effet suspensif au recours et admis la requête d’assistance
judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’occurrence, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
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– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause
de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Italie, le (…)
2016,
que le 21 juin 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans
les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III,
que cette requête du SEM était toutefois incomplète, l’autorité de première
instance ayant fait figurer par erreur, dans le formulaire de reprise en
charge de la recourante, les données de son époux,
que l’Italie n’a pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III,
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que cet Etat est dès lors réputé avoir accepté la demande de reprise en
charge, mais uniquement en tant qu’elle concernait A._______ (cf. art. 25
par. 2 du règlement Dublin III),
qu’en date du 11 juillet 2016, s’étant rendu compte de son erreur, le SEM
a soumis aux autorités italiennes, toujours dans les délais prévus à
l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une nouvelle requête aux fins de
reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III
et concernant spécifiquement B._______,
que, le 14 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition,
que, le 18 octobre 2016, le SEM a informé les autorités italiennes
compétentes de la naissance de l’enfant des intéressés, le (…) 2016,
que, dans leur réponse du 24 octobre suivant, lesdites autorités ont
confirmé leur acceptation de la reprise en charge des recourants, en y
incluant également leur nourrisson,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
des intéressés et de leur enfant,
que, même si les recourants n'avaient pas déposé de demande d'asile en
Italie, comme ils le font valoir pour la première fois au stade du recours,
cet Etat demeurerait compétent en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants, tenu de les reprendre en charge,
que, dans leur recours, ceux-ci s’opposent toutefois à leur transfert en
Italie,
qu’ils soutiennent que le SEM aurait dû tenir compte, dans la décision
attaquée, de leur vulnérabilité particulière, leur enfant étant âgé d’à peine
plus d’un mois,
qu’ils invoquent à ce titre l'absence de structures d'accueil adéquates pour
les familles en Italie,
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qu’ils relèvent notamment le manque de places dans les centres d’accueil
destinés aux familles ainsi que les courtes durées de séjour dans ces
hébergements,
qu’ils font en outre valoir que le système d’accueil italien des requérants
d’asile connaîtrait des défaillances systémiques et que l’Italie violerait ainsi
ses obligations internationales,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie
souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait manifestement dans cet Etat des carences structurelles
essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH) a constatées
pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10 ; Jihana Ali et al. c. Suisse et
Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, par. 33),
que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
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que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH
peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés
de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque
réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
que, dans leur pourvoi, les recourants font valoir s’opposer à leur transfert
en Italie, où les conditions d’accueil pour les familles seraient, selon eux,
inadaptées à leur situation de vulnérabilité et à l’âge de leur nourrisson,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés
d'accueil des requérants en Italie et les considérants de l'arrêt Tarakhel
c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(cf. par. 122 de l’arrêt),
que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
(cf. ATAF 2015/4),
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
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qu'en l'occurrence, dans sa décision du 27 octobre 2016, le SEM a, en
particulier, retenu que les autorités italiennes avaient, dans leur réponse
du 24 octobre 2016, clairement identifié les intéressés comme étant des
membres d'une seule et même famille comprenant un enfant en bas-âge,
et que ceux-ci seraient dès lors pris en charge, lors de leur arrivée en Italie,
dans le cadre de l'un des projets du Système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire,
qu'il a encore retenu que la structure SPRAR précise dans laquelle les
intéressés seraient accueillis ne pouvait être encore spécifiée, l'occupation
effective des projets territoriaux à disposition des familles ne pouvant être
déterminée pro futuro, mais que leur transfert ne violait pas pour autant
l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartiendrait aux autorités italiennes
d'assigner les requérants à une structure d'accueil disponible au moment
de leur arrivée sur le territoire italien,
que cette appréciation est conforme aux exigences résultant de l'arrêt de
principe précité (cf. ATAF 2015/4),
que l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant
citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 24 octobre 2016
concernant les intéressés), informé les Etats membres que toute famille
avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses
besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que, par ailleurs, cet Etat a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été
réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant
être transférées en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation
confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre
suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste
actualisée des projets SPRAR,
qu’en l’occurrence, l'autorité italienne a, dans sa réponse du
24 octobre 2016, mentionné les identités ainsi que les dates de naissance
des intéressés, et les a clairement identifiés comme une famille ("nucleo
familiare"),
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qu’elle a précisé que les recourants doivent être transférés à l'aéroport de
D._______,
que cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties
générales données par l'Italie dans les circulaires précitées,
qu’ainsi, tenant compte que les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille,
qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des
familles, et que davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur
hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant
de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. arrêts
récents du Tribunal E-3051/2016 du 3 septembre 2016, E-6652/2015 du
12 mai 2016 et D-6358/2015 du 7 avril 2016 ; cf. également, dans le même
sens, décision de la CourEDH en l’affaire Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie
précitée, par. 34),
que, dans leur recours, les intéressés font valoir que lors de leur passage
en Italie, alors que la recourante était enceinte, il n’y avait pas de place
pour eux dans les centres d’hébergements et qu’ils avaient dû dormir
dehors,
que, toutefois, lors leurs auditions respectives, ils avaient au contraire
indiqué avoir été pris en charge en Italie, mais avoir été placés dans des
hébergements séparés (cf. procès-verbal d’audition de la recourante,
points 5.02 p. 6 et 8.01 p. 8 ; procès-verbal d’audition du recourant,
point 2.06),
qu’ils ont encore précisé qu’ils avaient quitté l’Italie avant même d’avoir été
entendus sur leurs motifs d’asile (cf. procès-verbaux d’audition des
recourants, point 2.06 p. 5), après être demeurés moins de deux mois dans
ce pays,
qu’ils ne sauraient ainsi se plaindre de n'avoir pas reçu d'aide des autorités
italiennes,
que, s’agissant de leur crainte d’être à nouveau séparés en Italie, le
Tribunal constate que les autorités italiennes ont pris note de la naissance
de leur enfant, le (…) 2016, et se sont désormais engagées à les reprendre
en charge tous les trois, en tant que famille,
qu’il est en outre rappelé que le programme SPRAR est précisément
conçu, selon la circulaire des autorités italiennes du 8 juin 2015, pour
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répondre aux besoins des enfants mineurs (cf. arrêts du Tribunal
D-6358/2015 précité, consid. 5.4),
qu’ainsi, au vu des éléments qui précèdent, même tenant compte de leur
situation de vulnérabilité, le transfert des intéressés en Italie ne contrevient
pas aux art. 3 et 8 CEDH, ni à d'autres obligations de la Suisse découlant
des dispositions conventionnelles précitées (cf. également, par analogie,
décision de la CourEDH en l’affaire Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie
précitée, par. 34),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l’Italie des
recourants et de leur enfant et d'examiner lui-même leur demande d'asile,
que, dans leur recours, les intéressés font encore valoir que le SEM aurait
dû tenir compte également des aspects humanitaires de leur cas,
qu’ils reprochent ainsi au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de
souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA1,
que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur
une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des
« raisons humanitaires »,
que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss),
qu'il s'agit d'un point qui ressortit à l'opportunité, et qui ne peut donc plus
être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1
let. c LAsi,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette
clause discrétionnaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
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au sens de la disposition précitée, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’en l’absence de tout élément nouveau apporté au stade du recours et
susceptible de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été
admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig